Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Adoption

Pour protéger les intérêts de l’enfant et le respect des familles, des garanties légales nationales et internationales entourent l’adoption. En temps de paix ou de troubles et tensions internes, les principes entourant l’adoption sont précisés par la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 (art. 21) et par la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Dans les cas de conflits armés internationaux, ces garanties sont renforcées par des règles limitant l’évacuation des enfants pour défendre l’unité familiale et limiter les risques de trafic d’adoption (GPI art. 78). Elles peuvent servir de cadre de travail aux organisations de secours, même dans les conflits armés non internationaux.

EnfantÉvacuation .

En temps de paix ou de troubles et tensions internes

  • L’article 21 de la Convention sur les droits de l’enfant de 1989. Les États parties qui admettent ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
  • veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;
  • reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
  • veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalentes à celles existant en cas d’adoption nationale ;
  • prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
  • poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
  • La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a été signée le 29 mai 1993 à la suite de la conférence de La Haye sur le droit international privé à laquelle ont participé 66 États. En juin 2015, 95 États avaient ratifié la convention.

Elle a pour but essentiel de combattre le trafic d’enfants. Elle prévoit notamment que :

  • le pays d’origine de l’enfant s’engage à vérifier qu’il est adoptable et ne fait l’objet d’aucun trafic commercial ;
  • le pays d’accueil de l’enfant s’assure de la qualité des adoptants et des conditions légales d’arrivée de l’enfant sur son territoire ;
  • chaque État partie à la convention crée une autorité centrale, chargée notamment de recevoir et d’étudier les demandes d’adoption. Le filtrage de cet organe vise surtout à diminuer les démarches individuelles, comme la « tournée » des adoptants dans les orphelinats à la recherche d’un enfant. Dans les pays signataires, les candidats à l’adoption doivent en effet déposer leur demande auprès de cette autorité centrale. C’est alors cette dernière qui prend contact avec l’autorité centrale du pays d’origine souhaité de l’enfant.

La France, qui a ratifié la convention en 1998, a prévu que l’autorité centrale confiera cette tâche à la mission de l’adoption internationale du ministère des Affaires étrangères.

En période de conflit armé international

  • Aucune partie au conflit ne doit procéder à l’évacuation vers un pays étranger d’enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu’il ne s’agisse d’une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité (GPI art. 78.1).
  • Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués, la partie qui procède à une évacuation le fera selon un formulaire type remis à l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge (GPI art. 78.3).

Lorsqu’on peut joindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l’évacuation ne peut se faire qu’avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribuent principalement la garde des enfants. La puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette nature, d’entente avec les parties intéressées, c’est-à-dire la partie qui procède à l’évacuation, la partie qui reçoit les enfants, et toute partie dont les ressortissants sont évacués (GPI art. 78.1).

Lorsqu’il est procédé à une évacuation, l’éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d’une façon aussi continue que possible (GPI art. 78.2).

EnfantFamilleAgence centrale de recherches (ACR)Regroupement familialÉvacuationPuissance protectrice .

Pour en savoir plus

Masse N., L’Adoption des enfants étrangers , séminaire au Centre international de l’enfance, 25-27 mai 1992, CIE-UNICEF, Paris, 1993.

Salvage -Gerest P ., L’Adoption , Dalloz, « Connaissance du droit », Paris, 1992.

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