Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Puissance protectrice

Pour assurer la protection des populations en période de conflit, le droit humanitaire prévoit un mécanisme de puissance protectrice chargé de sauvegarder les intérêts des personnes protégées par les Conventions de Genève (GI-III art. 8-11 ; GIV art. 9-12 ; GPI art. 5).

Fonctions et missions des puissances protectrices

Fonctions

Ce mécanisme a été prévu pour permettre la poursuite du dialogue entre les parties au conflit au sujet de la protection des populations.

Les Conventions ont donc prévu que, dès le début d’un conflit, les deux parties ont le devoir de désigner sans délai une puissance chargée d’assurer l’application des Conventions de Genève. Les délégués de la puissance protectrice désignée doivent être approuvés par la partie avec laquelle ils vont accomplir leur mission.

Missions

La mission des puissances protectrices consiste à contrôler et à sauvegarder les intérêts des parties au conflit et de leurs nationaux. Elles disposent pour cela de droits divers (GIV art. 30, 143) :

  • le droit de visite auprès des personnes protégées ;
  • le droit d’évaluer leurs conditions de vie en détention ou dans les territoires occupés ;
  • le droit d’évaluer la situation générale d’approvisionnement ;
  • le devoir de garantir le caractère civil et impartial des opérations de secours et le non-détournement de ces secours à des fins militaires ;
  • le droit de surveiller l’application concrète des mesures de protection prévues pour les personnes protégées, notamment en cas de détention, d’internement, dans les territoires occupés, en cas de jugement, de respect des garanties judiciaires et en cas de peine de mort ;
  • les personnes protégées ont le droit de saisir les puissances protectrices de leur situation.

DétentionInternementPrisonnier de guerreTerritoire occupéSecoursRavitaillement

Qui assume la responsabilité de puissance protectrice ?

Les États

En principe, ces puissances protectrices doivent être des représentants d’États qui sont extérieurs au conflit et qui acceptent de vérifier le respect du droit humanitaire sur le territoire de l’un des États en conflit. Dans la pratique, depuis la création de ce mécanisme en 1949, les États n’ont jamais accepté de jouer ce rôle de puissance protectrice dans les différents conflits qui se sont déroulés. Ils ont montré ce faisant leur faiblesse et leur absence d’engagement concret quand il s’agit de défendre l’application du droit humanitaire. Les Conventions de Genève avaient anticipé cette frilosité diplomatique en prévoyant divers mécanismes de substitution.

Le CICR est formellement chargé d’offrir ses bons offices pour faciliter la désignation de ces puissances protectrices. Cette médiation est précisée de façon concrète dans les conventions. Le CICR doit demander à chaque partie au conflit l’établissement d’une liste d’au moins cinq États qu’elle accepterait comme puissance protectrice de la partie adverse (GI, II, III art. 8 GIV art. 9 ; GPI art. 5).

Les substituts aux puissances protectrices : CICR et organisations humanitaires

Si, malgré l’intervention du CICR, les puissances protectrices ne sont pas désignées, les Conventions de Genève prévoient que le CICR agira alors en qualité de substitut de ces puissances protectrices et remplira leurs fonctions.

La possibilité d’agir en tant que puissance protectrice est également ouverte aux autres organisations humanitaires impartiales si les parties au conflit acceptent leur offre de service.

Ces substituts aux puissances protectrices ne sont plus des États mais des organismes présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité. Après acceptation par les États en conflit, ils peuvent assumer les fonctions de contrôle de l’application des droits et obligations des Conventions de Genève vis-à-vis des personnes protégées (GI, II, III art. 11 ; GIV art. 12 ; GPI art. 5).

Il faut noter que le mécanisme de substitut des puissances protectrices suppose encore l’accord réciproque des deux parties au conflit ; il peut donc échouer. Dans ce cas les Conventions de Genève imposent aux parties au conflit la présence et l’action du CICR (GIV art. 30-143).

  • Si les États parties à un conflit ne parviennent pas à faire fonctionner le mécanisme des puissances protectrices ou de leurs substituts, ils ont l’obligation de :
  • demander à un organisme humanitaire tel que le CICR d’assumer les tâches humanitaires dévolues par les Conventions de Genève aux puissances protectrices ;
  • d’accepter les offres de services émanant d’un tel organisme.
  • Cette fonction centrale dans les Conventions de Genève n’est pratiquement remplie aujourd’hui que par le CICR.
  • C’est un outil de protection humanitaire essentiel pour les organisations internationales et les organisations privées présentes dans les situations de conflit (GI, II, III art. 10 ; GIV art. 11 ; GPI art. 5.4).

Pour en savoir plus

Bugnion F., « Le Comité international de la Croix-Rouge et les puissances protectrices », Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Genève, 1994, p. 987-1061.

Coulibaly H., « Le rôle des puissances protectrices au regard du droit diplomatique, du droit de Genève et du droit de La Haye », in F. Kalshoven , Y. Sandoz (dir.), Mise en œuvre du droit international humanitaire , Martinus Nijhoff, La Haye, 1989, p. 69-78.

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