Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Déplacement de population

Dans le cadre des conflits, l’interdiction d’attaquer la population civile ne suffit pas à assurer sa sécurité. Des mouvements de population sont naturellement déclenchés par la marche des opérations militaires. Les mouvements de population peuvent être spontanés ou décidés par les forces armées.

En temps de paix, le principe de la liberté de circulation s’applique à la population d’un pays. Cette liberté de circulation se transforme en droit de fuite pour permettre aux individus d’échapper à un danger. Il est toujours interdit aux États de refouler des personnes vers un territoire où elles sont en danger.

En temps de guerre, le droit humanitaire énonce des dispositions précises pour limiter ou contrôler les déplacements de la population civile. Il interdit aux États de procéder à des déplacements forcés de population (déportation ou transfert). Cette interdiction est au cœur du système de protection des populations civiles.

Les mouvements de population peuvent conduire les individus à l’extérieur de leur propre pays. Ils sont alors protégés par le droit des réfugiés. Les individus peuvent également trouver refuge à l’intérieur de leur propre pays, ou être empêchés de franchir une frontière internationale en raison de sa fermeture par les États riverains. On parle dans ce cas de « déplacés internes ». Ils restent alors sous l’autorité de leurs propres autorités nationales. Si le pays est en conflit, ils sont protégés au titre de personne civile par le droit international humanitaire. Si la situation de conflit n’est pas avérée, ils sont protégés par les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ils peuvent bénéficier de l’assistance internationale conformément aux 30 « principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays » adoptés par la Commission des droits de l’homme le 11 février 1998 puis entérinés par l’Assemblée générale de l’ONU lors du Sommet mondial de 2005.

À ce jour, il n’existe pas d’institution internationale disposant d’un mandat spécifique de protection pour ces populations. Le mandat du Haut-Commissariat aux réfugiés a été élargi à plusieurs reprises pour lui permettre de prendre en charge l’assistance dansdes camps de personnes déplacées, sans cependant lui conférer une capacité juridique de protection. Par ailleurs, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) dispose depuis 1997 d’un mandat de coordination de l’assistance à ces populations (Voir ▹ Personnes déplacées )

RéfugiéPersonnes déplacéesPopulation civileAsileRefoulement (expulsion) .

En temps de paix ou de troubles et de tensions internes

Les conventions internationales sur les droits de l’homme prévoient un certain nombre de dispositions relatives à la liberté de mouvement des individus. Ces dispositions sont susceptibles de restrictions de la part des autorités nationales pour divers motifs liés à l’ordre public, à la planification urbaine ou à l’aménagement du territoire. Il faut savoir cependant que, si les raisons d’ordre public sont invoquées, elles doivent être justifiées et offrir des garanties aux individus concernés (Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, art. 12).

En outre, même quand l’ordre public est menacé ou que des troubles existent, les garanties fondamentales prévues par les droits de l’homme (celles qui ne peuvent jamais être suspendues, quelles que soient les circonstances) restent applicables. Si le niveau de violence atteint un certain seuil, sans pouvoir être qualifié de conflit, les garanties fondamentales prévues par le droit humanitaire pour les périodes de conflit peuvent également être invoquées. Un certain nombre de pratiques politiques telles que l’apartheid, la purification ethnique, qui supposent des déplacements forcés de population, sont également interdites. Enfin la liberté de circulation inclut pour les individus celle de fuir leur pays et de chercher asile dans un autre. Ce droit est cependant limité par le fait qu’il n’existe pas d’obligation réciproque pour les États d’offrir l’asile, sous réserve du principe de non-refoulement, qui signifie que même en cas d’entrée ou de séjour irrégulier dans un pays, il est interdit de refouler des individus vers un territoire où leur vie ou leur liberté sont en danger.

Garanties fondamentalesOrdre publicRefoulement (expulsion) .

La liberté de circulation et le droit de fuite

La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que :

Article 13

« 1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

  1. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »

Article 14

« 1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile d’un autre pays.

  1. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »

Le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques prévoit que :

Article 12

« 1) Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

  1. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
  2. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent pacte.
  3. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. »

En période de conflit

Le droit international humanitaire distingue les mouvements spontanés et forcés de la population. Il parle de :

  • mouvement de population, pour parler de déplacements spontanés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire d’un État ;
  • déplacement, transfert ou évacuation pour parler de déplacements forcés à l’intérieur d’un État en conflit ;
  • déportation, pour parler de déplacements forcés avec franchissement de frontière.

Mouvements spontanés de population

La population peut être amenée à fuir spontanément certains lieux, en raison de l’avancée des combats. On assiste alors à des mouvements de type exode, exil ou réfugiés, qui peuvent même occasionner un franchissement de frontière internationale.

Dans ce cas, le droit humanitaire prévoit des procédures d’assistance et de protection et interdit certaines pratiques militaires propres à créer la panique et la fuite de la population. Ces interdictions sont les suivantes :

  • le droit humanitaire interdit que la population civile soit prise pour cible des combats (GPII art. 13.2 ; GPI art. 51.2) ;
  • les attaques dont l’objectif est de semer la terreur parmi la population sont interdites (GPI art. 51.2 ; GPII art. 13.2) ;
  • il interdit de priver les civils de l’approvisionnement en biens essentiels à leur survie dans l’objectif de provoquer leur déplacement (GPI art. 54.2 ; GPII art. 14) ;
  • il interdit d’utiliser la population civile pour mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques adverses (GIV art. 28 ; GPI art. 51.7 ; GPII art. 13) ;
  • il interdit d’utiliser les mouvements de population, de les diriger vers des destinations déterminées, aux fins de protéger ou de faire obstacle à des objectifs militaires ou des opérations militaires en général (GIV art. 28 ; GPI art. 51.7) ;
  • il interdit de refouler des individus vers un territoire où leur vie ou leur liberté sont en danger (art. 33 de la convention sur les réfugiés de 1951 et autres conventions internationales).

Déplacements forcés de population, transferts, déportations

Des mouvements de population peuvent être dus à l’utilisation de la force ou de la contrainte contre la population civile. Le droit humanitaire parle alors de déplacements forcés, de transferts forcés, d’évacuations ou de déportations.

Déportation, évacuation et transfert forcé

  • La déportation désigne le transfert forcé de personnes civiles (ou d’autres personnes protégées par les Conventions de Genève) à l’extérieur du territoire où elles ont leur résidence, vers le territoire de la puissance occupante ou tout autre territoire occupé ou non.
  • Le transfert de population désigne un déplacement forcé de population à l’intérieur d’un même territoire national.
  • L’évacuation désigne un déplacement temporaire de la population pour des raisons militaires impératives ou d’impérieuses raisons de sécurité pour la population.

DéportationÉvacuation .

  • Le droit humanitaire interdit ces mouvements forcés de population. La violation de ces interdictions est un crime de guerre.
  • Le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome en juillet 1998 (art. 8.2.b.vii et 8.2.e.viii du statut de la CPI) rappelle que, quand ils sont commis en relation avec une attaque systématique et à grande échelle contre la population civile, la déportation et le transfert forcé de population constituent des infractions graves aux Conventions de Genève. Ils peuvent aussi être qualifiés de crime contre l’humanité (art. 7.1.d du statut de la CPI). Les auteurs de tels crimes pourront être jugés, sous certaines conditions, par la Cour pénale internationale.

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCour pénale internationale (CPI)Compétence universelle .

• Interdictions dans les conflits armés internationaux. Dans les territoires soumis à l’occupation militaire, le droit humanitaire interdit :

  • le transfert forcé, individuel ou en masse, ainsi que les déportations des habitants d’un territoire occupé vers les territoires de la puissance occupante ou d’un autre pays sont interdits quel qu’en soit le motif (GIV art. 49) ;
  • la puissance occupante peut procéder à l’évacuation provisoire, totale ou partielle d’une zone déterminée si la sécurité de la population ou une nécessité militaire impérieuse l’exige. Cette évacuation ne peut pas comporter le déplacement des personnes à l’extérieur du territoire occupé sauf si, pour des motifs matériels, il se révèle impossible de l’empêcher (GIV art. 49) ;
  • il est interdit à la puissance ennemie occupante de retenir les personnes civiles dans une zone particulièrement exposée aux dangers de la guerre (GIV art. 49) ;
  • il est interdit d’utiliser la présence ou les mouvements de population civile pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques (GPI art. 51.7) ;
  • il est interdit à la puissance occupante de déporter ou de transférer une partie de sa propre population civile dans le territoire que cette puissance occupe (GIV art. 49).

Les violations des dispositions énumérées ci-dessus sont considérées comme des crimes de guerre (GIV art. 147 ; GPI art. 85.4a).

• Interdictions dans les conflits armés internes. Le droit international établit que :

  • le déplacement de la population civile ne peut pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou une nécessité militaire impérieuse l’exigent (GPII art. 17) ;
  • si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation (GPII art. 17) ;
  • la population civile jouit en outre de la protection contre les effets du conflit citée précédemment sous le titre « mouvement de population » : ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile (GPII art. 13.2).

L’interdiction de déplacement de population en droit international humanitaire coutumier

L’étude du CICR publiée en 2005 sur les règles du droit international humanitaire coutumier prescrit que :

Règle 129 :

  1. Les parties à un conflit armé international ne peuvent procéder à la déportation ou au transfert forcé de la totalité ou d’une partie de la population d’un territoire occupé, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent.
  2. Les parties à un conflit armé non international ne peuvent ordonner le déplacement de la totalité ou d’une partie de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas ou la sécurité des civils où des impératifs militaires l’exigent.

La règle 130 prévoit que dans le cas d’un conflit armé international, les États ne peuvent déporter ou transférer une partie de leur population civile dans un territoire qu’ils occupent.

La règle 131 prescrit qu’en cas de déplacement, en situation de conflit armé tant international que non international, toutes les mesures possibles doivent être prises afin que les personnes civiles concernées soient accueillies dans des conditions satisfaisantes de logement, d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’alimentation et afin que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La règle 132 stipule que les personnes déplacées ont le droit de regagner volontairement et dans la sécurité leur foyer ou leur lieu de résidence habituel dès que les causes de leur déplacement forcé ont cessé d’exister. Cette règle s’applique aux conflits armés tant internationaux que non internationaux.

Enfin la règle 133 , qui s’applique en situation de conflit armé tant international que non international, prescrit que les droits de propriété des personnes déplacées doivent être respectés en tout lieu et en tout temps. Les déplacements de population peuventparfois conduire des individus hors de leur propre pays. Dans ce cas, ces derniers sont protégés par le droit des réfugiés.

RéfugiéPersonnes déplacéesPopulation civileAsileRefoulement (expulsion) .

Pour en savoir plus

Brauman R., « Les dilemmes de l’action humanitaire dans les camps de réfugié et les transferts de population », in Moore J. éd., Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l’action humanitaire , Gallimard, 1998, p. 233-256.

Contat -Hickel M., « Protection des personnes déplacées en raison d’un conflit armé : un concept et des enjeux », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 843, septembre 2001, p. 699-711.

« Déplacement », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 875, septembre 2009.

HCR, Les Réfugiés dans le monde. Les personnes déplacées : l’urgence humanitaire , La Découverte, Paris, 1997.

Kälin , « Protection juridique des déplacés internes. Protection selon le droit international des droits de l’homme », Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays , rapport du symposium de Genève du CICR, 23-25 octobre 1995, CICR, Genève, 1996, p. 15-27.

Kellenberger J., « L’action du CICR face aux situations de déplacement interne : atouts, enjeux et limites », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 875, septembre 2009. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-875-kellenberger-fre.pdf

Lavoyer J. P., « Protection juridique des déplacés internes. Protection en droit international humanitaire », Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, rapport du symposium de Genève du CICR , op. cit ., Genève, 1996, p. 28-39.

Mangala J. M., « Prévention des déplacements forcés de population : possibilités et limites », RICR , décembre 2001, vol. 83, n° 844, p. 1067-1095.

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 février 1998.

Terry F., Condemn to Repeat ? The Paradox of Humanitarian Action , Cornell University Press, London, 2002, 282 p.

Willms J., « Without order, anything goes ? The prohibition of forced displacement in non international armed conflict », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 875, septembre 2009, p. 547-565.

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