Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Garanties judiciaires

Les garanties judiciaires font partie des garanties fondamentales accordées aux individus par les conventions internationales de droit humanitaire et des droits de l’homme. Elles ont pour but :

  • de s’assurer qu’un individu ne soit pas condamné sans avoir pu défendre sa cause de façon équitable ;
  • de s’assurer qu’un individu ait la capacité de contester ou de s’opposer à une mesure qui lui porte gravement préjudice ou qui met en cause sa sécurité. Il ne sert à rien de donner des droits aux individus, si ceux qui sont victimes de violations de ces droits ne peuvent pas le faire savoir ni en obtenir réparation.

Le contenu de ces garanties varie selon qu’il s’agit d’une situation de paix ou de conflit. Le droit international humanitaire ne s’applique qu’en situation de conflit armé international ou non international et le contenu des garanties judiciaires varie selon la nature du conflit. En situation de conflit, l’État reste soumis au respect des garanties judiciaires prévues par les conventions relatives aux droits de l’homme (sous réserve de dérogations) vis-à-vis des ressortissants mais aussi sur les territoires et les personnes placés sous son contrôle effectif.

Dans les situations de détention ou d’internement, les sanctions disciplinaires peuvent avoir des conséquences très dangereuses pour la santé et l’intégrité physique des individus. Les garanties judiciaires protègent les individus contre les condamnations injustes à des sanctions pénales.

Les garanties judiciaires des conventions sur les droits de l’homme

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PDCP) adopté par l’ONU en 1966 fixe dans ses articles 6, 15 et 16 certaines garanties judiciaires auxquelles aucune dérogation n’est permise aux États. Cela signifie qu’elles restent applicables même dans les situations de troubles, de tension intérieure ou de conflit. Ces dispositions figurent de façon identique dans deux conventions régionales relatives aux droits de l’homme : les conventions américaine et européenne sur les droits de l’homme (CADH et CEDH).

Les garanties judiciaires indérogeables

Les garanties judiciaires pour lesquelles aucune dérogation n’est permise sont les suivantes :

  • la reconnaissance de la personnalité juridique des individus. Cela signifie qu’un État ne peut pas limiter la capacité d’un individu d’agir en justice pour le respect de ses droits (PDCP art. 16 ; CADH art. 3) ;
  • la légalité et la non-rétroactivité des infractions pénales (protection contre des lois pénales rétroactives et principe nullum crimen sine lege ). C’est-à-dire que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international (PDCP art. 15 ; CEDH art. 7 ; CADH art. 9) ;
  • l’interdiction d’infliger une peine plus forte que celle qui était en vigueur au moment des faits. Si, postérieurement à l’infraction, la loi prévoit une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. (PDCP art. 15 ; CEDH art. 7.1 ; CADH art. 9).

Ces garanties sont prévues à l’identique dans les situations de conflit armé par les Conventions de Genève de 1949.

Garanties fondamentalesNon-rétroactivité .

De plus, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques réglemente de façon indérogeable l’application de la peine de mort (article 6.2 à 6.6). Il limite cette sanction aux crimes les plus graves et l’interdit pour les personnes ayant moins de dix-huit ans et pour les femmes enceintes. Ces règles sont reprises par la Convention interaméricaine des droits de l’homme, dans ses articles 4.2 à 4.6, qui va plus loin et interdit aux États l’ayant abolie de la rétablir (art. 4.3).

Le procès juste et équitable

Le fait pour une personne humaine de ne pas être privée de liberté, condamnée, punie ou maltraitée en dehors du cadre prévu par la loi fait partie des garanties judiciaires fondamentales applicables dans tous les pays, dans toutes les circonstances, y compris les conflits. Le droit à un procès équitable implique entre autres les principes suivants :

  • être jugé par un tribunal impartial régulièrement constitué ;
  • être jugé sur la base d’une loi régulièrement promulguée et en vigueur au moment des faits ;
  • avoir connaissance du chef d’inculpation ;
  • être jugé pour des faits personnellement imputables ;
  • disposer du droit de la défense, c’est-à-dire au minimum de la possibilité de faire entendre sa cause.

Le droit international fixe des règles précises pour protéger le droit de chaque individu à un procès équitable, quelles que soient les circonstances. Des normes spécifiques organisent les garanties judiciaires en temps de paix ou de conflit, au profit des personnes civiles ou des combattants. Ces règles reflètent les principes généraux adoptés par les juridictions nationales et ont été transposées en droit coutumier.

Les règles qui garantissent le déroulement d’un procès juste et équitable sont détaillées dans l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces règles constituent la norme internationale reconnue pour l’action judiciaire.

Elles ne sont pas incluses dans la liste des droits indérogeables. Sous certaines conditions, elles peuvent donc être limitées par des lois d’exception relatives aux situations de crise ou de tensions intérieures. Les dérogations seraient cependant surprenantes car elles conduiraient à des garanties judiciaires moins fortes en période de troubles et tensions internes qu’en période de conflit armé. En effet, avec les développements apportés en 1977 par les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, les garanties judiciaires applicables en période de conflit armé international et non international sont très proches de celles contenues dans les conventions relatives aux droits de l’homme.

Les règles définies dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont les suivantes :

  • Tous les individus sont égaux devant la justice. Toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit de toute accusation en matière pénale, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
  • Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  • Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes :
  1. à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;
  2. à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;
  3. à être jugée sans retard excessif ;
  4. à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir un défenseur de son choix […] ;
  5. à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
  6. à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
  7. à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
  • La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation (voir infra pour plus de détails).
  • Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
  • Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée […].
  • Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays (PDCP art. 14).

Les règles qui garantissent un procès équitable sont prévues également dans les instruments régionaux : l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 8 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme.

Garanties judiciaires spéciales prévues pour les mineurs

Au-delà de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les garanties judiciaires spéciales prévues pour les mineurs ont été développées et précisées par divers instruments juridiques de l’Organisation des Nations unies.

  • Les règles minimales de l’ONU sur l’administration de la justice des mineurs, dites Règles de Beijing, approuvées le 26 septembre 1985 par le VIIecongrès des Nations unies et annexées à la résolution 40/33 prise par l’Assemblée générale le 29 novembre 1985, concernent tous les jeunes délinquants sans distinction (art 2.1). Ces règles invitent à fixer l’âge minimal de la responsabilité pénale, et si possible pas trop bas (art. 4.1). Elles recommandent que de nouveaux moyens soient mis en œuvre en vue d’une protection et d’une rééducation efficace. Elles soulignent l’importance du rôle des services communautaires et de la médiation comme moyens aptes à éviter le passage des jeunes devant la justice, même pour des délits graves, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient (art. 11). En outre, les Nations unies s’attachent à renforcer les règles de protection devant les instances de jugement. La justice des mineurs doit faire partie intégrante du processus de développement de chaque pays dans le cadre de la justice sociale pour tous les jeunes (art. 1.4). Enfin, ces règles recommandent également que soient recherchées des mesures substitutives à la privation de liberté qui puissent être ordonnées isolément ou combinées entre elles, l’autorité les prononçant étant invitée à faire preuve d’un maximum de souplesse.

DétentionEnfant .

  • Les orientations générales développées par les Règles de Beijing ont été précisées par la Convention internationale sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989. Celle-ci, dans son article 40, adresse un certain nombre de recommandations aux États quant à la conduite à tenir vis-à-vis des jeunes délinquants : ces derniers ont droit un traitement de nature à favoriser leur sens de la dignité et à renforcer leur respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit en outre être tenu compte de leur âge et de la nécessité de leur réintégration dans la société. Enfin, seuls peuvent être réprimés les agissements interdits au moment où ils ont été commis. Diverses garanties sont prévues par la convention, parmi lesquelles le respect de la présomption d’innocence ; le fait d’avoir sa cause entendue sans retard par une instance compétente, indépendante et impartiale selon une procédure équitable en présence de son conseil, ou encore de ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable.

Deux protocoles facultatifs à la convention ont été adoptés le 25 mai 2000 afin de renforcer la protection des enfants contre la participation à des conflits armés et contre l’exploitation sexuelle.

Enfant .

  • Dans la lignée des Règles de Beijing, les Nations unies ont adopté en 1990 deux textes importants : les Principes directeurs de Riyad et les Règles de La Havane.

Les Principes directeurs de Riyad (adoptés par la résolution 45/112 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990) traitent des principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile. Ils soulignent l’importance de la famille, de la communauté, de l’éducation et prévoient diverses dispositions en matière de politique sociale, législation et administration de la justice juvénile.

Les Règles de La Havane (adoptées par la résolution 45/113 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990) énoncent quant à elles les règles minimales des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Elles disposent le principe fondamental selon lequel la privation de liberté d’un mineur doit être une mesure de dernier recours, pour le minimum de temps nécessaire et limitée à des cas exceptionnels. Après avoir défini le mineur comme une personne âgée de moins de 18 ans, les règles examinent les différents aspects de la vie carcérale, y compris la préparation du retour dans la société.

Garanties judiciaires du droit humanitaire

En période de conflit armé, le fonctionnement régulier de la justice peut connaître de graves difficultés. La notion d’atteinte à l’ordre public et le droit pénal applicable peuvent être modifiés dans certains territoires occupés ou non, ou pour certaines personnes. Le droit humanitaire fixe donc des règles minimales de procédure judiciaire. Il porte une attention particulière aux personnes privées de liberté et aux populations des territoires occupés. Il fixe également des garanties pour l’adoption des sanctions disciplinaires.

Le droit humanitaire prévoit des garanties judiciaires générales pour les conflits armés internationaux et non internationaux (1). Celles-ci sont renforcées dans certaines situations particulièrement dangereuses et pour certaines personnes plus spécifiquement vulnérables (2) tels que les prisonniers de guerre, les internés, la population des territoires occupés et les mineurs.

La violation des garanties judiciaires dans le cadre d’un conflit armé international ou non international est considérée comme un crime de guerre par le statut de la Cour pénale internationale (art. 8.2.c.iv).

Dans les conflits internationaux, le fait de priver une personne qui ne participe pas directement aux hostilités ou un prisonnier de guerre de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des troisième et quatrième Conventions de Genève, constitue une infraction grave (GIII art. 130 ; GIV art. 147) et un crime de guerre reconnu par le statut de la Cour pénale internationale (art. 8.2.a.vi).

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCompétence universelle .

Les garanties judiciaires générales applicables aux conflits armés

La plupart des garanties judiciaires sont communes aux conflits armés internationaux et non internationaux. Certaines différences spécifiques subsistent toutefois dans les deux types de conflits.

Droits indérogeablesLes trois grands principes contenus dans les conventions relatives aux droits de l’homme sont repris par le droit humanitaire et restent donc applicables dans les situations de conflit armé :

  • la reconnaissance de la personnalité juridique des individus. Cela implique notamment pour un individu le droit d’agir en justice pour le respect de ses droits. Les internés et prisonniers de guerre, par exemple, doivent toujours bénéficier de leur pleine capacité civile et doivent toujours pouvoir exercer les droits ainsi conférés (GIII art. 14 ; GIV art. 80).La possibilité de contester les motifs de la détention devant une cour est l’un des droits les plus fondamentaux, connu sous le nom de droit à l’habeas corpus (voir ▹ Détention et ▹ Garanties fondamentales pour plus de détails).
  • la légalité et la non-rétroactivité des infractions pénales. Cela signifie que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international (GIII art. 99 ; GIV art. 65, 67 ; GPI art. 75 ; GPII art. 6).
  • l’interdiction d’infliger une peine plus forte que celle qui était en vigueur au moment des faits. Si, postérieurement à l’infraction, la loi prévoit une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. (GPI art. 75 ; GPII art. 6).

Garanties judiciaires en période de conflit armé (international et non international)Certaines garanties judiciaires spécifiques ont été prévues par le droit humanitaire pour s’appliquer de la façon la plus large possible en période de conflit armé, quelle que soit la nature de celui-ci. Elles sont énoncées dans :

  • l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
  • l’article 75.4 du Protocole additionnel I et l’article 6 du Protocole additionnel II. Ces articles établissent en détail le contenu de ces « garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ». Elles s’appliquent à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en relation avec le conflit armé et concernent les personnes qui ne participent pas ou plus directement aux hostilités. Un certain nombre de leurs dispositions sont communes.

Les deux Protocoles additionnels de 1977 ont développé les règles contenues dans l’article 3 commun, notamment au regard de l’exigence de procès équitable. Ces garanties judiciaires sont exprimées dans des termes quasi identiques par les deux Protocoles additionnels. Des dispositions particulières permettent de prendre en compte la spécificité des conflits armés non internationaux. Des dispositions supplémentaires permettent d’assurer des garanties plus développées dans les conflits armés internationaux.

Garanties judiciaires applicables dans tous les types de conflits armés

  • « Sont et demeurent prohibées en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités […] les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendues par un tribunal régulièrement constitué, assorties des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés » (GI-GIV art. 3.1.d).

Ces garanties judiciaires fondamentales, contenues dans l’article 3 commun, ont aujourd’hui acquis un caractère coutumier impératif. Cela signifie que cette disposition s’applique en tout temps et vis-à-vis de toutes les personnes qui se trouvent sous l’autorité d’une partie adverse, y compris si ces personnes appartiennent à un groupe armé non étatique ou terroriste qui n’est donc pas signataire des conventions internationales, ou si la situation ne remplit pas l’intégralité des critères d’un conflit armé international ou non international. Ce caractère impératif et coutumier a été rappelé par plusieurs décisions de justice internationale et par la Cour suprême américaine. (Voir ▹ Garanties fondamentalesCoutume . )

  • Aucune condamnation ne sera prononcée, ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité. En particulier :
  1. la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ;
  2. nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle ;
  3. nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ;
  4. toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
  5. toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence ;
  6. nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable (GPI art. 75.4 ; GPII art. 6.2).

Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés (GPI art. 75.4.j ; GPII art. 6.3).

  • Les garanties judiciaires sont aussi prévues par les règles du droit international coutumier compilées par le CICR dans une étude publiée en 2005. Ces règles s’appliquent dans la plupart des cas de façon identique aux conflits armés internationaux et non internationaux. Elles représentent des garanties minimales impératives qui s’appliquent à toutes les parties au conflit, sans préjudice de leurs autres obligations en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977 :
  • Règle 99 : La privation arbitraire de liberté est interdite. Cette règle rappelle que des garanties procédurales et des motivations strictes relatives à la sécurité doivent encadrer cette pratique par l’État ou les groupes armés non étatiques.
  • Règle 100 : Nul ne peut être condamné ou jugé, si ce n’est en vertu d’un procès équitable accordant toutes les garanties judiciaires essentielles.
  • Règle 101 : Nul ne peut être accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
  • Règle 102 : Nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle.
  • Règle 103 : les peines collectives sont interdites.

Garanties supplémentaires pour les conflits armés internationauxEn cas de conflit armé international, des garanties supplémentaires sont énoncées par le Protocole additionnel I. Certaines d’entres elles sont implicitement applicables aux conflits armés internes :

  • toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (GPI art. 75.4.g). Le prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et il doit disposer de tous les moyens nécessaires à sa défense avant et pendant son procès (GPII art. 6.2.a) ;
  • aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même partie au conflit pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’acquittementou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même procédure judiciaire (GPI art. 75.4.h). C’est un principe bien établi de droit pénal, non bis in idem, et c’est l’une des principales garanties judiciaires énoncées dans le PIDCP (art. 14.7). Cette garantie est reprise dans les statuts du TPIY (art. 10), du TPIR (art. 9), et de la CPI (art. 20). Elle est donc applicable pour toutes les situations de conflits internes couvertes par ces tribunaux.
  • toute personne accusée d’une infraction a le droit à ce que le jugement soit rendu publiquement (GPI art. 75.4.i).
  • par ailleurs, la Cour pénale internationale reconnaît que, dans les conflits armés internationaux, le fait de priver une personne qui ne participe pas directement aux hostilités ou un prisonnier de guerre de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des troisième et quatrième Conventions de Genève constitue un crime de (art.82.vi du statut de Rome). Ces crimes peuvent être jugés par la CPI et par les tribunaux nationaux de tous les États en application du principe de compétence universelle.

Garanties particulières pour les conflits armés non internationauxLe Protocole additionnel II prévoit des mesures en faveur des personnes privées de liberté et qui font l’objet de poursuites judiciaire pour des raisons en relation avec le conflit (art. 5 et 6). Ces mesures ont pour but de limiter le déséquilibre juridique spécifique existant dans les conflits armés non internationaux. Ces dispositions sont particulièrement importantes pour les membres des groupes armés non étatiques qui sont considérés comme criminels par le droit national du simple fait de leur participation aux hostilités contre l’État. En effet, le droit humanitaire ne reconnaît pas le statut et le privilège de combattants aux membres des groupes non étatiques impliqués dans ces conflits.

L’article 6 élargit et précise les garanties judiciaires prévues dans l’article 3 commun et les règles de procès équitable évoquées par la règle 100 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier. Les dispositions de l’article 6 priment sur les règles contraires du droit national.

Contrairement à ce qui était prévu dans l’article 3 commun, le Protocole additionnel II a modifié la formulation des garanties judiciaires et de détention pour permettre que la détention/internement et le jugement par un groupe armé non étatique ne soient pas considérés comme arbitraires au regard du droit humanitaire, même s’ils le sont au regard du droit national. Il précise à ce titre que les jugements et condamnations ne pourront pas être prononcés et exécutés sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité. Cet article ne fait plus référence au fait que ce tribunal devrait être « régulièrement constitué » (GPII. art. 5.1, 6.2). Cette modification montre très clairement l’intention d’imposer aux groupes armés non étatiques le respect de ces garanties pour leurs propres activités de détention ou de jugement.

Le Protocole additionnel II recommande également aux autorités d’accorder à la fin des hostilités la plus large amnistie possible aux personnes qui ont pris part aux hostilités (GPII art. 6.5). Cette recommandation d’amnistie concerne les faitsde participation aux hostilités et ne couvre pas les crimes de guerre éventuellement commis par les acteurs armés non étatiques ou étatiques.

Amnistie .

Les garanties judiciaires spéciales prévues par le droit humanitaire pour certaines catégories de personnes

Le droit humanitaire prévoit également des garanties judiciaires spéciales pour certaines catégories de personnes. Ces garanties sont prévues pour les conflits armés internationaux, mais elles peuvent utilement servir de cadre de travail dans les autres types de situations.

Ces garanties judiciaires concernent les personnes suivantes :

Les prisonniers de guerre (GIII chapitre III)Les articles 82 à 108 énumèrent les sanctions pénales et disciplinaires.

  • Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois de la puissance détentrice et à ses tribunaux militaires. Mais aucune poursuite ou sanction non conformes aux articles pertinents de la troisième Convention ne seront autorisées. Les prisonniers de guerre ne pourront faire l’objet de poursuite pénale que si les actes qu’ils ont commis sont également passibles de poursuite quand ils sont commis par un membre des forces armées de la puissance détentrice. Sinon ils ne pourront entraîner que des peines disciplinaires (GIII art. 82).
  • La puissance détentrice devra recourir à des mesures disciplinaires plutôt qu’à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible (GIII art. 83).
  • Le tribunal devra toujours offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité et assurer les moyens et les droits de la défense prévus à l’article 105 (GIII art. 84).
  • Même s’ils sont condamnés, les prisonniers de guerre bénéficieront de la protection de la troisième convention (le bénéfice des articles 78 à 126, concernant notamment leur droit de plainte et les garanties judiciaires, ne pourra jamais leur être retiré) (GIII art. 85 et 98).
  • Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu’une seule fois en raison du même fait (GIII art. 86).
  • Un prisonnier de guerre ne pourra pas se voir infliger d’autres peines par les tribunaux et les autorités militaires de la puissance détentrice que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l’égard des membres des forces armées de cette puissance. Les autorités et tribunaux gardent la possibilité d’atténuer la peine encourue, même au-dessous du minimum prévu, étant donné que l’accusé n’est pas un national de la puissance détentrice et n’est lié à elle par aucun devoir d’allégeance.
  • Toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et toute forme quelconque de torture ou de cruauté est interdite (GIII art. 87).
  • L’exécution des peines ne sera pas non plus soumise à un régime plus sévère que celui prévu pour les membres des forces armées de la puissance détentrice. Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à des peines plus sévères, ni exécuteront leurs peines dans des conditions plus sévères que celles prévues pour lesfemmes appartenant aux forces armées de la puissance détentrice. Les prisonniers de guerre qui auront accompli leur peine disciplinaire ou judiciaire ne pourront pas être traités différemment des autres détenus (GIII art. 88).
  • L’échelle des peines disciplinaires est précisément fixée par la convention. Les corvées ne peuvent pas excéder deux heures par jour et ne peuvent pas être infligées aux officiers. En aucun cas, les peines disciplinaires ne pourront être inhumaines, brutales, ou dangereuses pour la santé des prisonniers (GIII art. 89).
  • La durée d’une même punition ne peut pas excéder trente jours, même si la peine est prononcée pour plusieurs faits. Au cas où un prisonnier est frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, une durée de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines (GIII art. 90).
  • L’évasion manquée, la complicité d’évasion ne peuvent être punies que d’une sanction disciplinaire même en cas de récidive […] (GIII art. 92, 93).
  • Les évasions et les captures après évasion devront être notifiées par l’autorité détentrice à la puissance protectrice conformément à l’article 122 (GIII art. 94).
  • La détention préventive ne sera en principe pas appliquée aux prisonniers prévenus de faute disciplinaire. Elle ne pourra de toute façon pas excéder quatorze jours (GIII art. 95).
  • Les faits qui constituent une faute disciplinaire feront l’objet d’une enquête immédiate. Le prisonnier sera informé des faits qui lui sont reprochés et devra pouvoir expliquer sa conduite et se défendre. Il pourra faire citer des témoins et bénéficier de l’assistance d’un interprète qualifié. Le commandant du camp tiendra un registre des peines disciplinaires prononcées. Il pourra être consulté par les représentants de la puissance protectrice. En aucun cas, les pouvoirs disciplinaires ne pourront être délégués à ou exercés par un prisonnier de guerre (GIII art. 96).
  • Les prisonniers de guerre ne pourront jamais être transférés dans des établissements pénitentiaires pour purger des peines disciplinaires. Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences d’hygiène prévues pour le logement des prisonniers de guerre (GIII art. 25). Des locaux disciplinaires séparés seront prévus pour les officiers et assimilés et pour les hommes de troupes, ainsi que pour les femmes qui doivent être sous la surveillance immédiate de femmes (GIII art. 97).
  • Les prisonniers de guerre punis pour des fautes disciplinaires bénéficieront toujours des droits de la troisième Convention. Ils seront autorisés à se présenter à la visite médicale quotidienne, à recevoir les soins nécessaires. Ils seront autorisés à prendre chaque jour deux heures d’exercice en plein air. Ils seront autorisés à lire, à écrire, à envoyer et recevoir des lettres (GIII art. 98).
  • Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n’est pas expressément réprimé par la législation pénale de la puissance détentrice ou par le droit international en vigueur au moment où l’acte est commis. Aucune pression morale ou physique ne sera exercée sur un prisonnier de guerre pour l’amener à se reconnaître coupable des faits dont il est accusé. Aucun prisonnier ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre (GIII art. 99).
  • Les prisonniers et les puissances protectrices devront être informés le plus vite possible des infractions passibles de la peine de mort. Avant de prononcer la peine de mort, le tribunal devra considérer le fait que le prisonnier n’est pas un ressortissant de la puissance détentrice et ne lui est lié par aucun devoir de fidélité […] (GIII art. 100).
  • Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier, la peine ne pourra pas être exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la notification de cette décision aura été faite à la puissance protectrice (GIII art. 101).
  • Le jugement contre un prisonnier de guerre ne peut être valable que s’il est prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes appartenant aux forces armées de la puissance détentrice (GIII art. 102).
  • Durant la durée de la détention préventive, les prisonniers de guerre bénéficieront des mêmes garanties et droits que pour l’exécution des peines disciplinaires (GIII art. 103).
  • La puissance protectrice devra être informée de façon précise toutes les fois que des poursuites seront engagées contre un prisonnier de guerre sous peine de voir la procédure ajournée (GIII art. 104).
  • Le prisonnier de guerre pourra bénéficier de l’aide d’un défenseur qui aura au moins deux semaines pour préparer la défense. Le prisonnier prévenu et son défenseur recevront avant l’ouverture des débats, dans une langue qu’ils comprennent, l’acte d’accusation. Les représentants de la puissance protectrice auront le droit d’assister aux débats (GIV art. 105).
  • Le prisonnier de guerre aura le droit de recourir en appel, en cassation ou en révision de la décision rendue (GIII art. 106).
  • Le jugement rendu sera notifié à la puissance protectrice (GIII art. 107).
  • L’exécution des peines se fera dans les mêmes établissements et les mêmes conditions que ceux prévus pour les membres des forces armées de la puissance détentrice (GIII art. 108).

Prisonnier de guerre .

Les internés (GIV art. 42, 43, 78, 117 à 126)

  • Les civils peuvent faire l’objet de mesures d’internement ou de résidence forcée décidées par la puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent. Ces mesures ne peuvent être justifiées que par d’impérieuses raisons de sécurité et les personnes internées doivent pouvoir faire appel de cette décision d’internement. Il est prévu qu’un collège administratif compétent, créé à cet effet par la puissance détentrice, puisse reconsidérer dans un bref délai la décision d’internement ou de résidence forcée prise à leur encontre (GIV art. 42, 78). Ce tribunal ou ce collège administratif devra procéder périodiquement et au moins deux fois par an à l’examen de leur cas. (GIV art. 43).
  • Des garanties particulières concernent la sanction pénale ou disciplinaire des actes commis par les internés pendant leur internement (GIV art. 117 à 126).
  • Les internés sont soumis à la loi du territoire sur lequel ils se trouvent. Si des lois ou règlements déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner qu’une sanction disciplinaire (GIV art. 117).
  • Les tribunaux devront, pour fixer les peines, tenir compte du fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la puissance détentrice. Ils pourront donc prononcer des peines inférieures au minimum prévu par l’échelle officielle des peines. Les internés punis ne pourront être traités différemment des autres internés après avoir subi leur peine. La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de sa peine judiciaire ou disciplinaire qui lui serait infligée. Les comités d’internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre les internés (GIV art. 118).
  • Les peines disciplinaires sont énoncées de façon limitative par l’article 119 qui prévoit qu’en aucun cas ces peines ne pourront être inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé. La durée d’une même punition ne peut jamais excéder trente jours consécutifs (GIV art. 119).
  • Les évasions ne pourront faire l’objet que de peines disciplinaires, même en cas de récidive. Elles ne pourront pas constituer une circonstance aggravante en cas de poursuite pour une autre infraction (GIV art. 120, 121).
  • Pour tous les internés, la détention préventive en cas d’enquête pour faute disciplinaire n’excédera pas quatorze jours. Sa durée sera déduite de la peine finalement infligée (GIV art. 122).
  • Les peines disciplinaires pourront être prononcées seulement par les tribunaux ou le commandant du lieu d’internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire […]. Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la puissance protectrice (GIV art. 123).
  • Les peines disciplinaires ne peuvent pas être effectuées dans des établissements pénitentiaires (prisons, bagnes, etc.). Les locaux dans lesquels elles seront effectuées doivent être conformes aux exigences de l’hygiène et comporter du matériel de couchage. Les internés doivent pouvoir se laver. Les femmes internées pour des raisons disciplinaires devront être détenues dans des locaux séparés des hommes et sous la surveillance immédiate de femmes (GIV art. 124).
  • Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice en plein air pendant au moins deux heures. Ils seront autorisés à leur demande à se présenter à la visite médicale quotidienne et à recevoir les soins nécessaires. Ils seront autorisés à lire et à écrire, à envoyer et recevoir des lettres (GIV art. 125).

Des garanties similaires sont fixées par le droit humanitaire pour réglementer les sanctions disciplinaires et pénales qui s’appliquent aux personnes privées de liberté en relation avec un conflit.

DétentionInternement .

Les personnes civiles des territoires occupés (GIV art. 47, 54, 64, 66 à 75)

  • L’occupant peut soumettre les habitants d’un territoire occupé à des dispositions qui lui paraissent nécessaires pour assurer sa propre sécurité et pour administrer le territoire. Il peut donc abroger la législation pénale qui y était en vigueur. Toutefois, les nouvelles dispositions ne pourront pas avoir d’effet rétroactif. Elles devront en outre avoir été publiées et portées à la connaissance des habitants du territoire occupé dans la langue qu’ils parlent (GIV art. 64, 65).
  • En outre, la puissance occupante ne pourra en aucune manière, ni par des lois et règlements ni d’autre façon, priver les personnes qui se trouvent dans un territoire occupé des droits et garanties qui leur sont accordés par la quatrième Convention (GIV art. 47).
  • Il est également interdit à la puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou d’autres mesures de pression parce qu’ils s’abstiennent d’exercer leurs fonctions pour des raisons de conscience (GIV art. 54). Ils pourront toutefois être réquisitionnés conformément à l’article 51.
  • Pour sanctionner les manquements faits par la population civile des territoires occupés aux règlements édictés par la puissance occupante, celle-ci peut déférer les contrevenants à ses propres tribunaux militaires « pour parer, s’il y a lieu, aux insuffisances des tribunaux locaux ». Cependant, dans ces cas, l’article 66 exige que ces tribunaux militaires soient « non politiques et régulièrement constitués ». Ils doivent en outre siéger dans les territoires occupés, comme les tribunaux d’appel. Ces tribunaux devront tenir compte du fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la puissance occupante. Ils ne pourront appliquer que des dispositions légales antérieures à l’infraction et devront respecter le principe de proportionnalité prévu entre la gravité de la peine et celle de l’infraction (GIV art. 67).
  • L’application de la peine de mort est strictement limitée aux actes d’espionnage ou aux actes de sabotage grave des installations militaires de la puissance occupante ou aux infractions intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire prévoie la peine de mort dans de tels cas. En aucun cas, la peine de mort ne sera prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction (GIV art. 68).
  • Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de la peine d’emprisonnement finalement prononcée (GIV art. 69).
  • Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation. Une exception pourra être faite en cas d’infractions au droit et aux coutumes de la guerre. Les ressortissants de la puissance occupante qui, avant le début du conflit, avaient cherché refuge sur le territoire occupé, ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés ou déportés hors du territoire occupé que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des infractions de droit commun commises avant le début du conflit et qui auraient justifié l’extradition en temps de paix (GIV art. 70).
  • Les tribunaux compétents de la puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n’ait été précédée d’un procès régulier. En outre, la puissance protectrice pourra à sa demande obtenir notification des éléments essentiels du procès et assister à l’audience (GIV art. 71, 74).
  • Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et d’être assisté par un avocat ou conseil qualifié (GIV art. 72) et il disposera d’un droit de recours (GIV art. 73).
  • Les personnes condamnées à mort auront toujours le droit de recourir en grâce. Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif (GIV art. 75).

Territoire occupéPuissance protectricePeine de mort .

Femmes et mineursLe droit humanitaire accorde des garanties spécifiques pour les femmes et les mineurs en tant que civils, prisonniers de guerre, détenus ou internés dans les situations de conflits armés.

FemmeEnfant .

En particulier, les conventions et les protocoles incluent dans les garanties judiciaires certaines limitations de l’usage de la peine de mort : « La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge » (GPII art. 6.4 ; GIV art. 68).

Peine de mort .

Pour en savoir plus

Gasser H. P., « Respect des garanties judiciaires fondamentales en temps de conflit armé », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 794, mars-avril 1992, p. 129-152.

Hampson F. J., « The relationship between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body » Revue internationale de la Croix rouge , n° 871, septembre 2008, p. 549- 627.

Lawyers Committee for Human Rights , What is a Fair Trial ? A Basic Guide to Legal Standards and Practice , 2001.

Olivier C., Schabas W. A., « La procédure pénale appliquée aux infractions terroristes : droit commun ou régime particulier ? », in G. Doucet (éd.), Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale , Calmann Lévy, Paris, 2003, p. 113-133.

Olivier C., « Revisiting general comment n° 29 of the Human Rights Committee about fair trial rights and derogations in times of public emergency », The Leiden Journal of International Law, 17 février 2004.

Pelic J., « The protective scope of Common Article 3 : more than meets for the eye », Revue internationale de la Croix rouge , n° 881, mars 2011, p. 1-37.