Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Droit, droit international

Le droit est constitué de l’ensemble des règles adoptées par une collectivité humaine et qui organisent la vie des individus en société. Chaque société se donne ainsi les moyens d’organiser sa vie collective et ses relations avec les autres communautés d’une façon harmonieuse selon une « règle du jeu » préétablie et connue de tous. Il comprend une fonction normative qui consiste à fixer le contenu des standards de comportement. Il comprend également une fonction judiciaire qui consiste à fixer les moyens d’en assurer le respect. Dans un système de droit, ce n’est pas la victime qui se rend justice. C’est la collectivité qui sanctionne les manquements à l’ordre public ou social établi et c’est elle qui se charge d’indemniser ensuite la victime.

  • Dans les sociétés nationales, le principe du « contrat social » exprime le consentement de l’ensemble des individus à être régis par des règles collectives. On peut parler également de l’acceptation par les individus d’appartenir à la collectivité et d’en partager les règles.
  • Dans la société internationale, les acteurs dominants sont les États. Ils adoptent entre eux des pactes ou conventions. Les États restent souverains, mais ils peuvent limiter eux-mêmes leur souveraineté en prenant, par convention, des engagements qui limitent leur liberté dans certains domaines d’une façon qui reste compatible avec leur droit national.

Le droit international est l’ensemble des règles adoptées par les États pour régir leurs relations entre eux (droit international public) et entre les personnes physiques ou morales de nationalités différentes (droit international privé). Il existe une diversité des systèmes juridiques nationaux qui peuvent se regrouper entre plusieurs grandes familles. Certains systèmes sont basés sur l’influence du droit romain et germanique, d’autres sur le droit anglo-saxon, d’autres sur l’influence religieuse notamment islamique, d’autres encore sur l’influence idéologique notamment communiste. Toutefois le droit international constitue un compromis entre toutes ces sources, traditions et tendances. Il exprime les règles communes acceptées par tous les États qui leur permettent de régler leurs relations, de partager un minimum de valeurs communes et de défendre une certaine notion de l’ordre public international, de la sécurité et de l’intérêt collectifs. Les différents tribunaux internationauxexistants expriment également dans leur composition et leur fonctionnement cette recherche d’une représentation équilibrée de tous les systèmes juridiques existants, tout en identifiant les règles et principes qui leur sont communs.

Droit naturel, droit religieux, droit positifDroit international humanitaireDroits de l’homme .

Sources

Le droit national ou international a trois sources.

  • Les textes écrits rédigés et adoptés par les autorités légitimes pour valoir règle de droit. En droit national, ces textes prennent des formes diverses : lois, ordonnances, règlements, circulaires, etc. Le droit international est essentiellement contenu dans les conventions internationales.
  • La coutume, c’est-à-dire la pratique répétée, perçue comme légitime. Toutes les règles ne sont pas écrites et certaines sociétés fonctionnent sur un système de droit coutumier, non écrit, mais défendu et établi en cas de litige par les tribunaux. Le droit international laisse une grande place à la coutume, c’est-à-dire au comportement établi et répété des États. Le droit s’établit ainsi par l’existence de précédents. La responsabilité des acteurs internationaux est donc grande dans la défense et dans l’évolution du droit international. En effet, si une règle n’est pas défendue dans la pratique des relations internationales, elle s’affaiblit ou même disparaît. En revanche, si la pratique des acteurs internationaux est régulière et cohérente, elle participe à établir de nouveaux droits. Les ONG disposent d’un droit international d’initiative en matière humanitaire qui les rend responsables de l’évolution de la coutume dans ce domaine.
  • La jurisprudence, c’est-à-dire le contenu des décisions rendues par les tribunaux normalement constitués qui appliquent et interprètent dans un cas précis les règles de droit. Il existe des tribunaux internationaux qui participent à la création du droit international jurisprudentiel. Les tribunaux internationaux participent également à la mise en évidence de certaines règles coutumières.

Convention internationaleCoutumeCour internationale de justice (CIJ)Tribunaux pénaux internationaux (TPI)Cour pénale internationale (CPI) .

Hiérarchie des normes

Les règles de droit sont multiples et ont une autorité différente selon la forme sous laquelle elles ont été adoptées et selon l’autorité de l’organe qui les a adoptées. En outre, certaines règles sont écrites et d’autres ne le sont pas. Il faut donc, dans chaque situation, comparer les règles applicables en l’espèce, selon l’échelle officielle de hiérarchie des normes. S’il y a contradiction entre plusieurs règles, c’est celle qui a l’autorité la plus élevée qui doit prévaloir. En outre, certaines règles, même non écrites, restent toujours supérieures au droit écrit (droit positif). Cette réalité s’est traduite pendant longtemps par un affrontement entre d’une part les tenants du droit naturel ou d’un droit d’inspiration morale ou religieuse et d’autre part les tenants du droit positif écrit, exprimant la libre volonté de la majorité des États ou des citoyens (selon que l’on parle du droit international ou du droit national). Aujourd’hui, la plupart des États et des systèmes juridiques reconnaissentl’existence d’un certain nombre de normes coutumières supérieures aux autres. On parle de jus cogens ou de normes impératives.

Jus cogens

Notion consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (art. 53). Il s’agit de normes coutumières, acceptées et reconnues par la communauté internationale des États. Ces normes sont impératives. Elles s’imposent à tous, sans conditions. Toute convention ou tout acte juridique international qui violerait ces normes impératives serait nul. Les États s’accordent pour placer dans cette catégorie l’interdiction du génocide, de l’esclavage, de l’agression, etc. Mais il reste à définir les autres droits contenus dans ce jus cogens . C’est le rôle de la Cour internationale de justice.

Les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire énoncent certains droits auxquels les États ne peuvent déroger quelles que soient les circonstances. Il s’agit des garanties fondamentales. Ces garanties s’apparentent à des normes impératives liées à la reconnaissance universelle de la dignité de l’être humain.

Hiérarchie des normesDroit naturel, droit religieux, droit positifGaranties fondamentales .

Interprétation

Le droit s’interprète selon des principes définis qui sont, entre autres :

  • le respect de l’esprit du législateur ou des rédacteurs de la norme,
  • la non-contradiction entre l’interprétation qui est donnée d’une norme et l’objectif qu’elle cherche à atteindre, et
  • la bonne foi.

Chaque règle de droit peut faire l’objet de différences d’interprétation. Il n’existe pas toujours de tribunal compétent pour dire le droit dans les questions internationales. Les ONG doivent veiller à ce que le droit international humanitaire et celui relatif aux droits de l’homme ne soient pas interprétés de façon unilatérale ou abusive par les États. La convention de Vienne sur le droit des traités a codifié les règles d’interprétation des conventions internationales. La Cour internationale de justice joue également un rôle pour arbitrer les conflits d’interprétation des conventions internationales entre les États. Ainsi, la CIJ a récemment rappelé que, « selon le droit international coutumier tel qu’exprimé à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Selon l’article 32, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 […] laisse le sens ambigu ou obscur ; ou […] conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable » (Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J Recueil 2004 , p. 136, § 94).

Convention internationaleCour internationale de justice (CIJ) .

Application

Le droit international s’applique de façon différente selon les cas sur le territoire de chaque État. Si une norme est écrite de façon suffisamment précise, elle peut créer des droits directement au profit de ceux qui vont l’invoquer.

D’autres normes nécessitent l’adoption de règles complémentaires ou la mise en place de procédures pour que les individus puissent se prévaloir des droits qu’elles énoncent. Il faut souvent en effet qu’une loi intègre dans le droit national les dispositions d’une convention internationale pour qu’un individu puisse l’invoquer à son profit.

Sanction

La sanction des violations du droit est effectuée par des tribunaux. Cette sanction a pour but de rétablir l’ordre public et d’indemniser la victime.

  • Dans l’ordre international, la fonction judiciaire qui est restée longtemps très limitée, connaît une évolution importante depuis la fin de la guerre froide. Il existe actuellement deux tribunaux internationaux permanents. La Cour internationale de justice (CIJ) est chargée de juger les États en cas de violations de leurs obligations internationales. Mais elle n’est pas compétente en matière pénale et ne peut pas juger des individus. De son côté, la Cour pénale internationale (CPI), dont le statut adopté à Rome en 1998 est entré en vigueur le 1erjuillet 2002, a pour mission de sanctionner les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Il existe également deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc chargés de juger les auteurs des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

Parallèlement à ces mécanismes de sanctions judiciaires, les comportements qui représentent une menace à la paix et à la sécurité internationales peuvent être sanctionnés sur décision du Conseil de sécurité des Nations unies. Le chapitre VII de la Charte de l’ONU permet en effet d’adopter des sanctions diplomatiques, économiques et militaires contre des États ou des acteurs non étatiques (individus, partis politiques, belligérants…). Ces sanctions comprennent les mesures suivantes : embargo, limitation ou interruption des relations économiques et diplomatiques, gel des avoirs financiers, interdiction de voyager, recours à la force armée internationale…

  • Au niveau régional, trois tribunaux sont chargés de sanctionner les États responsables de violations des droits de l’homme : la Cour européenne, la Cour interaméricaine et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (qui va bientôt fusionner avec la Cour africaine de justice lorsque le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme entrera en vigueur).
  • Au niveau national, les auteurs de violations graves du droit humanitaire (crimes de guerre, crimes contre l’humanité) peuvent être poursuivis, sous certaines conditions, par n’importe quel tribunal de n’importe quel pays, selon le principe de compétence universelle.

Des recours non judiciaires existent aussi. Ils sont détaillés aux rubriques ▹ Recours individuels et ▹ Droits de l’homme .

Réparationindemnisation des victimes de violations des droits de l’homme

  • Le droit à réparation ou à l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire est récent en droit international. Le statut de la nouvelle Cour pénale internationale (art. 75), adopté en juillet 1998, prévoit désormais cette possibilité vis-à-vis des victimes de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.
  • Pendant longtemps, les victimes et leurs familles n’ont pu compter que sur les rares décisions des tribunaux nationaux ou sur des mécanismes ad hoc tels que les commissions de vérité et de réconciliation ou des fonds mis en place dans le cadre de l’ONU.
  • Il existe notamment deux fonds de ce type, créés par l’Assemblée générale des Nations unies. Il s’agit du Fonds pour les victimes de la torture, créé en 1982, et du Fonds pour les victimes de formes contemporaines d’esclavage, créé en 1991.
  • Au niveau régional, les Cours européenne, interaméricaine et africaine des droits de l’homme peuvent également octroyer des indemnisations aux victimes de violations des Conventions européenne, interaméricaine et africaine des droits de l’homme (art. 13 de la Convention européenne, art. 25 et 63 de la Convention interaméricaine, art. 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et art. 28.h et 45 du Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme de 2008, et art. 3.2 du Protocole supplémentaire au Protocole relatif à la Cour de Justice de la CEDAO de 2005).

Réparation-Indemnisation .

Jurisprudence

La Cour internationale de justice (CIJ) s’est prononcée dans de nombreuses affaires pour rappeler les principes d’interprétation du droit international tels qu’ils ressortent du droit coutumier et de la convention de Vienne sur le droit des traités. En plus du principe d’interprétation d’un texte de bonne foi et selon l’intention de ses rédacteurs, la CIJ insiste sur le fait que l’interprétation faite par les États ne peut pas laisser le sens ambigu ou obscur ; ou conduire à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Voir Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II) , p. 8 12, § 23 ; Île de Kasikili/Sedudu (Botswana v. Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II) , p. 1059, § 18 ; Souveraineté sur Palau Ligitan et Palau Sipadan (Indonésie v. Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 , p. 645, § 37 ; et Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 , p. 136, § 94.

Pour en savoir plus

Bothe M., Bruch C., Diamond J. et Jensen D., « Droit international protégeant l’environnement en période de conflit armé : lacunes et opportunités », Revue internationale de la Croix- Rouge, n° 879, septembre 2010. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/review/2010/irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf

Carreau D., Droit international , Pedone, Paris, 1997.

Chemillier -Gendreau M., Humanité et souverainetés : Essai sur la fonction du droit international , La Découverte, Paris, 1995.

Dupuy P. M., « Normes internationales pénales et droit impératif », in Droit international pénal , sous la dir. de Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux et Alain Pellet , CEDIN-Paris-X, Pedone, 2000, 1053 p., p. 71-80.

Lejbowicz A., Philosophie du droit international , PUF, Paris, 1999, 431 p.

Nguyen Quoc D., Daillier P., Pellet A., Droit international public , LGDJ, Paris, 2002, 7eéd., 1 444 p.

Paye O., Sauve qui veut ? Le droit international face aux crises humanitaires , Bruylant-Université de Bruxelles, Bruxelles, 1996.

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