La Commission et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sont chargés de promouvoir et surveiller l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul), adoptée le 26 juin 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Le Siège de la Commission est situé à Banjul (Gambie), celui de la Cour à Arusha (Tanzanie).
En 2002, l'OUA a été officiellement remplacée par l'Union africaine (UA) en vertu de l'Acte constitutif de l'Union africaine. La nouvelle organisation continentale avait pour objectif de créer la Cour de justice de l'Union africaine, qui, à ce jour, n'a jamais vu le jour. Elle a plutôt été fusionnée avec la CEDH en 2008 par le Protocole relatif au Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme (CAJDH) afin de créer une nouvelle cour : la CAJDH. Cependant, cette nouvelle cour n'est pas encore entrée en vigueur. Le Protocole de 2008 relatif à la CAJDH n'entrera en vigueur que 30 jours après sa ratification par quinze États membres (art. 9). En mai 2024, seuls huit pays (l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Gambie, la Libye, le Libéria et le Mali) l’avaient ratifié. De plus, en juin 2014, un Protocole portant amendements au Protocole relatif au Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (Protocole de Malabo) a également été adopté par l’UA, mais il est toujours en attente de ratification pour entrer en vigueur. Dans l'intervalle, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples continue de fonctionner.
Au cours de cette période de transition, tant la Commission que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ACtHPR) sont compétentes pour examiner les situations de violation des droits de l'homme ainsi que les plaintes ou communications déposées par les États membres ou des particuliers. À certaines occasions, la Commission a également examiné des situations de violation du droit international humanitaire, comme l’y autorisent les articles 60 et 61 de la Charte de Banjul (voir la décision n° 227/99 concernant la République démocratique du Congo c. le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, 29 mai 2003, par. 70, 78, 79-87 et l’Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (article 4), novembre 2015, par. 33, 35 et la décision n° 396/11 concernant Mohammed Abderrahim El Sharkawi (représenté par l’EIPR et l’OSJI) c. la République d’Égypte, 20 octobre 2021).
En plus de la Commission (I) et la Cour africaine (II) il existe d'autres mécanismes de défense des droits de l’homme dans le cadre des organisations régionales africaines (III), tels que la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Cour de justice de l'Afrique de l'Est (CAE). Ces mécanismes se réfèrent tous à la Charte de Banjul ainsi qu'à d'autres conventions adoptées par l'UA dans le domaine des droits de l'homme.
- Outre les États, les particuliers et les organisations non gouvernementales (ONG) peuvent adresser des communications à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui est compétente à l’égard de tous les États parties à la Charte de Banjul (actuellement 54 États). Toutefois, ces communications sont soumises à diverses conditions de recevabilité.
- Les particuliers et les ONG pourront saisir la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, mais uniquement à l'encontre des États qui ont expressément accepté sa compétence.
I. LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
La Commission a été créée en 1987 conformément à l'article 30 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples aussi connue sous le nom de Charte de Banjul. Elle est composée de onze experts indépendants, élus pour un mandat de six ans renouvelable, par la l’assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l’UA ( Article 36). La commission, dont le siège est à Banjul (Gambie), tient ordinairement deux sessions annuelles de deux semaines chacune, dans des lieux qui varient chaque année. À chacune de ses sessions, la commission remet un rapport d'activités à la conférence des chefs d'État et de gouvernement.
Les missions de la commission sont définies par l'article 45 de la Charte. Il s'agit de :
- La Commission tient ordinairement deux sessions annuelles de deux semaines chacune, dans des lieux qui varient chaque année.
- À chacune de ses sessions, la Commission remet un rapport d’activités à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
- Ses missions sont définies par l’article 45 de la Charte. Il s’agit de :
- l’interprétation des dispositions de la Charte africaine ;
- la promotion des droits de l’homme et des peuples tels que définis par la Charte.
L’article 45 précise quelques-uns des moyens que la Commission peut mettre en œuvre pour remplir sa fonction de promotion : préparation d’instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme, centralisation de la documentation, études, recherches, information et sensibilisation, coopération avec tout organisme compétent, etc. ;
- la protection des droits de l’homme.
Les articles 46 à 59 de la Charte détaillent les procédures et pouvoirs de protection confiés à la Commission. Elle dispose notamment du droit de recevoir et d’examiner des communications étatiques ou individuelles relatives à des violations, et de procéder à des investigations (art. 46, 51). Son rapport et ses recommandations sur les situations dont elle est saisie sont transmis de façon confidentielle aux États concernés et à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement (art. 52, 58-59).
A. Les communications étatiques
La saisine de la Commission par un État partie est automatique (art. 47, 49). En effet, tout État partie qui considère qu’un autre État partie a violé les dispositions de la Charte a la possibilité, par communication écrite, d’attirer l’attention de cet État et de lui demander des explications (art. 47). Dans ce cas, c’est seulement en cas d’échec pour trouver une solution dans un délai de trois mois que l’une ou l’autre des parties au différend peut saisir la Commission. L’État alléguant une violation des droits de l’homme par un autre État partie peut aussi saisir directement la Commission. La Commission n’est compétente que si les recours internes disponibles dans le cas mentionné ont été épuisés, sauf s’il est manifeste qu’ils se prolongent d’une façon anormale (art. 50). Une fois saisie, la Commission n’a pas pour but de prononcer un jugement mais de chercher une solution à l’amiable, à la lumière des explications écrites et orales fournies par les États intéressés. En cas d’échec du règlement amiable, elle remet un rapport aux États concernés et à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, accompagné éventuellement de recommandations qui ne sont pas obligatoires (art. 52). L’ensemble de cette procédure reste confidentiel. Sur décision de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, le rapport peut toutefois être publié (art. 59).
B. Les « autres communications »
C’est sous ce vocable que la Charte désigne les plaintes qui proviennent de personnes physiques et morales (particuliers ou ONG). L’examen de ces communications n’est pas automatique. Avant chaque session, la Commission examine la liste de ces communications et peut, par vote à la majorité simple de ses membres, décider d’examiner certaines d’entre elles (art. 55). Ces communications individuelles sont en outre soumises à sept conditions de recevabilité (art. 56) : la plainte ne doit pas être anonyme, insultante, incompatible avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle doit avoir épuisé les recours internes. Elle ne doit pas se limiter à rassembler des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse et elle doit être introduite dans un délai raisonnable, compris entre l’épuisement des recours internes et la saisine de la Commission. Enfin, l’affaire ne doit pas avoir déjà été réglée conformément aux principes de la Charte de l’ONU ou de la Charte africaine des droits de l’homme. Après cet examen sur la forme, la Commission commence l’examen sur le fond et prévient l’État accusé pour recueillir ses explications (art. 58). Si la communication révèle l’existence d’un « ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples », la Commission en informe la Conférence des chefs d’État et de gouvernement ou directement, en cas d’urgence, la présidence de cet organe, qui peuvent alors lui demander une étude approfondie. Elle donnera lieu à un rapport accompagné de recommandations. L’ensemble de cette procédure reste confidentiel, sauf décision contraire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
Le règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples autorise également la Commission à créer des organes subsidiaires (chapitre VI, articles 28 et 29). Le Commission dispose actuellement de cinq (5) mécanismes spéciaux, ou rapporteurs spéciaux, travaillant sur des points identifiés comme sensibles en matière de droits de l’homme :
- la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique ;
- les prisons et les conditions de détention en Afrique ;
- les réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et personnes déplacées en Afrique ;
- les défenseurs des droits de l’homme ;
- les droits des femmes en Afrique ; le rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique assume également des responsabilités spécifiques vis-à-vis du Protocole de 2003 à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, plus connu sous le nom de Protocole de Maputo.
Elle compte également huit groupes de travail permanents qui doivent soumettre un rapport à chaque session ordinaire de la Commission, suivent et examinent les diverses questions relevant de la compétence de la Commission :
- Comité pour la prévention de la torture en Afrique ;
- Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique ;
- Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
- Groupe de travail sur la peine de mort ;
- Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées ;
- Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme ;
- Comité sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH ;
- Groupe de travail sur les communications.
II. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (1998)/Cour africaine de justice et des droits de l’homme (2008)
A. La cour africaine des droits de l’homme et des peuples
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) a été créée par un protocole à la Charte de Banjul (protocole de 1998), adopté le 9 juin 1998 par l'Organisation de l'Union africaine (OUA) et entré en vigueur le 25 janvier 2004. Le 22 janvier 2006, la 7e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA a élu les onze premiers juges de la CADHP. Les juges sont élus pour un mandat de six ans et peuvent être réélus une fois (art. 15(1) du Protocole de 1998). Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de deux ans et peuvent être réélus une fois (art. 9(1) du Règlement intérieur). La Cour a tenu sa première réunion du 2 au 5 juillet 2006 et a rendu son premier arrêt le 15 décembre 2009. Jusqu’en mai 2024, elle a tenu 72 sessions ordinaires et 10 sessions extraordinaires..
Pour les 31 États ayant ratifié le Protocole de 1998, la Cour est compétente pour connaître des affaires qui lui sont soumises par la Commission, l'État membre concerné, d'autres États membres et des organisations intergouvernementales africaines. Toutefois, à moins que l'État en question n'ait également déposé une déclaration spéciale conformément aux articles 5(3) et 34(6) du Protocole de 1998, les particuliers et les membres de la société civile (y compris les ONG) ne peuvent pas saisir la Cour d'une affaire. Conformément au Protocole, la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour connaître des violations alléguées survenues avant que l’État concerné ne devienne partie au Protocole et ne dépose la déclaration, sauf dans les cas où les violations alléguées sont de nature continue (lorsque les actes à l’origine de l’allégation entraînent une violation continue) (Voir l’arrêt (compétence) n° 059/2016, Twifo Hemang Community et al. c. Ghana (paragraphe 53) et l’arrêt du 5 septembre 2023 dans l’affaire Baedan Dogbo Paul & Baedan M’Bouke Faustin c. République de Côte d’Ivoire, requête n° 019/2020, paragraphe 29.
En mai 2024, huit États (le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Malawi, le Mali, le Niger et la Tunisie) avaient déposé une déclaration. Toutefois, au cours de la dernière décennie, quatre États ont déposé un instrument retirant leur déclaration, à savoir le Rwanda (2016), la Tanzanie (2019), le Bénin (2020) et la Côte d’Ivoire (2020). Le retrait d’une déclaration prend toutefois effet 12 mois après la notification du retrait et n’a pas d’effet rétroactif. Cette règle a été confirmée par la Cour dans sa décision sur la compétence dans l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (voir la décision sur la compétence du 13 juin 2016 dans l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, requête n° 003/2014, par. 66-68). Il s’agit également d’un principe qui n’a pas évolué au fil du temps et qui reste contraignant, comme le démontre l’affaire récente Deogratius Nicholaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie (voir l’arrêt du 13 février 2024 dans l’affaire Deogratius Nicholaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, requête n° 017/2016, par. 30). Le Rwanda étant le premier État à avoir déposé un instrument de retrait, la Cour a dû établir les effets juridiques de cette décision. Le retrait des quatre États susmentionnés est désormais pleinement effectif, ce qui signifie que les particuliers et les ONG ne peuvent plus saisir directement la Cour. Toutefois, pour les huit États restants, les particuliers et les ONG sont tenus d’épuiser les recours internes avant de saisir la Cour.
L'épuisement des recours internes est une condition mentionnée à la fois à l'article 56, paragraphe 5, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et à l'article 50(2)(e). Il s'agit d'une règle bien établie en droit international et les requérants doivent la respecter avant de saisir la Cour, sous peine de rejet, comme l'ont démontré les affaires Aminata Soumare et Mama Seidou Samiratou (voir les décisions du 5 septembre 2023 dans l'affaire AminataSoumare c. République du Mali, requête n° 038/2019, par. 46 et dans l’affaire Mama Seidou Samiratou c. République du Bénin, requête n° 054/2019, par. 49).
Toutefois, pour que cette condition s’applique, les recours internes doivent être disponibles, efficaces, suffisants et ne pas être indûment prolongés pour qu’ils puissent être épuisés. Cette position a été établie et confirmée dans de nombreuses décisions (voir l’arrêt du 13 juin 2023 dans l’affaire Legal and Human Rights Centre & Tanzania Human Rights Defenders Coalition c. République-Unie de Tanzanie, requête n° 039/2020, par. 46).
B . La Cour africaine de justice et des droits de l’homme
En 2002, l'UA a officiellement remplacé l'OUA à la suite de la décision prise en septembre 1999 de créer une nouvelle organisation continentale. L'Acte constitutif de l'Union africaine est entré en vigueur le 26 mai 2001 après avoir été ratifié par 55 États. Son article 18, paragraphe 1, prévoit la création d'une Cour de justice de l'Union africaine (CJAU), destinée à être le principal organe judiciaire de l'Union. La création de cette cour est régie par le Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, qui est entré en vigueur le 11 février 2009 après avoir obtenu les 15 ratifications nécessaires (en mai 2024, on comptait 19 ratifications). Cependant, malgré ces ratifications, la CJUA n'a pas encore été mise en place.
Le 1er juillet 2008, lors du 11e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA à Charm el-Cheikh, en Égypte, l'UA, qui a succédé à l'OUA, a rédigé un protocole et un statut portant création de la nouvelle Cour africaine de justice et des droits de l'homme (CAJDH), qui fusionnera l'actuelle CEDH avec la Cour de justice de l'UA (CJAU). Le protocole de fusion, intitulé « Protocole relatif au Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme » (le « Protocole unique »), a été adopté en 2008 mais n'entrera en vigueur que 30 jours après sa ratification par quinze États membres (art. 9). En mai 2024, seuls huit pays (l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Gambie, la Libye, le Libéria et le Mali) l’avaient ratifié. De plus, en juin 2014, un autre protocole intitulé « Protocole portant amendements au Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme » (Protocole de Malabo) a été adopté par l’UA, mais n’a pas encore été ratifié par les États. Dans l'intervalle, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) continue de fonctionner.
Lorsqu’il entrera en vigueur, le Protocole unique remplacera le Protocole de 1998 et le Protocole de la Cour de justice de l’UA, tel que modifié par le Protocole de Malabo. Le Statut de la Cour issue de la fusion figure dans les annexes du Protocole unique et du Protocole de Malabo. Cette Cour sera dénommée « Cour africaine de justice et des droits de l’homme et des peuples » (CAJDH) et est appelée à devenir le principal organe judiciaire de l’UA. L'ACJHPR aura son siège à Arusha, en Tanzanie, et sera composée de trois sections : une pour les questions juridiques générales, une pour les décisions relatives aux traités relatifs aux droits de l'homme et une pour les affaires pénales (ajoutée par le Protocole de Malabo). L’ACJHPR sera composée de seize juges indépendants, élus par le Conseil exécutif sur la base d’une répartition géographique équitable et d’une représentation équilibrée des sexes. Les juges seront élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des États membres disposant du droit de vote et nommés par l’Assemblée. L’ACJHPR fixera chaque année les dates de ses sessions ordinaires et tiendra des sessions extraordinaires sur convocation du président ou à la demande de la majorité des juges.
Afin de mieux comprendre les modalités de saisine de la Cour pendant la période de transition, les articles du Protocole de 1998, du Protocole unique de 2008 et du Protocole de Malabo de 2014 sont présentés ci-après.
C. Compétence de la Cour
La Cour est compétente pour tous les litiges et différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et tous les protocoles de la Charte ainsi que toutes les autres conventions relatives aux droits de l’homme ratifiés par les États concernés (1998, art. 3). Les éléments suivants de compétence de la Cour ont été rajoutés par le traité de 2008 : l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de la femme et celle sur les droits de l’enfant ; toute question de droit international ; tout acte, décision et directive des organes de l’Union africaine qui donnent compétence à la Cour ; l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’une obligation envers un autre État partie de l’Union ; la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international (2008, art. 28).
Le Protocole de Malabo institue une chambre pénale au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), habilitée à juger tant les personnes physiques que les personnes morales. Si le protocole est ratifié par 15 Etats la CADHP deviendrait la première juridiction à pouvoir établir à la fois la responsabilité de l'État et celle des individus. Le Protocole de Malabo ajoute également une instance d'appel pour la section pénale, un quatrième organe à la Cour, un bureau de la défense, ainsi qu'une troisième section, la section pénale, qui serait composée de trois chambres (préliminaire, de première instance et d'appel). La section pénale conférerait à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples la compétence de juger les personnes morales et physiques des États parties pour un total de 14 crimes transnationaux et crimes relevant du droit pénal international. Il s'agit des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression (crimes déjà traités par la CPI), de la piraterie, du crime de changement inconstitutionnel de gouvernement, de la corruption, du blanchiment d'argent, du trafic de stupéfiants, du mercenariat, du trafic de déchets dangereux, du terrorisme, de la traite des personnes et de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Les victimes pourraient demander réparation et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pourrait ordonner des mesures de réparation à l’encontre des personnes condamnées. Toutefois, contrairement aux dispositions appliquées par la Cour pénale internationale, le Protocole de Malabo prévoit l’immunité pour les chefs d’État et les hauts fonctionnaires de l’État pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
La Cour a pour fonctions : (a) d'être le principal organe judiciaire de l'UA ; (b) de compléter et de renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ; (c) de protéger les droits, libertés et devoirs de l'homme et des peuples énoncés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'OUA et d'autres organisations internationales ; (d) interpréter et appliquer la Charte de Banjul, les protocoles de 1998 et le protocole unique, la Charte sur les droits et le bien-être de l’enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, ainsi que toute question de droit international et tout autre instrument pertinent en matière de droits de l’homme ratifié par les États concernés ; (e) juger les personnes morales et les personnes physiques âgées de 18 ans et plus pour les crimes prévus par son Statut ; et (f) connaître des affaires, encourager le règlement à l’amiable entre les parties, statuer ou rendre des avis consultatifs sur tous les cas et litiges relatifs à l’interprétation et à l’application des instruments juridiques susmentionnés. La Cour peut ainsi donner des avis consultatifs sur toute question juridique relative aux diverses conventions sur les droits de l’homme à l’exception des questions qui sont en cours d’examen par la Commission (1998 art. 4 ; 2008 art.53).
D. Saisine de la Cour
Les entités suivantes peuvent saisir la Cour africaine au titre des traités de 1998 et de 2008 : la Commission de l’Union africaine, l’État partie qui a déposé plainte auprès de la Commission, l’État partie contre lequel une plainte a été introduite, l’État partie dont le ressortissant est victime et les organisations intergouvernementales africaines (1998, art. 5.1). Cette liste a été élargie en 2008pour rajouter l'Assemblée de l'UA, la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union africaine autorisés par la Conférence ; le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, et les institutions nationales des droits de l’homme (2008, art. 29, 30).
Les particuliers et les ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission peuvent également introduire directement des requêtes auprès de la Cour, à condition que l’État ayant ratifié le protocole ait fait une déclaration spéciale acceptant la compétence de la Cour pour recevoir ce type de requête (1998, art. 5.3, art. 34.6 ; 2008, art. 8.3, art. 30.f).
La Cour a le pouvoir de rechercher un règlement amiable des cas qui lui sont soumis (1998, art. 9). Si la Cour constate des violations des droits de l’homme, elle peut décider des mesures de réparations et de compensations (1998, art. 27 ; 2008, art. 45) ou de mesures conservatoires urgentes (1998, art. 27.2 ; 2008, art. 35). Ses jugements sont obligatoires pour les États (1998, art. 30 ; 2008, art. 46).
E Conséquences du Protocole de Malabo
L'entrée en vigueur du Protocole de Malabo aurait de nombreuses conséquences. Entre autres, les chefs d'État et les hauts fonctionnaires bénéficieraient d'une immunité en vertu de l'article 46A bis du Statut modifié de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples, annexé au Protocole de Malabo. Cette disposition semble contradiction avec les valeurs fondamentales de l'UA. L'article 3(h) de l'Acte constitutif de l'Union africaine stipule que l'objectif principal de l'organisation est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme pour tous les citoyens africains. En accordant l'immunité aux chefs d'État et aux hauts fonctionnaires, aucune poursuite ne pourrait donc être engagée à leur encontre s'ils venaient à violer les droits de l'homme. Cette immunité est également contraire à d’autres juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, qui mentionne expressément dans le Statut de Rome que la qualité officielle n’exclut pas la responsabilité pénale pour les crimes internationaux relevant de sa compétence (art. 27). En signant le Statut de Rome, les États parties, dont de nombreux États africains, ont levé l’immunité de leurs chefs d’État ou autres responsables de l’État. L'extension de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prévue par le Protocole de Malabo, qui inclurait une chambre pénale, manque d'informations concernant les obligations concurrentes que les États pourraient avoir à la fois envers la CPI et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples si le Protocole entrait en vigueur.
En conséquence, les États pourraient se retrouver dans des situations ambiguës, contraints de choisir entre leurs différentes obligations. Cependant plus de dix ans après la signature du protocole, celui ci n'est toujours pas entrée en vigueur faute de ratification par les Etats concernés.
III. Autres cours africaines des droits de l’homme
En marge du système mis en place dans le cadre de l’Union africaine, des organisations africaines régionales ont également développé un système de défense des droits de l’homme.
A- La Cour de justice de la CEDEAO
Cette Cour est le principal organe judiciaire de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), composée des Etats du Bénin, Burkina, Faso, Cap Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Elle existe depuis 1991, mais n’est fonctionnelle que depuis 2001. Elle siège à Abuja au Nigeria et a compétence pour statuer sur les violations des droits de l’homme dans le cadre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que dans le cadre des traités, conventions et protocoles de la CEDEAO.
Depuis l'adoption du Protocole additionnel de la Cour en 2005, les particuliers peuvent saisir la Cour pour dénoncer des violations des droits de l'homme commises par des agents de l'État (art. 4, al. c du Protocole additionnel). IL faut souligner que la Cour n’exige pas que les recours internes aient d’abord été épuisés par les individus, comme cela est exigé dans la plupart des procédures internationales similaires. Les victimes individuelles peuvent donc saisir la Cour y compris pendant qu’une affaire est soumise à une procédure nationale. Par contre la Cour ne peut pas être saisie si la même affaire a déjà été portée devant une autre cour internationale (art. 4, al. d).
Les décisions de la Cour sont obligatoires pour les Etats et elle peut condamner l’Etat au paiement de réparations financières aux victimes. En 2008, elle a condamné le gouvernement du Niger à payer des réparations à une personne victime d’esclavage. Bien que la plaignante n’ait pas été victime en l’espèce d’un agent de l’Etat mais d’un acteur non étatique , la Cour a cependant engagé la responsabilité de l’Etat au motif qu’il n’avait pas respecté ses obligations internationales de protection contre l’esclavage en raison de la tolérance, de sa passivité et de son inaction dans ce domaine. (Jugement, Dame Hadijatou Mani Koraou c/ République du Niger, 27 octobre 2008).
Plus récemment, la Cour a ordonné à l’État de Sierra Leone de lever l’interdiction discriminatoire qui empêchait les jeunes filles enceintes de passer des examens et de fréquenter l’école ordinaire (Arrêt, Women Against Violence and Exploitation in Society (WAVES) c. République de Sierra Leone, ECW/CCJ/JUD/37/19, 12 décembre 2019). De même, la Cour a accordé un total d’un million de dollars américains de dommages-intérêts à dix membres du Parti démocratique uni de Gambie pour les épreuves endurées et les violations de leurs droits humains résultant d’une détention arbitraire et d’actes de torture subis après avoir été légalement arrêtés lors de manifestations en avril 2016 par des agents de l’État (voir arrêt, Ousainou Darboe et 31 autres c. République de Gambie, ECW/CCJ/JUD/01/20, 20 janvier 2020).
B- La Cour de Justice de l’Afrique de l’Est
Elle a été crée en 1999 et a officiellement commencé à fonctionner en novembre 2001 comme institution judiciaire de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (composée des Etats du Burundi, Kenya, Rwanda, Sud Soudan, Tanzanie, et Ouganda). Elle siège temporairement à Arusha en Tanzanie. Elle n’a pas un mandat clair ou spécifique concernant les droits de l’homme contrairement à la Cour de la CEDAO mais elle peut se prononcer sur l’application et les violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle peut être saisie par les personnes morales ou physiques.
⚖ Jurisprudence
Les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) sont disponibles sur : https://www.african-court.org/cpmt/decisions
Consulter aussi➔Droits de l’homme; Recours individuels; Union africaine (UA)
✎ Contacts
- Cour africaine de droits de l’homme et des peuples
Arusha / Tanzanie
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Kairaba Avenue, PO Box 673, Banjul / Gambie
Tél. : +220 39 29 62/Fax : +220 39 07 64.
- Cour de justice de la CEDEAO
N° 10, Dar es Salaam Crescent ; Off Aminu Kano Crescent
Wuse II, Abuja / Nigeria
Fax : +234 09 5240780
- Autres mécanismes régionaux africains
📖 Pour en savoir plus
- Atangana Amougou J. L. « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l’homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples » , Droits fondamentaux , n° 3, décembre 2003 ; www.droits-fondamentaux.org
- Debos M. « La création de la Cour africaine des droit de l’homme et des peuples. Les dessous d’une ingénierie institutionnelle multicentrée », Culture et Conflits , n° 60 (2005) p. 159-182.
- Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : vers la Cour africaine de justice et des droits de l’homme , Guide pratique, avril 2010, 222 p.
- Gueguergou F., « Les mécanismes continentaux de protection de la personne humaine : gros plan sur la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples », Observateur des Nations unies , n° 10, printemps-été 2001, p. 103-139.
- Nations unies , « Guide des procédures internationales disponibles en cas d’atteinte aux droits fondamentaux dans un pays africain », disponible sur http://www.claiminghumanrights.org/au



