Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Recours individuels

L’individu ne jouit pas, en droit international, de la personnalité juridique. Il peut donc faire valoir ses droits devant les tribunaux nationaux, qui statueront sur les sanctions appropriées ainsi que sur le montant des indemnisations afin de réparer le préjudice subi.

L’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire est récente en droit international. Elle s’inscrit dans l’exercice du droit aux recours judiciaires reconnu par le droit international aux victimes de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Ce droit au recours et à l’indemnisation incombe principalement aux juridictions nationales, compte tenu du faible nombre de recours judiciaires internationaux ouverts aux individus. La protection internationale des droits de l’homme inclut cependant un certain nombre d’organes et de procédures internationaux que les individus peuvent saisir ou activer directement. Ces recours individuels internationaux permettent à une personne physique de transmettre des informations, de faire examiner ou juger une situation de violation par un organe international, judiciaire ou non.

Droits de l’hommeCour pénale internationale (CPI)Réparation-Indemnisation

  • Les victimes de crimes de guerre et crimes contre l’humanité peuvent en principe porter plainte devant des tribunaux nationaux de n’importe quel pays sur la base de la compétence universelle prévue par les quatre Conventions de Genève de 1949 et la Convention contre la torture de 1984. Ces plaintes peuvent toutefois être mises en échec si les pays concernés n’ont pas mis leur législation en conformité avec cette obligation internationale, ou si le criminel présumé n’est pas sur leur territoire.
  • Les victimes des événements survenus en ex-Yougoslavie et au Rwanda ne peuvent pas porter plainte devant les deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc , mais elles peuvent soumettre des informations au procureur. Elles ne disposent pas devant ces deux tribunaux du statut de victime mais seulement d’un statut de témoin.
  • Les victimes ne peuvent pas saisir directement la Commission internationale d’établissement des faits chargée d’établir l’existence des violations graves du droit humanitaire. Elles doivent s’adresser aux États membres pour qu’ils la saisissent eux-mêmes.
  • Les victimes de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide ne peuvent pas directement porter plainte devant la Cour pénale internationale. Les victimes, mais aussi les témoins et les ONG, peuvent toutefois soumettre des informations au procureur qui a, sous certaines conditions, le pouvoir d’ouvrir lui-même une enquête. Dans le cadre de la procédure les victimes peuvent bénéficier d’une protection spéciale. Elles peuvent également être représentées lors du procès et obtenir des réparations. Le procureur de la Cour pénale internationale peut décider d’ouvrir une enquête aux conditions suivantes : l’État de la nationalité du criminel ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis a ratifié le statut de la Cour, les actes ne sont pas une violation isolée mais s’inscrivent dans le cadre de la commission d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, les juridictions nationales compétentes refusent ou sont dans l’impossibilité de procéder elles-mêmes au jugement. La Cour pénale internationale peut également décider l’indemnisation des victimes.
  • Les cours régionales des droits de l’homme et particulièrement la Cour européenne des droits de l’homme, offrent la plus forte possibilité de plainte individuelle.

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéDroits de l’hommeRéparation-IndemnisationTorture et traitements cruels inhumains et dégradants

Le droit international prévoit peu de dispositions concernant la possibilité d’accorder des réparations aux victimes de violations du droit humanitaire. Habituellement, il réfère les cas aux décisions de tribunaux nationaux ou à des fonds volontaires ad hoc crées par les Nations unies. Le système international de protection des droits de l’homme met en place un nombre plus élevé de procédures ouvertes aux individus aux fins de recours devant un organe international, judiciaire ou non. Plusieurs de ces organes, notamment les commissions et comités de surveillance des traités et conventions des droits de l’homme (voir infra ), acceptent les plaintes ou les pétitions déposées par des particuliers.

Les recours judiciaires

  • Les recours judiciaires individuels sont inexistants au titre de la protection universelle des droits de l’homme. En effet, il n’existe pas à ce jour de tribunal international autorisé à recevoir les plaintes individuelles pour violations des droits de l’homme.
  • Au niveau régional, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que la Cour de justice de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Cour de justice de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est peuvent, sous certaines conditions, recevoir les « requêtes » des individus.

S’agissant de la CEDH, cette possibilité est prévue de façon obligatoire par la Convention européenne des droits de l’homme révisée. En effet, depuis l’entrée en vigueur du Protocole 11 en novembre 1998, tous les États parties à la convention (47 à ce jour) doivent reconnaître la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes individuelles.

Au niveau africain, cette compétence est facultative et optionnelle seulement devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Cette Cour, créée en 1998 suite à l’adoption d’un protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, peut statuer sur des plaintes individuelles (art. 5.3 du protocole) si l’État contre lequel la plainte est déposée a accepté cette option facultative (art. 34.6 du protocole). Cette disposition (possibilité de recevoir des requêtes individuelles) est prévue dans les mêmes termes (art. 8.3) sous forme d’option facultative (art. 30.f) dans le statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme adopté en 2008, qui fusionnera lors de son entrée en vigueur la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour de justice de l’Union africaine.

Par contre, tous les citoyens ressortissants de pays membres de la CEDEAO peuvent automatiquement déposer plainte contre des violations des droits de l’homme perpétrées par des acteurs étatiques auprès de la Cour régionale de justice. Contrairement à la plupart des autres instances judiciaires, cette Cour n’exige pas que les individus aient d’abord épuisé les recours internes. Elle accepte également de se saisir de situations en cours d’examen devant des instances nationales. En 2008, la Cour a prononcé un jugement historique, en condamnant le gouvernement du Niger à payer des réparations à une personne victime d’esclavage. Bien que la plaignante ait été victime en l’espèce d’un acteur non étatique, la Cour a engagé la responsabilité de l’État au motif qu’il n’avait pas respecté ses obligations internationales de protection contre l’esclavage en raison de sa tolérance, sa passivité et son inaction dans ce domaine (jugement, Dame Hadijatou Mani Koraou c/République du Niger, 27 octobre 2008). Une des conséquences directes de cette jurisprudence fut la reconnaissance d’une obligation positive de la part des États dans la prévention de l’esclavage, similaire à celle reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Siliadin (Siliadin c. France, CEDH, 26 juillet 2005) sur la base de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Tous les citoyens ressortissants de pays membres de la Communauté des États d’Afrique de l’Est peuvent également, de façon automatique, déposer plainte devant la Cour de justice de la Communauté.

Les recours non judiciaires

Il existe un réseau d’institutions (les commissions et comités) créées au titre de la protection universelle et régionale des droits de l’homme qui peuvent être saisies par les victimes individuelles. Les recours devant ces organes sont appelés « communications » ou « pétitions ». Leur examen ne donne pas lieu à une décision obligatoire, ni à une sanction sur le cas concerné. Elle permet cependant de mettre en évidence des schémas collectifs de violations et de faire pression sur l’État concerné.

  • Cette procédure est prévue de façon systématique et obligatoire en vertu de plusieurs conventions devant les organes suivants :
  • la Commission africaine des droits de l’homme (Charte africaine des droits de l’homme, art. 55, sur décision de la majorité simple des membres de la commission) ;
  • la Commission interaméricaine des droits de l’homme (Convention américaine des droits de l’homme, art. 44). La Commission pourra décider de saisir la Cour interaméricaine si l’État concerné ne se conforme pas aux recommandations de la commission concernant l’affaire concernée ;
  • le Comité des droits de l’homme (Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur en 1976, art. 1) ;
  • le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré en vigueur en 2008, art. 2. Huit États seulement sont parties à ce protocole) ;
  • le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Protocole facultatif à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 1 et 2) ;
  • le Comité sur les droits des personnes handicapées (Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 1) ;
  • le Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, art. 44).
  • Cette procédure est prévue de façon optionnelle pour les ressortissants des États qui ont expressément accepté cette possibilité devant les organes suivants :
  • le Comité contre la torture (convention de l’ONU contre la torture, art. 22) ;
  • le Comité contre la discrimination raciale (convention du même nom, art. 14) ;
  • le Comité sur les travailleurs migrants (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, art. 77) ;
  • le Comité des droits de l’enfant (Protocole du 19 décembre 2011).

En période de conflit armé, les individus victimes de violations du droit humanitaire ont le droit de saisir le Comité international de la Croix-Rouge au titre du mécanisme de puissances protectrices. Cependant, le CICR n’est pas un organe judiciaire mais agit en tant que gardien des Conventions de Genève. À ce titre, il peut rapporter les cas de violations du droit humanitaire aux autorités compétentes et faire en sorte qu’elles soient informées des possibilités existantes afin d’y remédier. Ce dialogue est confidentiel et bilatéral.

En pratique, l’efficacité de ces mécanismes reste limitée puisque leur compétence est bien souvent facultative et les recours sont soumis à de multiples conditions de recevabilité. En outre, seules les décisions des organes judiciaires (Cours africaine, interaméricaine et européenne des droits de l’homme) sont obligatoires à l’égard des États mis en cause. D’autres types de recours existent et peuvent être déclenchés par des États ou par des ONG. Ils sont présentés dans la rubrique Droits de l’homme et Crime de guerre-Crime contre l’humanité .

Les autres types de recours individuels non judiciaires ou préventifs

Le droit international prévoit plusieurs mécanismes de prévention de la torture qui autorisent des visites de lieux de détention par des organes internationaux ou nationaux indépendants. Ils peuvent être informés de cas individuels. Il s’agit du Comité européen contre la torture dont la compétence s’étend à tous les États membres du Conseil de l’Europe et du sous-comité de prévention de la torture de l’ONU dont la compétence est limitée aux États qui ont ratifié le Protocole facultatif à la Convention de l’ONU contre la torture du 18 décembre 2002, entré en vigueur le 22 juin 2006, et qui a été ratifié par 65 États. Le Protocole facultatif oblige également ses États parties à mettre en place un ou plusieurs organes nationaux indépendants, chargés eux aussi de mener des inspections dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté.

En période de conflit armé, le CICR est la seule institution qui a le droit, en vertu des Conventions de Genève, de visiter les structures de détention liées au conflit. Les cas individuels peuvent être référés au CICR afin qu’il les rapporte aux autorités exerçant un contrôle effectif sur la situation concernée.

Il existe également des procédures de « recours » au sein des Nations unies. Le mécanisme des procédures spéciales mis en place par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et assumé par le Conseil des droits de l’homme inclut ainsi l’examen de communications individuelles confidentielles. Un groupe de travail sur les communications a notamment été désigné pour trois ans par le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme. Ce groupe a repris la procédure 1503 (sous le nom de procédure 1503 révisée), permettant l’examen de communications confidentielles fournies par des individus ou des groupes dénonçant des violations des droits de l’homme.

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (UNHCHR)-Conseil des droits de l’homme de l’ONU (et Comité consultatif)Droits de l’homme .

Contacts internationaux et régionaux disponibles

http://www.claiminghumanrights.org

Pour en savoir plus

Nations unies , « Guide des procédures internationales disponibles en cas d’atteinte aux droits fondamentaux », disponible sur http://www.claiminghumanrights.org

Pesce M., « Le statut de la victime devant le tribunal pénal », L’Observateur des Nations unies (revue de l’Association française pour les Nations unies) n° 1, 1996, p. 101-106.

Shelton D., Remedies in International Human Rights Law , Oxford University Press, Oxford, 2005, 546 p.

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