Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Situations et personnes non couvertes

Toute approche juridique de protection des individus se trouve prise dans un dilemme. Pour protéger plus efficacement, il est important de définir précisément les situations et les personnes concernées. La protection renforcée qui leur est accordée risque d’affaiblir la protection générale destinée aux autres personnes ou aux autres situations. La précision des définitions risque également de conduire à des querelles sur la qualification des situations ou des personnes qui peuvent retarder ou entraver la protection requise pour les victimes de conflit. Ce risque est illustré par les débats et polémiques juridiques entourant la qualification des conflits armés contemporains et leur capacité à remplir ou non les critères existants des conflits armés internationaux et non internationaux, ainsi que les débats relatifs au statut de combattants des membres de groupes armés non étatiques nationaux et transnationaux. C’est dans ce contexte qu’il faut aborder la question du droit qui reste applicable aux situations ou aux personnes non directement ou clairement couvertes par le droit humanitaire.

Garanties fondamentalesDroits de l’hommePersonnes protégées

  • Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ont un champ d’application délimité. Pour mieux protéger les personnes, ces textes procèdent par catégories : catégories de conflits et catégories de personnes.

Les quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel I ne s’appliquent qu’aux situations de conflit armé international. L’article 3 commun aux quatreConventions de Genève et le Protocole additionnel II s’appliquent aux conflits armés non internationaux. Mais, dans les situations de troubles et tensions internes dans lesquelles le seuil de violence n’est pas suffisant pour que l’on puisse parler de conflit (combats sporadiques, émeutes), le droit humanitaire ne s’appliquera pas, à l’exception des principes de l’article 3 commun qui sont des garanties fondamentales applicables en tout temps.

Des droits différents sont prévus au profit des civils, des combattants, des blessés et malades, des femmes et des enfants, des détenus et des internés, des prisonniers de guerre, de la population des territoires occupés ou des zones assiégées.

La force de cette approche est d’énoncer des droits précis, particulièrement adaptés pour protéger des individus contre les menaces spécifiques qui pèsent sur eux du fait de leur qualité ou de la nature de la situation. La faiblesse de cette méthode réside dans le fait que plus une définition est précise, plus elle risque d’exclure des personnes et des situations du bénéfice des Conventions.

Pour éviter que cette spécialisation n’affaiblisse la protection générale, plusieurs articles des Conventions de Genève prévoient :

  • un minimum de protection applicable à tous et qui peut être augmenté des mesures supplémentaires mais spécifiques prévues au profit de certaines catégories de personnes ou dans certaines situations (2).
  • la possibilité d’appliquer des dispositions du droit international humanitaire dans les situations où les Conventions de Genève ne s’appliquent pas nécessairement (1).

L’application ad hoc des Conventions

  • Les quatre Conventions de Genève ne réglementent de façon extensive que les conflits armés internationaux. L’article 3 commun des Conventions de Genève fixe le minimum applicable dans les situations de conflits armés non internationaux. Il prévoit en plus que, dans les conflits internes, les parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des dispositions des Conventions. Ce mécanisme permet d’élargir de façon ad hoc le champ d’application des Conventions de Genève. Il permet aussi de casser les automatismes juridiques et de mettre en évidence la volonté des belligérants de protéger ou non les populations victimes du conflit.

Cela se traduit de façon concrète puisque les Conventions prévoient que l’application du droit humanitaire ou la signature d’accords spéciaux n’aura aucun effet sur le statut juridique des parties au conflit (GIV art. 3). L’application du droit des conflits et la signature d’accords spéciaux ne peuvent pas être utilisées par un belligérant comme moyen d’obtenir une reconnaissance des autorités politiques ou militaires, ennemies ou opposantes, concernées.

Cette approche ad hoc du droit se fait avec un garde-fou : les accords spéciaux ne devront jamais affaiblir la protection prévue par les conventions (GI, GII, GIII art. 6 ; GIV art. 7).

Accord spécial

  • L’article 45 de la première Convention de Genève et l’article 46 de la deuxième Convention prévoient également que « chaque partie au conflit, par l’intermédiairede ses commandants en chef, aura à pourvoir […] aux cas non prévus, conformément aux principes généraux » des Conventions de Genève. Les États et les parties au confit doivent respecter ces principes. Une interprétation des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels qui conduirait à créer des trous noirs juridiques et des situations juridiques absurdes est contraire à l’esprit de ces textes.
  • Le droit humanitaire s’en remet également au droit d’initiative des organisations de secours pour combler les situations de non-droit. Cette initiative humanitaire n’est pas considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures des États concernés. Le Comité international de la Croix-Rouge dispose également d’un mandat lié au développement du droit humanitaire dans les domaines insuffisamment couverts. C’est dans ce cadre notamment qu’il a pris l’initiative ces dernières années de l’identification et de la publication des règles de droit international humanitaire coutumier ainsi que des lignes directrices concernant la participation des civils aux hostilités

Accord spécialDroit d’initiative humanitaire

La protection minimale du droit humanitaire et des droits de l’homme

  • L’article 3 commun des quatre Conventions de Genève fixe le minimum commun applicable en période de conflit armé international ou interne. Les principes qu’il contient restent applicables dans les situations non couvertes par le droit humanitaire, comme les troubles et tensions internes. Il a le statut de droit coutumier et de norme minimale impérative.

Cet article, qui définit les comportements strictement interdits en toutes circonstances et à l’égard des non-combattants, sans distinction, est développé à la rubrique Garanties fondamentales .

Il prévoit également que les blessés et les malades seront recueillis et soignés et que les organisations humanitaires impartiales telles que le CICR pourront offrir leurs services aux parties en conflit.

Ces droits a minima , qui s’appliquent à toutes les personnes hors de combat, ne sont soumis à aucun critère qui pourrait conduire à retarder ou refuser le bénéfice de ces droits à certaines personnes. Le contenu de ces droits minimum impératifs pour tous les individus a été élargi par les Protocoles additionnels de 1977 pour les victimes des conflits internationaux (GPI art. 75) et celles des conflits armés non internationaux (GPII art. 4 et 5). Ces articles s’appliquent au minimum tant que la personne ne bénéficie pas d’un statut plus protecteur au titre d’autres dispositions du droit humanitaire.

  • Le droit humanitaire rappelle également que, « dans les cas non prévus par le protocole ou d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique » (GI art. 63 ; GII art. 62 ; GIII art. 142 ; GIV art. 158 ; GPI art. 1.2). Cette formulation reprend quasi à l’identique la clause Martens. Cette clause, qui doit son nom à Frédéric de Martens, délégué russe à la conférence de la paix de La Haye de 1899, avait été introduite dans le préambule de la Convention IIde La Haye de 1899. La clause Martens a donc été reprise par le droit humanitaire contemporain. Elle fixe le devoir d’humanité des États à l’égard des situations ou des personnes non couvertes.
  • Dans les situations où les combats ne sont pas suffisamment intenses pour entraîner l’application du droit humanitaire, ou pour les personnes qui ne seraient pas couvertes par les différentes catégories de personnes protégées par les Conventions de Genève, les garanties fondamentales énoncées dans les conventions internationales sur les droits de l’homme restent applicables. En outre, les conventions relatives à la protection des droits de l’homme continuent à s’appliquer en période de conflit (sous réserve des dérogations) de façon complémentaire avec le droit humanitaire. Les États peuvent suspendre un grand nombre de droits de l’homme et de libertés en période de conflit, de troubles ou de tensions internes mais certains droits fondamentaux restent applicables en toutes circonstances car les dérogations sont interdites à leur sujet. Ces droits indérogeables continuent de protéger les garanties fondamentales accordées aux individus même quand l’application du droit humanitaire est contestée dans une situation. L’État est donc toujours tenu par ces obligations découlant des droits de l’homme. Ces obligations ont également un caractère extraterritorial et extranational. La jurisprudence internationale a reconnu que l’État est obligé de respecter ses obligations relatives aux droits de l’homme y compris vis-à-vis d’individus et territoires étrangers placés sous son contrôle effectif du fait notamment de la détention ou de l’occupation.

Droit d’initiative humanitaireDroits de l’homme

Pour en savoir plus

CICR, « Activités de protection et d’assistance du CICR dans les situations non couvertes par le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 769, janvier- février 1988, p. 9-38.

Myiazaki S., « The Martens Clause and international humanitarian law », in Swinarski C., Études et essais sur le droit international humanitaire et les principes de la Croix-Rouge , CICR-Martinus Nijhoff, Genève-La Haye, 1984, p. 433-444.

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