Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Commission et Cours africaines des droits de l’homme

La Commission et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sont chargées de promouvoir et surveiller l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 26 juin 1981 par l’Organisation de l’Unité africaine (aujourd’hui l’Union africaine). Le siège de la Commission est situé à Banjul (Gambie), celui de la Cour à Arusha (Tanzanie). La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a fusionné en 2008 avec la Cour de justice de l’Union africaine pour former la Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Les deux Cours continuent à fonctionner pendant la période transitoire nécessaire à l’entrée en vigueur du traité de 2008. La Commission et la Cour sont compétentes selon des procédures différentes pour examiner les situations de violations des droits de l’homme et les plaintes ou communications émanant des États ou des particuliers. Il existe également d’autres cours et mécanismes africains de défense des droits de l’homme dans le cadre des organisations régionales telles que la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Cour de justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et le Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Tous se réfèrent et appliquent la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres conventions adoptées dans ce domaine dans le cadre de l’Union africaine.

  • Les particuliers et les ONG peuvent sous certaines conditions soumettre une communication à la Commission africaine des droits de l’homme.
  • Les particuliers et les ONG ne peuvent porter plainte devant la Cour africaine des droits de l’homme que vis-à-vis des États qui ont expressément accepté cette option facultative dans le traité

La Commission

La Commission a été créée en 1987 conformément à l’article 30 de la Charte africaine des droits de l’homme. Elle est composée de onze experts indépendants,élus pour un mandat de six ans renouvelable, par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.

  • La Commission tient ordinairement deux sessions annuelles de deux semaines chacune, dans des lieux qui varient chaque année.
  • À chacune de ses sessions, la Commission remet un rapport d’activités à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
  • Ses missions sont définies par l’article 45 de la Charte. Il s’agit de :
  • l’interprétation des dispositions de la Charte africaine ;
  • la promotion des droits de l’homme et des peuples tels que définis par la Charte.

L’article 45 précise quelques-uns des moyens que la Commission peut mettre en œuvre pour remplir sa fonction de promotion : préparation d’instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme, centralisation de la documentation, études, recherches, information et sensibilisation, coopération avec tout organisme compétent, etc. ;

  • la protection des droits de l’homme.

Les articles 46 à 59 de la Charte détaillent les procédures et pouvoirs de protection confiés à la Commission. Elle dispose notamment du droit de recevoir et d’examiner des communications étatiques ou individuelles relatives à des violations, et de procéder à des investigations (art. 46, 51). Son rapport et ses recommandations sur les situations dont elle est saisie sont transmis de façon confidentielle aux États concernés et à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement (art. 52, 58-59).

Les communications étatiques

La saisine de la Commission par un État partie est automatique (art. 47, 49). En effet, tout État partie qui considère qu’un autre État partie a violé les dispositions de la Charte a la possibilité, par communication écrite, d’attirer l’attention de cet État et de lui demander des explications (art. 47). Dans ce cas, c’est seulement en cas d’échec pour trouver une solution dans un délai de trois mois que l’une ou l’autre des parties au différend peut saisir la Commission. L’État alléguant une violation des droits de l’homme par un autre État partie peut aussi saisir directement la Commission. La Commission n’est compétente que si les recours internes disponibles dans le cas mentionné ont été épuisés, sauf s’il est manifeste qu’ils se prolongent d’une façon anormale (art. 50). Une fois saisie, la Commission n’a pas pour but de prononcer un jugement mais de chercher une solution à l’amiable, à la lumière des explications écrites et orales fournies par les États intéressés. En cas d’échec du règlement amiable, elle remet un rapport aux États concernés et à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, accompagné éventuellement de recommandations qui ne sont pas obligatoires (art. 52). L’ensemble de cette procédure reste confidentiel. Sur décision de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, le rapport peut toutefois être publié (art. 59).

Les « autres communications »

C’est sous ce vocable que la Charte désigne les plaintes qui proviennent de personnes physiques et morales (particuliers ou ONG). L’examen de ces communications n’est pas automatique. Avant chaque session, la Commission examinela liste de ces communications et peut, par vote à la majorité simple de ses membres, décider d’examiner certaines d’entre elles (art. 55). Ces communications individuelles sont en outre soumises à sept conditions de recevabilité (art. 56) : la plainte ne doit pas être anonyme, insultante, incompatible avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle doit avoir épuisé les recours internes. Elle ne doit pas se limiter à rassembler des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse et elle doit être introduite dans un délai raisonnable, compris entre l’épuisement des recours internes et la saisine de la Commission. Enfin, l’affaire ne doit pas avoir déjà été réglée conformément aux principes de la Charte de l’ONU ou de la Charte africaine des droits de l’homme. Après cet examen sur la forme, la Commission commence l’examen sur le fond et prévient l’État accusé pour recueillir ses explications (art. 58). Si la communication révèle l’existence d’un « ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples », la Commission en informe la Conférence des chefs d’État et de gouvernement ou directement, en cas d’urgence, la présidence de cet organe, qui peuvent alors lui demander une étude approfondie. Elle donnera lieu à un rapport accompagné de recommandations. L’ensemble de cette procédure reste confidentiel, sauf décision contraire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.

Le règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples autorise également la Commission à créer des organes subsidiaires (chapitre VI, articles 28 et 29). Le Commission dispose actuellement de cinq (5) mécanismes spéciaux, ou rapporteurs spéciaux, travaillant sur des points identifiés comme sensibles en matière de droits de l’homme :

  • la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique ;
  • les prisons et les conditions de détention en Afrique ;
  • les réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et personnes déplacées en Afrique ;
  • les défenseurs des droits de l’homme ;
  • les droits des femmes en Afrique ; le rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique assume également des responsabilités spécifiques vis-à-vis du Protocole de 2003 à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, plus connu sous le nom de Protocole de Maputo.

Elle compte également huit groupes de travail permanents qui doivent soumettre un rapport à chaque session ordinaire de la Commission, suivent et examinent les diverses questions relevant de la compétence de la Commission :

  • Comité pour la prévention de la torture en Afrique ;
  • Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique ;
  • Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  • Groupe de travail sur la peine de mort ;
  • Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées ;
  • Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme ;
  • Comité sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH ;
  • Groupe de travail sur les communications.

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (1998)/Cour africaine de justice et des droits de l’homme (2008)

Un Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme a été adopté le 9 juin 1998 par l’Organisation de l’Unité africaine (Union africaine) et est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Il crée la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dont la mission principale est d’examiner les plaintes pour les violations des droits de l’homme qui peuvent lui être transmises sur la base de la Charte africaine mais aussi de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. Elle est donc compétente pour juger des violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples mais également de celles de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant signée à Addis-Abeba en 1990 et du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux des femmes signé à Maputo en 2003.

Le 22 janvier 2006, les onze premiers juges de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ont été élus pour une période de six ans lors de la huitième session ordinaire du Conseil exécutif. Ils sont rééligibles une seule fois. Le président et le vice-président sont quant à eux élus pour une période de deux ans. La Cour s’est réunie pour la première fois du 2 au 5 juillet 2006 et a rendu son premier jugement le 15 décembre 2009.

Le 1erjuillet 2008, lors de son 11esommet à Charm el-Cheikh, l’Union africaine a décidé de fusionner ces deux instances judiciaires : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine de justice (CAJ). Le protocole de fusion, intitulé Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, a été adopté en 2008 et n’est pas encore entré en vigueur. Il remplace le Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sur l’établissement d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (adopté le 10 janvier 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004) et le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine (adopté le 1erjuillet 2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005). Le statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme se trouve dans l’annexe du protocole de 2008. Cette Cour, désormais connue sous le nom de Cour africaine de justice et des droits de l’homme, est l’organe judiciaire principal de l’Union africaine. Le siège de la Cour se trouve à Arusha, en Tanzanie. La Cour se compose de deux sections : la section des droits de l’homme et celle des affaires générales. Seize juges indépendants, élus par le Conseil exécutif selon une répartition géographique équitable, sont élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des États membres ayant droit de vote et nommés par l’Assemblée. Il est prévu que la Cour décide chaque année des périodes de ses sessions ordinaires et tienne des sessions extraordinaires sur la demande de la majorité des juges.

Pour plus de simplicité, les numéros des articles des traités de 1998 et de 2008 seront présentés ensemble pour permettre la compréhension des compétences et des modes de saisine de la Cour sur les questions de droits de l’homme pendant la période de transition.

Compétence de la cour

La Cour est compétente pour tous les litiges et différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et tous les protocoles de la Charte ainsi que toutes les autres conventions relatives aux droits de l’homme ratifiés par les États concernés (1998, art. 3). Les éléments suivants de compétence de la Cour ont été rajoutés par le traité de 2008 : l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de la femme et celle sur les droits de l’enfant ; toute question de droit international ; tout acte, décision et directive des organes de l’Union africaine qui donnent compétence à la Cour ; l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’une obligation envers un autre État partie de l’Union ; la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international (2008, art. 28).

La Cour peut aussi donner des avis consultatifs sur toute question juridique relative aux diverses conventions sur les droits de l’homme à l’exception des questions qui sont en cours d’examen par la Commission (1998, art. 4 ; 2008, art. 53).

La Cour est donc compétente pour : (a) rassembler les documents et mener des études et des recherches sur les questions des droits de l’homme et des peuples en Afrique ; (b) fixer les règles visant à résoudre les problèmes juridiques liés aux droits de l’homme et des peuples ; (c) garantir la protection des droits de l’homme et des peuples ; et (d) interpréter les dispositions de la Charte. Le processus de fusion des deux Cours est lent. En décembre, seuls cinq pays avaient ratifié ledit Protocole alors que quinze ratifications sont requises pour son entrée en vigueur.

Saisine de la Cour

Les entités suivantes peuvent saisir la Cour africaine au titre des traités de 1998 et de 2008 : la Commission de l’Union africaine, l’État partie qui a déposé plainte auprès de la Commission, l’État partie contre lequel une plainte a été introduite, l’État partie dont le ressortissant est victime et les organisations intergouvernementales africaines (1998, art. 5.1). Cette liste a été élargie en 2008 et rajoute la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union africaine autorisés par la Conférence ; le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, et les institutions nationales des droits de l’homme (2008, art. 29, 30).

Les particuliers et les ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission peuvent également introduire directement des requêtes auprès de la Cour, à condition que l’État ayant ratifié le protocole ait fait une déclaration spéciale acceptant la compétence de la Cour pour recevoir ce type de requête (1998, art. 5.3, art. 34.6 ; 2008, art. 8.3, art. 30.f).

La Cour a le pouvoir de rechercher un règlement amiable des cas qui lui sont soumis (1998, art. 9). Si la Cour constate des violations des droits de l’homme, elle peut décider des mesures de réparations et de compensations (1998, art. 27 ; 2008, art. 45) ou de mesures conservatoires urgentes (1998, art. 27.2 ; 2008, art. 35). Ses jugements sont obligatoires pour les États (1998, art. 30 ; 2008, art. 46).

Autres cours africaines des droits de l’homme

En marge du système mis en place dans le cadre de l’Union africaine, des organisations africaines régionales ont également développé un système de défense des droits de l’homme.

  • La Cour de justice de la CEDEAO

Cette Cour existe depuis 1991, mais n’est fonctionnelle que depuis 2001. Elle siège à Abuja au Nigeria et a compétence pour statuer sur les violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Depuis 2005, les citoyens de la CEDEAO peuvent déposer plainte devant elle pour des violations des droits de l’homme commis par des acteurs étatiques. Il faut souligner que la Cour n’exige pas que les recours internes aient d’abord été épuisés par les individus, comme cela est exigé dans la plupart des procédures internationales similaires. Les victimes individuelles peuvent la saisir y compris pendant qu’une affaire est soumise à une procédure nationale. Les décisions de la Cour sont obligatoires pour les États et elle peut condamner l’État au paiement de réparations aux victimes. En 2008, elle a condamné le gouvernement du Niger à payer des réparations à une personne victime d’esclavage. Bien que la plaignante ait été victime en l’espèce d’un acteur non étatique, la Cour a engagé la responsabilité de l’État au motif qu’il n’avait pas respecté ses obligations internationales de protection contre l’esclavage en raison de sa tolérance, sa passivité et son inaction dans ce domaine (jugement, Dame Hadijatou Mani Koraou c/République du Niger, 27 octobre 2008).

  • La Cour de justice de l’Afrique de l’Est

Elle a été créée comme institution judiciaire de la Communauté des États d’Afrique de l’Est depuis 1999 et siège temporairement à Arusha en Tanzanie. Elle lie ses États membres. Elle n’a pas un mandat clair ou spécifique concernant les droits de l’homme contrairement à la Cour de la CEDAO mais elle peut se prononcer sur l’application et les violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle peut être saisie par les personnes morales ou physiques.

  • Le Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC)

Il a été crée en 1992 dans le cadre des institutions de cette organisation régionale et siège a Windhoek en Namibie. Il est habilité à juger des plaintes entre les États membres de cette communauté, mais aussi entre les particuliers, les personnes morales y compris des ONG et les États membres. L’épuisement des recours internes est exigé pour qu’une plainte soit recevable.

Droits de l’hommeRecours individuelsUnion africaine (UA) .

Contacts

Cour africaine de droits de l’homme et des peuples

Arusha / Tanzanie

http://www.african-court.org/

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Kairaba Avenue, PO Box 673, Banjul / Gambie

Tél. : +220 39 29 62/Fax : +220 39 07 64.

http://www.achpr.org

Cour de justice de la CEDEAO

N° 10, Dar es Salaam Crescent ; Off Aminu Kano Crescent

Wuse II, Abuja / Nigeria

Fax : +234 09 5240780

Autres mécanismes régionaux africains

http://www.claiminghumanrights.org/au

Pour en savoir plus

Atangana Amougou J. L. « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l’homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples » , Droits fondamentaux , n° 3, décembre 2003 ; www.droits-fondamentaux.org

Debos M. « La création de la Cour africaine des droit de l’homme et des peuples. Les dessous d’une ingénierie institutionnelle multicentrée », Culture et Conflits , n° 60 (2005) p. 159-182.

Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : vers la Cour africaine de justice et des droits de l’homme , Guide pratique, avril 2010, 222 p.

Gueguergou F., « Les mécanismes continentaux de protection de la personne humaine : gros plan sur la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples », Observateur des Nations unies , n° 10, printemps-été 2001, p. 103-139.

Nations unies , « Guide des procédures internationales disponibles en cas d’atteinte aux droits fondamentaux dans un pays africain », disponible sur http://www.claiminghumanrights.org/au

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