Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Droit dérivé (ou soft law)

On qualifie par ces termes l’ensemble des décisions adoptées par les organes collectifs (juridictionnels ou non juridictionnels) des organisations internationales ou intergouvernementales. Ces décisions d’organisations internationales utilisent de façon très libre les termes de résolution, recommandation ou décision.

On parle de droit dérivé, de soft law ou d’actes unilatéraux pour distinguer ces règles des règles classiques du droit international, le hard law . Ce dernier est constitué des règles élaborées et adoptées avec la participation et le consentement explicite des États ou autres acteurs qui doivent être liés par ces règles, comme par exemple les traités et conventions internationales.

Définitions

Les mots « résolution », « recommandation » et « décision » sont employés sans rigueur juridique. On peut toutefois tenter de clarifier le sens réel de chacun de ces termes, même si cette rigueur ne se traduit pas dans la pratique.

Résolution, décision et recommandation

  • Résolution : ce terme est employé pour désigner indifféremment l’ensemble des normes de droit dérivé, obligatoires ou non. Ainsi, une recommandation et une décision sont des résolutions.
  • Décision : ce terme est parfois employé pour qualifier une norme obligatoire. Ainsi, une résolution du Conseil de sécurité fondée sur le chapitre VII est une décision (art. 25 de la Charte).
  • Recommandation : ce terme est utilisé pour désigner une résolution qui se résume à une déclaration d’intention sans force juridique.

Force juridique

La force juridique du droit dérivé est relative.

  • La plupart du temps, ces décisions n’ont pas de force juridique contraignante pour les États. C’est-à-dire qu’elles ne s’imposent pas à eux de façon obligatoire. Cependant, selon l’organe, les formes et le contenu sous lesquels sont prises les décisions, elles peuvent créer des obligations pour les États et avoir une certaine valeur juridique.

Par exemple, la majorité des normes élaborées dans les instances onusiennes n’ont aucune force juridique obligatoire : c’est le cas des résolutions et recommandations du Conseil de sécurité de l’ONU qui ne sont pas prises dans le cadre du chapitre VII de la Charte ; ou des résolutions et recommandations de l’Assemblée générale de l’ONU.

Elles conservent cependant une force morale puisqu’elles expriment l’opinion des États sur un sujet précis. Le consentement des États membres à être liés par la recommandation peut donner une force contraignante à celle-ci.

L’absence de force juridique tient souvent au caractère extrêmement flou des formulations utilisées par les organisations internationales pour obtenir un consensus des États.

A contrario , il ne faut pas sous-estimer la portée juridique d’une norme dont la formulation est suffisamment précise pour permettre son exécution et qui a été adoptée à l’unanimité des États membres. On peut estimer qu’elle n’a pas créé des droits nouveaux, mais qu’elle a codifié une norme coutumière que les États avaient déjà reconnue dans leur pratique constante. La valeur de la norme juridique ne découle donc pas de la nature de l’organe qui l’a énoncée mais de son caractère coutumier.

La valeur juridique d’une norme de droit dérivé s’apprécie donc au cas par cas en fonction de la précision de son contenu et de son mode d’adoption. Elle s’apprécie également dans le cadre de la hiérarchie et de l’interprétation des normes du droit international.

  • Une minorité de ces décisions ont toutefois force obligatoire : cela dépend de l’organe et des compétences sur lesquelles il se fonde. Ainsi, en se limitant à l’ONU et de façon schématique, seules les résolutions du Conseil de sécurité adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte (action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression) sont obligatoires, en vertu de l’article 25 de la Charte. Malgré l’interprétation large donnée à la portée de cet article par la Cour internationale de justice en 1971, le doute persiste sur le caractère contraignant ou non des résolutions du Conseil de sécurité adoptées en dehors du chapitre VII.
  • Une distinction doit être faite entre :
  • les normes autorégulatrices : c’est-à-dire les règles qui s’appliquent à l’organisation internationale qui les adopte, par exemple celles qui concernent son fonctionnement interne. Dans ce cas, elles ont une force juridique obligatoire ;
  • les normes extra-régulatrices : c’est-à-dire celles qui ont vocation à régir les relations internationales. Celles-ci n’ont en principe pas de force juridique obligatoire, mais peuvent cependant avoir une valeur juridique.

Droit, droit internationalHiérarchie des normes .

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