Peines corporelles
En situation de conflit, le droit international humanitaire interdit d’infliger des peines corporelles aux prisonniers de guerre et aux autres personnes protégées (GIII art. 87 ; GIV art. 32 ; GPI art. 75.2.a ; GPII art. 4.2.a).
La règle 91 du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 reconnaît le caractère impératif et coutumier de cette règle dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux, y compris en tant que sanction pénale appliquée par les autorités étatiques ou des groupes armés non étatiques en cas d’occupation ou de contrôle militaires sur un territoire et des personnes. L’interdiction porte également sur les mutilations et expérimentations scientifiques ou toute autrepratique médicale non justifiée par l’état de santé de la personne concernée et non conforme avec les protocoles médicaux généralement acceptés (règle 92). Cette double interdiction oblige les médecins à refuser toute participation à l’administration de châtiments corporels en période de conflit armé.
Dans les autres situations le droit international interdit la torture, les traitements cruels inhumains et dégradants et les mutilations. Les peines corporelles infligées dans le cadre de sanctions pénales ou disciplinaires ont été abolies dans la plupart des systèmes juridiques du monde. Cependant ces peines qui vont jusqu’à l’amputation de parties du corps sont admises dans certains pays en tant que sanctions pénales. Elles ne peuvent dans ces cas être valablement prononcées et exécutées qu’à la suite d’un procès équitable respectant les garanties judiciaires prévues par le droit national et celles contenues dans les conventions internationales pertinentes.
▸ Torture et traitements cruels inhumains et dégradants ▹ Mauvais traitements ▹ Garanties judiciaires ▹ Sanction ▹ Déontologie médicale
Pour en savoir plus
Sudre F., « La notion de peines et de traitements inhumains et dégradants dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme », Revue générale de droit international public , 1984, p. 825-889.