L’individu ne jouit pas, en droit international, de la personnalité juridique. Il peut donc faire valoir ses droits devant les tribunaux nationaux, qui statueront sur les sanctions appropriées ainsi que sur le montant des indemnisations afin de réparer le préjudice subi.
Au niveau international, les victimes individuelles de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire (DIH) ne disposent encore que de relativement peu de recours judiciaires internationaux.
L’idée d’indemniser les victimes de violations des droits humains et du DIH est récente en droit international et a suivi le développement du droit pénal international et des tribunaux internationaux. Cependant, les individus ne peuvent pas directement déclencher la compétence des tribunaux pénaux internationaux.
Néanmoins, il existe plusieurs organes judiciaires et non judiciaires, aux niveaux international et régional, qui proposent des mécanismes de plainte individuelle et des voies de recours potentielles.
☞ Recours individuels disponible en cas de violations graves du droit international humanitaire et de torture
- Les victimes de crimes de guerre, crimes contre l’humanité peuvent en principe porter plainte devant des tribunaux nationaux de n'importe quel pays sur la base de la compétence universelle prévue par les quatre Conventions de Genève de 1949 et la Convention contre la torture de 1984. Cependant, certaines plaintes n’ont pas abouti car l’État en question n’avait pas mis sa législation en conformité avec cette obligation internationale, ou parce que l’auteur présumé n’était pas présent sur le territoire de l’État.
- Les victimes des événements survenus en ex-Yougoslavie et au Rwanda ne pouvaient pas porter plainte directement auprès des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, mais pouvaient soumettre des informations au procureur. Elles ne bénéficiaient pas du statut de « victime » devant ces tribunaux mais seulement de celui de « témoin ».
- Les victimes ne peuvent pas saisir directement la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits chargée d’établir l’existence des violations graves du DIH. Elles doivent s’adresser aux États membres pour qu’ils la saisissent eux-mêmes. • Les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide ne peuvent pas porter plainte devant la Cour pénale internationale (CPI).
- Toutefois, les victimes, mais aussi les témoins et les organisations non-gouvernementales (ONGs), peuvent soumettre des informations au procureur qui a, sous certaines conditions, le pouvoir d’ouvrir lui-même une enquête. Le procureur de la CPI peut décider d’ouvrir une enquête aux conditions suivantes : l’État de la nationalité du criminel ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis a ratifié le statut de la Cour, les actes ne sont pas une violation isolée mais s’inscrivent dans le cadre de la commission d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, les juridictions nationales compétentes refusent ou sont dans l’impossibilité de procéder elles-mêmes au jugement. La procédure prévoit une protection spéciale pour les victimes et les témoins. Les victimes peuvent être présentes lors des procès. La CPI peut décider d’accorder des réparations aux victimes.
- Au niveau régional, les cours africaines et européennes des droits humains disposent également de procédures de plaintes individuelles (infra).
➔ Commission internationale humanitaire d’établissement des faits; Compétence universelle; Crime de guerre-Crime contre l’humanité ; Droits de l’homme ; Torture
En matière de protection des droits humains, il existe plusieurs possibilités de recours individuel devant un organe international ou régional, judiciaire ou non. Plusieurs de ces entités, généralement des organes de surveillance des traités (énumérés plus loin), acceptent les plaintes ou les pétitions déposées par des particuliers.
➔ Cour pénale internationale; Droits de l’homme; Réparation-Indemnisation
I. Le recours individuel aux organes judiciaires
Au niveau international, il n’existe aucun mécanisme capable d’assurer une protection universelle des droits humains ou de sanctionner les violations des droits humains ou du DIH. Il n’existe pas de cour internationale ayant pour mandat de recevoir des plaintes individuelles de ce type. La CPI peut recevoir des informations de particuliers concernant des allégations de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Toutefois, ces plaintes ne déclencheront pas automatiquement des poursuites de la part de la CPI, à moins que le procureur n’en décide ainsi et que certaines conditions préalables à l’exercice de la compétence de la cour ne soient remplies (voir l’encadré ci-dessus).
Au niveau régional, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) siégeant à Strasbourg, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples siégeant à Arusha, la Cour de justice de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) siégeant à Abuja et la Cour de Justice de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est siégeant également à Arusha peuvent recevoir des communications individuelles.
S’agissant de la CrEDH depuis l’entrée en vigueur du protocole 11 en novembre 1998, les 46 États parties à la Convention doivent reconnaître la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes individuelles. (art. 34 de la Convention européenne).
Cette compétence est facultative devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples créée en 1998 après l’adoption par les États membres de l’Union africaine du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour peut examiner des plaintes individuelles (art. 5(3) du Protocole) si l’État contre lequel la plainte a été déposée a accepté la compétence de la Cour (art. 34(6) du Protocole). La possibilité de recevoir des plaintes individuelles est également incluse dans l’article facultatif 30(f) du Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme basée à Arusha adopté en 2008. Cette Cour entrera en vigueur après avoir été ratifiée par 15 États. Elle fusionnera alors la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour de justice de l’Union africaine. En date d’avril 2023, la Cour n’est pas encore entrée en vigueur.
Depuis 2005, les citoyens des États membres de la CEDEAO peuvent déposer des plaintes contre les violations des droits humains perpétrées par des agents étatiques devant la Cour de justice régionale. La Cour, qui siège à Abuja, au Nigeria, statue conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Ses décisions sont juridiquement contraignantes pour les États membres de la CEDEAO. Contrairement à la plupart des autres instances judicaires, cette Cour n’exige pas que les individus aient d’abord épuisé les recours internes avant de pouvoir la saisir. La Cour a déjà rendu un certain nombre d’arrêts sur des questions relatives aux droits humains. En 2008, la Cour a prononcé un jugement historique concernant l’esclavage. L’État du Niger a été condamné pour avoir violé les droits humains d’un de ses citoyens. Si la Cour a estimé que le Niger n’était pas lui-même responsable de la discrimination, elle a jugé que le pays avait manqué à son obligation internationale de protéger l’un de ses citoyens contre l’esclavage en vertu du droit international et national (Hadijatou Mani Koraou c. République du Niger, 27 octobre 2008). Une des conséquences directes de cette jurisprudence fut la reconnaissance d’une obligation positive des États dans la prévention de l’esclavage, similaire à celle précédemment reconnue dans l’affaire Siliadin (Siliadin c. France, CEDH, 26 juillet 2005) sur la base de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. (CEDH)
II. Recours individuel devant des instances non judiciaires
L’examen des communications individuelles par des organes non judiciaires ne donne pas lieu à des décisions ou à des sanctions obligatoires. Néanmoins, il met en évidence des schémas collectifs de violations des droits humains et exerce des pressions sur les États.
Cette procédure est disponible sur une base obligatoire en vertu de plusieurs conventions devant les organes suivants :
- la Commission africaine des droits de l’homme (Charte africaine des droits de l’homme, art. 55. Une communication est examinée par la Commission si la majorité simple de ses membres en décide ainsi) ;
- la Commission interaméricaine des droits de l’homme (Convention américaine des droits de l’homme, art. 44). La Commission peut décider de porter l’affaire devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme si l’État ne se conforme pas aux recommandations de la Commission ;
- le Comité des droits de l’homme (Protocole Facultatif du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur en 1976, art.1) ;
- le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole Facultatif du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré en vigueur en 2013, art. 2. Seuls 26 États ont ratifiés ce Protocole en date d’avril 2023) ;
- le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Protocole Facultatif à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, arts. 1 et 2) ;
- le Comité sur les droits des personnes handicapées (Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 1) ;
- le Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, art. 44).
Cette procédure est disponible de façon optionnelle devant les organes suivants (les États doivent faire une déclaration acceptant la compétence du comité) :
- le Comité contre la torture (convention de l’ONU contre la torture, art. 22) ;
- le Comité contre la discrimination raciale (convention contre la discrimination raciale, art. 14) ;
- le Comité sur les travailleurs migrants (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, art. 77) ;
- le Comité des droits de l’enfant (3e Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants, art. 5).
En outre, en période de conflit armé, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est mandaté par les Conventions de Genève de 1949 pour recevoir des plaintes individuelles concernant des violations du DIH. Toutefois, le CICR n’est pas un organe judiciaire, mais agit en tant que gardien et promoteur du DIH. À ce titre, il signale les cas de violations aux autorités compétentes afin de s’assurer qu’elles sont informées de la situation et qu’elles peuvent assumer leur responsabilité d’enquêter, de sanctionner et de remédier à la situation.
Cela se fait sur une base confidentielle.
☞ En pratique, l’efficacité de ces mécanismes pouvant recevoir des communications de particuliers reste limitée car leur compétence pour recevoir de telles plaintes est souvent facultative - dépendante du consentement explicite des États - et les procédures sont soumises à de multiples conditions de recevabilité. En outre, seules les décisions des organes judiciaires (Cours européenne, africaine et interaméricaine des droits de l’homme) sont véritablement contraignantes pour les États accusés.
- Procédure de plainte individuelle auprès du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme. Établie par la résolution 1503 du 27 mai 1970, la procédure de communication individuelle a servi de base à l'établissement de la nouvelle procédure de plainte mise en place suite à la création du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en 2006 en remplacement de l’ancienne Commission des droits de l’homme de l’ONU. Cette nouvelle procédure a un mandat similaire à la précédente, à savoir traiter les communications qui révèlent des violations flagrantes et systématiques de l’ensemble des droits de humains et des libertés fondamentales.
Les communications relevant de cette procédure peuvent être soumises par des particuliers ou des groupes à l’adresse électronique suivante : cp@ohchr.org ou à tout pays ou bureau régional du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.
D’autres types de recours existent et peuvent être déclenchés par les États ou les ONGs. Ils sont présentés dans les entrées suivantes.
➔ Compétence universelle; Crimes de guerre-Crimes contre l’humanité; Droits de l’homme; Torture
III. Mécanismes de prévention
Le droit international prévoit plusieurs mécanismes de prévention de la torture, selon lesquels des organes nationaux ou internationaux indépendants peuvent visiter les centres de détention. Ces organes peuvent être informés de cas individuels. Parmi ces organes figurent le Comité européen contre la torture, qui a compétence sur tous les États membres du Conseil de l’Europe, et le Sous-comité de l’ONU pour la prévention de la torture, qui a compétence sur les États parties au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 2002. Ce protocole facultatif est entré en vigueur en juin 2006 et comptait 92 États en date d’avril 2023. Selon le protocole, les États parties s’engagent à mettre en place, à désigner ou à maintenir au niveau national un ou plusieurs organes de visite pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Dans les situations de conflit armé, le CICR est la seule institution qui a le droit de visiter tout lieu de détention lié au conflit. Le CICR peut être saisi de cas individuels afin qu’il les rapporte aux autorités exerçant un contrôle effectif sur la situation concernée.
Des mécanismes de recours existent également au sein du système de l’ONU. Le mécanisme des procédures spéciales, mis en place par le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits humains et repris par le Conseil des droits de l’homme, comprend la possibilité d’examiner des communications individuelles dans le cadre de la procédure de plainte. Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme a nommé un groupe de travail sur les communications, qui a pour mandat d’examiner les communications et de porter à l’attention du Conseil les violations flagrantes et systématiques des droits humains et des libertés fondamentales dont on a des preuves crédibles.
Consulter aussi: ➔ Compétence universelle; Tribunaux pénaux internationaux (TPI); Cour pénale internationale (CPI); Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (UNHCHR)-Conseil des droits de l’homme de l’ONU (et Comité consultatif); Comité des droits de l’homme (CDH); Comité contre la torture (CCT); Comité des droits de l’enfant (CDE); Cour européenne des droits de l’homme; Comité européen contre la torture (CPT); Croix-Rouge, Croissant-Rouge; Cour et Commission interaméricaines des droits de l’homme; Commission et Cours africaines des droits de l’homme; Commission internationale humanitaire d’établissement des faits; Droits de l’homme; Droit international humanitaire; Torture et traitements cruels inhumains et dégradants; Viol; Mauvais traitements; Responsabilité; Réparation-Indemnisation; Puissance protectrice
📖 Pour en savoir plus:
- Commission internationale de juristes, Le droit à un recours et à obtenir réparation en cas de violations graves des droits de l’homme - Guide pratique. Édition révisées (disponible seulement en anglais), 2018. Disponible au https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/11/Universal-Right-to-a-Remedy-Publications-Reports-Practitioners-Guides-2018-ENG.pdf
- Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. Procédure de plainte du Conseil des droits de l’homme, Disponible au https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/complaint-procedure/hrc-complaint-procedure-index
- Rodley, Nigel et David Weissbrodt. “United Nations Non-Treaty Procedure for Dealing with Human Rights Violations.” In Guide to International Human Rights Practice, edited by Hurst Hannum, 65–88. Ardsley, NY: Transnational, 2004.
- Shelton, Dinah. Remedies in International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press, 3e édition, 2015.
- Stubbins Bates Elizabeth et al., Chapitre 5, Victims’ Rights to a Remedy and Reparation in “Terrorism and International Law: Accountability, Remedies, and Reform: A Report of the IBA Task Force on Terrorism”, Oxford University Press (2011).
- Theo van Boven, Chapitre 1, Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: the United Nations Principles and Guidelines in “Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity: Systems in Place and Systems in the Making”, 2e édition révisée, Éditeur: Brill, Nijhoff, 7 février 2020.
- Zegveld, L. “Remedies for Victims of Violations of International Humanitarian Law.” Revue internationale de la Croix Rouge, Vol. 85, No. 851 (septembre 2003): 497–526.



