Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Mercenaire

Bien que les conventions internationales utilisent la même définition des mercenaires, le statut juridique de ces derniers diffère entre droit international public et droit international humanitaire.

En droit international humanitaire (DIH)

Selon l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, le terme « mercenaire » s’entend de toute personne :

  1. qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;
  2. qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
  3. qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ;
  4. qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ;
  5. qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ; et
  6. qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État.

Il convient de souligner que cette définition reste des plus restrictive dans la mesure où elle s’applique seulement aux conflits armés internationaux et requiert que six critères cumulatifs soient remplis. Selon l’article 47 du même protocole, la détermination du statut de mercenaire est l’objet d’un « tribunal compétent » de la puissance détentrice.

En droit international humanitaire, le fait d’être un mercenaire ne constitue pas une infraction. Il en va de même dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux. Arrêtés, les mercenaires n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre, la puissance détentrice peut toutefois décider de les traiter conformément à ce statut. Les mercenaires doivent toujours être traités avec humanité, conformément aux garanties fondamentales telles que définies par l’article 75 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. Enfin, ils peuvent être poursuivis pour leur activité de mercenaire seulement dans le cadre du droit national de la puissance détentrice si celui-ci contient des provisions désignant le mercenariat comme une infraction distincte.

Il est entendu que la catégorie de mercenaire ne saurait être étendue pour couvrir les zones grises impliquant les combattants volontaires de nationalité autre que celle des belligérants et qui décident de prendre part au conflit, ni le personnel des compagnies militaires privées présentes en situation de conflit.

Cette catégorie est principalement motivée par l’imposition d’un stigmate d’avidité financière par opposition aux valeurs de patriotisme et d’honneur qui caractériseraient les combattants réguliers. En dehors de cela, la catégorie de mercenaire n’est guère utile à la réglementation nécessaire des comportements des sociétés militaires privées en situation de conflit.

S’appuyer sur une détermination individuelle du statut après arrestation et exiger que les six critères susmentionnés soient remplis ne fera que rendre la situation encore plus incohérente parmi les employés de ces sociétés sans pour autant toucher au statut des compagnies privées elles-mêmes. Une régulation efficace du personnel militaire privé devrait plutôt les ramener aux catégories de base du DIH que sontcelles de civils ou combattants. Il en est de même pour ceux qu’on appelle combattants irréguliers et les combattants étrangers appartenant à un État qui n’est partie ni à un conflit international ni à un conflit non international.

CombattantSocietés militaires privées (SMP)

En droit international public

La définition et la réglementation du mercenariat se trouvent également dans deux conventions internationales sur le mercenariat. La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, a été adoptée par la résolution A/44/34 des Nations unies le 4 décembre 1989 et est entrée en vigueur le 20 octobre 2011. En juin 2015, 33 États l’avaient ratifiée. La Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, convention régionale, a quant à elle été adoptée à Libreville le 3 juillet 1977 et est entrée en vigueur en avril 1985. En avril 2013, 30 États y étaient parties. Ces conventions ne visent pas à réglementer le comportement et le statut des mercenaires, mais bien plutôt à éliminer le mercenariat par sa criminalisation.

Ces deux conventions se réfèrent à la définition du mercenaire prévue par le DIH tout en élargissant son champ d’application. Elles sont en effet applicables en situation de conflit armé aussi bien international que non international là où la définition prévue par le DIH se limite aux conflits armés internationaux.

Dans le cadre des deux conventions susmentionnées le mercenariat est considéré comme une infraction, alors même qu’en droit international humanitaire être mercenaire ne constitue pas une violation des Conventions de Genève ou de ses Protocoles.

En droit international humanitaire coutumier

La règle 108 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire publiée par le CICR en 2005 prescrit que, dans le contexte d’un conflit armé international, les mercenaires, tels que définis dans le Protocole additionnel I, n’ont pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre ; et qu’ils ne peuvent être condamnés ou jugés sans procès préalable.

Les mercenaires n’ont pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre (GPI art. 47), ni à aucune des catégories de personnes protégées prévues par le Conventions de Genève, à moins qu’ils ne soient blessés ou malades. Ils doivent toutefois toujours être traités avec humanité. Conformément aux Conventions de Genève, ils sont tenus pour pénalement responsables des crimes de guerre ou graves infractions du droit humanitaires qu’ils commettraient. Ils ont droit aux garanties fondamentales dont bénéficient tous les individus.

CombattantPrisonnier de guerreBlessés et maladesGaranties fondamentalesSituations et personnes non couvertesGroupes armés non étatiquesSocietés militaires privées (SMP)

Pour en savoir plus

David E., Mercenaires et volontaires internationaux en droit des gens , Université de Bruxelles, 1978, 459 p.

Fallah K., « Corporate actors : the legal status of mercenaries in armed conflict », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 863, septembre 2006, p. 599-611.

Gherari H., « Le mercenariat », in Droit international pénal, sous la dir. de Ascensio H., Decaux E., et Pellet A., CEDIN- Paris-X, Pedone, 2000, 1053 p., p. 467-475.

Green L.C., « The status of mercenaries in international law », Israel Yearbook of Human Rights , vol. 8, 1978, p. 9-62.

Yusuf A.A., « Mercenaries in the law of armed conflicts », in The New Humanitarian Law of Armed Conflicts , A. Cassese, Editoriale Scientifica, vol. I, p. 113-127.

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