Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Alimentation

Le droit à l’alimentation est prévu dans le droit national par une obligation alimentaire entre membres de la même famille et l’obligation plus générale de solidarité nationale garantie par l’État. Il est également présent, sous des formes diverses, dans de nombreux textes internationaux, comme faisant partie intégrante d’un niveau de vie suffisant pour assurer la santé et le bien-être à desindividus et de leurs familles (art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme).

En temps de paix ou de troubles

En temps de paix ou de troubles, un système international de solidarité alimentaire existe entre les États au sein de l’Organisation des Nations unies. La FAO (Food and Agricultural Organisation) favorise la coopération entre les États pour améliorer les techniques agricoles et la prévision des récoltes. Un mécanisme d’alerte en cas de pénurie est prévu au sein de cette organisation. Le PAM (Programme alimentaire mondial) est chargé de gérer des programmes de solidarité et de soutien en cas de déficit alimentaire dans une région du monde, en utilisant les excédents de production et les réserves disponibles au niveau mondial.

Les besoins alimentaires d’un être humain

  • Les besoins alimentaires d’un être humain sont évalués en moyenne à 2 100 kcal par jour (PAM). Cette évaluation varie toutefois selon les organisations. Le CICR préconise 2 400 cal. Les besoins varient selon l’âge. Les personnes vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes ont des besoins supérieurs, cependant, il n’est pas sûr qu’ils puissent obtenir leur dû face aux plus forts en période de survie.
  • La ration alimentaire doit être équilibrée. C’est-à-dire qu’elle doit contenir les produits suivants : céréales, graisses, sucres, sel et légumineux (tels que des pois, lentilles). Dans tous les cas, elle doit inclure au minimum 10 % de protéines et 10 % de lipides.
  • Les besoins en eau d’un individu sont de 20 l par jour :
  • 5 l d’eau potable (boisson, cuisine) ;
  • 15 l d’eau pour les autres besoins (lessive, hygiène, etc.).

Dès 2005, les Nations unies se sont saisies de la question de la sécurité alimentaire. L’Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions relatives à la question du droit à l’alimentation, notamment la résolution 61/163 exhortant les États à accorder la priorité qu’il convient dans leur stratégie de développement à la réalisation du droit à l’alimentation.

Dès sa création, le Conseil des droits de l’homme a également consacré une partie de son travail à chercher des moyens d’améliorer la jouissance pleine et entière du droit à l’alimentation. Dans sa résolution 16/27 de 2011, le Conseil réaffirme que la faim constitue une atteinte à et une violation de la dignité humaine, définissant ainsi le droit fondamental qu’a toute personne de ne pas souffrir de la faim.

Dans un contexte de crise alimentaire mondiale, le Conseil des droits de l’homme souligne la nécessité de garantir un accès non discriminant aux droits de propriété pour les petits exploitants, les cultivateurs traditionnels et leurs associations, y compris les femmes et les plus vulnérables. Il encourage également le rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation à s’assurer de l’intégration d’une perspective de genre dans l’accomplissement de son mandat. Olivier De Schutter, le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation a été nommé le 26 mars 2008 par le Conseil des droits de l’homme.

En outre, le Groupe de la Banque mondiale a mis en place un programme d’intervention en réponse à la crise alimentaire mondiale (GFRP) en mai 2008 pour fournir une aide immédiate aux pays directement touchés par le renchérissement des aliments résultant de la volatilité des matières premières agricoles. Au mois d’avril 2011, le montant des projets GFRP financés par la Banque s’élevait à 1 479,1 millions de dollars. La Banque mondiale fait face à la crise alimentaire mondiale en coordination avec ses partenaires du développement, notamment l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire mise en place par les Nations unies en avril 2008 et réunissant les dirigeants des institutions spécialisées, des fonds et des programmes des Nations unies et des institutions de Bretton Woods.

En 2008, la FAO a également travaillé de concert avec l’Équipe spéciale de haut niveau pour élaborer le cadre global d’action, stratégie mondiale et plan d’action visant à atténuer les effets immédiats de l’envolée des prix alimentaires et à envisager des mesures à long terme pour une sécurité alimentaire durable. L’agence spécialisée des Nations unies a développé nombre d’outils pour faire face à la crise alimentaire mondiale, parmi lesquels la création de farines de substitution, l’approvisionnement en cultures résistantes à la sécheresse, semences de variétés améliorées, engrais et outils, l’assistance technique pour les cultivateurs, ainsi qu’une évaluation de la volatilité des prix des marchandises agricoles afin d’éviter une aggravation de la crise.

En période de conflit

Le droit humanitaire réglemente l’usage de l’arme alimentaire et organise les secours alimentaires aux populations civiles.

Le droit humanitaire conventionnel et coutumier interdit :

  • l’usage de la famine comme méthode de combat ;
  • la destruction des cultures et des biens essentiels à la survie de la population ;
  • la réquisition des biens essentiels à la survie de la population.

Il impose :

  • le libre passage du ravitaillement dans les zones assiégées, notamment celui destiné aux femmes, enfants et vieillards ;
  • le libre passage des secours alimentaires quand la population souffre de privations excessives et le contrôle de la distribution par une organisation humanitaire impartiale afin de s’assurer qu’elle n’est pas détournée par les militaires ou d’autres groupes ;
  • la fourniture de nourriture suffisante pour les personnes détenues et internées.
  • Il n’existe aucun texte national ou international fixant un « droit à l’eau ». En période de conflit, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ne mentionnent pas formellement ce droit. L’eau est incluse de façon générale dans le régime de l’alimentation et du ravitaillement. Elle bénéficie à ce titre de la même protection accordée par le droit humanitaire à la nourriture, aux biens essentiels à la survie de la population et au ravitaillement.

FamineMéthodes de guerreRavitaillementSecoursRéquisitionBiens protégésFemmeEnfantDétentionInternementProgramme alimentaire mondial (PAM)FAO : Food and Agriculture Organization (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) .

Pour en savoir plus

Action contre la faim, Géopolitique de la faim : faim et responsabilités , PUF, Paris, 2004.

Bugnion F., Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Genève, 1994, p. 938-951.

Macalister -Smith P., « Protection de la population civile et interdiction d’utiliser la famine comme méthode de guerre » , Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 791, septembre-octobre 1991, p. 464-484.

Pelic J., « The right to food in situations of armed conflict : the legal framework », Revue internationale de la Croix-Rouge, décembre 2001, n° 844, p. 1097-1110.

Tomasevki K., The Right to Food. Guide through Applicable International Law , Martinus Niihoff, La Haye, 1987.

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