Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Amnistie

Acte du pouvoir prescrivant l’oubli officiel d’une ou plusieurs catégories d’infractions et annulant leurs conséquences pénales.

Dans le cadre des conflits armés internes, le droit international encourage la pratique de mesures d’amnistie à la fin des hostilités envers les personnes qui auront pris part au conflit ou qui auront été détenues en relation avec ce conflit (GPII art. 6.5). Il s’agit de mesures de clémence destinées à favoriser la réconciliation nationale et le retour à la paix.

La règle 159 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 confirme l’obligation de cette pratique pour tous les États en cas de conflits armés non internationaux. Cette règle vise particulièrement les membres de groupes armés non étatiques mais elle exclue les personnes soupçonnées, accusées ou condamnées pour crimes de guerre.

Toutefois, ces mesures ne devraient pas concerner les auteurs de violations graves du droit humanitaire. En effet, dans le même temps, le droit humanitaire consacre une place centrale à la justice pour juger et réprimer certains crimes graves commis dans le cadre des conflits armés. Il fixe des règles pour lutter contre l’impunité des auteurs de ces crimes, qui sont souvent des personnages politiques ou militaires importants, ou qui ont agi sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques.

Les Conventions de Genève de 1949 interdisent aux États de s’exonérer seuls ou mutuellement de leur responsabilité concernant les infractions graves aux Conventions de Genève (GI art. 51 ; GII art. 52 ; GIII art. 131 ; GIV art. 148). Les États s’étant en outre engagés à réprimer ces infractions graves, ils ne peuvent donc pas procéder à l’amnistie de ces crimes par le biais d’une loi nationale, ni dans le cadre de la signature d’un accord de paix.

Les États ont l’obligation de réprimer pénalement les crimes de guerre commis à l’occasion d’un conflit, quels qu’en soient les auteurs (GI art. 49 ; GII art. 50 ;GIII art. 129 ; GIV art. 146). Ces crimes peuvent en outre être imprescriptibles. La responsabilité personnelle des exécutants reste établie, même quand ils ont agi sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques. La responsabilité des commandants est engagée s’ils n’ont pas pris des mesures pour empêcher et réprimer de tels crimes commis par leurs subordonnés.

Cette obligation de rechercher et de juger les individus accusés de certains crimes est également prévue dans certaines conventions applicables en temps de paix telles que les conventions sur la torture ou le génocide.

Les amnisties sont des décisions nationales qui n’empêchent pas d’autres États d’entreprendre des poursuites judiciaires contre les auteurs de crimes définis et sanctionnés par le droit international.

ImprescriptibilitéCrime de guerre-Crime contre l’humanitéGaranties judiciairesImpunitéResponsabilitéCompétence universelleCour pénale internationale (CPI)Tribunaux pénaux internationaux (TPI) .

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