Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Conflit armé non internationalConflit armé interneGuerre civile… InsurrectionRébellion

Le droit international humanitaire ne définit et réglemente que deux catégories de conflits armés. Il utilise le terme de conflit armé non international pour désigner des situations très diverses dans la forme et l’objectif des affrontements armés. Ce terme est utilisé par opposition à la catégorie des conflits armés internationaux d’une part et à la catégorie des troubles et tensions internes d’autre part, qui sont exclus de la définition des conflits armés.

Il remplace et englobe les notions de conflit armé interne, guerre civile, rébellion et insurrection, qui ne sont pas des catégories spécifiques définies et reconnues par le droit humanitaire.

La qualification d’un conflit armé non international pose des questions politiques autant que juridiques. Ces conflits sont marqués par une très forte asymétrie politique, juridique et militaire. En effet, les affrontements opposent, d’un côté, l’armée et l’appareil national de maintien de l’ordre et, de l’autre, des individus et groupes armés dissidents ou rebelles plus ou moins organisés et qui sont considérés comme criminels par le droit national. L’État national dont l’autorité et la souveraineté sont attaquées de l’intérieur est naturellement réticent à reconnaître le statut d’adversaire à ceux qui menacent son pouvoir. La tentation de l’État concerné sera le plus souvent de nier l’existence d’un conflit et d’invoquer une situation de troubles lui permettant juridiquement de criminaliser l’action des groupes d’opposition armée et de mobiliser tout l’appareil sécuritaire et militaire national au nom du maintien de l’ordre. En effet, dans les situations de troubles et tensions intérieurs, le droit humanitaire ne s’applique pas encore, et le droit du recours à la force par l’État n’est limité que par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, dont l’efficacité immédiate reste limitée.

La définition du seuil qui sépare les situations de troubles et tensions internes et celle de conflit armé non international est un enjeu juridique et politique majeur puisque c’est la qualification de conflit armé non international qui déclenche l’application du droit humanitaire. Ce droit permet de poser des limites dans le recours à la force par l’État et d’ouvrir un droit à l’assistance et à la protectionpour les victimes de ces situations. Il permet aussi d’atténuer la forte asymétrie juridique qui caractérise ces situations.

  • La définition et la qualification de ce type de conflit sont importantes car elles permettent l’application des règles de droit humanitaire conventionnel et coutumier relatives aux conflits armés non internationaux. C’est l’intensité des combats et l’organisation des groupes armés qui permettent de faire la différence entre un conflit et une situation de troubles ou de tensions internes. Ces critères objectifs doivent permettre d’éviter que l’État concerné nie l’existence d’un conflit armé sur son territoire pour s’affranchir du respect du droit humanitaire dans l’usage de la force armée.
  • La qualification du conflit n’appartient pas aux parties au conflit mais dépend de critères objectifs fixés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles.
  • Un conflit armé non international peut être internationalisé si un groupe armé non étatique agit en réalité sous le contrôle ou pour le compte d’un État étranger.
  • Les situations de troubles et tensions internes, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, ne sont pas considérés comme des conflits armés (GPII art. 1). Cependant, même dans ces situations, les garanties fondamentales contenues dans les principes fondamentaux des droits de l’homme et dans les principes de l’article 3 commun aux Conventions de Genève restent applicables.

Les conflits armés non internationaux sont prévus et encadrés par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (« article 3 commun ») et par le Protocole additionnel II (« Protocole additionnel II ») de 1977 aux Conventions de Genève, qui contient 28 articles complétant les garanties prévues par l’article 3 commun pour les victimes de conflits armés non internationaux.

L’absence de définition juridique unique entre l’article 3 commun de 1949, le Protocole additionnel II de 1977 et la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux a produit une profusion de commentaires juridiques techniques qui doivent être hiérarchisés et résumés. La définition des conflits armés non internationaux est l’objet d’intenses débats juridiques alimentés par la jurisprudence internationale, par la diversité des formes de conflits issus de la fin de la guerre froide et de la guerre globale contre le terrorisme et par la multiplication d’acteurs ou groupes armés non étatiques (1;2). Cette qualification détermine le droit applicable à ces situations (3).

Définition conventionnelle

  • L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève contient les garanties minimales applicables dans les conflits armés qui ne présentent pas un caractère international. Cet article ne fournit aucune définition spécifique de ce type de conflits armés. Il s’agit d’une définition en creux, qui a pour but de recouvrir toutes les formes de conflits armés qui ne peuvent pas être qualifiés d’internationaux et qui ne sont donc pas couverts par les autres dispositions des Conventions de Genève. L’article 3 commun ne fournit aucune définition du conflit armé non international ni des troubles et tensions internes permettant de délimiter la frontière entre les deux types de situations. Il ne s’agit certainement pas d’un oubli mais bien d’une stratégie juridique destinée à préserver l’application de ces garanties fondamentales de toute polémique concernant la qualification de la situation.

L’article 1 du Protocole additionnel II procède au contraire à un énoncé descriptif du conflit armé non international, en précisant que le conflit armé non international se distingue du confit armé international ainsi que des situations de troubles et tensions internes qui ne sont pas des conflits armés. Cet énoncé descriptif a donné lieu à une intense activité d’interprétation juridique de chaque critère mentionné, qui a en retour dangereusement et inutilement complexifié la qualification des conflits armés non internationaux.

  • L’article 1.1 du Protocole additionnel II précise d’abord que le protocole complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève sans modifier ses conditions d’application. Cela signifie donc qu’aucun des critères énoncés dans la suite de la définition du Protocole II ne peut être invoqué pour contester l’application de l’article 3 commun à une situation ( infra ) qui ne remplirait pas ces critères.
  • L’article 1.1 affirme ensuite qu’il s’applique à tous les conflits qui ne sont pas considérés comme internationaux « et qui se déroulent sur le territoire d’une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent protocole ».
  • L’article 1.2 du Protocole additionnel II conclut cette définition des conflits armés non internationaux en affirmant qu’il « ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ».

Cette dernière disposition de l’article 1 fournit en creux le seuil d’intensité de la violence qui fonde la définition d’un conflit armé non international par opposition aux troubles et tensions intérieurs. Les termes « émeutes » et « actes sporadiques et isolés de violence » s’opposent ici à des actes de violence qui seraient continus et massifs ou organisés selon que le terme « isolé » fait référence à l’élément territorial ou humain. Ce seuil d’intensité de violence a donc une double dimension temporelle et territoriale. Il implique clairement des actes de violence continus et installés sur la durée. Ce critère de durée a été reconnu par la jurisprudence internationale ( infra ).

Ces deux critères temporels et territoriaux sont complétés par un troisième concernant le caractère organisé des groupes armés, qui doivent disposer d’un commandement et être capables de mener des opérations militaires concertées.

En dehors de la question du seuil d’intensité de la violence, la définition fait aussi référence à une série d’éléments matériels tels que la territorialité du conflit, l’organisation des groupes armés, la qualité du commandement de ces groupes, le contrôle d’une partie du territoire par ces groupes, la continuité et la concertation des opérations militaires de ces groupes et leur capacité à respecter le droit humanitaire. L’interprétation de ces critères soulève des difficultés. Certains y voient des éléments descriptifs objectifs permettant de distinguer le conflit armé des situations de troubles et tensions internes, définis comme des actes sporadiques et isolés de violence. D’autres y voient des critères juridiques impératifs et cumulatifs préalables à toute invocation ou application du Protocole II. Cette interprétation littérale et cumulative des éléments de la définition donne des résultats absurdes.Ainsi, le Protocole II ne pourrait par exemple pas s’appliquer dans des situations où un conflit non international s’étendrait sur le territoire de plusieurs États parties, ou impliquerait des groupes armés transnationaux ou étrangers à l’État partie au conflit.

Le droit international impose des règles d’interprétation des traités respectueuses de l’intention des rédacteurs et conformes à leur objectif. Il s’oppose à toute interprétation qui donnerait un résultat absurde ou contraire à l’objectif du texte ( infra ) .

L’objectif de la définition contenue dans le Protocole additionnel II était de disposer de critères objectifs permettant de répondre à la réticence historique de certains États à reconnaître l’existence d’un conflit armé sur leur territoire national et des droits aux victimes. Il s’avère pourtant que, mis à part le seuil d’intensité de violence qui conserve un aspect objectif, les autres critères fixés par la définition relèvent d’interprétations subjectives et nécessitent de disposer d’éléments d’informations matériels qui risquent de retarder ou de rendre impossible l’application du Protocole additionnel II. Ceci est particulièrement vrai pour les critères liés à l’existence d’un commandement responsable, au caractère organisé des groupes armés, ou au contrôle du territoire.

Ceci s’oppose à l’esprit du droit humanitaire, qui consiste à établir le droit applicable dès le début d’un conflit et à éviter que les parties au conflit aient le contrôle de la qualification du conflit. Il semble donc logique de considérer que ces éléments ne constituent pas des conditions préalables de qualification du conflit armé non international et d’application du Protocole additionnel II.

Les décisions des tribunaux pénaux internationaux ont pu préciser l’interprétation des critères contenus dans la définition du Protocole additionnel II. La jurisprudence a permis dans certains cas de rétablir une interprétation de ces définitions qui reste conforme à l’esprit des Conventions de Genève et des deux Protocoles additionnels. Cependant, les argumentations des tribunaux pénaux internationaux doivent être prises avec précaution car ils n’avaient pas pour but de qualifier le conflit en tant que tel mais de définir les crimes de guerre qui y sont applicables. Or le droit pénal est soumis à des règles d’interprétation strictes, contrairement au droit humanitaire qui doit recevoir une application la plus large possible. De même, le concept de groupes armés organisés a fait l’objet d’importants développements dans le cadre de la jurisprudence internationale en tant que critère d’internationalisation des conflits armés et non pas en tant qu’élément de qualification d’un conflit armé non international.

Définition jurisprudentielle

Les tribunaux internationaux et nationaux ont retenu et précisé le contenu des critères de durée, d’organisation et d’intensité. Ils n’appliquent pas ces critères de façon stricte et cumulative mais s’en servent uniquement dans le but de distinguer un conflit armé non international de troubles intérieurs, du banditisme et des insurrections inorganisées. Ils fournissent une interprétation de la définition des conflits armés non internationaux conforme à l’esprit de ces conventions. Ils disqualifient les interprétations abusives développées par certains États qui créent destrous noirs juridiques dans la gestion des conflits armés et empêchent l’application du droit humanitaire. Ils précisent également les critères et les conditions d’internationalisation des conflits internes. Ces éléments initiés dans le cadre des différents jugements rendus par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire Tadić ont été repris et développés par la jurisprudence ultérieure.

Critère d’intensité et d’organisationDans l’affaire Tadic´ (IT-94-1-T, 7 mai 1997), la Chambre de première instance du TPIY a décidé que « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État » (§ 561). Pour déterminer l’existence d’un conflit armé non international au sens de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, il faut examiner deux éléments du conflit : son intensité et l’organisation des parties à ce conflit : « Dans un conflit armé de caractère interne ou mixte, ces critères étroitement liés servent, au minimum, uniquement aux fins de distinguer un conflit armé du banditisme, d’insurrections inorganisées et de courte durée ou d’activités terroristes, qui ne relèvent pas du droit international humanitaire » (§ 562). Cette interprétation est confirmée dans les affaires Musema (TPIR) et Boskovski (TPIY) ( infra Jurisprudence).

La jurisprudence a donc retenu un niveau minimal d’organisation dans les conflits armés non internationaux. Ce critère minimal ne doit pas être confondu avec les débats juridiques qui entourent le rôle et le statut des groupes armés non étatiques dans l’internationalisation des conflits.

Conflit armé internationalGroupes armés non étatiques .

Critère de durée et critère d’intensité« Les Chambres de première instance, y compris celle saisie de l’affaire Tadic´, ont considéré que le critère tiré des violences armées prolongées se rapportait davantage à l’intensité de ces violences qu’à leur durée. Afin d’apprécier l’intensité des violences, les Chambres ont tenu compte d’éléments symptomatiques dont aucun n’est par lui-même essentiel pour établir que les combats sont suffisamment intenses. Parmi ces éléments, il faut citer le nombre, la durée et l’intensité des différents affrontements, les types d’armes et autres matériels militaires utilisés, le nombre de munitions tirées et leur calibre ; le nombre de personnes et le type de forces engagées dans les combats ; le nombre de victimes ; l’étendue des destructions ; le nombre de civils ayant fui la zone des combats. L’engagement du Conseil de sécurité des Nations unies peut également témoigner de l’intensité d’un conflit » (TPIY, affaire Haradinaj, IT-04-84-T, jugement du 3 avril 2008, § 49).

« Pour apprécier l’intensité d’un conflit, les Chambres de première instance ont pris en compte divers éléments symptomatiques, tels que la gravité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, et l’intensification de l’armement des deux parties au conflit, ainsi que la question de savoir si le Conseil de sécurité de l’ONU s’estintéressé au conflit et a adopté des résolutions le concernant. Elles ont également pris en compte le nombre de civils qui ont été forcés de fuir les zones de combat ; le type d’armes utilisées, en particulier le recours à l’armement lourd et à d’autres équipements militaires, tels que les chars et autres véhicules lourds ; le blocus ou le siège de villes et leur pilonnage intensif ; l’ampleur des destructions et le nombre de victimes causées par les bombardements ou les combats ; le nombre de soldats ou d’unités déployés ; l’existence de lignes de front entre les parties et le déplacement de ces lignes de front ; l’occupation d’un territoire, de villes et de villages ; le déploiement de forces gouvernementales dans la zone de crise ; la fermeture de routes ; l’existence d’ordres ou d’accords de cessez-le-feu et les efforts des représentants d’organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu » (TPIY, affaire Boskovski, IT-04-82-T, 10 juillet 2008, § 177).

Critère d’interprétationLa jurisprudence affirme que les critères de qualification des conflits ne peuvent pas être laissés à l’appréciation des parties au conflit. Elle rappelle que « les quatre Conventions de Genève, ainsi que les deux Protocoles s’y rapportant, ont pour vocation première de protéger les victimes potentielles des conflits armés. Si l’application du droit international humanitaire dépendait de la seule appréciation subjective des parties aux conflits, celles-ci auraient dans la plupart des cas tendance à en minimiser l’intensité. Aussi, sur la base de critères objectifs, l’article 3 commun et le Protocole additionnel II trouvent-ils application dès lors qu’il est établi qu’il existe un conflit armé interne qui satisfait leurs critères préétablis respectifs ». (TPIR, affaire Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, § 603). C’est pour cela que la définition des conflits ne prend pas en compte les considérations subjectives des parties sur la nature du conflit, mais repose sur des critères objectifs relatifs à la nature et à l’étendue du recours à la force armée (Ibid § 624).

La guerre contre le terrorisme ne constitue pas une troisième catégorie de conflits armés non définis par le droitDans l’affaire Hamdam, la Cour suprême américaine a rejeté l’interprétation abusive des critères de qualification des conflits utilisés par les autorités américaines pour refuser les garanties de l’article 3 commun à certains détenus de la guerre contre le terrorisme. En s’appuyant sur une interprétation littérale des Conventions de Genève, le gouvernement américain affirmait que le conflit armé avec Al-Qaeda n’était couvert par aucune disposition du droit international humanitaire, pas même l’article 3 commun. Il invoquait pour cela le fait que le conflit n’était pas international puisqu’il n’opposait pas deux entités étatiques, mais qu’il n’était pas non plus non international puisqu’il se situait sur le territoire de plusieurs États. Cette interprétation était en contradiction avec l’esprit et l’objet des textes qu’il prétendait servir, et aboutissait de façon absurde à opposer des dispositions juridiques rédigées pour être complémentaires. Il créait des trous noirs juridiques, là où le droit international humanitaire avait au contraire prévu un continuum juridique capable de couvrir toute la diversité des situations de conflit armé.

La Cour suprême a rappelé que le terme de conflit de caractère non international est utilisé dans l’article 3 commun par opposition aux conflits armés entre nations réglementés par l’article 2 commun aux Conventions de Genève. Elle a affirmé que l’article 3 commun doit être interprété de façon littérale et dans l’esprit de ses rédacteurs qui ont enlevé tous les termes qui auraient limité son champ d’application de la version finale du texte. Cet article offre une protection minimale, qui n’a rien à voir avec celle prévue par les conventions, à des individus associés à un État signataire ou non. Son champ d’application est très large mais les droits octroyés sont plus limités (Cour suprême des États-Unis, n° 05-184, Salim Ahmed Hamdam, petitioner, v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., on writ of certiorari to the US Court of Appeals for the district of Columbia circuit , 29 juin 2006, p. 65-69).

Dans un jugement de 2005, la Cour suprême israélienne a également réfuté les arguments similaires du gouvernement israélien concernant le fait que la guerre opposant un État et des organisations et personnes terroristes constituerait une troisième catégorie juridique de conflit échappant au droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux. Le juge a déclaré que la question qu’il devait trancher ne concernait pas le droit souhaitable mais le droit existant. Dans ce cadre, il a confirmé que le droit existant ne prévoyait pas cette troisième catégorie de conflit armé (The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, HCJ 769/02, The Public Committee against Torture in Israel , 11 décembre 2005, § 27, 28).

Terrorisme .

Ces décisions ont donc utilement rappelé que le droit international humanitaire ne reconnaît que deux types de conflits armés : les conflits internationaux et les conflits non internationaux. Par conséquent, les éléments de définition et les critères de qualification existant pour ces deux types de conflits ne peuvent pas être utilisés ou interprétés pour créer de nouvelles catégories de conflits non couvertes par le droit international humanitaire. Le travail de description et de typologie des formes actuelles de conflits armés est utile pour appréhender les formes particulières des affrontements propres à chaque contexte, mais il ne peut pas créer de nouvelles catégories juridiques échappant à l’application du droit humanitaire (concernant les règles d’interprétation du droit international, voir aussi ▹ Droit, droit international ).

Critères d’internationalisation d’un conflit armé non internationalLa jurisprudence a également introduit la notion non conventionnelle de conflit armé « internationalisé ». Dans l’affaire Tadic´ (TPIY, IT-94-1-A, 15 juillet 1999, § 84), la Chambre d’appel affirme qu’un conflit armé non international peut être « internationalisé » sur la base de critères qui attestent du rôle d’un État étranger ou de son contrôle de fait sur certains groupes armés.

Compte tenu de la complexité des conflits actuels, la doctrine reconnaît qu’une situation de conflit armé puisse être constituée par la superposition de plusieurs conflits simultanés définis chacun en fonction de la nature étatique ou non étatiquedes forces qui s’opposent. L’application du droit des conflits armés internationaux ou non internationaux dans ces conflits mixtes devrait se faire en fonction de la nature étatique ou non étatique des acteurs qui s’affrontent. Cette doctrine conduit à morceler l’application du droit humanitaire dans un même contexte et sur le même territoire en conflit. L’impact de ce système est limité par l’unification des règles applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux.

Conflit armé international .

Droit applicable dans les conflits armés non internationaux

Les règles de droit humanitaire applicables aux conflits armés non internationaux sont contenues dans :

  • l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 ;
  • le deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977 (« Protocole additionnel II ») ;
  • le droit international humanitaire coutumier

Le droit international humanitaire limite les moyens et les méthodes de guerre durant les conflits armés non internationaux et organise la protection et le secours des populations civiles. Il prévoit également un droit d’initiative humanitaire au profit de tout organisme humanitaire impartial pour lui permettre de mettre en œuvre ces actions de secours (GI-IV art. 3 commun ; GI, GII, GIII art. 9 ; GIV art. 10 ; GPII art. 18.2).

Prenant appui sur le fait que l’article 3 commun et le Protocole additionnel II n’utilisent pas la même définition des conflits armés non internationaux, certains auteurs estiment qu’il existerait deux types de conflits armés non internationaux. Les conflits ne remplissant pas tous les critères du Protocole additionnel II ne seraient donc couverts que par l’article 3 commun. Le Protocole II ne s’appliquerait que dans les situations où tous les critères de la définition sont remplis, notamment ceux relatif à l’organisation des groupes armés et à leur contrôle d’une partie du territoire. Cette position relève d’un juridisme contraire à l’esprit et à la lettre du droit humanitaire. Le droit humanitaire n’a prévu et réglementé que deux catégories de conflits armés internationaux ou non internationaux

Quand le Protocole additionnel II mentionne l’action de groupes armés agissant i) sous la conduite d’un commandement responsable ; ii) exerçant sur une partie du territoire de l’État un contrôle tel qu’il leur permette de iii) mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole, il cherche d’abord à distinguer les situations de conflit des simples troubles internes ou de l’insécurité dans lesquels les affrontements ne sont pas structurés, organisés et planifiés par un ou plusieurs commandements identifiables.

Le Protocole additionnel II rappelle également qu’un groupe non étatique qui mène des opérations militaires a des obligations d’organisation qui doivent intégrer la discipline et le respect des règles du DIH dans ses propres actions de combat. Ce groupe armé non étatique est en effet soumis au respect des mêmes obligations que l’État alors qu’il dispose de capacités très différentes. Ainsi, par exemple, les obligations relatives à la détention sont très dépendantes de la capacité de contrôled’une partie du territoire par le groupe non étatique. Les critères d’organisation des groupes armés contenus dans le Protocole II ne sont donc pas destinés à modifier la qualification de conflit armé non international ni les obligations qui en découlent pour l’État concerné. Ils sont destinés à rappeler l’obligation d’organisation qui pèse sur le groupe non étatique et à ajuster le niveau de responsabilité des individus et du commandement de ce groupe dans les violations du droit humanitaire à son niveau d’organisation. Si l’organisation du groupe armé non étatique est défaillante, l’État ne sera pas pour autant délié de ses propres obligations de respect du Protocole II.

Sur le plan pratique, il est important de rappeler que l’article 3 commun encourage les parties au conflit à mettre en vigueur dès le commencement du conflit tout ou partie des conventions par voie d’accord spécial.

Les règles prévues pour les conflits non internationaux sont moins nombreuses et moins détaillées que celles relatives aux conflits armés internationaux. L’article 3 commun est complété par le Protocole additionnel II qui ne totalise de son côté que 28 articles.

Cependant, le développement des règles de droit international humanitaire coutumier montre une nette tendance à l’harmonisation du contenu des règles applicables à ces deux types de conflits, tant au regard de la limitation des méthodes de guerre que du droit aux secours pour les populations. L’étude publiée par le CICR en 2005 sur ce sujet identifie 161 règles de droit international humanitaire coutumier, parmi lesquelles 147 sont communes aux conflits armés internationaux et internes. Cette harmonisation limite la pertinence de l’obsession textuelle liée à la définition des conflits armés contenue dans le Protocole additionnel II.

La jurisprudence des tribunaux internationaux a largement contribué à cette évolution coutumière pour aligner les règles de droit humanitaire applicables dans les conflits armés non internationaux sur celles prévues pour les conflits armés internationaux. Il est ainsi largement admis aujourd’hui que les règles plus détaillées relatives aux conflits internationaux peuvent servir de cadre pour l’interprétation des principes plus généraux prévus pour les conflits internes ou s’appliquer par analogie à ces conflits.

Dés 1995, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie estimait que : « Dans le domaine des conflits armés, la distinction entre conflits entre États et guerres civiles perd de sa valeur en se qui concerne les personnes. Pourquoi protéger les civils de la violence de la guerre, ou interdire le viol, la torture ou la destruction injustifiée d’hôpitaux, édifices du culte, musées ou biens privés ainsi qu’interdire des armes causant des souffrances inutiles quand deux États souverains sont en guerre et, dans le même temps, s’abstenir de décréter les mêmes interdictions ou d’offrir les mêmes protections quand la violence armée éclate “uniquement” sur le territoire d’un État souverain ? Si le droit international, tout en sauvegardant, bien sûr, les intérêts légitimes des États, doit progressivement assurer la protection des êtres humains, l’effacement progressif de la dichotomie susmentionnée n’est que naturel. » Le Tribunal affirme également que, « de fait, des considérations élémentaires d’humanité et de bon sens rendent absurde lefait que les États puissent employer des armes prohibées dans des conflits armés internationaux quand ils essayent de réprimer une rébellion de leurs propres citoyens sur leur propre territoire. Ce qui est inhumain et, par conséquent, interdit dans les conflits internationaux ne peut pas être considéré comme humain et admissible dans les conflits civils » (TPIY, affaire Tadic´, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 97, 119,125).

Cette tendance à l’unification du droit international humanitaire applicable aux deux types de conflits armés s’est d’abord exprimée dans le cadre du droit pénal international relatif aux crimes de guerre. Alors que la définition des crimes de guerre n’existait que dans les conflits armés internationaux depuis 1949, les violations de l’article 3 commun ont été reconnues comme des crimes par la jurisprudence internationale en 1995 (TPIY, affaire Tadic´, voir infra ). Depuis, le statut de la Cour pénale internationale adopté en 1998 a permis de combler le vide juridique qui entourait la définition et la répression internationale des crimes de guerre commis dans les conflits armés internes. Les définitions des crimes de guerre contenues dans le statut pour les deux types de conflits armés sont aujourd’hui très similaires.

La différence essentielle entre les conflits armés internationaux et ceux de caractère non international réside dans l’asymétrie structurelle et juridique de ces derniers. Dans un droit international dominé par les États, il est particulièrement difficile de maintenir un équilibre juridique entre les droits de l’État et ceux des groupes armés non étatiques qui contestent son pouvoir par la force. Le statut des combattants appartenant aux groupes non étatiques constitue donc le principal problème politique et juridique dans ce type de conflit. En effet dans ce contexte, le droit humanitaire coexiste avec le droit national, qui maintient des prérogatives et obligations particulières des autorités et forces gouvernementales.

C’est pourquoi la complémentarité entre le droit humanitaire et les droits de l’homme est mentionnée dans le préambule du Protocole II. Les conventions internationales relatives aux droits de l’homme restent en vigueur pour garantir la protection générale de la population par son propre État et particulièrement le sort de ceux qui prennent part à la violence armée.

L’application complémentaire et simultanée du droit international humanitaire et des droits de l’homme doit aussi permettre d’assurer la transition entre les situations de troubles et tensions internes et celles de conflit armé non international.

Les règles principales du droit humanitaire ont donc été transposées dans ce type de conflit : limitation des méthodes de combat, protection de la population civile, garanties fondamentales, protection du personnel médical et religieux et de secours, droit au secours impartial pour les populations privées des biens essentiels à leur survie, respect de l’impartialité de la mission médicale et des soins aux blessés et malades, garanties judiciaires pour la répression des infractions en lien avec le conflit et garanties fondamentales pour toutes les personnes privées de liberté en relation avec le conflit.

Cependant, le statut de combattant prévu pour les conflits internationaux n’a pas été transposé dans les conflits armés non internationaux. Le statut des individuset des groupes armés non étatiques qui prennent les armes contre leur propre État reste soumis à l’application du droit national du pays concerné. Cela signifie qu’il n’existe pas de privilège du combattant dans ce type de conflit et que les individus ou membres des groupes armés qui prennent part aux hostilités contre l’armée nationale et les autorités officielles sont coupables d’activités criminelles au regard du droit national. Lorsqu’elles participent aux combats, ces personnes entrent dans la catégorie des civils qui prennent directement part aux hostilités. Ils peuvent donc être pris pour cible pendant cette participation directe. S’ils sont blessés ou capturés par les forces gouvernementales, le Protocole II prévoit des garanties de traitement et de soins mais aussi des garanties de détention pour les personnes privées de liberté en relation avec le conflit et des garanties judiciaires en cas de poursuites pénales en lien avec le conflit (art. 6). Rien n’empêche, avec l’accord des parties au conflit, d’étendre par analogie certaines dispositions du droit humanitaire relatives aux combattants prévues dans les conflits armés internationaux. Le statut des groupes armés non étatiques se pose également dans certains types de conflits armés internationaux prévus par le Protocole additionnel I (art. 43-45).

Droits de l’hommeTroubles et tensions internesPopulation civileCombattantGroupes armés non étatiques .

Jurisprudence

  • Dans l’affaire Tadic (IT-94-1-A, 15 juillet 1999, § 84), la Chambre d’appel du TPIY affirme qu’un conflit armé non international peut être « internationalisé » sur la base de critères qui attestent du rôle d’un État étranger ou de son contrôle de fait sur certains groupes armés.

Voir à ce sujet ▹ Conflit armé international .

  • Dans l’affaire Musema (ICTR-96-13-T, 27 janvier 2000), La Chambre de première instance du TPIR affirme qu’« un conflit armé non international est différent d’un conflit armé international en raison du statut juridique des parties en présence : les parties au conflit ne sont pas des États souverains, mais le gouvernement d’un seul et même État en conflit avec une ou plusieurs factions armées à l’intérieur de son territoire. L’expression conflit armé introduit un critère matériel : l’existence d’hostilités ouvertes entre des forces armées qui sont plus ou moins organisées ». Ce caractère organisé exclut de la définition les situations de tensions internes et de troubles intérieurs caractérisées par des actes de violence isolés ou sporadiques (§ 247-248).
  • Dans l’affaire Boskovski (IT-04-82-T, 10 juillet 2008), la Chambre de première instance II du TPIY a détaillé les deux critères d’intensité des affrontements et d’organisation des groupes armés nécessaires pour la qualification du conflit armé non international :

1. Intensité des affrontements (§ 177). Pour juger de cette intensité, le tribunal examine les critères suivants : la gravité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, et l’intensification de l’armement des deux parties au conflit, ainsi que la question de savoir si le Conseil de sécurité de l’ONU s’est intéressé au conflit et a adopté des résolutions le concernant. Le Tribunal prend également en compte le nombre de civils qui ont été forcés de fuir les zones de combat ; le type d’armes utilisées, en particulier le recours à l’armement lourd et à d’autres équipements militaires, tels que les chars et autres véhicules lourds ; le blocus ou le siège de villes et leur pilonnage intensif ; l’ampleur des destructions et le nombre de victimes causées par les bombardements ou les combats ; le nombre de soldats ou d’unités déployés ; l’existence de lignes de front entre les parties et le déplacement de ces lignes de front ; l’occupation d’un territoire, de villes et de villages ; le déploiement de forces gouvernementales dans la zone de crise ; la fermeture de routes ; l’existence d’ordres ou d’accords de cessez-le-feu et les efforts des représentants d’organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu.

2. L’organisation d’un groupe armé (§ 199-203) . Le Tribunal a regroupé les facteurs d’organisation des groupes armés en cinq grandes catégories. Il s’agit de facteurs indicatifs du niveau d’organisation et non pas de critères obligatoires.

  • Le premier groupe indique l’existence d’une structure de commandement (état-major général ou commandement supérieur) qui nomme les commandants et leur donne des ordres, fait connaître le règlement interne, organise l’approvisionnement en armes, autorise les actions militaires, confie des missions aux membres de l’organisation, publie des bulletins et des communiqués politiques, et qui est tenu informé par les unités opérationnelles de toute évolution au sein de la zone de responsabilité de celles-ci. L’existence de règles de discipline interne, la nomination d’un porte-parole officiel par un groupe armé et la diffusion de communiqués relatifs aux actions et opérations militaires menées par le groupe armé sont également des indices retenus.
  • Le deuxième groupe d’indices illustre la capacité du groupe armé à mener des opérations militaires de façon organisée et il inclut : la possibilité de définir une stratégie militaire cohérente et de mener des opérations militaires à grande échelle, la capacité de contrôler une partie du territoire, la question de savoir si le territoire est divisé en plusieurs zones de responsabilité au sein desquelles les commandants respectifs sont habilités à former des brigades et d’autres unités et à nommer les responsables de ces unités, la capacité des unités opérationnelles de coordonner leurs actions, et la transmission efficace par voie orale ou écrite des ordres et des décisions.
  • Le troisième groupe de facteurs indique le niveau d’organisation logistique, au regard de la capacité à recruter de nouveaux membres, l’existence d’une formation militaire organisée, un approvisionnement organisé en armes militaires, la fourniture d’armes et d’uniformes, et l’existence d’un matériel de communication permettant de relier les postes de commandement aux unités ou les unités entre elles.
  • Le quatrième groupe examine le niveau de discipline interne et la capacité à faire respecter au sein du groupe les obligations minimales de l’article 3 commun. Cela passe par l’existence de règles et de mécanismes disciplinaires et les formations.
  • Le cinquième groupe d’éléments indique le fait que le groupe est capable de parler d’une seule voix. Par exemple, il a la capacité d’agir au nom de ses membres dans des négociations politiques avec des représentants d’organisations internationales ou de pays étrangers, et celle de négocier et de conclure des accords de cessez le feu ou des accords de paix.

Les décisions des tribunaux pénaux internationaux harmonisent les règles applicables aux conflits internationaux et non internationaux, notamment en matière de répression des crimes.

  • Dans l’affaire Tadic´, le jugement de la Chambre d’appel du TPIY du 2 octobre 1995 a permis une avancée jurisprudentielle significative sur le droit applicable aux conflits armés non internationaux (arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence). Le Tribunal liste les normes de caractère coutumier applicables aux conflits armés non internationaux et affirme que « ce qui est inhumain et, par conséquent, interdit dans les conflits internationaux ne peut pas être considéré comme humain et admissible dans les conflits civils » (§ 119). Le Tribunal affirme que : « La pratique des États démontre que les principes généraux du droit international coutumier ont également évolué en ce qui concerne les conflits armés internes dans des domaines se rapportant aux méthodes de guerre » (§ 125). Il précise que i) « seul un certain nombre de règles et de principes régissant les conflits armés internationaux ont progressivement été étendus aux conflits internes ; et ii) cette évolution n’a pas revêtu la forme d’une greffe complète et mécanique de ces règles aux conflits internes ; plutôt, l’essence générale de ces règles, et non la réglementation détaillée qu’elles peuvent renfermer, est devenue applicable aux conflits internes » (§ 126). Le Tribunal affirme que, « nonobstant ces limites, il est indéniable que des règles coutumières sont apparues pour régir les conflits internes. Ces règles, spécifiquement identifiées dans l’examen qui précède, couvrent des domaines comme la protection des civils contre des hostilités, en particulier à l’encontre d’attaques commises sans motifs, la protection des biens civils, en particulier les biens culturels, la protection de tous ceux qui ne participent pas (ou ne participent plus) directement aux hostilités ainsi que l’interdiction d’armements prohibés dans les conflits armés internationaux et de certaines méthodes de conduite des hostilités » (§ 127).

Dans la même affaire, le Tribunal a également confirmé l’existence d’une règle coutumière internationale qui impose une responsabilité pénale individuelle pour les violations graves de l’article 3 commun ; pour les violations des autres principes généraux et règles de protection des victimes de conflits armés non internationaux et pour le non-respect de certains principes et règles fondamentales concernant les moyens et méthodes de combat dans les situations de conflit interne ( id. , § 134). Il affirme que les violations de l’article 3 commun étaient constitutives de crimes de guerre, qu’elles aient été commises dans un conflit armé interne ou international (§ 137). Le Tribunal a ainsi tranché un débat concernant le statut juridique des crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux et l’apparente faiblesse du contenu du Protocole II en matière de répression des infractions. Reprenant l’argumentation développée par le tribunal de Nuremberg, le TPIY a affirmé la possibilité de poursuivre les auteurs de tels crimes, même en l’absence de ratification formelle du Protocole II (§ 100, 119).

  • Dans l’affaire du camp Celebici, la Chambre d’appel du TPIY précise, le 20 février 2001 (IT-96-21-A), que « quand on sait que la majorité des conflits contemporains sont internes, se fonder sur la nature différente des conflits pour maintenir une distinction entre les deux régimes juridiques et leurs conséquences sur le plan pénal pour des actes d’un même degré d’atrocité reviendrait à ignorer l’objet même des Conventions de Genève qui est de protéger la dignité de la personne humaine » (§ 172).
  • Dans l’affaire Rutaganda du 6 décembre 1999, la Chambre de première instance du TPIR affirme qu’en cas de conflit le droit humanitaire s’applique sur tout le territoire et à toute la population. La chambre précise à ce sujet que « la protection accordée aux personnes en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels l’est sur l’ensemble du territoire de l’État où se déroulent les hostilités » (…) et ne se limite par au « front » ni au « contexte géographique étroit du territoire effectif des combats » (§ 102-103). Cette décision a été confirmée par la Chambre de première instance du TPIR dans plusieurs autres affaires : Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998 (§ 635) ; Kayishema et Ruzindana, ICTR-95-1-T, 21 mai 1999 (§ 182-183) ; Musema, ICTR-96-13-A, 27 janvier 2000 (§ 284) ; Semanza, ICTR-97-20-T, 15 mai 2003 (§ 367).

Pour en savoir plus

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CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », extrait du Rapport du Comité international de la Croix-Rouge pour la 28 e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge , Genève, décembre 2003.

Ewumbue -Monono C., « Respect for international humanitarian law by armed non state actors in Africa », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 864, décembre 2006, p. 905-924.

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Pfanner T., « Les guerres asymétriques vues sous l’angle du droit humanitaire et de l’action humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 857, mars 2005.

« Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux », conclusions de la XIVetable ronde de l’Institut international de droit humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 785, septembre-octobre 1990, p. 415-437.

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Stewart J. G., « Vers une définition unique des conflits armés dans le droit international humanitaire : une critique des conflits armés internationalisés », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 850, juin 2003.

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