Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Cour pénale internationale (CPI)

Origines

Le statut de la Cour pénale internationale a été adopté à Rome, le 17 juillet 1998, à l’issue d’une conférence diplomatique internationale organisée sous l’égide de l’ONU. Ce statut, aussi appelé « statut de Rome », est entré en vigueur le 1erjuillet 2002 et la Cour, dont le siège se trouve à La Haye (Pays-Bas), s’est effectivement mise en place en mars 2003, après la nomination du procureur, des juges et du greffier. En juin 2015, 123 États avaient ratifié le statut de Rome. Les derniers États à avoir déposé leurs instruments de ratification à la Cour sont Grenade, la Tunisie, les Philippines, les Maldives, le Cap-Vert, Vanuatu, le Guatemala, la Côte-d’Ivoire et la Palestine, respectivement en mai, juin, août, septembre, octobre, décembre 2011, avril 2012, février 2013 et janvier 2015.

Cette Cour vient combler un vide concernant la répression pénale par la communauté internationale des crimes internationaux les plus graves et est une promesse de justice pour les victimes. Son statut a été adopté dans le but de poursuivre le travail des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR). Elle est compétente pour juger, sous certaines conditions, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression (statut, art. 5).

Cependant, contrairement aux TPIY et TPIR, la CPI connaît une limite à sa compétence internationale par le fait qu’elle n’a pas primauté sur les juridictions internes. Sa compétence reste subsidiaire. L’existence de poursuites devant des juridictions nationales empêchera l’action de la Cour, sauf si elle parvient à prouver que l’État en question ne veut pas ou ne peut pas faire aboutir ces procès (statut, art. 17) (voir section IV). Le but de cette approche est d’encourager les États à exercer leur compétence chaque fois que cela est possible.

Un autre compromis posé lors de sa création consacre l’exigence du consentement des États pour le fonctionnement de la Cour. En effet, qu’il s’agisse de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, la Cour ne peut juger ces crimes qu’après acceptation de la compétence de la Cour par l’État de la nationalité du criminel ou par l’État sur le territoire duquel le crime a été commis (statut, art. 12). L’abandon de toute référence à l’État de nationalité de la victime ou à celui sur le territoire duquel se trouve le criminel a limité les possibilités de déclenchement des poursuites. En effet, 90 % des conflits actuels sont des conflits internes. L’État de nationalité du criminel et celui sur lequel le crime a été commis est donc très souvent le même. Enfin, les États se sont vu accorder la possibilité de refuser la compétence de la Cour sur les crimes de guerre pendant une période de sept ans après l’entrée en vigueur du statut à leur égard (statut, art. 124).

La CPI constitue un progrès en matière de droit pénal international car, depuis la création du tribunal spécial de Nuremberg, les États n’étaient pas parvenus à créer un tribunal international permanent, ni à s’entendre sur une définition précise de ces crimes. De plus, ce statut représente une étape importante dans la prise en compte des différents systèmes juridiques existants. Par exemple, si on la compare aux TPIY et TPIR, la création d’une chambre préliminaire assurant le contrôle du procureur et la possibilité pour les victimes de demander des réparations sont autant d’éléments de droit romain qui contrastent avec l’influence prédominante du droit anglo-saxon dans les deux tribunaux pénaux internationaux.

Le statut de la CPI apporte des innovations importantes dans la définition des crimes ainsi que dans la reconnaissance du droit à réparation des victimes.

Malgré l’institution d’un procureur indépendant, une partie du fonctionnement de la Cour s’effectue dans le cadre plus politique du maintien de la paix. En effet le statut de Rome prévoit des pouvoirs élargis au profit du Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre de gestion des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales. Dans ce cadre, le Conseil peut imposer la compétence de la Cour à un État même non signataire du statut. Il peut également suspendre le travail de la Cour pour une durée d’un an renouvelable afin de favoriser d’autres mécanismes diplomatiques de gestion d’un conflit.

Dans les autres situations, le caractère subsidiaire de sa compétence obligera la Cour à « juger » d’abord les autorités nationales concernées pour prouver que celles-ci ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre elles-mêmes les crimes.

En septembre 2002, à l’entrée en vigueur du statut de Rome, l’Assemblée des États parties a adopté deux documents : le Règlement de procédure et de preuve et les Éléments des crimes. Le Règlement de procédure et de preuve aide la Cour à appliquer le statut de Rome ; les Éléments des crimes l’aident quant à eux à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 du statut, à savoir ceux consacrés au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Les Éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve peuvent être modifiés sur proposition (a) de tout État partie, (b) des juges statuant à la majorité absolue et, (c) du procureur. Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États parties et doivent être en cohérence avec le statut de Rome.

Organisation et fonctionnement de la Cour

La Cour se compose de quatre organes principaux : un organe d’instruction et de poursuites, un organe judiciaire, un organe administratif et la présidence (art. 34 du statut).

La Cour se compose également d’une Assemblée des États parties (statut, art. 112), au sein de laquelle chaque État partie dispose d’un représentant. C’est cette Assemblée, et non pas la Cour elle-même, qui est notamment chargée d’adopter et d’amender le Règlement de procédure et de preuve, de donner à la présidence, au procureur et au greffier des orientations générales pour l’administration de la Cour, d’examiner et d’arrêter le budget et d’examiner toute question relative à la non-coopération des États.

Le budget de la Cour (118,4 millions d’euros comme budget présenté pour 2013) est alimenté par les contributions des États parties, les ressources financières fournies par l’ONU et par des contributions volontaires versées par des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises, etc. (statut, art. 115 et 116).

L’organe d’instruction et de poursuites : le Bureau du procureur

C’est le Bureau du procureur qui est chargé de recevoir les communications et toute information sur les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation devant la Cour (statut, art. 42).

Le 15 juin 2012, Fatou Bensouda, de Gambie, a été investie en tant que nouveau procureur de la CPI. Elle succède à Luis Moreno-Ocampo, auprès duquel elle occupait le poste de procureur adjoint depuis 2004.

Le procureur peut être assisté d’un ou de plusieurs procureurs adjoints. Il ou elle est élu(e) par l’Assemblée des États parties à la majorité absolue de ses membres pour une période de neuf ans non renouvelable. Le ou les procureurs adjoints sont élus de la même manière sur une liste de candidats présentée par le procureur.

Le procureur et son ou ses adjoints sont indépendants et tous de nationalité différente. Ils doivent jouir d’une haute considération morale, de solides compétences et d’une grande expérience en matière pénale. Ils ne peuvent pas exercer d’autre activité professionnelle.

Le procureur nomme le personnel qui est nécessaire à son travail. Il peut s’agir notamment de conseillers et d’enquêteurs.

Le procureur peut, sous certaines conditions, ouvrir une enquête de sa propre initiative, sur la base d’informations reçues de sources diverses, qui concernent les crimes relevant de la compétence de la Cour. Il peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’ONU, d’organisations intergouvernementales, d’organisations non gouvernementales et de toute autre source qu’il juge appropriée. Il peut également recueillir des dépositions écrites ou orales.

S’il estime que ces éléments justifient l’ouverture d’une enquête, il doit en demander l’autorisation à la Chambre préliminaire. En attendant la décision de cette Chambre, le procureur peut cependant lui demander, à titre exceptionnel, l’autorisation de poursuivre les investigations nécessaires pour préserver des éléments de preuve, si l’occasion de les recueillir se présente ou s’il existe un risque notable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite (statut, art. 18.6).

L’organe judiciaire : les juges

Cet organe est composé de dix-huit juges, qui se répartissent dans les différentes Chambres.

Les juges sont élus par l’Assemblée des États parties sur la liste des candidats présentés par les États parties (statut, art. 36). Les candidats sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, et connues pour leur impartialité et leur intégrité ; ils doivent avoir une compétence reconnue en droit pénal et procédure pénale ou dans les domaines pertinents du droit international, tels le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Une grande expérience dans une profession juridique est aussi requise. Enfin, les États parties veillent dans le choix des juges à une représentation des principaux systèmes juridiques du monde et à une représentation équitable entre les zones géographiques et entre les hommes et les femmes. Le mandat des juges est de neuf ans non renouvelable. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Les juges sont répartis en trois sections, qui à leur tour constituent les Chambres (statut, art. 39) :

  • la section d’appel est composée du président et de quatre autres juges ; elle forme la Chambre d’appel ;
  • la section de première instance est composée de six juges au moins ; les Chambres de première instance sont composées de trois juges de cette section ;
  • la section préliminaire compte elle aussi six juges au moins ; la composition des Chambres préliminaires est renvoyée au Règlement de procédure et de preuve.

Le statut de Rome prévoit la constitution simultanée de plusieurs Chambres préliminaires et de plusieurs Chambres de première instance, chaque fois que le travail de la Cour l’exige.

L’organe administratif : le greffe

Le greffe est chargé des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour (statut, art. 43). Le greffier est élu par les juges pour cinq ans et rééligible une fois. Il peut être secondé par un greffier adjoint, lui aussi élu. Le greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Parmi ses services, le greffier crée une Division d’aide aux victimes et aux témoins (statut, art. 43.6). Cette Division est chargée d’aider les témoins et les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles leur déposition peut faire courir un risque, notamment leur famille ; elle prévoit les mesures à prendre pour assurer leur protection.

La présidence

Trois juges sont élus par les juges aux titres de président, premier et second vice-présidents pour une durée de trois ans ; ils sont rééligibles une fois. La présidence est chargée de la bonne administration de la Cour ainsi que de diverses fonctions qui lui sont conférées par le statut (art. 38).

Saisine

L’exercice de la saisine

Le statut prévoit que la Cour pourra être saisie par un État partie (art. 14), par le Conseil de sécurité (art. 13), mais aussi par le procureur du tribunal de sa propre initiative (art. 15). Le procureur agit dans ce cas sous le contrôle d’une Chambre préliminaire (art. 15). En cas de saisine par un État ou par le procureur, la compétence de la Cour n’est cependant possible que si l’État sur le territoire duquel le crime a été commis ou l’État de nationalité du criminel est partie au statut de la Cour. Seule la saisine par le Conseil de sécurité permet d’échapper à cette limitation (art. 13). Il est aussi possible pour un État non partie au statut, mais qui est l’État de nationalité de l’accusé ou l’État où le crime a été commis, d’accepter la compétence de la Cour pour ce cas, sur une base ad hoc, et il doit alors coopérer pleinement avec la Cour (art. 12).

En outre, même si la Cour est déjà saisie, le Conseil de sécurité peut à tout moment, en invoquant ses pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte de l’ONU, interrompre ou empêcher le travail de la Cour. Cette suspension concerne aussi bien les enquêtes que les poursuites. Elle s’étend sur une période de douze mois renouvelable (statut, art. 16).

En juin 2015, le Bureau du procureur procédait à 22 enquêtes dans le contexte de 9 situations : en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Soudan (Darfour), en République centrafricaine, au Kenya, en Libye, en Côte-d’Ivoire et au Mali.

Concernant l’Ouganda, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine (deux enquêtes depuis septembre 2014) et le Mali, les situations ont été directement déférées à la CPI par les États concernés. Le Mali est le dernier pays à avoir utilisé cette procédure, le 13 juillet 2012, concernant la situation dans le nord du pays depuis la prise de contrôle par des groupes armés en mars 2012. Concernant le Soudan et la Libye, c’est le Conseil de sécurité des Nations unies qui a déféré la situation au procureur, imposant ainsi la compétence de la Cour sur le gouvernement soudanais concernant la situation au Darfour (résolution 1593 du 31 mars 2005) et sur le gouvernement libyen (résolution 1970 du 26 février 2011). La Libye et le Soudan n’ont pas ratifié le statut de Rome de la CPI.

Le 31 mars 2010, la Chambre préliminaire II a autorisé le procureur à ouvrir une enquête de sa propre initiative ( propio motu ) dans le cadre de la situation au Kenya concernant des crimes contre l’humanité qui auraient été commis à la suite des élections présidentielles de 2007-2008. Le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire II a également autorisé le procureur à ouvrir une enquête propio motu dans le cadre de la situation en Côte-d’Ivoire concernant des crimes qui auraient été commis depuis le 28 novembre 2010 dans le contexte post électoral. La Côte-d’Ivoire a ratifié le statut de Rome en février 2013, mais elle avait fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour le 18 avril 2003 et plus récemment le 3 mai 2011.

Le Bureau du procureur effectue actuellement des examens préliminaires dans un certain nombre de pays dont l’Afghanistan, la Géorgie, la Guinée, la Colombie, le Honduras, la Corée et le Nigeria.

Règles de compétence

  • La compétence de la Cour vis-à-vis d’un crime ne s’exerce que si l’État de la nationalité de l’accusé ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis ont reconnu par ratification la compétence de la Cour pour ce crime (art. 12). Cette compétence est réduite lorsque l’État de nationalité de l’accusé et l’État où le crime a été commis est le même. Ce qui est souvent le cas dans les conflits actuels.
  • Cette restriction ne s’applique pas dans le cas où une situation est soumise à la Cour par le Conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations unies (art. 2.2).
  • Les États ont la possibilité en adhérant à la Cour de refuser sa compétence pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans (art. 124).
  • La compétence de la Cour ne s’exerce pas si l’État concerné entreprend lui-même des poursuites au niveau national (art. 17). Cet obstacle peut éventuellement être levé si la Cour prouve que les poursuites nationales ont été engagées dans le but de soustraire l’accusé à la compétence de la Cour pénale internationale, ou si la procédure nationale a été indûment retardée, ou bien encore si elle n’a pas été menée de manière indépendante ou impartiale (art. 17 et 20).
  • La Cour pourra être compétente si elle prouve que l’État est dans l’incapacité de procéder lui-même au jugement en raison de l’effondrement total ou notable ou de la non-disponibilité de son système judiciaire national (art. 17.3).

Compétence ratione materiae

L’article 5 du statut de Rome énonce les crimes pour lesquels la Cour est compétente. Il s’agit :

  • du crime de génocide (défini à l’article 6). Aux fins du statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des crimes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
  1. meurtre de membres du groupe,
  2. atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des membres du groupe,
  3. soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe,
  4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,
  5. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Cette définition découle de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.

Génocide .

  • des crimes contre l’humanité (définis à l’article 7) ;

Crime de guerre-Crime contre l’humanité .

  • des crimes de guerre (définis à l’article 8) ;

Crime de guerre-Crime contre l’humanité .

Cependant, au moment de la ratification, les États peuvent décider de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre, et ce pour une période de sept ans (article 124) ;

  • du crime d’agression. Le statut n’octroie pour l’instant à la Cour qu’une compétence de principe à ce sujet (art. 5). Lors de la Conférence de révision du statut de Rome à Kampala (Ouganda), qui s’est tenue du 31 mai au 11 juin 2010, la Cour a adopté une définition du crime d’agression ainsi que les conditions d’exercice de sa compétence à l’égard de ce crime. La définition du crime d’agression adoptée est inspirée de la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies de 1974, et doit être insérée comme article 8 bis au statut de Rome.

Agression .

Les Éléments des crimes de la Cour ont été également amendés pour intégrer ceux du crime d’agression. Un des éléments affirme que le crime d’agression doit être perpétré par un ou plusieurs individus ayant un véritable contrôle effectif ou direct sur l’appareil politique et militaire d’un État.

À la différence des autres crimes prévus dans le statut, le crime d’agression fait l’objet d’un régime juridictionnel unique. En effet, le procureur ne peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ( propio motu ) ou sur renvoi par un État seulement i) après s’être assuré que le Conseil de sécurité des Nations unies a constaté l’acte d’agression (voir art. 39 de la Charte de l’ONU), ii) en cas d’agression commise entre États parties, et iii) à condition que la Section préliminaire de la Cour ait autorisé l’ouverture d’une enquête dans le cas où le Conseil de sécurité n’aurait pas constaté l’acte d’agression dans les six mois après l’événement.

La Cour ne pourra exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression que lorsque au moins trente (30) États parties auront ratifié ou accepté l’amendement, et que les deux tiers des États parties auront adopté une décision pour activer la compétence de la Cour, à compter du 1erjanvier 2017.

Compétence ratione personae

La Cour est compétente à l’égard de toute personne physique qui a commis un crime relevant de sa compétence, à l’exception des personnes qui ont moins de dix-huit ans au moment où elles commettent les faits (statut, art. 26).

Le statut de la Cour prévoit expressément qu’aucune immunité ne pourra être invoquée concernant les crimes sur lesquels elle a compétence.

L’article 27 du statut stipule que la Cour sera compétente pour toute personne, sans distinction fondée sur l’exercice de fonctions officielles. En particulier, les dirigeants tels que les chefs d’État et de gouvernement, les membres de gouvernement ou les parlementaires, les représentants élus ou les fonctionnaires ne pourront jamais tirer argument de leurs fonctions ou de leur statut pour échapper à leur responsabilité pénale ou pour demander à bénéficier de circonstances atténuantes durant leur procès.

Cet article confirme les principes énoncés par la jurisprudence du tribunal de Nuremberg et des deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et leur donne une valeur juridique permanente et obligatoire. Il confirme également les dispositions déjà prévues à ce sujet dans plusieurs conventions spécifiques.

Immunité .

Compétence ratione temporis

La Cour est compétente pour les crimes qui sont commis après l’entrée en vigueur de son statut à l’égard de l’État concerné (statut, art. 11 et 12). Cette compétence découle du principe juridique bien établi de la non-rétroactivité de la loi pénale selon lequel une loi ne peut pas s’appliquer à des actes commis avant que la loi ne soit entrée en vigueur.

Non-rétroactivité .

Exécution des peines

Les peines encourues devant la Cour (statut, art. 77) sont l’emprisonnement pendant trente ans au plus ou l’emprisonnement à perpétuité. Des amendes et la confiscation des profits, biens et avoirs tirés du crime sont aussi applicables. Elle sera la seule institution internationale qui pourra condamner des individus à de telles peines.

Les peines d’emprisonnement sont purgées dans un État choisi par la Cour parmi les États qui ont déclaré qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés (statut, art. 103). L’exécution de la peine est soumise au contrôle de la Cour ; les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé de l’exécution (statut, art. 106). Seule la Cour peut se prononcer sur une demande de révision (statut, art. 105).

Coopération avec les États

Articulation avec les tribunaux nationaux

Contrairement aux tribunaux ad hoc, la Cour n’a pas la priorité sur les juridictions nationales. Sa juridiction est subsidiaire. Cela signifie que chaque fois que des poursuites sont engagées contre une personne devant les tribunaux d’un État, la Cour ne peut engager de poursuites contre elle pour les mêmes faits, à moins de démontrer que la procédure avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, qu’il y a un retard injustifié dans la procédure ou que celle-ci n’est pas menée de manière indépendante et impartiale, que l’État n’a pas la réelle intention ou est incapable d’exercer des poursuites effectives en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci (statut, art. 17 et 20).

Non bis in idem

C’est un principe de droit bien établi en droit pénal général et en droit international selon lequel une personne ne peut être jugée deux fois pour le même crime (aussi connu comme la protection contre la double peine). C’est l’une des principales garanties judiciaires reprise dans l’article 20 du statut de la CPI.

Un individu jugé par la CPI ne peut pas être jugé par une juridiction nationale pour le même crime. Dans le même sens, la CPI ne peut pas statuer sur un acte pour lequel une personne a déjà été jugée par une juridiction nationale. Cependant, il existe des exceptions : la Cour peut juger une personne si la procédure devant l’autre juridiction avait pour but « de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, ou n’a pas été menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais de manière qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice » (statut, art. 20.3).

Devoir de coopération et d’entraide judiciaire

Le statut prévoit que les États ont une obligation générale de coopérer (art. 86). Toutefois, si un État refuse de coopérer, aucune sanction n’est prévue à son encontre : l’article 87.5 et 87.7 prévoit seulement dans ce cas que la Cour en prend acte et peut en saisir l’Assemblée des États parties (qui ne dispose d’aucun pouvoir de sanction) ou le Conseil de sécurité si c’est lui qui a saisi la Cour.

L’obligation de coopération concerne toutes les demandes adressées par la Cour dans le cadre des enquêtes et poursuites engagées. Les demandes peuvent viser, par exemple, l’arrestation et la remise de personnes à la Cour, le rassemblement et la production d’éléments de preuve, l’identification et la localisation d’une personne, l’exécution des perquisitions et saisies…

Dans le cas où des informations touchant à la sécurité nationale d’un État risqueraient d’être divulguées au cours de la procédure (art. 72), l’État concerné peut s’y opposer. Il appartient alors à la Cour et à l’État de s’entendre pour trouver une solution permettant l’utilisation des documents dans la procédure sans porter atteinte à la sécurité nationale de ce dernier. Si, en dépit des mesures proposées, l’État estime qu’il ne peut pas autoriser la communication des documents, il en avise la Cour, qui n’a d’autres recours que ceux prévus à l’article 87.5 et 87.7 précité.

Le statut spécial accordé au Comité international de la CroixRouge

Les contraintes propres à l’action humanitaire déployée dans des situations de conflit et de violence, comme sa nature même, ont amené le CICR à demander, et à obtenir, un statut d’exemption de toute obligation de coopération avec la Cour. Ce statut spécial permet au CICR de ne pas avoir à transmettre de documents, informations et/ou renseignements et à ne pas avoir à témoigner dans des affaires examinées par la Cour. Ces privilèges sont accordés au CICR de façon permanente par la règle 73 du Règlement de procédure et de preuve adopté par l’Assemblée des États parties en 2002.

Cette règle reconnaît également ce privilège aux individus et informations liées par le secret professionnel : médecins, journalistes, avocats, etc.

Les organisations humanitaires intervenant dans des situations analogues de conflit armé ou de violence ne peuvent bénéficier directement d’une telle exemption générale. Ils peuvent toutefois revendiquer des privilèges similaires au cas par cas. Leur demande doit alors être en lien avec l’esprit même de la règle et en adéquation avec leur propre pratique et comportement.

Responsabilité .

Statut des victimes et des témoins

Réparation pour les victimes

Contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc existants, les victimes peuvent être représentées devant la Cour et obtenir réparation. C’est un pas important dans la réponse judiciaire apportée aux victimes des crimes pour lesquels la Cour aura compétence. Elle distingue pour cela le statut des victimes et celui des témoins.

Le statut autorise les victimes à se faire représenter devant la Cour par des avocats lorsque leurs intérêts personnels sont concernés (art. 68.3). L’article 75 permet à la Cour de fixer l’ampleur des dommages et établit les principes applicables aux diverses formes de réparations, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Pour faciliter les démarches des victimes, la Cour a prévu un formulaire type qui pourra être utilisé pour les demandes de réparation. L’article 79 crée un Fonds au profit des victimes (FPV) et de leurs familles géré selon des critères fixés par l’Assemblée des États parties. Ce fonds, mis en place en septembre 2002, est administré par un conseil de direction composé de cinq membres indépendants élus par l’Assemblée des États parties pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués aux accusés soit versé au profit de ce fonds. Ce fonds est également alimenté par des contributions volontaires, faites par des gouvernements, des organisations internationales, des individus et d’autres fonds alloués par l’Assemblée des États parties.

Les réparations peuvent être accordées à titre individuel ou à titre collectif, à la charge d’une personne jugée coupable ou par l’intermédiaire du fonds. Elles peuvent être versées aux victimes directement ou par le biais d’organisations internationales ou nationales agréées par le fonds (statut, art. 79).

En 2005, lors de sa quatrième session, l’Assemblée des États parties a examiné, puis adopté, un projet de règlement du Fonds au profit des victimes. Malgré de nombreuses discussions, les États sont restés divisés quant à l’allocation des contributions volontaires aux victimes d’un pays donné. La portée du mandat du fonds ainsi que ses mécanismes de déclenchement ont également été l’objet de débats. Il s’agissait principalement de décider si le fonds devait être utilisé seulement pour exécuter les réparations ordonnées par la Cour au profit des victimes identifiées d’une personne condamnée ou, si le fonds pouvait aussi apporter une assistance générale aux victimes affectées par une situation préoccupant la Cour, et cela avant même la fin d’un procès. Si pour certains États, parmi lesquels la France, la Belgique et la RDC, le fonds devait également avoir une composante d’assistance susceptible d’être mise en œuvre avant même une condamnation et indépendamment de la Cour, pour d’autres, dont le Royaume-Uni et le Canada, le fonds ne devait avoir qu’une fonction de réparation et n’intervenir que sur ordre de la Cour.

Un compromis a été trouvé, autorisant le fonds à disposer d’un mandat d’assistance générale pour les pays et situations faisant l’objet d’une enquête de la Cour. Ainsi, dans de telles situations, le fonds peut utiliser les contributions volontaires des bailleurs pour offrir aux victimes et à leur famille des services de réadaptation physique et/ou psychologique ainsi qu’un soutien matériel.

S’il décide d’entreprendre de telles activités, le Conseil de direction du fonds doit préalablement en informer les Chambres concernées. En outre, de telles activités ne sauraient avoir un quelconque impact sur les questions débattues par la Cour (parmi lesquelles le statut de victime à titre individuel), ni violer la présomption d’innocence, ou encore être préjudiciable ou en contradiction avec les droits de l’accusé à un procès équitable et impartial.

En 2013, le fonds gérait 31 projets (sur les 34 acceptés par la Cour), dont 16 en RDC et 18 dans le nord de l’Ouganda, dont on estime qu’ils bénéficient à quelque 80 000 victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour. L’attribution des fonds est destinée aux différents programmes d’ONG soutenant les victimes de violence dans les domaines de préoccupation de la Cour. En novembre 2010, le montant global des contributions volontaires s’élevait à 5,8 millions d’euros. Environ 4,45 millions d’euros des contributions totales ont été provisionnés pourles activités en RDC et au nord de l’Ouganda depuis 2007-2008. 1,35 million d’euros ont quant à eux été alloués à des activités en République centrafricaine (600 000 euros) et aux ordonnances de réparations pouvant être ordonnées par la Cour (750 000 euros). Les dix principaux bailleurs sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, l’Irlande, la Belgique, le Danemark, et la France.

Le 7 août 2012, la Chambre de première instance I de la CPI a rendu le premier jugement définissant les principes applicables aux réparations pour les victimes de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par Thomas Lubanga Dyilo, reconnu coupable par jugement de la CPI du 14 mars 2012. La Chambre a décidé que les réparations seraient accordées « par l’intermédiaire » du Fonds au profit des victimes (FPV) ( infra Jurisprudence).

Réparation-Indemnisation .

Protection des victimes et témoins

Des règles ont également été prévues pour protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins (statut, art. 68). Ces règles comprennent notamment le huis clos des audiences, et le recueil des dépositions par voie électronique. Une division d’aide aux victimes et aux témoins attachée au greffe est créée pour mettre en œuvre cette protection.

Mandats d’arrêt et affaires en cours (en date d’avril 2013)

République démocratique du Congo (RDC). Cinq mandats d’arrêt ont été délivrés ; un en 2006 à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo, dirigeant de l’Union des patriotes congolais (UPC) ; un en 2007 contre l’ancien commandant de la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI), Germain Katanga ; un en 2007 à l’encontre de l’ancien commandant du Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI), Mathieu Ngudjolo Chui ; un en 2006 puis 2012 contre Bosco Ntaganda, l’ancien chef d’état-major général adjoint des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) et actuellement chef d’état-major présumé du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) ; et un dernier, lancé en 2012 contre Sylvestre Mudacumura, commandant de l’aile militaire des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

Dans cette situation, les cinq affaires suivantes ont été amenées devant la Cour : Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Le procureur c. Bosco Ntaganda, Le procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, et Le procureur c. Callixte Mbarushimana et Le procureur c. Sylvestre Mudacumura. Les accusés Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga, Callixte Mbrarushimana et Bosco Ntanganda (ce dernier s’est rendu à la Cour le 22 mars 2013) sont actuellement détenus par la Cour. Le suspect Mathieu Ngudjolo Chui a été remis en liberté le 21 décembre 2012 suite à son acquittement et à l’appel qui a suivi en février 2015. Dans l’affaire Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, le procès s’est ouvert le 26 janvier 2009 et s’est terminé le 14 mars 2012. À l’issue de ce procès, M. Lubanga a été déclaré coupable, en qualité de coauteur, des crimes de guerre consistant en l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités, dans le cadre d’un conflit armé non international du 1erseptembre 2002 au 13 août 2003. Le 10 juillet 2012, Thomas Lubanga a été condamné à 14 ans d’emprisonnement. Le procès dans l’affaire Le procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui s’estouvert le 24 novembre 2009. Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance a déclaré Germain Katanga coupable, en tant que complice, d’un chef de crime contre l’humanité (meurtre) et de quatre chefs de crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis lors de l’attaque lancée contre le village de Bogoro en Iturie, le 24 février 2003. Le 23 mai 2014, la Chambre de première instance a condamné Germain Katanga à une peine totale de 12 ans d’emprisonnement. L’audience de confirmation des charges contre Callixte Mbarushimana s’est tenue du 16 au 21 septembre 2011. Le 16 décembre 2011, la Chambre préliminaire I a décidé à la majorité de ne pas confirmer les charges portées à l’encontre de M. Mbarushimana et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé, une fois prises les dispositions nécessaires.

Nord de l’Ouganda. Les juges de la CPI ont délivré le 8 juillet 2005 des mandats d’arrêt à l’encontre des plus hauts dirigeants de l’Armée de résistance du Seigneur : Joseph Kony, Vincent Otti, Okoy Odhiambo, Raska Lukwiya et Dominic Ongwen.

Dans le contexte de cette situation, la Chambre préliminaire II est actuellement saisie de l’affaire Le procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. À la suite de la confirmation du décès de Raska Lukwiya, les procédures engagées à son encontre ont été abandonnées. Dominic Ongwen a été remis aux autorités de la Cour le 16 janvier 2015 et son procès devrait se dérouler en 2016. Les trois autres suspects demeurent en fuite.

Soudan (Darfour). En ce qui concerne l’enquête dans la région du Darfour au Soudan à propos des crimes commis en 2003-2004, deux mandats d’arrêt ont été délivrés le 27 avril 2007 à l’encontre de Ahmad Muhammad Harun, ancien ministre soudanais délégué aux Affaires humanitaires, et de Ali Kushayb, présumé dirigeant de miliciens Janjaouid (milice associée au gouvernement). Après une deuxième enquête, la Chambre préliminaire I a délivré le 4 mars 2009 (renouvelé en juillet 2010) un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien président soudanais Omar Hassan Ahmad al-Bachir. Des citations à comparaître ont également été adressées à Bahar Idriss Abu Garda, Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, membres du Front uni de résistance, mouvement opposé au gouvernement soudanais. Un dernier mandat d’arrêt a été émis le 1ermars 2012 à l’encontre d’Abdel Raheem Muhammad Hussein, ancien ministre de l’Intérieur soudanais. L’exécution de ce mandat d’arrêt est en attente.

Dans le contexte de cette situation, la Chambre préliminaire I est actuellement saisie de cinq affaires : Le procureur c. Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb ») ; Le procureur c. Omar Hassan Ahmad al-Bachir ; Le procureur c. Bahar Idriss Abu Garda ; Le procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus et Le procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein. Les trois premiers suspects sont actuellement en fuite. M. Abu Garda a comparu volontairement devant la Chambre le 18 mai 2009, mais le 8 février 2010 la Chambre préliminaire I a refusé de confirmer les charges retenues contre lui. M. Banda et M. Jerbo ont également comparu volontairement devant la Chambre préliminaire I le 17 juin 2010. Le 7 mars 2011, la Chambre a décidé à l’unanimité de confirmer les charges à leur encontre et l’ouverture du procès est prévue pour le 5 mai 2014. En juin 2015, les poursuites contre Mr. Jerbo ont été abandonnées suite à son décès, tandis que le procès de Mr. Banda est toujours en attente.

République Centrafricaine (RCA). Un mandat d’arrêt a été délivré le 23 mai 2008 à l’encontre de M. Jean Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre en RCA. M. Bemba a été arrêté à Bruxelles (Belgique) le 24 mai 2008. M. Bemba, première personne à avoir été arrêtée dans le cadre d’une enquête de la CPI en République centrafricaine, a ensuite été transféré à La Haye le 3 juillet 2008.

Dans l’affaire Le procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, la seule actuellement en cours d’examen dans le cadre de cette situation, la Chambre préliminaire II a, le 15 juin 2009, confirmé deux charges de crimes contre l’humanité et trois charges de crimes de guerre, et a renvoyé l’accusé pour être jugé devant une Chambre de première instance. Les crimes allégués ont été commis en RCA entre le 26 octobre 2002 etle 15 mars 2003. Son procès, qui était initialement prévu pour le 14 juillet 2010, a été reporté en raison d’un appel. Le 19 octobre 2010, la Chambre d’appel de la CPI a rejeté l’appel de Jean-Pierre Bemba contre la décision relative à la recevabilité de l’affaire le concernant. Par conséquent, la Chambre de première instance III a fixé la date d’ouverture du procès au 22 novembre 2010. Le 6 juin 2011, la défense a déposé une requête de mise en liberté provisoire durant les vacances judiciaires de la Cour et les périodes durant lesquelles la Chambre ne siège pas pendant au moins trois jours consécutifs. Le 26 septembre 2011, la Chambre de première instance III a rejeté cette requête de mise en liberté provisoire. Le procès est prévu pour la fin d’année 2015.

Libye. Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de saisir le procureur de la CPI de la situation en Libye depuis le 15 février 2011. Le 3 mars 2011, le procureur de la CPI a annoncé l’ouverture d’une enquête priopio motu dans le contexte de la situation en Libye. Le 27 juin 2011, la Chambre préliminaire I de la CPI a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de l’ancien chef d’État Mouammar Mohammed Abu Minyar Kadhafi, son fils Saif al-Islam Kadhafi, porte-parole du gouvernement libyen, et Abdullah al-Senussi, directeur des services de renseignement, pour les crimes contre l’humanité (meurtre et persécution) qu’ils auraient commis en Libye du 15 au 28 février 2011. Le 22 novembre 2011, la Chambre préliminaire I a ordonné la clôture de l’affaire à l’encontre de Mouammar Kadhafi suite à la mort du suspect. Saif al-Islam Kadhafi a été arrêté par les autorités libyennes le 19 novembre 2011. Cependant, la Libye refuse de remettre Saif al-Islam à la Cour, et souhaite qu’il soit jugé par la justice libyenne, arguant du principe de complémentarité et de priorité au droit national prévus dans le statut de Rome. Les autorités libyennes ont donc fait le 1ermai 2012 une demande d’irrecevabilité de l’affaire, demande à laquelle n’a pas encore répondu la Cour. Dans l’attente de cette réponse, la CPI a autorisé la Libye à reporter la mise en œuvre de la requête aux fins de la remise de Saif al-Islam Kadhafi à la Cour, conformément à l’article 95 du statut de Rome. Le dernier suspect demeure en fuite.

Côte-d’Ivoire. La Côte-d’Ivoire, qui est partie au statut de Rome depuis février 2013, avait déjà accepté la compétence de la Cour en 2003 puis en 2011. Le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire III a autorisé le procureur à ouvrir une enquête proprio motu pour les crimes présumés relevant de la compétence de la Cour, qui auraient été commis en Côte-d’Ivoire depuis le 28 novembre 2010, ainsi que sur les crimes qui pourraient être commis dans le futur dans le contexte de cette situation. Le 23 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a émis un mandat d’arrêt dans l’affaire Le procureur c. Laurent Gbagbo, pour quatre chefs de crimes contre l’humanité. L’ancien président ivoirien a été transféré à La Haye le 30 novembre 2011. Le 5 décembre 2011, il a comparu pour la première fois devant la Chambre préliminaire III. L’audience sur la confirmation des charges, qui devait s’ouvrir le 18 juin 2012, a finalement eu lieu du 19 au 28 février 2013. Par ailleurs, le 23 février 2012, la Cour a décidé d’élargir le cadre temporel de l’enquête du procureur pour inclure les crimes qui auraient été commis dans le pays entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010. Le procès est prévu pour la fin d’année 2015.

République du Kenya. Le 31 mars 2010, la Chambre préliminaire II a autorisé le procureur à ouvrir une enquête proprio motu sur la situation au Kenya, État partie depuis 2005. Suite à la délivrance de citations à comparaître le 8 mars 2011, six citoyens kényans ont comparu volontairement devant la Chambre préliminaire II les 7 et 8 avril 2011. La confirmation des charges dans l’affaire Le procureur c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang a été décidée le 23 janvier2012. L’ouverture du procès est prévue pour le 28 mai 2013 pour les accusés William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang. La Chambre préliminaire II a rejeté les charges retenues à l’encontre de M. Kosgey après avoir constaté qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire qu’il était un coauteur indirect des crimes présumés. La confirmation des charges dans l’affaire Le procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali a également été décidée le 23 janvier 2012. Dans le cadre cette dernière affaire, le procès devait s’ouvrir le 5 février 2014. Aucune charge n’a été retenue par contre Mohammed Hussein Ali, et les poursuites contre Francis Mathaura ont été abandonnées par l’accusation en mars 2013. En mars 2015, les charges portées contre Uhuru Muigai Kenyatta ayant été retirées, la Chambre de première instance a décidé de mettre fin à la procédure et de retirer la citation à comparaitre de M. Kenyatta. Les charges contre M. Kenyatta ont été retirées le 13 mars 2015.

Mali. Le 13 juillet 2012, le gouvernement malien a déféré à la CPI la situation au Mali. Le 16 janvier 2013, le Bureau du procureur a décidé d’ouvrir une enquête sur les crimes présumés commis dans le nord du Mali depuis janvier 2012.

Dans la plupart de ces affaires, le procureur a ciblé ses enquêtes et ses actes d’accusation sur certains crimes exemplaires tels que l’enrôlement d’enfants soldats et les violences sexuelles. De 2002 à 2012, le procureur a délivré trente mandats d’arrêts et citations à comparaître. Parmi les quinze suspects qui ont comparu devant les juges, quatre ont bénéficié d’un non-lieu et un cinquième a été acquitté. Un tiers des affaires a donc échoué à produire une condamnation. Cela doit conduire à une modification de la politique d’enquête et d’inculpation du Bureau du procureur.

Jurisprudence

  1. Compétence, admissibilité des affaires et droit applicable
  • Conditions préalables à la compétence de la Cour

Les conditions préalables à la compétence de la Cour ont été examinées dans deux décisions de la CPI s’agissant de l’affaire Lubanga ainsi que de la situation en République du Kenya ( Decision pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the situation in the Republic of Kenya, 31 mars 2010). S’agissant de la situation en République du Kenya, le procureur a pour la première fois ouvert une enquête de sa propre initiative. Depuis, le procureur a utilisé son pouvoir proprio motu pour ouvrir une enquête sur la situation en Côte-d’Ivoire.

Dans l’affaire Lubanga (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, décision sur les demandes de participation à la procédure, 17 janvier 2006), La Chambre préliminaire I a rappelé les conditions devant être réunies pour qu’un crime relève de la compétence de la Cour :

  1. il doit s’agir d’un des crimes mentionnés à l’article 5 du statut, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;
  2. il doit avoir été commis durant la période posée à l’article 11 du statut, ce qui veut dire que la Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du statut de Rome pour l’État concerné, à moins que l’État en question n’ait fait une déclaration en vertu de l’article 12 (compétence ratione temporis )
  3. le crime doit remplir une des deux conditions alternatives décrites à l’article 12 du statut, c’est-à-dire soit avoir eu lieu sur le territoire d’un État partie au statut de Rome, soit avoir été perpétré par un ressortissant des États parties au statut ;
  4. la situation doit avoir été déférée au procureur par un État partie, par le Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou par le procureur lui-même.

Dans sa décision, la Chambre préliminaire est également revenue sur la différence existant entre une « affaire » et une « situation ». Cette différence peut être comprise au regard des différents types de poursuite qui en découlent. La Chambre a estimé que les « situations » peuvent généralement être définies en termes de paramètres temporels et territoriaux, par exemple en RDC depuis le 1erjuillet 2002, pour lesquels le statut prévoit les procédures appropriées pour déterminer si une situation particulière doit donner lieu à une enquête criminelle. Les « affaires » comprennent quant à elles desincidents spécifiques au cours desquels un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour semblent avoir été commis par un ou plusieurs suspects identifiés, et font l’objet de procédures après la délivrance d’un mandat d’arrêt (§ 65). Les situations peuvent comprendre plusieurs affaires. Par exemple, quatre affaires sont actuellement entendues dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo : Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Le procureur c. Bosco Ntaganda ; Le procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui et Le procureur c. Callixte Mbarushimana.

  • Recevabilité des affaires

Dans l’affaire Lubanga (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 24 février 2006, § 29-63), la Chambre préliminaire I de la CPI a estimé que, en vertu de l’article 17.1 du statut de Rome, deux critères cumulatifs devaient être remplis pour qu’une affaire soit recevable :

  1. le manque de volonté ou l’incapacité d’un État à mener à bien les poursuites, pourvu que cette incapacité ne soit pas contraignante pour la Cour, et
  2. le seuil de gravité, qui signifie que seules les affaires contre les plus hauts dirigeants responsables des crimes les plus graves sont recevables.

Les deux mêmes conditions d’admissibilité ont été réaffirmées par la Chambre préliminaire II dans les décisions suivantes : Decision pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the situation in the Republic of Kenya (31 mars 2010, § 40-62) ; Le procureur c. William Sumoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang ( Decision on the Application by the Government of Kenya challenging the Admissibility of the Case Pursuant of Article 19 (2) (b) of the Statute, 30 mai 2011, § 47-70 ; et Le procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali ( Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case pursuant to Article 19 (2) (b) of the Statute, 30 mai 2011, § 43-66). Dans Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of admissibility by Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 entitled « Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 (2) (b) of the Statute » (30 août 2011), la Chambre d’appel de la CPI a confirmé les décisions antérieures de la Chambre préliminaire. La Chambre a statué que, afin de déclarer une affaire irrecevable, une enquête nationale doit être en cours et doit concerner les mêmes individus et les mêmes conduites qui sont alléguées devant la CPI (§ 39). Elle a en outre indiqué que la Chambre préliminaire II n’a pas commis d’erreur en concluant que le gouvernement du Kenya n’avait pas fourni de preuves suffisantes étayant l’allégation selon laquelle il est en train de poursuivre les suspects (§ 82-83).

Dans l’affaire Lubanga (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 9 novembre 2005), la Chambre a statué que, en vertu de l’article 19 du statut, peuvent contester la recevabilité de l’affaire :

  1. l’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l’article 58 ;
  2. l’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il exerce ou a exercé des poursuites ; ou
  3. l’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12.

En outre, dans une décision ultérieure (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 décembre 2006, § 24), la Chambre d’appel de la CPI a estimé que l’« abus de procédure » ne saurait constituer un motif d’incompétence de la Cour.

  • Le droit applicable

Les juridictions internationales et nationales ne constituent pas des sources du droit applicable « en tant que telles ».

Dans l’affaire Kony (Le procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominique Ongwen, 28 octobre 2005, § 19), la Chambre préliminaire II de la CPI a fait une interprétation restrictive de l’article 21 du statut, estimant que les règles et les pratiques des autres juridictions, qu’elle soient nationales ou internationales, « ne représentent pas en soi un droit applicable devant la Cour en dehors du champ d’application de l’article 21 du statut ». Cela signifie que le droit interne peut être utilisé comme un droit applicable devant la Cour seulement si celle-ci a échoué dans son application d’autres sources du droit, à savoir le statut de Rome, les Élémentsdes crimes et le Règlement de procédure et de preuve ainsi que, s’il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international. En outre, si dans le champ d’application de l’article 21 les lois nationales peuvent constituer du droit applicable, elles doivent être compatibles avec le statut de Rome, le droit international et les règles et normes internationales reconnues.

Si les règles et pratiques des tribunaux pénaux internationaux ne sont pas considérées comme un droit applicable per se par la Cour, ils peuvent toutefois lui fournir une orientation implicite (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 3 octobre 2006).

La Cour a également estimé que l’application et l’interprétation du droit doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus, qui, dans l’opinion de la Cour, renvoient aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme comme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 17 janvier 2006, § 81, 115-116).

  1. L’utilisation de documents confidentiels par la Cour
  • L’affaire Lubanga

Thomas Lubanga Dyilo est le premier accusé à avoir été poursuivi par la CPI. En 2004, la République démocratique du Congo a demandé à ce que la Cour ouvre une enquête et engage des poursuites à l’encontre des crimes commis en RDC depuis le 1erjuillet 2002. En 2006, la CPI a délivré un mandat d’arrêt accusant Thomas Lubanga Dyilo de crime de guerre pour la conscription et l’enrôlement d’enfants soldats. Cela a conduit à de nombreuses questions de procédure relatives au traitement de documents confidentiels et à la protection des témoins sans pour autant compromettre le droit de la défense à un procès équitable.

En 2006, la Chambre préliminaire I a statué que la Cour pouvait entrer dans un « régime de coopération » avec les Nations unies par le biais d’un accord devant être approuvé par l’Assemblée des États parties puis conclu par le président de la Cour en son nom. Un tel régime autorise l’Organisation des Nations unies à communiquer des informations confidentielles à la Cour tout en sachant que ces documents ne seraient pas divulgués (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de communication des pièces, 17 novembre 2006, pages 5, 7).

La Chambre préliminaire I a rappelé que, conformément à l’article 54.3.e du Statut de Rome, le procureur doit demander le consentement de l’informateur s’il veut divulguer le document dans sa version non censurée (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 28 septembre 2006, page 7).

La Chambre préliminaire I a rappelé la règle 82.3 du Règlement de procédure et de preuve qui dispose que si le procureur cite un témoin à comparaître pour qu’il communique comme élément de preuve une pièce ou un renseignement couvert par l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54, les Chambres ne peuvent obliger ce témoin à répondre à aucune question relative à ces pièces ou à ces renseignements ou à leur origine si l’intéressé refuse de le faire en invoquant la confidentialité (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 9 novembre 2006).

La Chambre préliminaire I a estimé que la remise de l’accusé à la Cour (en l’espèce, la remise de M. Thomas Lubanga Dyilo à la Cour le 17 mars 2006) déclenchait l’obligation du procureur de communiquer « dès que possible » tout élément de preuve à décharge à la défense, tel que mentionné à l’article 67.2 du statut de Rome. Dans une nouvelle décision sur la même affaire (Situation en RDC, Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 15 mai 2006), la Chambre a décidé que les éléments de preuve à décharge devaient être communiqués par le procureur avant l’audience de confirmation des charges (§ 119) et que cette obligation devait être élargie chaque fois que de nouvelles charges, ou de nouvelles allégations factuelles soutenant les charges actuelles, étaient présumées (§ 123).

La Cour a rappelé que le droit d’être jugé sans retard et avec rapidité constitue l’un des attributs d’un procès équitable. Ceci doit être respecté à tous les stades de la procédure (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 13 juillet 2006, § 11).

Selon la Chambre préliminaire I, le fait que le procureur ait pleinement accès à l’identité des victimes ne constitue pas une infraction de la présomption d’innocence : « ne pas communiquer l’identité des requérants à la défense ne constitue pas une infractionde la présomption d’innocence » (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 6 novembre 2006, page 7).

En juin 2008, la Cour a mis un terme aux poursuites du fait de la complexité des questions de procédure. Cela s’est traduit par la remise en liberté de l’accusé. Suite à l’appel du procureur, la Chambre de première instance a rétabli les poursuites le 26 janvier 2009. Les questions de procédure sont les suivantes :

Le 13 juin 2008 (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 13 juin 2008, § 94), la Chambre de première instance a décidé de suspendre la procédure du fait de l’incapacité du procureur à révéler des informations potentiellement à décharge à la défense, incapacité qui, selon la Chambre, était en violation du droit à un procès équitable.

Dans leur décision de suspendre la procédure dans l’affaire Lubanga, les juges ont estimé que les plaignants n’avaient pas utilisé correctement l’article 54.3.e du statut de Rome autorisant le procureur à recevoir des documents ou renseignements confidentiels lui permettant d’obtenir de nouveaux éléments de preuve, et sous la condition que ces documents ne soient pas utilisés lors du procès. La Chambre a en effet statué que le procureur avait largement utilisé cet article, qui ne doit être utilisé que de façon exceptionnelle. Elle a également estimé que, en vertu de l’article 67.2 du statut, la communication des éléments de preuve que le procureur a en sa possession est un aspect fondamental du droit de l’accusé à un procès équitable. Lorsqu’il a été décidé de suspendre la procédure, les Nations unies n’avaient pas encore accepté d’autoriser la communication des documents confidentiels qu’elles avaient soumis au procureur. La Chambre a, en conséquence, suspendu le procès, estimant que le droit à un procès équitable était compromis. Cette permission a finalement été obtenue et les éléments divulgués. En novembre 2008, les juges ont conclu que le procureur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que les droits de Lubanga à un procès équitable étaient respectés, levant ainsi la suspension des procédures.

  1. La protection des victimes et des témoins
  • Mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la protection des victimes et des témoins

Selon l’article 68.1 du statut de Rome, la Cour doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les victimes et les témoins. La Cour a recommandé que différentes mesures soient adoptées telles que la mise en place de formations sur les procédures de la Cour par l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins ; une amélioration de la coopération en matière de protection avec l’État concerné, les autres États parties, les parties non étatiques et les organisations intergouvernementales (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 19 septembre 2006) ; l’autorisation de participation anonyme à l’audience de confirmation des charges lorsque nécessaire (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 22 septembre 2006) ; la restriction des contacts entre les organes de la Cour et les victimes (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 21 juillet 2005) ; et la reclassification d’une décision publique comme confidentielle (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 9 novembre 2006). Néanmoins, la Cour a estimé que ces mesures protectrices ne devaient ni porter préjudice, ni être incompatibles avec le droit de l’accusé à un procès équitable et impartial (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 décembre 2006, § 34).

  • Les modalités de participation des victimes aux procédures

Selon l’article 68.3 du statut de Rome, « lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable ». La Cour a clarifié les modalités de cette participation : les victimes ont le droit d’être entendues ; avoir leurs vues et préoccupations exprimées ; présenter des observations ; assister aux audiences publiques et à toute audience en lien avec leurs intérêts ; demander à la Chambre d’ordonner des mesures spécifiques ; être informées sur les procédures et être notifiées lors de la publication de documents publics et de tout autre document lié à leurs intérêts (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 17 janvier 2006, § 70-76). Les victimes sont également autorisées à ne pas assister aux audiences si leur sécurité est en jeu (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 20 octobre 2006, p. 11) et de décider si elles acceptent ou non de communiquer leur identité à la défense avant le début du procès (Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 15 septembre 2006, p. 9).

  • Réparation des victimes

Par décision du 7 août 2012 dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo , Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations ), la Chambre de première instance I de la CPI a fixé les principes applicables à la réparation des victimes. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des crimes affectant des communautés entières, elle a adopté une approche collective. Ces principes affirment que :

  1. Le droit à réparation est un droit de l’homme fondamental bien établi (§ 185).
  2. Les victimes devraient être traitées de façon juste et équitable, qu’elles aient pris part ou non au procès. Les besoins de toutes les victimes devraient être pris en compte et en particulier ceux des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées et des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Les victimes devraient être traitées avec humanité et respect pour leur dignité, leurs droits de l’homme, leur sécurité et leur bien-être. Les mesures de réparations devraient être accordées et mises en œuvre sans aucun caractère discriminatoire tel que l’âge, l’ethnie ou le sexe. Les réparations devraient éviter la stigmatisation des victimes et leur discrimination par leurs familles et communautés (§ 187-193).
  3. Les réparations peuvent être accordées aux victimes directes ou indirectes, y compris les membres de la famille de victimes directes, mais aussi les entités légales (§ 194).
  4. Les réparations devraient être accessibles à toutes les victimes, en suivant une approche sensible au genre. Les victimes, leurs familles et leurs communautés devraient pouvoir participer au processus de réparation et recevoir un soutien adéquat (§ 195-196).

Pour en savoir plus

Aksar Y., Implementing International Humanitarian Law : From the ad hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court , Routledge, Londres-New York, 2004, 314 p.

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