Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Cour et Commission interaméricaines des droits de l’homme

La Convention américaine des droits de l’homme a été adoptée le 22 novembre 1969 sous l’égide de l’Organisation des États américains (OEA). Elle est entrée en vigueur le 18 juillet 1978. Elle a créé un système de protection des droits de l’homme qui repose sur la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l’homme, prévues par son article 33. Ce mécanisme est en deux étapes : les affaires portées devant la Cour ont été d’abord examinées par la Commission.

La Commission est compétente pour tous les États parties à la Convention américaine des droits de l’homme. 25 États l’ont ratifiée sur les 35 États membres de l’OEA. Trinidad et Tobago ainsi que le Venezuela ont dénoncé la convention, respectivement en 1998 et 2012, ramenant ainsi à 23 le nombre d’États parties « actifs ».

La Cour n’a compétence que pour les États ayant expressément accepté cette compétence, soit 22 d’entre eux (voir liste en fin de section).

La Commission interaméricaine des droits de l’homme

Elle est composée de sept membres indépendants, élus pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, par l’Assemblée générale de l’OEA sur une liste présentée par les États membres de l’Organisation. Elle tient en général trois sessions par an à son siège de Washington mais elle peut aussi se réunir ailleurs. Elle soumet un rapport annuel d’activités à l’Assemblée générale de l’OEA.

La Commission interaméricaine n’a pas été créée par la Convention américaine des droits de l’homme. Elle a été créée en 1959 par la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme, adoptée à Bogota en Colombie en 1948. Cependant, la Convention interaméricaine lui confie une mission de protection et de promotion des droits de l’homme (art. 34 à 51).

La fonction de protection de la Commission repose sur le traitement des « pétitions » émanant de particuliers ou d’ONG et des « communications » étatiques qui lui parviennent (art. 44 et 45).

Recevabilité

  • La compétence de la Commission pour examiner des pétitions individuelles est obligatoire à l’égard de tous les États qui ont signé la convention. Ceci est une originalité au regard des autres organes de protection des droits de l’homme qui en font le plus souvent une disposition facultative.
  • La compétence de la Commission en matière de communications étatiques est au contraire facultative. L’État auteur de la communication et l’État accusé doivent avoir expressément souscrit à l’article 45.

Ces pétitions et communications sont soumises à des conditions de recevabilité communes fixées par l’article 46 : absence d’anonymat, épuisement des recoursinternes et introduction dans un délai de six mois suivant l’épuisement des recours internes. L’affaire ne doit pas non plus avoir été déjà examinée ou être en cours d’examen devant la commission ou toute autre instance internationale. Les deux dernières conditions ne s’appliquent pas dans les cas où : « il n’existe pas, dans la législation interne de l’État considéré, une procédure judiciaire pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée » ; l’individu qui est présumé lésé dans ses droits s’est vu refuser l’accès des voies de recours internes ou a été mis dans l’impossibilité de les épuiser ; ou s’il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies (art. 46.2).

Tout individu, groupe de personnes ou ONG peut déposer une plainte ou une pétition. Les États ne peuvent le faire que si eux-mêmes et les États accusés ont expressément accepté la compétence de la Cour pour recevoir de telles communications (article 45).

Règlement du litige

La procédure d’examen sur le fond n’a pas pour but de prononcer une condamnation. La Commission, organe non judiciaire, recherche un règlement à l’amiable, à la lumière des informations écrites et orales transmises par les États intéressés. Dans les cas graves et urgents, l’examen proprement dit peut être précédé d’une enquête dans le pays en cause, avec son consentement. Dans les autres cas, l’enquête reste un moyen au service de la Commission, mais elle est déclenchée au cours de l’examen (art. 48 de la Convention américaine des droits de l’homme).

Si un règlement à l’amiable est trouvé, la Commission remet aux États intéressés, au pétitionnaire et au secrétaire général de l’OEA un rapport exposant les faits et la solution obtenue. Ce rapport a vocation à être publié (art. 49).

Si un règlement n’est pas trouvé, la Commission remet aux États intéressés un rapport exposant les faits et ses conclusions, accompagné éventuellement de propositions et recommandations. Ce rapport n’est pas rendu public. Si dans les trois mois l’affaire n’a pas été portée devant la Cour, la Commission en poursuit l’examen. Elle émet un avis et des conclusions, formule des recommandations et fixe un délai à l’État mis en cause pour qu’il adopte des mesures appropriées. À l’expiration de ce délai, la Commission décide si l’État a pris lesdites mesures et si elle rend son rapport public.

Au lieu de préparer un second rapport, la Commission peut aussi, dans les trois mois à partir de la date à laquelle elle a remis son rapport initial à l’État intéressé, décider de renvoyer l’affaire devant la Cour interaméricaine.

Liste des États qui ont accepté le contrôle sur communications étatiques : Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Jamaïque, Nicaragua, Pérou, El Salvador et Uruguay.

Les autres fonctions de la Commission

En plus de son mandat de « promotion et de défense des droits de l’homme », la Commission a aussi pour rôle :

  • d’observer la situation générale des droits de l’homme dans les États membres et publier des rapports spéciaux quand elle le juge nécessaire ;
  • de sensibiliser le public aux droits de l’homme en Amérique, notamment par la publication d’études sur des sujets comme l’indépendance de la justice, les activités de groupes paramilitaires, la condition des enfants, des femmes et des minorités ;
  • de recommander aux États membres de l’OEA d’adopter certaines mesures favorables à la protection des droits de l’homme ;
  • de répondre aux demandes des États en matière de droits de l’homme ;
  • de demander à la Cour d’ordonner des « mesures provisoires » dans des cas urgents où des personnes sont menacées, même si l’affaire n’a pas encore été soumise à la Cour ;
  • de demander l’avis de la Cour sur l’interprétation de la Convention américaine des droits de l’homme (article 41).

La Cour interaméricaine des droits de l’homme

C’est l’organe judiciaire de l’OEA. Elle siège à San José (Costa Rica). Elle a été créée en 1969 par la Convention américaine des droits de l’homme, mais elle a été véritablement établie en 1979 après l’entrée en vigueur de la convention. Elle est composée de sept juges indépendants, élus pour un mandat de six ans renouvelable une fois, par les États parties à la convention.

Elle tient ordinairement deux sessions annuelles (une par semestre), mais des sessions spéciales sont possibles. Elle désigne son président, son vice-président pour deux ans renouvelables une fois, et son greffier. Ce dernier est consulté par le secrétaire général de l’OEA pour la nomination des autres membres du greffe. La Cour a adopté son règlement en 1980, il a été modifié pour la dernière fois en novembre 2009.

Compétence

La Cour est compétente pour interpréter la Convention américaine des droits de l’homme, tout autre texte américain relatif aux droits de l’homme et toutes questions relevant de la compétence des organes de l’OEA, à la demande des États membres de l’OEA. En particulier, elle peut donner son avis sur la compatibilité des lois nationales avec les instruments de droits de l’homme aux États en faisant la demande.

  • La compétence de la Cour pour juger des violations est facultative (art. 62). Les États ont la possibilité de l’accepter une fois pour toutes (18 États l’ont fait jusqu’à présent) (art. 62.1). Ils ont également la possibilité de reconnaître cette compétence au cas par cas (art. 62.2).
  • La saisine de la Cour est réservée à la Commission et aux États parties (art. 61). Les particuliers ne peuvent pas accéder directement à la Cour, mais peuvent soumettre des pétitions à la Commission.
  • Les plaintes éventuellement portées devant la Cour interaméricaine concernent donc des affaires pour lesquelles la Commission n’a pu trouver une solution à l’amiable et pour lesquelles les États concernés ont accepté la compétence de cette Cour. Le filtrage de la Commission est même une condition de recevabilité devant la Cour (art. 61.2). Les jugements rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’homme peuvent comprendre une réparation pour les victimes. Il faut noter que les mécanismes internationaux de droits de l’homme prévoient rarement une telle possibilité.

Elle est également compétente pour surveiller l’application de la Convention américaine des droits de l’homme et statuer sur les plaintes pour violations des droits de l’homme. Cependant la compétence de la Cour n’est pas automatiquement obligatoire pour les États, excepté pour les 22 l’ayant expressément acceptée (voir ci-dessus). Ils peuvent l’accepter une fois pour toutes ou au cas par cas.

Décisions

Si la Cour décide qu’une violation des droits ou libertés protégés par la Convention américaine des droits de l’homme a été commise, elle ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle peut également décider la réparation des conséquences et le paiement d’une juste indemnité à la partie lésée (art. 63). La Cour rend des arrêts obligatoires et sans appel, dont l’Assemblée générale de l’OEA surveille l’exécution (art. 67).

En cas d’urgence grave, elle peut aussi ordonner des mesures provisoires, soit de sa propre initiative, si la plainte lui a déjà été transmise, soit sur requête de la Commission, dans le cas d’une affaire qui n’a pas encore été portée à sa connaissance (art. 63).

La Cour remet un rapport annuel d’activités à l’Assemblée générale de l’OEA, dans lequel elle peut, le cas échéant, signaler les États qui ne se sont pas conformés à ses décisions (art. 65). L’OEA peut choisir de signaler les États qui ont échoué dans l’exécution des décisions.

Liste des États qui ont accepté la compétence de la Cour : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela.

Droits de l’hommeRecours individuels .

Contacts

Inter-American Commission for Human Rights

1889 F Street, NW, Washington DC / USA 20006.

Tél. : (00 1) 202 458 60 02/Fax : (00 1) 202 458 39 92

Inter-American Court for Human Rights

Po Box 6906 ñ 1000

San José / Costa-Rica

Tél. : (00 506) 234 05 81/Fax : (00 506) 234 05 84.

http://www.cidh.oas.org/

Pour en savoir plus

Martin F., « Application du droit international humanitaire par la Cour interaméricaine des droits de l’homme », Revue internationale de la Croix-Rouge , décembre 2001, vol. 83, n° 844, p. 1037-1066.

Tigroudjia H. et Panoussis I., La Cour interaméricaine des droits de l’homme : analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse , Bruylant, « Droit et Justice », n° 41, 2003, 330 p.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :