Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Déportation

Ce phénomène affecte la population des territoires soumis à occupation ou à conquête. Il désigne le transfert forcé de personnes civiles (ou d’autres personnes protégées par les Conventions de Genève) à l’extérieur du territoire où elles ont leur résidence, vers le territoire de la puissance occupante ou tout autre territoire occupé ou non.

Le mot « transfert de population » est utilisé pour décrire un mouvement forcé de population qui se produit à l’intérieur du territoire national.

Déplacement de population .

  • La déportation de population ou d’individus est interdite quel qu’en soit le motif par la quatrième Convention de Genève (art. 49 et règle 130 de l’étude sur les règles du DIH coutumier publiée par le CICR en 2005).
  • La puissance occupante ne pourra pas procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans les territoires occupés par elle.
  • Ces pratiques constituent des crimes de guerre (GIV art. 147). Elles participent aussi de crimes tels que la purification ethnique ou le génocide.
  • La déportation et le transfert sont également qualifiés de crime de guerre et de crime contre l’humanité par le statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome en juillet 1998 (art. 8.2.a.vii , 8.2.b.viii , et art. 7.1.d). Le transfert par la puissance occupante de sa propre population civile dans le territoire occupé est aussi considéré comme un crime de guerre (art. 8.2.b.viii ). Les auteurs de ces crimes peuvent donc être jugés, sous certaines conditions par la Cour pénale internationale.

L’article 49 de la quatrième Convention de Genève tolère certaines évacuations de population civile dans des conditions très précises et restrictives, dans les cas où la sécurité de la population ou d’impérieuses nécessités militaires l’exigent.

Dans ces cas :

  • la puissance occupante ne peut évacuer les individus qu’à l’intérieur du territoire occupé ;
  • la puissance protectrice de cette population doit être informée des transferts dès qu’ils auront lieu ;
  • le transfert ne peut avoir lieu vers une région exposée aux dangers de la guerre ;
  • la puissance occupante doit assurer que les personnes sont accueillies dans des installations convenables, que les déplacements sont effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation, et que les membres d’une même famille ne sont pas séparés les uns des autres.

La déportation s’inscrit dans le cadre plus large des déplacements de population.

Jurisprudence

Dans l’arrêt Stakic (22 mars 2006, § 278), la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a soutenu que « l’élément matériel de la déportation est constitué par le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens de coercition, de la région où elles se trouvent légalement, au-delà des frontières officielles d’un État ou, dans certains cas, de frontière de facto , sans motif admis en droit international ». La Chambre d’appel a également considéré que « l’élément moral de la déportation n’exige pas que l’auteur ait l’intention de déplacer à jamais sa victime ». Cela a été confirmé dans l’arrêt Krajišnik (TPIY, 27 septembre 2006, § 725). En l’espèce, la Chambre de première instance a souligné que le droit international humanitaire n’autorise que dans un nombre limité de cas le déplacement de civils pendant un conflit armé : la sécurité des personnes doit être en jeu ou il faut d’impérieuses raisons militaires. En outre, la Chambre a considéré que la déportation n’exige pas qu’un nombre minimum d’individus ait été transféré de force pour engager la responsabilité pénale de l’auteur du crime.

Dans l’arrêt Stakic (22 mars 2006, § 317), la Chambre d’appel a considéré que « les transferts forcés peuvent être suffisamment graves » pour entrer dans la catégorie des « autres actes inhumains », c’est-à-dire un crime contre l’humanité. Dans l’arrêt Krajišnik (17 mars 2009, § 330,331), la Chambre d’appel du TPIY a conclu que, pour prouver qu’un transfert forcé entre dans la catégorie des « autres actes inhumains » au titre de l’article 5.i du statut, il doit être démontré que le transfert forcé en question est d’une gravité similaire aux autres crimes contre l’humanité énumérés.

Pour en savoir plus

Favez J. C., Une mission impossible ? Le CICR, les déportations et les camps .

Wieviorka A., Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli , Paris, Plon, 1992, 506 p.

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