Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Mauvais traitements

Il s’agit d’une catégorie juridique plus large que la torture et les actes cruels inhumains et dégradants. Les mauvais traitements sont interdits par l’article 3 commun et d’autres articles spécifiques des quatre Conventions de Genève et des Protocoles additionnels concernant les civils, les blessés et les prisonniers en période de conflit armé. Ils sont également interdits par les conventions sur les droits de l’homme applicables en temps de paix. Ces textes énoncent les garanties fondamentales reconnues aux individus.

Torture et traitements cruels inhumains et dégradantsGaranties fondamentales

  • En période de conflit armé, les Conventions de Genève posent l’obligation de traiter les personnes avec humanité et précisent le contenu de cette obligation. Elles ne donnent pas de définition précise du traitement humain ou des mauvais traitements, mais elles citent et interdisent un certain nombre de pratiques et de traitements vis-à-vis des personnes protégées : blessés, malades, naufragés, prisonniers, personnes civiles.
  • L’interdiction des mauvais traitements se double de l’obligation des parties au conflit de prendre des mesures concrètes de protection pour les personnes qui sont en leur pouvoir. Ces obligations sont renforcées dans le cas des prisonniers et des personnes détenues ainsi que des populations de territoires occupés.
  • Selon la nature et l’intensité des mauvais traitements, les auteurs de ces actes ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales nationales pour non-respect des dispositions des Conventions de Genève.
  • Si les mauvais traitements correspondent aux critères et conditions spécifiques posés par la définition de la torture ou des traitements cruels inhumains et dégradants, ils constituent une infraction grave aux Conventions de Genève. Ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales internationales.

Torture et traitements cruels inhumains et dégradantsCrime de guerre-Crime contre l’humanité

Obligations

  • Dans les situations de conflit, les États parties aux Conventions de Genève s’engagent à traiter toute personne protégée avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion, ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue (GIV art. 3).
  • Cette obligation s’applique au traitement des blessés et malades (GI art. 15), des naufragés (GII art. 18), des prisonniers de guerre (GIII art. 13,17), des personnes civiles (GIV art. 27,28) dans le cadre des conflits internationaux et internes (GPII art 4).
  • La partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues (GIV art. 29).
  • Les parties au conflit peuvent prendre à l’encontre des personnes, des mesures de contrôle et de sécurité qui sont nécessaire du fait de la guerre mais elles doivent respecter les obligations suivantes :
  • les personnes protégées ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles doivent être traitées avec humanité et protégées notamment contre les insultes et la curiosité publique (GIV art. 27 ; GPII art 4).
  • Les blessés doivent être protégés contre le pillage et les mauvais traitements et doivent recevoir les soins nécessaires (GI art. 15 ; GII art. 18). Les femmes doivent être protégées contre toute atteinte à leur honneur, le viol, la prostitution et tout attentat à la pudeur (GIV art. 27). Cette protection contre les abus sexuels a été étendue aux individus des deux sexes par les deux Protocoles additionnels (GPII art. 4 ; GPI art. 75.2, 76). Elle a été renforcée en ce qui concerne les personnes détenues et les prisonniers des deux sexes (GIII art. 14).
  • Les enfants doivent être traités conformément à leurs besoins et à leur droits spécifiques (GPII art. 4).
  • Dans les situations de détention, les Conventions de Genève précisent davantage la notion de mauvais traitements et établissent de nouvelles obligations de protection tant au regard des interrogatoires de détenus (GIII art. 17 ; GIV art. 31) que des conditions de détention (GIV art. 100 et 118).
  • Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité. Ils doivent être protégés en tout temps, notamment contre les actes de violence, d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique (GIII art. 13). Les actes ou omissions illicites par la puissance détentrice entrainant la mort ou mettant gravement endanger la santé d’un prisonnier de guerre en son pouvoir sont interdits et constituent une violation grave des Conventions de Genève (crime de guerre).
  • Les prisonniers qui refuseront de répondre aux interrogatoires ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit (GIII art. 17). Les lieux de détention doivent présenter des garanties de sécurité et de salubrité et ne pas être utilisés pour servir de boucliers humains dans des opérations militaires (GIII art. 22,23). La discipline dans les lieux de détention doit être compatible avec les principes d’humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d’ordre physique ou moral (GIV art. 100). Les actes suivants sont donc expressément interdits : le tatouage ou l’apposition de marques ou de signes corporels d’identification ; les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manœuvres militaires et les restrictions de nourriture (GIV art. 100) ; toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de cruauté (GIV art. 118).

Interdictions absolues

  • Les actes suivants sont strictement interdits en tout temps et en tout lieu à l’encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes ou qui se trouvent hors de combat, blessés ou détenus (GI-IV art. 3 commun), et des personnes civiles (GIV art. 27, 31 et 32 ; GPII art. 4) :
  • les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
  • les prises d’otages ;
  • les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés (GI-IV art. 3. commun).
  • Concernant les différentes catégories de personnes protégées, les conventions interdisent :
  • toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l’extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les punitions corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d’une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires (GIV art. 32).
  • Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesured’intimidation ou de terrorisme sont interdites. Le pillage ainsi que les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées ou de leurs biens sont interdits (GIV art. 33).
  • Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne peuvent être exercées à l’égard des personnes protégées : personnes civiles ou prisonniers de guerre notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements de quelque sorte que ce soit (GIII art. 17 ; GIV art. 31).
  • Dans les conflits armés internationaux, les peines corporelles, les peines collectives, les prises d’otages, les actes de terrorisme, les atteintes à la dignité de la personne, en particulier les traitements inhumains et dégradants, les viols, la prostitution forcée et tout autre attentat à la pudeur, l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes, le pillage et la menace de commettre tous ces actes font également partie des mauvais traitements strictement interdits (GPII art. 4).
  • Concernant les blessés, les malades et les prisonniers de guerre et les personnes détenues les conventions interdisent toute atteinte à leur personne et à leur vie, entre autres le fait de les achever ou de les exterminer, de les laisser de façon préméditée sans secours médical ou sans soins, de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet, de les soumettre à des expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d’une personne protégée (GI art. 12 ; GII art. 12 ; GIII art. 13).

Techniques d’interrogatoire et mauvais traitements

Le rapport confidentiel du CICR concernant le traitement des détenus par les forces de la coalition dans la prison d’Abou Ghraib en Irak en 2003 (publié par le Wall Street Journal sur son site Internet en mai 2004) a précisé la contenu de cette notion de mauvais traitements constitutive de violations du droit humanitaire. Il s’agissait dans ce cas précis d’actes de :

  • brutalité au cours de la capture et au début de la détention ayant causé parfois la mort ou de sérieuses blessures ;
  • contrainte physique ou psychologique pendant les interrogatoires ;
  • détention au secret prolongé dans des cellules sans lumière ;
  • maintien de détenus dans des endroits dangereux où ils ne sont pas protégés des bombardements.

Les mauvais traitements lors des interrogatoires peuvent aller des insultes, menaces et humiliations à la contrainte physique et psychologique, qui parfois peuvent être assimilables à la torture afin de forcer la coopération avec les interrogateurs. L’internement au secret se poursuivant plusieurs mois après l’arrestation, dans des cellules dépourvues d’électricité pendant presque 23 heures par jour, constitue également une violation des troisième et quatrième Conventions de Genève. Le CICR a également condamné l’usage disproportionné de la force employée par certaines autorités, notamment l’usage d’armes à feu contre des personnes privéesde leur liberté dans des circonstances ou des méthodes différentes auraient pu donner le même résultat.

Ces événements ont permis d’établir l’illégalité du durcissement des techniques d’interrogatoire appliquées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par les forces armées américaines. Ces techniques étaient destinées à augmenter le stress et l’angoisse des détenus pour faciliter l’interrogatoire. Elle consistaient notamment dans le port de cagoule durant de longue période, parfois associé à des coups et des menaces impossibles à voir ni à prévoir pour le détenu, des menaces contre les membres de la famille du détenu, la complète nudité imposée aux détenus pendant des jours entiers dans l’isolement et l’obscurité totale, des humiliations sexuelles, la privation de sommeil et des interrogatoires de plus de 24 heures.

Dans un arrêt du 6 septembre 1999, la Cour suprême d’Israël avait également décidé que l’utilisation par le service général israélien de sécurité de méthodes d’interrogatoire faisant appel à l’exercice de « pressions physiques modérées » pour obtenir des informations permettant de prévenir des attentats, était illégale au titre de l’atteinte à la dignité des individus détenus. L’argument de nécessité avancé par les services de sécurité n’a pas été retenu par les juges comme permettant a priori l’usage de méthodes d’interrogatoire contraires au droit.

Torture et traitements cruels inhumains et dégradants

En situation de conflit armé, l’interdiction des mauvais traitements constitue une obligation plus large que l’interdiction de la torture et des traitements cruels inhumains et dégradants. Un certain nombre de pratiques qui n’atteignent pas le seuil requis pour parler de torture constituent malgré tout des actes prohibés constitutifs d’infractions graves aux Conventions de Genève.

La convention internationale contre la torture interdit également les traitements cruels, inhumains et dégradants en tout temps.

Torture et traitements cruels inhumains et dégradants