Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Arme

Il existe une très grande variété d’armes différentes et de multiples façons de les utiliser.

Le droit international humanitaire réglemente le domaine des armes de deux façons différentes :

  • il interdit certaines armes en tant que telles. Cette interdiction frappe de façon absolue l’usage de ces armes mais peut aussi s’étendre à leur fabrication, leur transfert et leur stockage ;
  • il réglemente l’usage des armes autorisées, en interdisant certaines formes d’utilisation. Les bombardements indiscriminés sont par exemple interdit ;
  • la compatibilité de toute nouvelle arme avec les principes du droit international doit être examinée par les États en consultation avec le CICR.

Le droit international limite le choix des armes

Il interdit de façon générale et ancienne les armes de nature à causer des maux superflus et celles qui ont des effets indiscriminés ou « traîtres ». Ce principedécoule de la règle selon laquelle « le droit des parties au conflit de choisir les méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité » (GPI art. 35).

Certains types d’armes peuvent en conséquence être interdits d’usage, de fabrication, de stockage ou de commercialisation. C’est le cas, par exemple, des armes biologiques et chimiques, et par extension des mines antipersonnel. Il est également interdit depuis 1977 d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel (GPI art. 35).

La plupart de ces interdictions spécifiques ne s’appliquent toutefois qu’aux pays parties aux conventions internationales spécifiques prévues à cet effet. Une exception existe cependant avec les Conventions de Genève et leurs protocoles, qui s’appliquent à tous les États en raison de leur caractère coutumier.

Méthodes de guerreDroit international humanitaire .

Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption de nouvelles armes, les États doivent également déterminer si leur emploi est en contradiction avec le droit humanitaire (GPI art. 36). Le Comité international de la Croix-Rouge joue un rôle consultatif central sur ces questions.

Le droit humanitaire limite la façon dont les armes peuvent être employées

Ces limitations sont détaillées dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977, et s’imposent aujourd’hui à tous les États.

Le droit humanitaire impose la distinction entre les objectifs civils et les objectifs militaires. L’usage qui est fait des armes doit toujours permettre de respecter cette distinction.

Il interdit l’utilisation d’armes qui ne serait pas justifiée par une réelle nécessité militaire ou qui serait disproportionnée par rapport à l’avantage militaire escompté ou à la menace militaire supposée. Ces dispositions tentent de limiter les destructions et les souffrances gratuites ou « inutiles ».

Il impose l’adoption d’un certain nombre de précautions en cas d’attaque pour limiter les conséquences sur les personnes civiles et les biens civils.

AttaqueDevoirs des commandants .

Le droit international humanitaire coutumier réglemente également l’emploi des armes. La règle 70 de l’étude sur les règles du DIH coutumier publiée par le CICR en 2005 prévoit qu’« il est interdit d’employer des moyens ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ». La règle 71 dispose quant à elle qu’« il est interdit d’employer des armes qui sont de nature à frapper sans discrimination ». Ces deux règles s’appliquent aux conflits armés tant internationaux que non internationaux.

Il existe un autre instrument important, de portée générale, tendant à la restriction de l’usage des armes : c’est la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées commeproduisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, connue sous le nom de Convention sur les armes classiques, adoptée à Genève le 10 octobre 1980, et son Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV à la Convention de 1980), adopté à Vienne le 13 octobre 1995.

Les armes sont actuellement classées en neuf grandes catégories

Il existe différents types d’armes. Si certaines d’entre elles sont autorisées, certains usages peuvent quant à eux être interdits (armes blanches, armes à feu) ; d’autres en revanche sont strictement prohibées (les armes incendiaires, biologiques et chimiques). La règle générale interdisant l’attaque des civils s’applique à l’usage de toutes les armes.

1. Armes blanches. Il s’agit de toutes ces armes offensives ou tranchantes en fer ou en acier comme les poignards, épées, machettes, couteaux, baïonnettes, etc. Leur emploi est limité par les normes générales du droit humanitaire interdisant d’attaquer des non-combattants, de tuer ou de blesser par trahison et de provoquer des maux superflus ou des souffrances inutiles (règlement de la convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, art. 23 ; GPI art. 35 à 37).

2. Armes à feu. Cette catégorie couvre une gamme très large d’armes : toutes celles qui tirent des cartouches ou des projectiles explosifs tels les fusils, les canons, les bombes, les missiles, armes à sous-munitions, etc. Les mines font également partie de la catégorie des armes à feu. Elles font l’objet d’une rubrique spécifique.

Seules certaines catégories d’armes à feu sont interdites :

  • les balles explosives d’un poids inférieur à 400 grammes (déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868) ;
  • les balles destinées à s’épanouir ou à s’aplatir dans le corps humain (déclaration de La Haye de 1899) ;
  • toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain (Protocole I à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatisants excessifs ou comme frappant sans discrimination, Genève, 1980).
  • les armes à sous-munitions, telles qu’établies par la Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée à Dublin le 30 mai 2008 et entrée en vigueur en août 2010, qui interdit totalement l’emploi, le stockage, la production et le transfert desdites armes. En juin 2015, 92 États l’avaient ratifiée. Afin de contrôler l’application de la convention, il a été décidé que les États parties se réuniraient régulièrement pour prendre des décisions sur toutes questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre de la convention, parmi lesquelles son fonctionnement et son statut. La première assemblée des États parties s’est tenue à Vientiane au Laos du 9 au 2 septembre 2010. La seconde assemblée a eu lieu à Beyrouth du 12 au 16 septembre 2011. Il est prévu que le secrétaire général des Nations unies convoque une conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention (article 12) avec pour but d’examiner son fonctionnement et son statut.

Le 30 avril 2010, la Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage (Convention de Kinshasa) a été signée à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), lors de la 31e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Onze pays ont signé la convention, à savoir l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC), le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale. La convention n’est pour l’heure pas entrée en vigueur, et ne le sera qu’après ratification par six pays signataires. Elle a pour but de prévenir, combattre et éliminer le commerce, le trafic illicites des armes légères et de petit calibre (en anglais, small arms and light weapons , SALW) afin de combattre la violence armée et la traite des êtres humains causée en Afrique par le commerce illicite de ce type d’arme (article 1, § 1 et 3).

Les obligations reposant sur les États parties consistent, inter alia , à i) interdire tout transfert d’armes légères et de petit calibre aux groupes armés non étatiques (article 4) ; ii) désigner un organe national compétent responsable de gérer les questions relatives à la délivrance des autorisations de transfert aussi bien aux institutions publiques qu’aux acteurs privés qualifiés (article 5) ; iii) établir un certificat d’utilisateur final pour chaque importation (article 6) ; iv) interdire et réprimer la détention, le port, l’usage et le commerce d’armes légères et de petit calibre par les civils au sein de leur territoire respectif (article 7) et ; v) effectuer des visites semestrielles d’évaluation et d’inventaire des stocks, ainsi que de conditions de stockage des armes légères et de petit calibre détenues par les forces armées et de sécurité et autres entités autorisées, et collecter, saisir et enregistrer et procéder à la destruction systématique des SALW en excédent, obsolètes ou illicites (article 15). Afin de veiller au suivi d’application de la convention, les États parties doivent soutenir la mise en place par le secrétaire général de la SEAAC d’un groupe d’experts chargés du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des activités (article 32).

Le droit international humanitaire coutumier interdit l’emploi de certains types d’armes à feu dans les conflits armés aussi bien internationaux que non internationaux. Selon la règle 77 de l’étude du CICR, « il est interdit d’employer des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ». La règle 78 dispose qu’« il est interdit d’employer à des fins antipersonnel des balles qui explosent à l’intérieur du corps humain » ; selon la règle 79 « il est interdit d’employer des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain » ; quant à la règle 80 elle prévoit qu’« il est interdit d’employer des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque à des objets ou des personnes auxquels le droit international humanitaire accorde une protection spéciale, ou à des objets susceptibles d’attirer des personnes civiles ».

3. Armes incendiaires. Elles appartiennent à la catégorie des armes à feu. Il s’agit des armes qui ont pour but de mettre le feu à des objets ou de causer des brûlures aux personnes. Comme toutes les armes, leur usage est interdit contre les personnes et les biens protégés par le droit humanitaire (population civile, biens de caractère civil, forêts). Une interdiction frappe également l’emploi des armes incendiaires contre des combattants et d’autres objectifs militaires localisés à l’intérieur de zones où il existe une concentration de civils (Protocole III à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatisants excessifs ou comme frappant sans discrimination, 10 octobre 1980).

La règle 84 du droit international humanitaire coutumier prévoit que « si des armes incendiaires sont employées, des précautions particulières doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil », et la règle 85 indique qu’« il est interdit d’employer à des fins antipersonnel des armes incendiaires, sauf s’il n’est pratiquement pas possible d’employer une arme moins nuisible pour mettre une personne hors de combat ». Ces deux règles s’appliquent en situation de conflit armé tant international que non international.

4. Armes de destruction massive. Actuellement, elles comprennent les armes bactériologiques, les armes chimiques et les armes nucléaires. Utilisées de façon indiscriminée, ces armes ne sont pas compatibles avec l’esprit du droit international humanitaire, qui repose sur la capacité militaire à distinguer entre les objectifs civils et militaires, entres les personnes civiles et les forces armées.

5. Armes bactériologiques. On parle aussi d’armes « biologiques ». Elles ont pour but de propager des maladies pour mettre en danger la santé des hommes, des animaux et des végétaux. Le droit international humanitaire coutumier interdit l’emploi d’armes bactériologiques lors de conflits armés internationaux et non internationaux (règle 73 de l’étude du CICR). En outre, leur emploi, fabrication et stockage sont interdits par deux principaux textes internationaux :

  • le Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi, dans la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. 137 États sont parties à ce texte, signé le 17 juin 1925.
  • la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou toxines et sur leur destruction, plus connue sous le nom de Convention sur les armes biologiques (BWC). Signé le 10 avril 1972, ce traité lie aujourd’hui 172 États. Son caractère récent et le champ très large de ses interdictions en font la référence en termes de réglementation des armes bactériologiques. D’autant qu’il oblige également les États à détruire leurs armes bactériologiques.

Les éléments interdits par ce texte sont énumérés à l’article 1 : il s’agit des « agents microbiologiques, bactériologiques et des toxines, ainsi que des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à permettre leur emploi ». Toutefois, la convention ne les définit pas. Cette absence de définition pose aujourd’hui un problème car le sens de l’expression « des armes, de l’équipement ou des vecteurs » est sujet à controverse entre États.

La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou toxines et sur leur destruction est entrée en vigueur en 1975. Ce fut le premier traité multilatéral de désarmement interdisant une catégorie entière d’armes de destruction massive. Néanmoins, la convention a rapidement été l’objet de critiques, notamment du fait de l’absence de définition claire des armes concernées ainsi que de ses mécanismes de suivi. C’est seulement lors de la 3econférence d’examen en 1991 que les États parties ont décidé d’envisager de possibles mesures de vérification. Cette idée a toutefois été abandonnée en 2001 lorsque les États-Unis ont rejeté un projet de protocole qui aurait exigé des États parties qu’ils déclarent les installations concernées et se soumettent à des inspections. En 2006, lors de la 6econférence d’examen, les États parties ont adopté un consensus quant à la création d’une Unité d’appui à l’application de la convention ( Implementation Support Unit ) chargée de les aider dans leur mise en œuvre de la convention. Cette unité, financée par les États parties à la convention, accomplit diverses tâches (soutien administratif, mesures de confiance) et agit en qualité de chambre de compensation pour l’assistance à la mise en œuvre nationale. Néanmoins, l’unité d’appui ne dispose que de capacités limitées en matière de suivi, du fait de sa taille (trois postes à temps plein), de ses financements (pour quatre ans, de 2007 à 2011) et de son mandat (elle ne peut procéder à des inspections, ni forcer au respect de la convention).

La 7econférence d’examen s’est tenue à Genève du 5 au 22 décembre 2011 et a été l’occasion pour les États parties d’examiner la mise en œuvre de la convention depuis 2006. Selon le nouveau président de la Conférence, l’ambassadeur Paul van den Ijssel, la convention doit être renforcée par consensus. La conférence d’examen s’est notamment focalisée sur diverses questions, telles que : (a) les moyens et méthodes d’améliorer la mise en œuvre au niveau national ; (b) les moyens de créer un cadre de responsabilisation pour évaluer le respect de la convention ; (c) les moyens de mettre en place des mesures nationales, régionales et internationales pour améliore la sûreté et la sécurité biologiques ; (d) les moyens d’améliorer la confiance entre les États ; et (e) les moyens d’améliorer les capacités de l’Unité d’appui.

6. Armes chimiques. Ces armes, dont la définition la plus précise figure dans la Convention de 1992, peuvent entraîner la mort, une incapacité temporaire ou des blessures permanentes aux hommes ou aux animaux. Elles comprennent notamment les munitions et le procédé permettant la libération des substances chimiques.

Plusieurs textes interdisent leur emploi, leur fabrication ou leur stockage :

  • la Déclaration de La Haye concernant l’interdiction d’employer des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères (29 juillet 1899) ;
  • le Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d’emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques ( supra ). Il ne comporte aucune mesure d’exécution ni de vérification. Il interdit l’usage des armes chimiques et biologiques en période de conflit armé international, mais n’interdit pas leur détention ou leur fabrication. En outre, il autorise leur usage à titre de représailles contre des pays qui les auraient utilisées en premier ou contre des pays qui ne sont pas parties au protocole ;
  • la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (3 septembre 1992). Dernier en date, ce traité a été adopté sous l’égide la conférence de l’ONU sur le désarmement et vient compléter le Protocole de Genève de 1925. Il est entré en vigueur en avril 1997 et liait 190 États en juin 2015. Il a créé l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Basé à La Haye, cet organe de contrôle est composé d’un secrétariat et d’équipes d’inspecteurs. Il doit analyser les rapports que les États sont tenus de lui présenter sur leurs activités concernant les agents chimiques, mener des inspections de routine ou surprises sur les sites de production publics et privés et surveiller les opérations de destruction des stocks existants.

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Fax : (00 3170) 306 35 35

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Le droit international humanitaire coutumier interdit également l’emploi d’armes chimiques en situation de conflit armé tant international que non international (règle 74 de l’étude sur les règles du DIH coutumier). La règle 75 dispose qu’« il est interdit d’employer des agents de lutte antiémeute en tant que méthode de guerre » ; la règle 76 prévoit quant à elle qu’« il est interdit d’employer des herbicides en tant que méthode de guerre si ces herbicides : (a) sont de nature à être des armes chimiques interdites ; (b) sont de nature à être des armes biologiques interdites ; (c) sont destinés à être employés contre une végétation qui ne constitue pas un objectif militaire ; (d) sont susceptibles de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ; ou (e) sont susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ».

7. Armes nucléaires. Il n’existe aucune interdiction générale frappant leur utilisation. Un courant de la doctrine estime qu’il s’agit en fait d’une arme de destruction massive qui a des effets indiscriminés. Elle serait donc couverte à ce double titrepar l’interdiction contenue dans le Protocole additionnel I de 1977 additionnel aux quatre Conventions de Genève de 1949. Huit pays détenteurs de l’arme nucléaire ont ratifié ce protocole avec des réserves d’interprétation à son sujet.

La Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif le 8 juillet 1996, suite à la demande de l’Assemblée générale de l’ONU. Cet avis, très équivoque, tire quatre conclusions principales : l’emploi de l’arme nucléaire n’est ni formellement interdit ni formellement autorisé ; cet emploi ou cette menace est contraire aux règles fondamentales du droit humanitaire ; l’usage des armes nucléaires pendant un conflit, lors d’une action ou d’un combat dans lesquels serait permis l’usage d’armes tactiques, est totalement interdit ; la Cour ne dit pas si l’usage ou la menace de l’arme nucléaire est licite ou illicite en cas de légitime défense d’un État face à une circonstance extrême qui menacerait sa survie même.

Il existe officiellement cinq puissances nucléaires. Ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité : les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. Cependant, en 1999, l’Inde et le Pakistan ont réalisé plusieurs essais nucléaires. Ces pays ainsi qu’Israël sont qualifiés d’« États du seuil », c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme détenteurs de l’arme nucléaire, mais ne sont pas déclarés officiellement comme tels.

Le contrôle des armements nucléaires repose principalement sur le travail de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), basée à Vienne. Le système de contrôle repose également sur deux traités internationaux.

  • le Traité de non-prolifération (TNP), adopté sous l’égide de l’ONU en 1968. Il est entré en vigueur le 5 mars 1970 et a été prorogé de façon indéfinie en 1995 ; 190 États y étaient parties en avril 2013, dont les cinq puissances nucléaires du Conseil de sécurité des Nations unies. Israël, l’Inde et le Pakistan ne l’ont pas encore ratifié ;
  • le Traité sur l’interdiction des essais nucléaires ( Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty ) de 1996, adopté sous l’égide de la conférence de l’ONU sur le désarmement. Ce dernier n’est pas encore effectif. Signé par 183 États et ratifié par 164, parmi lesquels seuls 20 sont des États à capacité d’armement nucléaire, il doit être ratifié par 44 États possédant des installations nucléaires pour entrer en vigueur, dont les trois États du seuil : Inde, Pakistan, Corée du Nord, qui ont déclaré qu’ils ne le ratifieraient pas. Il complète un traité antérieur, le traité de Moscou de 1963, qui prévoyait l’interdiction partielle des essais nucléaires.

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1400 Vienne / Autriche

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Fax : (00 43) 12 60 07

http://www. Iaea.org

8. Mines. (Pour un développement sur ce thème, ▹ Mines .) Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le commerce international desarmes a augmenté de 24 % de 1994 à 1997. En 1998, il a légèrement diminué par rapport à 1997, pour atteindre 22 milliards de dollars. Ce marché restait dominé par cinq pays exportateurs : États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne. Les principaux acheteurs d’armes sont l’Asie (39 % des importations) et le Proche-Orient (31 %). Les dépenses mondiales militaires et en armements ont atteint plus de 1 630 milliards de dollars en 2010.

Selon le rapport d’un groupe d’experts de l’ONU, publié en août 1999, ce sont surtout les petites armes et les armes légères qui alimentent les conflits internes (90 % des conflits aujourd’hui). 500 millions de ces armes sont en circulation dans le monde et 40 % de leur commerce est illicite, souvent en violation des embargos.

Le droit international humanitaire coutumier limite l’emploi de mines terrestres. La règle 81 de l’étude sur les règles du DIH coutumier prévoit que « lorsque des mines terrestres sont employées, des précautions doivent être prises afin de réduire au minimum leurs effets indiscriminés » et, selon la règle 83, « après la cessation des hostilités actives, une partie au conflit qui a employé des mines terrestres doit les enlever ou neutraliser d’une autre manière afin qu’elles ne puissent porter atteinte à des civils, ou faciliter leur enlèvement », règles applicables en situation de conflit armé tant international que non international. La règle 82, qui prévoit qu’« une partie au conflit qui emploie des mines terrestres doit, dans toute la mesure du possible, enregistrer leur emplacement », est applicable aux conflits armés internationaux et, on peut supposer, non internationaux.

9. Les drones et autres véhicules aériens sans pilote (UAV) (unmanned combat aerial vehicle [UCAVS] en anglais). Il existe aujourd’hui une controverse juridique concernant les dispositifs automatisés de combat aérien et notamment le statut juridique des drones de combat et des véhicules aériens sans pilote utilisés à des fin de surveillance et d’attaque. Bien qu’il n’existe pas de traité ou de règle coutumière interdisant l’utilisation de ces nouvelles technologies de guerre, cette pratique soulève deux questions principales. La première concerne le niveau d’autonomie que possèdent ces dispositifs militaires automatisés face à la prise de décision concernant une attaque. La seconde, qui est liée à la première, concerne la possibilité d’intégrer dans la prise de décision de ces attaques les obligations concernant le respect des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité prévus par le droit international humanitaire (GPI art. 36 et 51). Ces principes imposent notamment une obligation d’évaluation entre d’une part les risques d’une attaque pour les civils et d’autre part l’avantage militaire attendu. Or cette évaluation ne peut pas être faite par un logiciel autonome et implique un certain niveau d’intervention et d’appréciation humaines. Un autre élément important du débat sur ces armes réside dans la dimension extraterritoriale des attaques qu’elles produisent. Celles-ci ont lieu la plupart du temps loin du territoire national du pays procédant à l’attaque, sans pour autant bénéficier de l’accord du pays sur le territoire duquel elle se produit. Cet élément est encore aggravé par le fait que les agences utilisant detelles méthodes ne sont pas forcément des armées nationales opérant avec un commandement militaire connu et responsable, mais plus souvent des agences de sécurité nationales opérant de façon secrète.

Vers un traité sur le commerce des armes

En 2003, suite au succès de la campagne sur l’interdiction des mines terrestres, Amnesty International et Oxfam ont conjointement lancé la campagne « Control Arms », alliance mondiale de la société civile pour l’élaboration d’un accord international contraignant sur le commerce des armes. En décembre 2006, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 61/89 par laquelle 153 gouvernements ont reconnu que le contrôle des armes et le désarmement étaient essentiels au maintien de la paix et de la sécurité. Il a été décidé de travailler au développement d’un traité mondial sur le commerce des armes qui régulerait l’importation, l’exportation et le transfert des armes conventionnelles. En janvier 2009, l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/240 fixant un calendrier pour la négociation du traité sur le commerce des armes. Celui-ci incluait une réunion préparatoire en 2010, deux en 2011, puis une en juillet 2012 avant la Conférence de négociation finale prévue pour mars 2013. Au terme de cette Conférence de négociation finale, le traité n’a pas pu être adopté par consensus et a donc été soumis au vote des États à l’Assemblée générale des Nations unies. Le 3 avril 2013, il a finalement été adopté avec 154 voix pour, 3 contre (République arabe syrienne, République islamique d’Iran et République populaire démocratique de Corée) et 23 abstentions. Il est ouvert aux ratifications depuis le 3 juin 2013 et entrera en vigueur après sa ratification par 50 États.

Ce traité sur le commerce des armes se veut être un instrument global et juridiquement contraignant, établissant les normes internationales communes pour l’importation, l’exportation et le transfert des armes classiques. Il vise à mettre en place un mécanisme international ferme et transparent pour prévenir et interdire la diversion d’armes classiques du marché légal au marché illicite, où ces armes peuvent être utilisées à des fins d’actes terroristes, de crime organisé et autres activités criminelles.

AttaqueGuerreMéthodes de guerreDroit international humanitaireMines ▹ .

Pour en savoir plus

« A guide to the legal review of new weapons, means and methods of warfare : Measures to implement article 36 of Additional Protocol I of 1977 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 864, décembre 2006, p .931-956.

Amnesty International , Contrôler les armes, octobre 2011, Éd. Autrement. 128 p.

Aubert M., Le CICR et le problème des armes causant des maux superflus ou frappant sans discrimination , CICR, Genève, 1990 (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge ).

David E., Principes de droit des conflits armés , Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2002, 994 p., p. 306-381.

International Institute of Humanitarian Law, International Humanitarian Law and New Weapen Tedinologies , Sam Remo, Septembre 2011, 189 p.

Fahey D., « Armes à uranium appauvri : Leçons de la guerre du Golfe », traduit de Depleted Uranium : a Post-War Disaster for Environment and Health , Laka Foundation, mai 1999.

Lawand K., « Reviewing the legality of new weapons, means and methods of warfare », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 864, décembre 2006, p. 925-930.

Mulinen F. de, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées , annexe 1, CICR, Genève, 1989, p. 209-216.

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