Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Biens protégés

Le droit humanitaire accorde une protection générale aux biens civils. Il interdit d’exercer contre eux des actes de violence, des attaques ou des représailles.

Le droit humanitaire prévoit également des règles particulières pour renforcer la protection de certains de ces biens. Cette protection peut être liée à l’autorisation d’apposer sur ces biens un emblème de protection. Cette protection est garantie par les dispositions des conventions de droit international humanitaire applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux. L’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 reconnaît le caractère obligatoire de ces dispositions de façon identique dans les deux types de conflits armés (sauf rares exceptions signalées aux lecteurs). Les règles établies par le CICR sont donc obligatoires vis-à-vis de toutes les parties au conflit, y compris celles qui n’ont pas signé les conventions telles que les groupes armés non étatiques.

Cette protection renforcée concerne :

  • les unités et moyens de transport sanitaires (GPI art. 12 et 21 ; GPII art. 11 ; règles 28 et 29) ;
  • les biens culturels et les lieux de culte (GPI art. 53 ; GPII art. 16 ; règles 38-41) ;
  • les biens indispensables à la survie de la population civile (GPI art. 54 ; GPII art. 14, Règle 54) ;
  • l’environnement naturel (GPI art. 55 ; règles 43-45) ;
  • les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (GPII art. 15 ; GPI art. 56 ; règle 42) ;
  • les localités non défendues (GPI art. 59 ; règle 37) ;
  • les zones démilitarisées (GPI art. 60 ; règle 36).

Bien civil

Tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires sont des biens civils. Les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent un avantage militaire précis (GPI art. 52). En cas de doute, un bien normalement affecté à un usage civil tel que maison, école, lieu de culte, est présumé ne pas être utilisé en vue d’une contribution effective à l’action militaire (GPI art. 52). La règle 9 de l’étude du CICR rappelle que sont civils « tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires » ; la règle 10 dispose quant à elle que les biens civils sont protégés contre les attaques « sauf s’ils constituent des objectifs militaires, et aussi longtemps qu’ils le demeurent ». Ces règles s’appliquent aux conflits armés tant internationaux que non internationaux.

  • Le droit humanitaire interdit d’exercer contre des biens civils des actes de violence, des attaques ou des représailles. Les attaques qui frappent de façon indiscriminée les objectifs civils et militaires sont interdites, ainsi que celles dont le but est de répandre la terreur parmi la population (GPI art. 51). En cas d’attaques, les commandants militaires ont le devoir de s’assurer qu’un certain nombre de précautions précises ont été prises pour limiter les effets sur les biens et les populations civiles (GPI art. 57 et 58). La règle 7 rappelle que les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Elle souligne également que les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires et ne doivent pas être dirigées contre des biens de caractère civil. Cette règle coutumière s’applique en situation de conflit armé tant international que non international.
  • Le pillage est strictement interdit et ne doit pas être confondu avec les réquisitions qui peuvent être autorisées dans des conditions limitées. (GIV art. 33 ; GPII art. 4.2.g ; règle 52). Les appropriations et les destructions exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire qui ne seraient pas justifiées par des nécessités militaires impérieuses constituent des infractions graves (GI art. 50 ; GII art. 51 ; GIII art. 130 ; GIV art. 147).

Cette protection des biens civils se double d’une obligation corollaire qui impose aux militaires de ne pas utiliser des biens ou des personnes protégés pour tenter de mettre certains points, zones ou personnes à l’abri d’opérations militaires ou pour mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques. Il est notamment précisé qu’en aucune circonstance les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques (GPI art. 51.7 et 12).

La protection spécifique prévue pour les établissements sanitaires est détaillée dans la rubrique ▹ Services sanitaires .

Les organisations humanitaires doivent veiller à garantir le non-détournement des secours humanitaires à des fins militaires. Cela risque de faire perdre la protection qui leur est accordée en raison de leur caractère civil, et de les exposer à des attaques.

AttaqueGuerreMéthodes de guerreCrime de guerre-Crime contre l’humanitéObjectif militaireRéquisitionReprésaillesPillage .

Bien culturel

Protection en droit international humanitaire conventionnel

Le droit international protège le patrimoine culturel et spirituel de l’humanité (monuments historiques, œuvres d’art, lieux de culte). En cas de conflit armé, ces biens doivent être respectés et sauvegardés contre les effets prévisibles du conflit (GPI art. 53 et 85.4d ; GPII art. 16). Une Convention spéciale pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été signée à La Haye le 14 mai 1954. Elle précise les règles de protection et organise le rôle de l’Organisation des Nations unies pour la science, l’éducation et la culture (UNESCO) dans ce domaine. Cette convention est complétée par deux protocoles pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le premier adopté à La Haye le 14 mai 1954, puis plus récemment, un second adopté le 26 mars 1999.

Par ailleurs, l’attaque intentionnelle de biens culturels en période de conflit armé constitue un crime de guerre (Statut de la CPI, art. 8.2.b.ix et 8.2.e.iv).

Un signe distinctif spécial peut être apposé sur les biens culturels : un triangle bleu roi au-dessus d’un carré bleu roi sur fond blanc.

Protection en droit international humanitaire coutumier

La règle 38 de l’étude du CICR rappelle que « chaque partie au conflit doit respecter les biens culturels : a) Des précautions particulières doivent être prises au cours des opérations militaires afin d’éviter toute dégradation aux bâtiments consacrés à l’art, à la religion, à la science, à l’enseignement ou à l’action caritative ainsi qu’aux monuments historiques, à condition qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires ; b) Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples ne doivent pas être l’objet d’attaques, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse ». Selon la règle 39, « l’emploi de biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration est interdit, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse ». La règle 40 rappelle que « chaque partie au conflit doit protéger les biens culturels : a) Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle d’établissements consacrés à la religion, à l’action caritative, à l’enseignement, à l’art et à la science, de monuments historiques et d’œuvres d’art et de science est interdite ; b) Tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, ainsi que tout vandalisme à l’égard de ces biens est interdit ». Ces règles sont applicables en situation de conflit armé tant international que non international. Enfin, la règle 41 rappelle que « la puissance occupante doit empêcher l’exportation illicite de biens culturels d’un territoire occupé, et doit remettre les biens exportés de manière illicite aux autorités compétentes du territoire occupé » ; cette règle s’applique seulement aux conflits armés internationaux.

Bien ennemi

Cette expression recouvre les objectifs militaires mais aussi les biens de caractère civil appartenant à l’adversaire. Ces derniers restent toujours protégés en leurqualité de biens civils. Ils ne doivent pas être assimilés à des objectifs militaires et doivent faire en outre l’objet de protection en cas d’attaque d’objectifs militaires voisins.

Biens essentiels à la survie de la population civile

Les denrées alimentaires, les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable ainsi que les ouvrages d’irrigation sont considérés par le droit humanitaire comme des biens indispensables à la survie de la population et sont protégés à ce titre (GPI art. 54.2 et 54.4 ; GPII art. 14). Le droit humanitaire interdit en effet l’usage de la famine comme méthode de guerre (GPI art. 54.1 ; GPII art. 14).

Méthodes de guerre .

Cette protection est de deux types.

  • Il est interdit, quel que soit le motif, d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage ces biens, en vue d’en priver la population civile (GPI art. 54.2 ; GPII art. 14 ; règle 54). Cette interdiction ne s’applique pas si ces biens sont utilisés par une partie au conflit pour la subsistance exclusive des membres de ses forces armées ou en cas de nécessités militaires impérieuses. Si ces biens sont utilisés comme appui direct à une action militaire, ils pourront faire l’objet d’attaques mais pas au point d’entraîner la famine parmi la population et de la forcer à se déplacer (GPI art. 54.3 et 54.5, GPII art. 14). Ces biens ne peuvent pas être l’objet de représailles (GPI art. 54.4 ; règle 54).

SecoursAlimentationAssistance .

  • L’approvisionnement et les secours ne peuvent pas être refusés à la population civile quand elle souffre de pénurie dans ce domaine du fait du conflit en général (GPI art. 70 ; GPII art. 18), de l’occupation du territoire (GIV art. 59), ou qu’elle se trouve dans une zone assiégée (GIV art. 17 et 23). Les parties au conflit ont l’obligation de protéger les envois de secours et de faciliter leur distribution rapide. Elles n’auront que le droit de fixer des conditions techniques ou de demander des garanties sur le contrôle de la distribution des secours à la population civile (GPI art. 70.3). Le libre passage des biens indispensables à la survie de la population civile est donc garanti par le droit international humanitaire (GIV art. 17, 23, 59 ; GPI art. 70 ; GPII art. 18 ; règle 55).
  • La liste des approvisionnements essentiels à la survie concerne les vivres et médicaments mais aussi les besoins en vêtements, matériel de couchage, logement d’urgence, les objets indispensables au culte et tout autre approvisionnement essentiel à la survie de la population (GPI art. 69).

Le droit humanitaire prévoit que, quand la population souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours seront entreprises (GPII art. 18). Il est interdit de priver la population de ces biens, d’interdire ou d’empêcher les actions de secours. De tels actes constituent des crimes de guerre en période de conflit armé international. Cette liste est élargie dans les conflits armés internationaux (GPI art. 69) pour les situations d’occupation militaire.

La puissance détentrice ou occupante reste responsable d’assurer elle-même l’approvisionnement des personnes qui se trouvent en son pouvoir du fait de la détention, de l’internement (GIV art. 81) ou de l’occupation (GIV art. 55 et 60). En outre, ces personnes bénéficient toujours du droit de recevoir des secours individuels ou collectifs, qu’elles se trouvent sur un territoire occupé (GIV art. 62 et 63) ou qu’elles soient internées (GIV art. 108 à 111).

AlimentationAssistanceRecours individuels .

Environnement naturel

L’environnement naturel fait également l’objet d’une protection particulière en droit humanitaire. Les méthodes et moyens de combat ne doivent pas porter atteinte à l’environnement naturel (GPI art. 35.3 et 55). Le droit humanitaire interdit les pratiques susceptibles de causer à l’environnement naturel des dommages étendus, graves et durables tels qu’ils compromettent la santé ou la survie de la population (GPI art. 55.1). Il s’agit d’un principe découlant du fait que les hostilités ne peuvent pas détruire les biens indispensables à la survie de la population (GPII art. 14).

La Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1976 et ratifiée par 76 États en avril 2013, spécifie également les mesures à prendre en situations de conflit armé afin de protéger l’environnement. L’article 1 de cette convention se lit comme suit : « Chaque État partie à la présente convention s’engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie », sachant que les « techniques de modification de l’environnement » désignent « toute technique ayant pour objet de modifier […] la dynamique, la composition ou la structure de la Terre ». Cette convention a été adoptée peu après la guerre du Viêt-nam, durant laquelle l’utilisation massive du napalm par l’armée américaine avait entraîné la destruction d’une grande partie de l’environnement naturel vietnamien.

La protection de l’environnement en situation de conflit est également codifiée dans le droit international humanitaire coutumier.

La règle 43 de l’étude du CICR pose les principes généraux relatifs à la conduite des hostilités s’appliquant à l’environnement naturel : a) aucune partie de l’environnement naturel ne peut être l’objet d’attaques, sauf si elle constitue un objectif militaire ; b) la destruction de toute partie de l’environnement naturel est interdite, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse ; c) il est interdit de lancer contre un objectif militaire une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des dommages à l’environnement qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Cette règle, qui relève du principe de proportionnalité et de limitation, s’applique aux conflits armés tant internationaux que non internationaux.

La règle 44 impose que « les méthodes et moyens de guerre doivent être employés en tenant dûment compte de la protection et de la préservation de l’environnement naturel. Dans la conduite des opérations militaires, toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les dommages qui pourraient être causés incidemment à l’environnement. L’absence de certitude scientifique quant aux effets sur l’environnement de certaines opérations militaires n’exonère pas une partie au conflit de son devoir de prendre de telles précautions ». Quant à la règle 45, elle affirme que « l’utilisation de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel est interdite. La destruction de l’environnement naturel ne peut pas être employée comme une arme ». Les deux dernières règles s’appliquent aux conflits armés internationaux. Leur caractère coutumier n’est pas entièrement établi dans les conflits armés non internationaux.

La protection de l’environnement est intimement liée à la protection de l’eau, des ressources en eau et des installations hydriques. En effet, l’eau est souvent utilisée dans les conflits armés pour déplacer ou affamer la population civile. La distribution d’eau potable et la réparation des systèmes d’adduction d’eau sont d’ailleurs une des premières tâches effectuées par les organisations humanitaires, notamment dans les camps de réfugiés et de déplacés internes. Concernant la protection de l’eau dans les conflits armés, le droit humanitaire ne prévoit pas un régime spécifique de protection. Néanmoins, l’eau fait partie intégrante de l’environnement naturel et est un bien indispensable à la survie des populations civiles, ce statut lui confère donc une protection au regard du droit humanitaire en tant que « bien civil protégé ». Ainsi, les attaques contre les ressources en eau et les installations hydriques sont interdites.

Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, comme les objectifs militaires situés dans les environs de ces ouvrages, ne seront pas l’objet d’attaques. Cette règle s’applique même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et causer en conséquence des pertes sévères dans la population civile (GPI art. 56 ; GPII art. 15).

Des limites strictes sont fixées aux éventuelles dérogations à ces règles (GPI art. 56.2). La protection spéciale contre les attaques ne peut cesser :

  1. pour les barrages ou les digues, que s’ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;
  2. pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, que si elles fournissent du courant électrique pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;
  3. pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, que s’ils sont utilisés comme appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

En outre, ces installations devront faire l’objet d’une signalisation appropriée à l’aide du signe protecteur spécifique de trois cercles orange vif disposés en ligne (GPI art. 56.7 ; GPI annexe I, art. 16).

La règle 42 de l’étude du CICR prévoit que « des précautions particulières doivent être prises en cas d’attaque contre des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ainsi que les autres installations situées sur eux ou à proximité, afin d’éviter la libération de forces dangereuses et, en conséquence, de causer des pertes sévères dans la population civile ». Cette règle s’applique aux conflits armés tant internationaux que non internationaux.

  • L’article 8 du statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1erjuillet 2002, précise les crimes de guerre que la Cour est, sous certaines conditions, compétente pour juger. Sa définition des crimes de guerre intervenant à l’occasion d’un conflit armé, international ou interne, reprend les éléments suivants.
  • Le fait de lancer des attaques délibérées :
  • contre les biens de caractère civil ;
  • contre les biens employés dans le cadre d’une mission humanitaire ou de maintien de la paix (pour autant que ces biens soient de caractère civil conformément aux garanties du droit des conflits armés) ;
  • contre les installations et le matériel sanitaires ;
  • en sachant qu’elles causeront des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
  • contre les villes, villages, habitations, bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires.

Pour en savoir plus

Antoine P., « Droit international humanitaire et protection de l’environnement en cas de conflit armé », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 798, novembre-décembre, 1992, p. 537-558.

Bugnion F., « La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflits armés », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 854, juin 2005, p. 313-324.

Carducci G., « L’obligation de restitution des biens culturels et des objets d’art en cas de conflit armé : droit coutumier et droit conventionnel avant et après la convention de La Haye de 1954 », R.G.D.I.P., tome 104, février 2002, 71 p.

Coulée F., « Quelques remarques sur la restitution inter étatique des biens culturels sous l’angle du droit international public » , R.G.D.I.P ., tome 104, 2000, 35 p.

David E., Principes de droit des conflits armés, Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2002, p. 266-268, p. 679-687.

Dutli M. T., Bourke J., Gaudreau J., Protection des biens culturels en cas de conflit armé , Genève, CICR, 2001.

Revue internationale de la Croix-Rouge , numéro spécial : « Protection des biens culturels en cas de conflits armés », n° 854, juin 2004.

« Environnement », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, septembre 2010, p. 541-835.

Tignino M., « L’eau et son rôle dans la paix et dans la sécurité internationales », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 92, n° 879, septembre 2010. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-879-tignino-fre.pdf

Toman J., La Protection des biens culturels en cas de conflit armé , Unesco, Paris, 1994.

Wyatt J., « Le développement du droit au carrefour du droit de l’environnement, du droit humanitaire et du droit pénal : les dommages causés à l’environnement en situation de conflit armé international », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, septembre 2010. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/review/2010/irrc-879-waytt-fre.pdf

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