Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Enfant

L’enfant est un individu qui ne dispose pas d’une personnalité juridique individuelle. La protection et la défense des intérêts de l’enfant sont par conséquent confiées, en vertu des dispositions légales, à ses parents, à sa famille, ou, en cas de défaillance de ces derniers, aux services sociaux et au système judiciaire. L’enfant est une personne qui a des besoins spécifiques pour pouvoir se développer normalement sur les plans physique et mental. Le droit consacre au niveau international et national un certain nombre de garanties destinées à protéger ce développement normal de l’enfant. L’enfant est affecté par les situations de conflits mais également par les situations de grande pauvreté qui mettent en échec les programmes sociaux de nombreux gouvernements. Dans ces situations, l’UNICEF et des acteurs humanitaires non gouvernementaux jouent un rôle important pour développer des actions concrètes de secours mais aussi pour renforcer ou restaurer, dans chaque cas concret, des protections juridiques destinées à éviter les multiples abus sur la personne des enfants.

  • Les enfants constituent 40 % des victimes civiles des conflits et plus de 50 % des réfugiés et des personnes déplacées. La vulnérabilité spécifique des enfants les expose davantage au risque de voir leurs besoins essentiels en nourriture, en eau et en soins médicaux non satisfaits.
  • La protection des enfants ne peut pas être obtenue par le renforcement de leur autonomie. Elle s’appuie sur la recherche de mécanismes extérieurs de protection de l’intégrité de l’enfant contre les atteintes dont il est victime de la part de son environnement social ou familial.
  • La protection de l’enfant engage donc la responsabilité directe de tous les acteurs de la vie sociale, y compris celle des acteurs humanitaires dans les situations d’urgence ou d’exclusion.
  • L’enfance n’est pas une catégorie juridique homogène. Le droit tient compte du fait que les besoins et l’autonomie de l’enfant varient avec l’âge. Il fixe des seuils différents pour la majorité légale et la majorité pénale. La plupart des conventions internationales utilisent le terme d’enfant plutôt que celui de mineur. La Convention internationale des droits de l’enfant définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans. Cependant certaines dispositions telles que l’enrôlement dans l’armée, la possibilité d’être jugé pour des crimes ou l’emprisonnement s’appliquent avec des limites d’âge inférieures.
  • Les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être enrôlés dans les forces armées.
  • En période de conflit, le droit international humanitaire assure à l’enfant une protection générale en tant que personne civile ne participant pas aux hostilités, ainsi qu’une protection spéciale en raison de sa qualité d’être particulièrement vulnérable et désarmé. Il a droit à des secours matériels spécifiques et à une protection renforcée. Le droit humanitaire ne parle pas de mineur, car l’âge de la majoritévarie d’un pays à l’autre. Il énonce des droits spécifiques pour les nouveau-nés, pour les enfants de moins de 15 ans et ceux de moins de 18 ans.

Mineur

Ces droits ont aujourd’hui acquis un caractère coutumier. La règle 135 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 prévoit en effet que « les enfants touchés par les conflits armés [tant internationaux que non internationaux] ont droit à un respect et à une protection particuliers ».

  • La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale de l’ONU, définit et tente de protéger quant à elle les droits de l’enfant dans toutes les autres situations (paix, troubles et tensions intérieures), dans lesquelles le droit des conflits n’est pas directement applicable. Elle s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans sauf dans les pays où l’âge de la majorité est inférieur à 18 ans. Cette convention n’est pas directement utilisable par les enfants, mais elle fixe des normes qui peuvent être intégrées dans les lois nationales. Son article 38 renvoie en temps de guerre au respect du droit international humanitaire. Elle est entrée en vigueur en 1990 et compte 195 États parties.

Le 25 mai 2000, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant (A/RES/54263), l’un consacré à la participation des enfants aux conflits armés, l’autre dédié à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Tous deux sont entrés en vigueur début 2002. En juin 2015, 159 pays avaient signé le Protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés ; 169 celui concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (voir ci-dessous pour plus de détails sur les protocoles facultatifs).

La protection de l’enfant en période de conflit : les Conventions de Genève

La protection prévue pour les enfants par les Conventions de Genève de 1949 s’organise autour de plusieurs objectifs.

Les règles prévues pour les conflits armés internationaux sont plus détaillées que pour les conflits internes. Rien n’empêche cependant les organisations de secours de s’y référer comme cadre de travail dans ces situations.

Mettre les enfants à l’abri des hostilités

  • Dès le début d’un conflit, les belligérants pourront établir des zones et localités sanitaires et de sécurité pour mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés, les malades et infimes, les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans et les mères d’enfants de moins de 7 ans (GIV art. 14).

Zones protégées

  • En cas d’enfants étrangers présents sur le territoire d’une partie au conflit : les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moinsde 7 ans doivent bénéficier d’un traitement préférentiel identique à celui des ressortissants de cet État (GIV art. 38.5).

Dans un territoire occupé

  • Dans un territoire occupé, la puissance occupante devra faciliter le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle. Si les institutions locales sont défaillantes, la puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation des enfants orphelins ou séparés de leurs parents, si possible par des personnes de leur nationalité, langue et religion. La puissance occupante ne pourra pas entraver l’application des mesures préférentielles en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre pour les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 7 ans (GIV art. 50). La puissance occupante ne pourra pas astreindre au travail les personnes de moins de 18 ans (GIV art. 51).

Évacuation

  • L’évacuation temporaire des enfants est prévue pour des raisons impérieuses de sécurité, notamment d’un lieu assiégé ou encerclé (GIV art. 17). Elle doit se faire selon des modalités précises d’organisation et de sécurité pour ne pas hypothéquer l’avenir de ces enfants (GPII art. 4.3.e ; GPI art. 78).

Évacuation

Soins et protection spécifiques accordés aux enfants dans les conflits armés

  • L’enfant a droit de façon générale à la protection de son environnement culturel, de son éducation et à la pratique de sa religion (GIV art. 24 et 50).
  • Des règles protégeant les conditions d’adoption et d’évacuation des enfants sont prévues pour éviter les abus particulièrement probables dans des situations aussi troublées que les guerres (GPI art 78). Si ces règles ne sont applicables juridiquement qu’aux situations de conflits armés internationaux, rien n’empêche les organisations de secours de s’en servir comme cadre de travail dans les conflits armés non internationaux.
  • Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison (GPI art. 77.1).
  • Les femmes en couches et les nouveau-nés sont assimilés aux blessés et bénéficient de la protection renforcée qui est accordée aux blessés et malades par le droit humanitaire (GPI art. 8).
  • Lors de la distribution des envois de secours, priorité sera donnée aux personnes faisant l’objet d’un traitement de faveur, telles que les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent (GIV art. 38.5 et 50 ; GPI art 70.1).
  • Dans les zones assiégées ou les territoires occupés, les États parties aux Conventions doivent accorder le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de 15 ans, aux femmes enceintes ou en couches (GIV art. 23).
  • L’enfant interné par la puissance occupante doit pouvoir vivre avec sa famille dans les lieux d’internement (GIV art. 82 ; GPI art. 75.5) ; bénéficier de suppléments de nourriture proportionnés à ses besoins physiologiques (GIV art. 89) ; pouvoir fréquenter l’école, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des lieux d’internement (GIV art. 94) ; être libéré de façon prioritaire, même avant la fin des hostilités (GIV art. 132).

Maintenir l’unité familiale

Les États doivent faciliter les échanges de nouvelles familiales, et en aucun cas les entraver. Les familles dispersées ont le droit d’échanger des nouvelles familiales. Toute personne se trouvant sur le territoire d’une partie au conflit, ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Si, du fait des circonstances, l’échange de correspondance est impossible, les parties au conflit s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale de recherches prévue à l’article 140 du GIV, pour déterminer avec lui les moyens de permettre aux familles de communiquer entre elles. Si les parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles pourront au plus imposer l’emploi de formules types contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois (GIV art. 25).

  • Les parties au conflit doivent faciliter le regroupement des familles dispersées et encourager l’action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche (GIV art. 26 ; GPI art. 74 ; GP II art. 4.3.b). Elles s’engagent également à établir elles-mêmes des bureaux et agences de renseignements (GIV art. 136).

Agence centrale de recherches (ACR)FamilleRegroupement familial

  • En cas de détention ou d’internement, l’unité des familles doit être préservée autant que possible pour leur logement (GIV art. 82 ; GPI art. 75.5).

DétentionInternement

Les enfants dans l’armée

Interdiction générale d’enrôlement des enfants

  • Les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être enrôlés dans les forces armées (GPI art. 77.2 ; Convention relative aux droits de l’enfant, art. 38.3). Lorsque les parties au conflit incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgés. L’interdiction générale du recrutement d’enfants de moins de 15 ans a acquis le statut de droit international coutumier (voir par exemple le Rapport du secrétaire général des Nations unies sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone S/2000/915). La règle 136 de l’étude du CICR sur les règles de droit international humanitaire coutumier prévoit que, en situation de conflitarmé tant international que non international, « les enfants ne doivent pas être recrutés dans les forces armées ni dans des groupes armés ». L’utilisation du verbe « devoir » impose aux forces armées, aussi bien les forces armées régulières que les groupes armés organisés, de ne pas recruter d’enfants dans leurs forces. Le protocole facultatif quant à lui ne fait qu’imposer aux parties au conflit de prendre « toutes les mesures possibles » pour ne pas recruter d’enfants soldats. En outre, la règle 137 dispose que « les enfants ne doivent pas être autorisés à participer aux hostilités ».

Le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1erjuillet 2002 précise que le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités « constitue un crime de guerre, qu’il s’agisse d’un conflit armé international ou interne. La Cour pénale internationale peut sous certaines conditions juger les auteurs de ces crimes » (art. 8.2.b.xxvi ; art. 8.2.e.vii ).

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 mai 2000 et entré en vigueur le 12 février 2002, relève l’âge minimum légal de participation aux conflits armés à 18 ans et interdit l’enrôlement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans. Il impose aussi à chaque État de déposer lors de sa ratification ou de son adhésion une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

Cependant, les poursuites pénales relatives à cette interdiction de recrutement restent limitées aux niveaux national et international aux cas d’enfants de moins de 15 ans.

Le dilemme de la responsabilité pénale des enfants pour crimes de guerre

La perpétration de crimes de guerre par des enfants soldats pose des problèmes en matière de responsabilité pénale. Si, récemment, les efforts internationaux ont essentiellement consisté à tenir responsables celles et ceux recrutant les enfants soldats, la question de la responsabilité pénale de ces mêmes enfants s’est également posée dans de nombreux pays et, plus particulièrement, en Sierra Leone. La question de l’âge des enfants soldats s’est révélée être des plus délicates s’agissant de leur responsabilité pénale pour crimes internationaux. Un examen des différentes institutions pénales internationales peut cependant nous fournir quelques indications sur la question.

La rédaction du statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSL) a cristallisé les débats sur l’âge minimum de la responsabilité pénale individuelle. La question avait en effet jusqu’alors été évitée ou ignorée durant la rédaction des statuts des tribunaux pénaux internationaux. Selon l’article 26 du statut de Rome, la Cour pénale internationale n’a pas compétence à l’égard de toute personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime. De cette façon, le statut de Rome laisse aux tribunaux nationaux le choix de poursuivreou non les criminels de guerre de moins de 18 ans. De la même manière, aucun des deux Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda n’a inculpé de criminels de moins de 18 ans.

La question ne pouvait être évitée s’agissant du contexte de la Sierra Leone où nombre d’enfants soldats, pour la plupart recrutés de force, avaient pris part aux hostilités et commis de graves crimes. Le gouvernement de la Sierra Leone comme la société civile avaient clairement exprimé leur souhait de voir mis en place un processus visant à établir la responsabilité des enfants combattants. Le traitement des délinquants juvéniles s’est révélé être l’un des enjeux essentiels des négociations entre les Nations unies et la Sierra Leone. Les parties en présence ont fini par convenir que le Tribunal spécial devait avoir compétence à l’égard de toute personne âgée de 15 ans et plus au moment de la commission des crimes, comblant ainsi le vide laissé par le statut de Rome. Il fut cependant décidé que les enfants âgés de 15 à 17 ans seraient poursuivis conformément aux normes internationales en matière de justice juvénile et ne sauraient être punis d’emprisonnement. Concrètement, l’article 7 du statut du Tribunal spécial prévoit qu’à tous les stades de la procédure les délinquants juvéniles (c’est-à-dire les accusés âgés de moins de 18 ans) seront traités « avec dignité et respect, en tenant compte de [leur] jeune âge et de la nécessité de faciliter [leur] réinsertion et [leur] reclassement pour [leur] permettre de jouer un rôle constructif dans la société ». Le texte du statut intègre les normes internationalement reconnues en matière de justice juvénile et introduit des garanties globales pour protéger les délinquants juvéniles, parmi lesquelles la constitution d’une chambre pour mineurs, la mise en place de mesures de protection visant à garantir l’intimité des mineurs, ainsi qu’un régime de peines spécifique. Enfin, le Tribunal spécial ne peut imposer de peine d’emprisonnement aux enfants âgés de moins de 18 ans et doit toujours considérer leur libération comme une priorité (article 19 du statut).

Il convient de souligner que les dispositions relatives au jugement des délinquants juvéniles ont été intégrées au statut dans l’idée que de tels jugements seraient peu probables.

Comme on pouvait s’y attendre, le procureur a déclaré que, par principe, il ne poursuivrait pas d’individu pour des crimes commis alors même qu’il était enfant. Ce type d’affaire a par conséquent été entendu par la Commission vérité et réconciliation afin de prévenir d’éventuelles violations des droits fondamentaux d’une part, tout en évitant une impunité pure et simple.

L’émergence d’un consensus sur l’âge de la responsabilité pénale n’a pas été sans difficulté. Cependant, il est désormais admis que les enfants âgés de moins de 18 ans au moment de la commission supposée des crimes ne devraient pas être poursuivis pour cimes de guerre et crimes contre l’humanité par les tribunaux pénaux internationaux.

Garanties judiciaires

Dispositions en faveur des enfants soldats prisonniers de guerre

Si des enfants de moins de 15 ans participent quand même aux hostilités et tombent au pouvoir d’une partie adverse, ils continuent de bénéficier de la protection spéciale accordée aux enfants (détaillée dans GPI art. 77), qu’ils soient ou non reconnus par ailleurs comme prisonniers de guerre.

Garanties fondamentales dans les conflits armés non internationaux

Dans les situations de conflits armés non internationaux, des droits minimaux sont accordés aux enfants au titre des garanties fondamentales de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et de l’article 4.3 du Protocole additionnel II de 1977.

  • L’article 3 commun prévoit qu’en tant que personne qui ne participe pas aux hostilités l’enfant « doit en toute circonstance être traité avec humanité sans distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue ». À cet effet, sont et demeurent prohibées :

a ) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b ) les prises d’otages ;

c ) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d ) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

Garanties fondamentales

  • GPII art. 4.3 : « Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et notamment :

a ) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;

b ) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées ;

c ) les enfants de moins de 15 ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ;

d ) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de 15 ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c et sont capturés ;

e ) des mesures seront prises si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être ».

En outre, la peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge (GPII art. 6.4).

Peine de mort

Dans les autres situations : la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et d’autres textes

  • Les différents articles de la Convention relative aux droits de l’enfant énoncent des droits généraux reconnus aux enfants par les États signataires. L’application et le respect de ces droits reposent sur l’action du gouvernement dont dépend l’enfant et sur l’adoption dans ce pays de lois conformes à la convention.

Pour stimuler et surveiller l’initiative des gouvernements dans ce domaine, la convention a constitué un Comité des droits de l’enfant (art. 43 à 45) composé de dix experts élus pour quatre ans par les États signataires. Le Comité examinera les rapports fournis tous les cinq ans par les différents pays sur l’application de la convention sur leur territoire. Lors de l’examen des rapports des pays, le Comité peut inviter l’UNICEF mais aussi tous les autres organismes compétents pour donner un avis spécialisé sur l’application de la convention dans un domaine précis (art. 45.a). C’est sur cette base que les ONG peuvent participer au débat sur le respect des droits de l’enfant dans un pays particulier.

Comité des droits de l’enfant (CDE)

La Convention sur les droits de l’enfant

  • La Convention relative aux droits de l’enfant précise, au long de ses cinquante-quatre articles, les principales normes relatives aux droits et à la protection de l’enfance :
  • l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toutes les décisions qui sont prises à son sujet (art. 3) ;
  • les États ont l’obligation d’adapter leurs lois nationales conformément aux droits prévus par la convention (art. 4) ;
  • le droit à la vie et au développement de l’enfant (art. 6) ;
  • le droit à une identité et à une nationalité (art. 7 et 8) ;
  • le respect du cadre familial (art. 9 à 11) ;
  • le droit à la liberté d’expression de l’enfant (notamment devant les institutions judiciaires ou administratives) ainsi que sa liberté de pensée, de conscience et de religion et d’association (art. 12 à 15) ;
  • la protection contre les mauvais traitements, y compris toutes les formes de violence physique et mentale, les abus, l’exploitation, le délaissement et la négligence (art. 19) ;
  • le respect des droits et des responsabilités spécifiques des parents d’agir en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 18) ;
  • les droits en cas d’adoption (art. 21) ;

Adoption

  • les droits des enfants réfugiés (art. 22) ;

Réfugié

  • les droits des enfants handicapés (art. 23) ;
  • les droits en matière de santé (art. 23 et 24) ;
  • les droits à la révision périodique des mesures de placement administratif (art. 25) ;
  • les droits à l’éducation (art. 28 à 31) ;
  • la protection contre l’exploitation économique et dans le travail (art. 32) ;
  • la protection en matière de consommation et trafic de drogue (art. 33) ;
  • la protection contre l’exploitation sexuelle (art. 34) ;
  • la protection contre la vente, la traite et l’enlèvement et contre toutes les autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être (art. 35 et 36) ;
  • la protection contre la torture (art. 37) ;
  • les garanties en cas de détention et les garanties judiciaires (art. 37, 40 et 41) ;

DétentionGaranties judiciaires

  • la protection en cas de conflit armé (art. 38).

Deux protocoles facultatifs ont été adoptés le 25 mai 2000 afin de renforcer la protection des enfants contre la participation à des conflits armés et contre l’exploitation sexuelle. Le Protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés fixe à 18 ans l’âge minimum de recrutement obligatoire et demande aux États de mettre tout en œuvre pour empêcher que les moins de 18 ans ne prennent directement part aux hostilités. Après les dix premières ratifications requises pour son entrée en vigueur, il est devenu juridiquement contraignant le 12 février 2002. Le Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants demande que ces graves violations des droits des enfants soient reconnues comme des crimes.

Règles relatives au jugement et à la détention des enfants

  • Une résolution des Nations unies a été adoptée pour préciser et développer l’ensemble de règles minimales concernant l’administration de la justice pour mineurs. Ce texte, connu sous le nom de « Règles de Beijing », énonce les principes communs relatifs à la responsabilité pénale des mineurs, aux mesures de sanctions et d’éducation prononcées et aux garanties qui les entourent (Règles de Beijing, résolution 40.33 de l’Assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1985). Ces règles, qui prennent en compte les diverses structures juridiques et dispositifs nationaux, reflètent les objectifs et l’esprit de la justice juvénile et établissent les principes pratiques souhaitables en matière d’administration de la justice juvénile. Elles représentent les conditions a minima internationalement reconnues en matière de traitement des mineurs en conflit avec la loi. Ces règles indiquent que la justice juvénile vise à améliorer le bien-être du mineur et à faire en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles restent des mesures prises en dernier recours et limitées à la période minimale nécessaire. Aprèsl’adoption des Règles de Beijing, la question de la justice juvénile et de la délinquance a continué à attirer l’attention internationale et, en 1990, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté les Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile ainsi que les Règles relatives à la protection des mineurs privés de liberté (respectivement résolutions 45/112 et 45/113 du 14 décembre 1990 de l’Assemblée générale), qui sont venus renforcer les Règles de Beijing.

DétentionGaranties judiciaires

Règles de protection régionales et nationales

  • Des efforts ont été faits au niveau régional pour renforcer la protection des droits et du bien-être de l’enfant. La Charte africaine des droits de l’enfant a été adoptée en 1990 par l’Union africaine (CAB/LEG/24.9/49). Cette convention est entrée en vigueur le 29 novembre 1999. Les États parties s’engagent entre autres à respecter et à faire respecter les règles relatives aux enfants contenues dans le droit humanitaire applicable aux conflits armés, y compris pour les situations de conflits internes et de tensions internes. Ils s’engagent également à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par les conflits, y compris les enfants réfugiés. En juillet 2001, le Comité africain des experts des droits et du bien-être de l’enfant a été créé pour promouvoir et protéger les droits établis par cette Charte. Le comité est composé de 11 membres et se réunit deux fois par an, généralement en mai et en novembre à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le comité rend des comptes lors de l’Assemblée des chefs d’État de l’Union africaine tous les deux ans. Les États parties doivent soumettre un premier rapport au Comité des experts sous deux ans à compter de la ratification de la Charte, et tous les trois ans ensuite.
  • Des lois spéciales nationales permettent parfois de poursuivre les auteurs de délits sexuels commis sur des mineurs à l’étranger. Les poursuites peuvent alors être menées devant les tribunaux de l’État de l’auteur des faits et devant ceux du pays où les faits ont été commis. Ces lois s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pédophilie et le tourisme sexuel.

Jurisprudence sur les enfants soldats

  1. La compétence temporelle du Tribunal spécial pour la Sierra Leone pour traduire en justice les personnes ayant procédé à l’enrôlement d’enfants soldats

Dans l’affaire Norman, le procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone a inculpé Sam Hinga Norman de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, parmi lesquels le recrutement d’enfants soldats. Norman a soutenu que le Tribunal spécial n’était pas en mesure de le juger pour le recrutement d’enfants soldats puisque cela ne constituait pas un crime au regard du droit international pendant les années citées par le procureur et débutant avec la compétence du Tribunal en 1996. Toutefois, la Chambre d’appel du Tribunal spécial a estimé que l’interdiction de recrutement d’enfants avait été érigée en norme de droit coutumier avant même 1996, citant entre autres instruments juridiques la Convention sur les droits de l’enfant, les Conventions de Genève et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant. Bien qu’aucun de ces instruments n’interdisait expressément le recrutement d’enfants soldats en 1996, la Chambre d’appel a soutenu que « a norm need not be expressly stated in an international convention for it to crystallize as a crime under customary international law » (Le procureur c. Sam Hinga Norman, arrêtsur l’exception préliminaire fondée sur le défaut de compétence (enrôlement d’enfants), 31 mai 2004, § 38). La Chambre a considéré que la protection de l’enfant était une garantie fondamentale et que, par conséquent, violer cette garantie en recrutant des enfants soldats constituait un crime engageant la responsabilité pénale individuelle. Suite à cette décision, les charges contre Norman pour enrôlement d’enfants ont pu être maintenues.

En 2007, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a été la première juridiction pénale internationale à juger des individus pour la conscription et le recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés. En effet, le 19 juillet 2007, Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara et Santigie Borbor Kanu, tous anciens responsables du Conseil des Forces armées révolutionnaires, un groupe rebelle soutenu par l’ancien président Charles Taylor, répondaient de onze chefs d’inculpation, dont celui de violations graves du droit international humanitaire pour recrutement et conscription d’enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé. Dans son jugement du 20 juin 2007, le Tribunal spécial a considéré que l’utilisation d’enfants comme combattants dans un conflit armé constituait une violation grave du droit international humanitaire (un acte punissable selon l’article 4.c du statut).

Le 18 mai 2012, la Chambre de première instance II du TSSL a rendu son jugement dans l’affaire Charles Taylor. Celui-ci a été reconnu coupable des 11 chefs d’accusation portés à son encontre, dont la planification en tant que responsable hiérarchique de l’enrôlement forcé d’enfants soldats et de l’utilisation de ces derniers dans les hostilités, crime punissable selon l’article 4.c du statut (Procureur c. Charles Ghankay Taylor, jugement du 18 mai 2012).

  1. Le recrutement forcé d’enfants soldats comme crime de guerre : la jurisprudence de la CPI

Devant la Cour pénale internationale, l’accusation de recrutement forcé d’enfants soldats a été retenue à l’encontre de sept personnes inculpées dans des affaires en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda.

S’agissant de la République démocratique du Congo, le procès du chef de milice Thomas Lubanga, entamé le 26 janvier 2011, est le premier procès de la CPI au cours duquel le recrutement forcé d’enfants soldats, définis comme enfants de moins de 15 ans, est poursuivi comme crime de guerre. Afin d’établir la culpabilité de Thomas Lubanga, le Tribunal s’est basé, entre autres choses, sur le principe de responsabilité des supérieurs qui stipule que, dans le cas de la conscription et de l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées, la responsabilité doit peser sur les supérieurs comme décideurs et individus détenant un contrôle effectif sur les mineurs en question. Le 14 mars 2012, M. Lubanga a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation portés à son encontre, dont l’enrôlement et la circonscription d’enfants soldats. Une avancée de la part de la Cour consiste à avoir affirmé que l’infraction consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités concernait une large variété d’activités, allant du port d’armes sur la ligne de front (participation « directe ») aux fonctions d’appui dans les bases arrière (participation « indirecte »). Ainsi, la Cour a affirmé que dès l’instant où l’enfant est exposé en tant que cible potentielle, et bien qu’il ne soit pas sur le lieu même des hostilités, il est admis que l’enfant a tout de même participé activement à celles-ci (Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, jugement du 14 mars 2012, § 628).

Le cas de Bosco Ntaganda, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui est aussi lié au recrutement d’enfants soldats en RDC. Le 26 septembre 2008, la Chambre préliminaire de la CPI a confirmé sept chefs d’inculpation pour crimes de guerre et trois pour crimes contre l’humanité à l’encontre de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, parmi lesquels le fait d’utiliser des enfants de moins de 15 ans pour prendre part aux hostilités. Les accusés Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui et Bosco Ntaganda sont pour l’heure placés en détention par la CPI. Le procès dans l’affaire Le procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui a débuté le 24 novembre 2009.

S’agissant de la situation en Ouganda, Joseph Kony, Vincent Otti et Okot Odhiambo sont accusés d’avoir enrôlé de force puis utilisé pour participer activement aux hostilités des enfants de moins de 15 ans. L’affaire (Le procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen) est entendue par la Chambre préliminaire II et cinq mandats d’arrêt ont été prononcés contre ces hauts commandants de l’Armée de résistance du Seigneur. Suite à la confirmation du décès de M. Lukwiya, les poursuites à son encontre ont été abandonnées. Les quatre suspects restants n’ont toujours pas été appréhendés.

Pour en savoir plus

Arzoumanian N., Pizzutelli F., « Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants soldats en Afrique », Revue internationale de la Croix-Rouge , décembre 2003, n° 852, p. 827-856.

Dutli M. T., « Enfants-combattants prisonniers », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 785, septembre-octobre 1990, p. 456-470.

Jeannet S., Mermet J., « L’implication des enfants dans les conflits armés », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 829, mars 1998, p. 111-132.

Raymond G., Droit de l’enfance et de l’adolescence. Le droit français est-il conforme à la convention internationale des droits de l’enfant ? , Litec, Paris, 1995.

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ICRC, UNHCR, UNICEF, World Vision International, Save the Children UK & International Rescue Committee, Inter-agency guiding principles on unaccompanied and separated children , Geneva, 2004, 71 p.

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UNICEF, La Situation des enfants dans le monde 2012 : les enfants dans un monde urbain , UNICEF, février 2012, 156 p.

UNICEF, Les Engagements de Paris relatifs à la protection des enfants contre le recrutement ou l’utilisation illicites par les forces armées ou les groupes armés, 2007.

UNICEF, Les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées et aux groupes armés, 2007. Disponible en ligne : http://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf

Williamson J. A., « An overview of the international criminal jurisdictions operating in Africa », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 861, mars 2006, p. 111-131.

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