Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé de trois types d’institutions distinctes : le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)(I), les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (II) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) (III).
Les trois organes du mouvement se réunissent tous les quatre ans avec les représentants des États signataires des Conventions de Genève pour une conférence internationale (IV). L’objectif est de discuter et de trouver un accord sur les questions liées à la mise en œuvre, aux défis et aux progrès du DIH et de l’action humanitaire. Il est toutefois intéressant de noter qu’en 2019 lors de la réunion de la conférence internationale, les États se sont opposés à la création d’un nouveau mécanisme international pour renforcer le respect du DIH.
Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est organisé conformément à ses statuts adoptés par la 25e conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en 1986. À l’intérieur du mouvement, chaque composante a une existence autonome, des organes administratifs indépendants ainsi que des statuts et missions distinctes. Les statuts du CICR sont annexés aux Conventions de Genève, ce qui fait du CICR le seul organe mandaté par le droit international, en situation de conflit armé.
L’articulation entre le statut spécifique d’acteur neutre du CICR dans les situations de conflit armé et le rôle d’auxiliaire de l’État des sociétés nationales et le rôle de la Fédération est un défi constant pour le Mouvement international. Des règles spécifiques définissent la répartition des rôles et en fonctions de ces différents mandats et champs d’activités ainsi que les modalités d’utilisation de l’emblème international distinctif ou protecteur de la croix rouge, du croissant rouge ou du cristal rouge.
L’action humanitaire du Mouvement de la Croix-Rouge repose sur sept principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Ils sont codifiés et intégrés dans les Statuts du Mouvement depuis 1965, qui ont ensuite été reprécisés en 1986. Les quatre principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance sont des normes internationales reconnues par les Nations Unies (ONU)comme cadre de l’action humanitaire au-delà de celles du Mouvement de la Croix rouge. Le principe de neutralité de l’action humanitaire a fait l’objet de critiques dans les situations de crimes de masse dans divers contextes historiques. Ces critiques ont permis une évolution de la doctrine de la Croix rouge permettant une nouvelle interprétation de la neutralité .
➔Principes humanitaires, Emblèmes distinctifs (ou protecteurs), signes ou signaux
I. Le comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Après avoir assisté à une bataille se déroulant à Solferino en Italie, en 1859, Henry Dunant a écrit Un souvenir de Solferino, publié en 1863. Cette année-là, Dunant crée le Comité international de secours aux blessés avec quatre autres membres. En 1876, il est rebaptisé le Comité international de la Croix-Rouge. Le fonctionnement de cette première structure inspire encore l’actuel comité. Le Mouvement de la Croix rouge a su allier de façon originale l’initiative privé en matière de secours humanitaire avec l’adhésion indispensable des Etats.
Sur le plan juridique, le CICR est une association suisse. Son mandat lui a été confié par les États parties aux Conventions de Genève qui décrivent ses missions spécifiques pour la mise en œuvre du DIH. Son statut associatif est annexé à ces conventions internationales. L’organe suprême du CICR est l’assemblée des membres recrutés par cooptation parmi les citoyens suisses, qui comprend de quinze à vingt-cinq membres. C’est cette assemblée qui fixe la doctrine et la politique générale du CICR et qui supervise l’ensemble des activités du CICR.
Le budget régulier est couvert à environ 82% par des donations volontaires de gouvernements. Le budget extraordinaire (pour les urgences) est financé par les États, les sociétés nationales et les dons privés résultant d’appels de fonds pour des programmes spécifiques. Il s’agit donc une institution hybride et unique dans la mesure où elle affirme son indépendance en assumant des liens étroits avec les États. En outre, elle bénéficie de moyens de fonctionnement dont aucun organisme privé ne jouit, comme son siège d’observateur à l’Assemblée générale de l’ONU depuis 1990 et d’une fréquence radio internationale attribuée par l’Union internationale des télécommunications.
Le CICR a reçu le prix Nobel de la Paix à quatre reprises : par le biais d’Henri Dunant en 1901, puis en 1917, 1944 et 1963. Mirjana Spoljaric Egger est la présidente du CICR depuis le 1er octobre 2022 et est la première femme à occuper ce poste .
☞ Le CICR dispose au sein du Mouvement de la Croix-Rouge d’une indépendance garantie par son statut distinct. Bien qu’il s’agisse d’un organisme privé suisse, sa mission est expressément définie par les Conventions de Genève. Il est donc reconnu et accepté par les États parties à ces conventions (statut du 21 juin 1973 révisé le plus récemment en date du 21 décembre 2017 ).
- De sa propre initiative, ou en se basant sur les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, le CICR s’efforce d’apporter protection et assistance aux victimes de conflits armés internationaux et non internationaux ou de troubles internes et tensions.
- Il est aussi le gardien des Conventions de Genève. Cela signifie qu’il promeut la compréhension et la diffusion du DIH et propose les nouveaux développements qu’il juge nécessaires.
- Il jouit du statut d’observateur à l’ONU lors des sessions et des travaux de l’Assemblée Générale. Il dispose d’un bureau permanent au siège de l’ONU
Le CICR intervient dans toutes les situations de conflit armé pour assurer le secours et la protection des victimes de guerre (statut, art. 4(1)d)).
Le CICR est à l’origine de la rédaction du DIH. Il a conservé une relation privilégiée avec les gouvernements depuis l’adoption de son statut et des Conventions régissant les règles applicables en temps de conflit armé. Les États l’ont formellement reconnu comme un acteur neutre et impartial et l’ont chargé de s’efforcer de garantir les droits des victimes civiles et militaires des conflits. Le CICR peut donc intervenir dans toutes les situations de conflit armé pour assurer la protection et l’assistance aux victimes de la guerre. Dans toutes ses interventions, il garantit aux États et aux individus le respect de la confidentialité sur ce dont il est témoin. Il dispose également d’un emblème international protégé.
☞ Les Conventions de Genève ont prévu un certain nombre de droits et d’obligations pour assurer le secours et la protection des victimes de guerre. Certains de ces droits sont réservés à l’activité du seule CICR (mandat exclusif) alors que d’autres sont prévus au profit du CICR et de toute autre organisation humanitaire impartiale (mandat humanitaire général).
1. Mandat exclusif
Les Conventions de Genève et le statut du Comité confèrent un mandat exclusif au CICR pour certaines interventions.
a. Visite des lieux d’internement et de détention
Les délégués du CICR sont « autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail. Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront s'entretenir avec elles sans témoin » (CGIV, art. 143). Il en va de même pour les prisonniers de guerre (CGIII, art. 126).
➔ Détention ; Prisonniers de guerre
b. Suivi de la mise en œuvre des Conventions
Le CICR a pour mandat de recevoir toute plainte fondée sur des violations présumées du DIH applicable dans les conflits armés. (art. 4(1)(c) du statut).
En outre, il promeut le développement et la diffusion du DIH. A ce titre, il publie des commentaires sur les Conventions et leurs Protocoles ainsi que d’autres textes de référence concernant le DIH afin de garantir une interprétation de bonne foi des règles du DIH. Il identifie également la nécessité de nouveaux développements du DIH et les propose aux Etats qui restent les seuls codificateurs en la matière. Il défend le respect des principes généraux de ce droit. Dans les cas où les textes ne sont pas clairs, son rôle n’est pas forcément de défendre une interprétation favorable aux victimes mais une interprétation conforme à l’esprit et à l’intention des législateurs étatiques exprimés lors de l’adoption de ces textes et dans la pratique coutumière. Le CICR s’efforce aussi d’améliorer les textes et présente régulièrement des résolutions qui sont soumises au vote de la Conférence diplomatique internationale (art. 4(1)(g) du Statut du CICR).
c. Rétablissement des liens familiaux: Recherche des disparus, échange de correspondances
Les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches. Les Conventions de Genève organisent donc un système par lequel les renseignements seront collectés et transmis aux familles dispersées. Le CICR organise cet échange de correspondances et la recherche des personnes disparues. Ces activités sont menées en garantissant la confidentialité totale de ces informations (à l’exception du fait que les visites de détention sont effectuées à la connaissance de la puissance détentrice) car il est crucial d’empêcher ceux qui menacent les personnes protégées d’exercer des représailles ou d’autres exactions à leur encontre (arts. 136-141, CGIV). Ces activités sont menées par une entité distincte : l’Agence centrale de recherches (ACR).
➔ Agence centrale de recherches
2. Mandat de facto « humanitaire » exclusif
Les Conventions de Genève prévoient que toute organisation humanitaire impartiale peut agir en tant que puissance protectrice de substitution auprès des victimes de conflit. Le mécanisme de puissance protectrice étatiques est expressément prévu par les conventions de Genève mais il fonctionne peu dans sous sa forme étatique. Dans la pratique, cependant, seul le CICR a la possibilité diplomatique et effective d’assumer ce rôle de substitut aux puissances protectrices entre les parties au conflit. Ainsi, il participe fréquemment à des négociations, par exemple pour la libération de prisonniers de guerre.
3. Mandat humanitaire général
Le DIH reconnaît clairement le droit du CICR et de tout autre organisme humanitaire impartial d’entreprendre des opérations de secours et de protection en conformité avec les conventions applicables. Ce droit est notamment établi dans les articles concernant le droit d’initiative humanitaire (art. 9, CGI-CGIII; art. 10, CGIV; art. 8(1), PAI et art. 4(2) du statut du CICR). Ceci est renforcé par certaines dispositions spécifiques par exemple en ce qui concerne les malades et blessés (art. 3(2) commun, CGI-GIV), les personnes protégées (art. 30, CGIV), et les secours aux populations (art. 59, CGIV).
☞ Les droits accordés au CICR sont devenus des normes de droit coutumier. La Règle 124 de l’étude de 2005 sur les règles du DIH coutumier du CICR prescrit que :
(a) Dans les conflits armés internationaux, le CICR doit se voir accorder un accès régulier à toutes les personnes privées de liberté afin de vérifier leurs conditions de détention et de rétablir le contact entre ces personnes et leur famille.
(b) Dans les conflits armés non internationaux, le CICR peur offrir ses services aux parties au conflit afin de visiter toutes les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit, dans le but de vérifier leurs conditions de détention et de rétablir le contact entre ces personnes et leur famille.
II. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Ces Sociétés sont mentionnées à plusieurs reprises dans les Conventions de Genève. Elles sont chargées de promouvoir et de diffuser les principes du DIH et les idéaux du Mouvement, et d’organiser des opérations de secours, même en temps de paix. À l’exception de la société nationale d’Israël (appelée Magen David Adom en Israël), qui utilise son propre symbole -le bouclier (l’étoile) de David- toutes les autres sociétés nationales utilisent soit la croix rouge, soit le croissant rouge comme emblème distinctif.
Elles sont établies sur le territoire des États parties aux Conventions de Genève et servent d’auxiliaires médicaux aux autorités. Il ne peut y avoir qu’une seule société nationale par État. En temps de paix, les sociétés nationales constituent un réseau de santé civile (notamment en cas de catastrophes naturelles, mais aussi en menant des activités telles que la formation aux premiers secours ou au droit humanitaire, les banques de sang, etc.). Dans les situations de conflit armé, elles servent d’auxiliaires aux services médicaux militaires. Par conséquent, leur personnel est soumis aux lois et règlements militaires (statut type d’une société nationale, art. 2 ; CGI, art. 26). Toutefois, il convient de noter que dans les situations de conflit armé non international, une partie non étatique au conflit ne peut obtenir une reconnaissance similaire pour les organes qu’elle a créés.
☞ En situation de conflit armé, le DIH fait une distinction entre le rôle du CICR et des autres organisations humanitaires impartiales et celui des Sociétés nationales de secours, qui appartiennent à l’une des parties au conflit armé. Dans une telle situation, le DIH considère les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme des auxiliaires de l’État et non comme des acteurs humanitaires neutres et indépendants. Il limite donc leur utilisation autorisée de la Croix Rouge et d’autres emblèmes protecteurs pertinents en temps de guerre (CGI, Art. 44).
Malgré cette fonction d’auxiliaire sanitaire des pouvoirs publics, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent garder à l’égard de leur propre gouvernement suffisamment d’autonomie dans leur fonctionnement pour toujours être en mesure de respecter les sept principes fondamentaux du mouvement, énumérés ci-dessous. Il existe 191 sociétés nationales reconnues par le CICR en 2025, conformément aux articles 26(2) de la CGI et 5(2)(b) du Statut du Mouvement puisque ces sociétés nationales ont été jugées conformes aux critères de reconnaissance énoncés à l’article 4 du Statut. En outre, il convient de souligner qu’un État qui reconnaît une Société nationale doit être partie aux CGs de 1949 et que, concernant les questions de reconnaissance de l’existence d’un État, le CICR s’appuie largement sur la décision du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève. À cet égard, le Croissant-Rouge de Chypre-Nord, le Croissant-Rouge kurde, le Croissant-Rouge sahraoui et la Croix-Rouge de la République de Chine (également appelée Croix-Rouge de Taiwan) n’ont pu être reconnus comme Sociétés nationales en raison des réalités politiques de ces pays.
III. La fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (anciennement ligue des sociétés de la Croix-Rouge et les organismes connexes)
La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (souvent appelée la Fédération) est l’organisation qui chapeaute les sociétés nationales (art. 6 des statuts du Mouvement). Elle favorise la création de sociétés nationales dans chaque pays et soutient leurs activités. Elle a notamment pour fonction d’agir en qualité d’organe permanent de liaison, de coordination et d’étude entre les sociétés nationales et de leur apporter toute assistance qu’elles pourraient lui demander (art. 6(4)(a) des statuts du Mouvement).
☞ La FICR met en œuvre les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les situations non couvertes par le DIH et le mandat spécifique du CICR. Par exemple, en temps de paix, la FICR est chargée de répondre aux catastrophes naturelles. Elle intervient également de plus en plus dans des situations impliquant des réfugiés. Le CICR veille à ce que ses propres prérogatives prévues par le DIH soient respectées en période de conflit armé. L’articulation entre le rôle d’intermédiaire neutre du CICR dans les situations de conflit armé avec le rôle d’auxiliaire de l’État prévu pour les sociétés nationales et la Fédération est un défi constant pour le Mouvement international . Un accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement a été adopté par le Conseil des Délégués du mouvement, réuni à Séville en 1997. En 2005, le Conseil des Délégués a adopté des mesures complémentaires à l’Accord de Séville afin d’améliorer sa mise en œuvre, étant donné qu’il n’était pas suffisamment compris, accepté et appliqué au sein du Mouvement. En outre, de nombreuses Sociétés nationales avaient exprimé leur inquiétude quant au fait que l’Accord de Séville ne traitait pas de manière adéquate certains domaines de coopération opérationnelle avec le CICR. Puis, en 2022, l’Accord de Séville a été révisé en ce sens et définit désormais les responsabilités de coordination des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La Fédération coordonne les actions des sociétés nationales et elle leur fournit un support opérationnel tel que l’expertise en matière de financement (art. 5(1)(a) du statut du Mouvement). Elle coordonne les activités d’urgence (par exemple en cas de tremblement de terre, épidémie) auxquelles plusieurs sociétés peuvent participer. La FICR peut également réaliser directement certains projets de secours aux victimes de catastrophes naturelles (art. 5(1)(c) du statut du Mouvement).
Malgré les principes d’unité et d’universalité, certains groupements régionaux ou linguistiques de sociétés nationales coexistent au sein de la FICR. Cependant, ces groupements régionaux ou linguistiques n’ont aucune autorité statutaire au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Les Sociétés nationales arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge (ARCO) ont été créées en 1975 lors de la 7e Conférence régionale des sociétés arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge en tant que forum d’une culture et d’une langue distinctes. L’ARCO, dont le siège permanent est à Djeddah (Arabie Saoudite), est composé de sociétés réparties entre les zones géographiques de l’Afrique et de l’Asie-Pacifique. L’ARCO vise à coordonner la coopération entre les Sociétés nationales arabes, afin de réaliser la mission du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge selon les principes fondamentaux du Mouvement international.
Elle se distingue d’autres organisations régionales, telles que l’Association régionale des Sociétés africaines de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge francophones, hispanophones et lusophones (ACROFA) en Afrique ou le Comité régional interaméricain de la Croix-Rouge (CORI) en Amérique latine, qui sont fondées sur le critère de l’appartenance régionale.
Le Comité islamique du Croissant international (CICI) a été créé en 1977 par l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) mais n’est officiellement actif que depuis 2006, moment où le nombre nécessaire de membres de l’OCI ont finalement ratifié le texte fondateur. Le CICI, dont le siège est à Benghazi, en Libye, est le bras humanitaire de l’OCI et ne devrait être composé que d’États.
Au lieu de s’engager à respecter le principe fondamental du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICI est une organisation affiliée à un organe politique (l’OCI) et se réfère à la Justice et aux principes religieux tirés du Coran et de la Loi islamique.
Le CICI n’est pas membre du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Toutefois, la ressemblance de son nom et de ses objectifs (« atténuer les souffrances causées par les catastrophes naturelles et les guerres ») et le fait que certaines sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aient rejoint les rangs du CICI peuvent créer une certaine confusion avec le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le travail du CICR.
IV. Conférence internationale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Conformément à l’article 1(3) des Statuts du Mouvement, la Conférence internationale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sert d’organe délibération et législatif. Tous les quatre ans, la conférence internationale est un moment privilégié de débat entre tous les États parties aux conventions de Genève et les différentes organisations du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’objectif est d’identifier les défis concernant l’action et le droit humanitaire en général ainsi que les domaines et les opportunités d’amélioration, de mise en œuvre, de développement et d’avancement du DIH en situation de conflit armé. En 2019, lors de la XXXIIIe Conférence internationale, les États se sont opposés à un nouveau mécanisme international visant à renforcer le respect du DIH, coparrainé par le gouvernement suisse et le CICR. Ils ont cependant adopté huit autres résolutions par consensus.
Consulter aussi ➔ Agence centrale de recherches ; Principes humanitaires ; Droit international humanitaire ; Puissance protectrice ; Protection ; Secours ; Droit d’initiative humanitaire
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📖 Pour en savoir plus:
- Benthall, Jonathan, “The red cross and red crescent movement and Islamic societies, with special reference to Jordan”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 24, No. 2, (1997): 157-177.
- Bugnion François, « Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre », Genève, CICR, 2e édition, 2000.
- Dominicé, Christian, « La personnalité juridique internationale du Comité international de la Croix-Rouge », dans Swinarski C. (ed.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, CICR/Martinus Nijhoff, La Haye, 1984, p. 663-673.
- Forsythe, David P., « Le CICR: un protagoniste humanitaire unique », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 89, n° 865, mars 2007, p. 63–96.
- Harouel-Bureloup Véronique, « La naissance de la Croix-Rouge et du droit humanitaire » dans Traité de droit humanitaire, PUF, Paris, 2005, p 107-140
- Haug, Hans, Humanity for All, Genève: CICR, 1993.
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- Lanord, Christophe, “The legal status of National Red Cross and Red Crescent Societies”, Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 82, n°840, 2000, p. 1053-77. Disponible sur: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jqt9.htm
- Lavoyer, Jean-Philippe, “Implementation of International Humanitarian Law and the Role of the International Committee of the Red Cross.”, dans International Humanitarian Law, John Carey, William V. Dunlap et R. John Pritchard (éditeurs), 213–25. Ardsley, NY: Transnational, 2004.
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- Studer, Meinrad, The ICRC and Civil-Military Relations in Armed Conflict. Genève: CICR, 2001. Disponible sur: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jr5r.htm
- Troyon, Brigitte et Daniel Palmieri, « Délégué du CICR : un acteur humanitaire exemplaire ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, n°865, mars 2007, p. 97-111. Disponible en ligne sur : http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irc_89_1_troyon_fre.pdf



