Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Cour européenne des droits de l’homme

Compétence

La Cour est principalement chargée de contrôler le respect des droits de l’homme et de sanctionner les violations de la convention européenne des droits de l’homme de 1950, commises par les pays membres du Conseil de l’Europe (art. 32, 33 et 34).

Jusqu’au 1ernovembre 1998, cette mission était confiée à deux organes : la Commission et la Cour. L’entrée en vigueur du Protocole 11, qui amende le texte de 1950, a entraîné une refonte du système de contrôle. La Commission a été supprimée et une Cour unique et permanente a été instituée. Sa compétence est devenue obligatoire pour tous les États membres du Conseil de l’Europe. Elle peut recevoir des plaintes étatiques et individuelles (personne physique, organisation non gouvernementale et groupe de particuliers).

En mai 2004, les États membres du Conseil de l’Europe ont adopté le Protocole 14 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit une deuxième réforme de la Cour. Ce texte est entré en vigueur le 1erjuin 2010 avec pour objectif principal de simplifier le système de filtrage des plaintes individuelles et de faciliter le traitement au fond de ces requêtes.

Officiellement, ces deux réformes successives visent à maintenir et à renforcer l’efficacité de la protection des droits de l’homme. Elles font suite à une augmentation importante des requêtes et au nombre croissant de membres du Conseil de l’Europe.

La Cour a également une compétence interprétative (art. 32 et 47) : elle peut, à la demande du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, donner des avis consultatifs sur l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles.

Composition

La Cour est composée d’autant de juges que d’États parties à la convention (en avril 2013, tous les États parties au Conseil de l’Europe, à savoir 47 États, avaient signé et ratifié la convention). Ils sont élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au titre de chaque État partie, parmi une liste de trois personnes proposée par chaque pays membre.

Les juges sont indépendants et leur mandat est de neuf ans non renouvelable depuis l’entrée en vigueur du Protocole 14.

Les juges élisent le président, deux vice-présidents (qui sont également présidents de section), les présidents et les vice-présidents des sections, le greffier et deux greffiers adjoints. Ils rédigent le règlement de procédure. Le dernier en date a été adopté en avril 2012 et est entré en vigueur le 1erseptembre 2012.

La Cour est composée d’au moins quatre sections et d’une Grande Chambre. Chaque section est composée pour trois ans, selon des critères de représentationéquitable du point de vue de la géographie, du sexe des juges et des différents systèmes juridiques existant dans les États membres du Conseil de l’Europe. Au sein de chaque section sont constitués des comités de trois juges (pour douze mois) et des chambres de sept membres (selon un système de rotation).

La Grande Chambre est composée de dix-sept juges et d’au moins trois juges suppléants. Elle est constituée d’une part de membres de droit (le président et les deux vice-présidents de la Cour, les présidents des sections, le juge élu au titre de l’État en cause) et d’autre part de juges désignés par un tirage au sort qui doit assurer une représentation équitable du point de vue géographique et des différents systèmes juridiques existant au sein des États membres de l’Organisation. La Grande Chambre est chargée d’examiner les demandes d’avis consultatifs sur l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle intervient exceptionnellement dans le règlement des litiges.

  • Tous les États membres du Conseil de l’Europe sont soumis obligatoirement à la compétence de la Cour.
  • La Cour peut être saisie par un État membre du Conseil de l’Europe qui estime qu’un autre État membre a violé la Convention européenne des droits de l’homme (requête étatique prévue par l’article 33). Il est cependant très rare qu’un État en dénonce un autre. En comparaison des centaines de milliers de cas déposés par des particuliers, seulement 16 cas ont été déposés par des États depuis la création de la Cour. Les cas présentés par les États ont souvent lieu dans le contexte plus large des conflits, comme les cas Irlande c. Royaume-Uni ou Chypre c. Turquie dans les années 1970 et 1990, ou les trois cas Géorgie c. Russie déposés depuis 2007.
  • La Cour peut également être saisie par une personne physique (ressortissant d’un État partie, réfugiés et apatrides, mineurs incapables en vertu de la législation nationale), une ONG ou un groupe de particuliers qui pense être victime d’une violation des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme (requête individuelle prévue par l’article 34).
  • Les États membres du Conseil de l’Europe sont tenus de n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit de recours (art. 34).
  • Les requérants individuels peuvent soumettre eux-mêmes des requêtes, selon un formulaire disponible auprès du greffe et sur le site Internet de la Cour. En revanche, une fois que la requête a été déclarée recevable, il leur est conseillé de se faire représenter par un avocat. La Cour a mis en place un système d’assistance judiciaire pour les personnes qui n’en ont pas les moyens financiers.
  • Les requêtes individuelles sont soumises à des conditions de recevabilité qui sont toujours interprétées en faveur de la victime. Ainsi, le critère d’épuisement des recours internes peut être rejeté par la Cour, quand ces recours sont pratiquement impossibles, traînent manifestement en longueur ou sont déclenchés par l’État au moment où la Cour est saisie, afin d’écarter sa compétence.

Examen des litiges devant la Cour

Procédure relative à la recevabilité des requêtes

Les requêtes étatiques ne font pas l’objet d’une procédure de recevabilité.

Les requêtes individuelles sont quant à elles soumises à plusieurs conditions de recevabilité (art. 35) : outre la condition d’épuisement des recours internes, ces requêtes ne doivent pas être anonymes, incompatibles avec les dispositions de laconvention, manifestement mal fondées ou abusives. La requête déposée ne doit pas être la même qu’une autre précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à un autre organe international d’enquête ou de règlement, sauf si elle contient des faits nouveaux. La réforme prévue par le Protocole 14 ajoute un nouveau critère de recevabilité : la Cour peut écarter une plainte individuelle si son auteur n’a pas subi de préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme oblige la Cour à examiner l’affaire au fond et si cette affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. Cette nouvelle condition de recevabilité a été critiquée par les organisations de droits de l’homme, par plusieurs États membres et par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui la jugeaient trop vague et de nature à porter atteinte au droit de recours individuel. En pratique, il appartient aux juges de la Cour d’interpréter ces nouvelles dispositions. Le pouvoir d’appréciation des juges dans ces domaines a été affirmé par la jurisprudence de la Cour, qui reconnaît par exemple que la condition d’épuisement des recours internes est exigée uniquement dans les cas où ces recours sont effectivement disponibles et crédibles.

C’est un comité de trois juges ou une chambre de sept juges qui statue sur la recevabilité de la requête. Si c’est le comité de trois juges qui statue et s’il déclare la requête recevable, il transmet alors la requête à une chambre. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole 14, un juge unique (qui ne peut pas être ressortissant de l’État mis en cause) peut lui aussi statuer sur les plaintes individuelles : il peut soit écarter celles qui sont manifestement irrecevables, soit renvoyer vers un comité de trois juges ou une chambre celles qui sont recevables.

La chambre peut se dessaisir en faveur d’une Grande Chambre lorsqu’une affaire soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme ou quand la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour (art. 30). Les parties au litige peuvent s’opposer à ce renvoi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de la chambre de se dessaisir.

Procédure relative au fond

L’examen des requêtes individuelles et étatiques, mené par la Cour et les représentants des parties, est contradictoire et sauf circonstances exceptionnelles, public. La chambre/Grande Chambre peut procéder à une enquête, à laquelle les États intéressés sont tenus de coopérer (art. 38.1.a).

Tout au long de l’examen, des négociations confidentielles peuvent être menées par l’intermédiaire du greffier, en vue d’un règlement à l’amiable.

Avec l’entrée en vigueur de la réforme prévue du Protocole 14, un comité de trois juges peut statuer au fond, ce qui relève jusqu’à présent de la compétence exclusive des chambres et de la Grande Chambre. Cette possibilité sera toutefois limitée aux affaires répétitives pour lesquelles la jurisprudence de la Cour est bien établie.

Les arrêts de la Cour sont sans appel et obligatoires pour les États mis en cause (art. 46). Ils peuvent accorder une indemnisation à la victime (art. 41). Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à l’exécution de ces arrêts. L’État sanctionné est tenu de prendre des mesures individuelles pour remédier à la violation constatée, mais il n’est pas obligé de modifier la loi, la réglementationou la pratique. Toutefois, dans ces situations, les États modifient parfois leur législation, réglementation ou pratique pour éviter de nouvelles condamnations.

Dans un délai de trois mois suivant l’arrêt d’une chambre, toute partie au litige peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, si cette affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la convention ou de ses protocoles ou une question grave de caractère général (art. 43). La recevabilité de ces demandes est examinée par un collège de cinq juges de la Grande Chambre, puis par la Grande Chambre si la demande est déclarée recevable.

Jurisprudence

Bien que prévue pour surveiller l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne s’est déclarée compétente pour examiner des requêtes relatives à des violations des garanties fondamentales des droits de l’homme commises dans des situations de conflit armé et d’occupation militaire. Elle s’est ainsi prononcée sur le traitement de la guerre en Tchétchénie, sur le cadre de la lutte antiterroriste en Turquie, mais aussi plus récemment sur les conditions d’intervention des forces armées britanniques en Irak en 2003 au sein de la force multinationale dirigée par les États-Unis.

La jurisprudence de la CEDH aborde un certain nombre de points juridiques en débat au niveau international.

  • La CEDH reconnaît l’application simultanée et complémentaire des règles relatives au droit international humanitaire et de celles relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit. Elle précise que l’application des droits de l’homme n’est limitée dans ces situations que par l’effet des dérogations officiellement mises en œuvre par les États conformément aux procédures légales.
  • La Cour contrôle également l’adéquation et la proportionnalité entre les restrictions aux droits de l’homme et les menaces à la sécurité nationale invoquées par les États pour justifier les dérogations à la Convention européenne.
  • Elle affirme aussi l’application extraterritoriale des obligations liées aux droits de l’homme dans les cas où l’État exerce un contrôle de fait sur un territoire ou des individus étrangers.
  • La Cour a une position spéciale sur l’application simultanée et complémentaire des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Contrairement à ceux qui pensent que le droit international humanitaire devrait prévaloir sur les droits de l’homme en situation de conflit du fait de son statut de loi spéciale ( lex specialis ), la Cour adopte une position différente. Elle décide de faire primer les obligations relatives aux droits de l’homme sur celles relatives au droit international humanitaire quand celles-là sont plus protectrices pour les individus (et plus contraignantes pour les États) et dans les cas où elles ne sont pas en conflit direct avec une obligation contraire prévue par le droit international humanitaire. Cette jurisprudence peut créer une certaine confusion car le contenu et l’interprétation des règles relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire s’appuient sur des notions qui ne sont pas toujours équivalentes. Elle contribue cependant à éviter une application opportuniste du droit le moins contraignant pour les États dans toutes les situations de crise et de conflit dans lesquelles l’application intégrale du droit international humanitaire est contestée.
  • Affaire Aksoy c. Turquie, requête n° 21987/93, arrêt (Chambre), 18 décembre 1996

Dans ce jugement, la Cour encadre et contrôle les dérogations aux droits de l’homme qu’un État peut prendre pour des raisons d’ordre public et particulièrement au titre de la lutte contre le terrorisme sur son territoire. Elle précise aussi l’obligation de prévention et d’enquête concernant les mauvais traitements et la torture sur les personnes détenues dans ce cadre légal d’exception.

La Cour reconnaît qu’« il incombe à chaque État contractant, responsable de “la vie de [sa] nation”, de déterminer si un “danger public” la menace et, dans l’affirmative, jusqu’oùil faut aller pour essayer de le dissiper ». Cependant, la Cour rappelle que « les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence, notamment, pour décider s’ils ont excédé la “stricte mesure” des exigences de la crise. La marge de manœuvre nationale s’accompagne donc d’un contrôle européen » (§ 68).

Elle affirme aussi que lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une explication plausible de l’origine des blessures, à défaut de quoi la torture est présumée (§ 61).

Concernant l’obligation d’épuiser les recours internes comme condition de recevabilité d’une plainte individuelle par la CEDH, la Cour affirme également qu’elle conserve un droit d’appréciation sur l’effectivité des recours dans ce domaine car « rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs » (§ 52).

  • Affaire Ergi v. Turkey, requête n° 23818/94, jugement, 28 juillet 1998

Dans ce jugement, la Cour considère que la responsabilité de l’État concernant la protection du droit à la vie n’est pas uniquement engagée dans les cas où des preuves significatives montrent que des tirs mal dirigés d’agents de l’État ont provoqué la mort d’un civil. « Elle peut aussi l’être lorsque lesdits agents n’ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe d’opposants, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire ce risque » (§ 79). La Cour affirme par ailleurs qu’étant donné que les autorités turques n’ont pas fourni d’éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l’embuscade, on peut raisonnablement déduire que des précautions suffisantes n’ont pas été prises pour épargner la vie de la population civile (§ 81). Au contraire de ce qu’affirme le gouvernement turc, la Cour considère que cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’État. « En l’espèce, le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2 [de la Convention européenne, NdlR ], de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’était produit » (§ 82).

Dans deux arrêts du 24 février 2005, la Cour s’est déclarée compétente pour les requêtes présentées par des victimes de violations commises par les forces armées russes en Tchétchénie.

  • Affaire Issaieva, Youissoupova et Bazaïeva c. Russie , requêtes n° 57947/00, 57948/00 et 57949/00, arrêt de la Cour (Première section) du 24 février 2005. Dans cet arrêt, la Cour a reconnu la violation par la Russie de l’article 2 de la CEDH (droit à la vie), l’article 1 du Protocole n° 1 de la CEDH (protection de la propriété) à l’égard d’une des requérantes et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH.
  • Affaire Khgachiev et Akaieva c. Russie, requêtes n° 57942/00 et 57945/00, arrêt de la Cour (Première section) du 24 février 2005. Dans cet arrêt, la Cour a reconnu la violation par la Russie de l’article 2, 3 (interdiction de la torture), et 13 de la CEDH.
  • Affaire Chamaiev et autres c. Géorgie et Russie (requête n° 36378/02, arrêt de la Cour, Deuxième section, 12 avril 2005). Dans cet arrêt, la Cour a par reconnu la violation par la Géorgie de l’article 3 de la CEDH (interdiction de la torture) pour onze des treize requérants, de l’article 13 (droit à un recours effectif) pour cinq des treize requérants et de l’article 34 (droit à une requête individuelle) pour quatre des treize requérants.

Dans les affaires Al-Skeini et Al-Jedda , la Cour a détaillé les obligations extraterritoriales de respect de la Convention par les forces armées britanniques impliquées dans l’intervention internationale en Irak notamment en tant que force d’occupation mais aussi en matière de détention.

  • Affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni , requête n° 55721/07, arrêt de la Cour (Grande Chambre) du 7 juillet 2011

Dans l’affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, la Cour européenne a reconnu deux exceptions au principe de territorialité de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme. Suite au renversement du régime Baas en Irak, la Cour a estimé que le Royaume-Uni (avec les États-Unis) assumait l’exercice de tout ou partiedes pouvoirs publics normalement exercés par un gouvernement souverain en Irak, jusqu’à la désignation d’un gouvernement intérimaire et que, à ce titre, le gouvernement britannique restait tenu au respect de la Convention européenne des droits de l’homme dans tous ses agissements sur le territoire irakien et vis-à-vis des personnes placées sous son contrôle.

La Cour précise qu’un État signataire de la Convention européenne est tenu d’appliquer celle-ci à l’extérieur de son territoire national et au profit de ressortissants étrangers chaque fois qu’il exerce, à travers ses agents, un contrôle et une autorité sur un individu étranger, et chaque fois que, du fait d’une action militaire légitime ou non, il exerce un contrôle effectif sur un territoire autre que le territoire national.

La Cour a rappelé que l’État qui contrôle a la responsabilité de garantir, dans le territoire qu’il contrôle, l’entièreté des droits contenus dans la Convention européenne et les Protocoles additionnels qu’il a ratifiés. L’appréciation du caractère effectif du contrôle est un élément de fait qui est déterminé par la Cour en tenant compte de la puissance de la présence militaire de l’État dans le territoire concerné et de sa capacité à influencer ou à subordonner les administrations ou autorités présentes sur ce territoire (§ 131-140).

La CEDH conclut ainsi à « l’exercice extraterritorial de sa juridiction par l’État contractant qui, en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du gouvernement local, assume l’ensemble ou certaines des prérogatives de puissance publique normalement exercées par celui-ci » (§ 135).

Elle ajoute que « le principe voulant que la juridiction de l’État contractant soit limitée à son propre territoire connaît une autre exception lorsque, par suite d’une action militaire - légale ou non -, l’État exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire. L’obligation d’assurer dans une telle zone le respect des droits et libertés garantis par la convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais d’une administration locale subordonnée. […] Du fait qu’il assure la survie de cette administration grâce à son soutien militaire et autre, cet État engage sa responsabilité à raison des politiques et actions entreprises par elle. L’article 1 [de la convention] lui fait obligation de reconnaître sur le territoire en question la totalité des droits matériels énoncés dans la convention et dans les Protocoles additionnels qu’il a ratifiés, et les violations de ces droits lui sont imputables » (§ 138). La Cour rappelle ainsi la décision qu’elle avait rendue dans son arrêt du 10 mai 2001 dans l’affaire Chypre c. Turquie (§ 77).

Elle précise que, « dans certaines circonstances, le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire peut faire passer sous la juridiction de cet État […] toute personne se retrouvant ainsi sous le contrôle de ceux-ci. […] Dès l’instant où l’État, par le biais de ses agents, exerce son contrôle et son autorité sur un individu, et par voie de conséquence sa juridiction, il pèse sur lui […] une obligation de reconnaître à celui-ci les droits et libertés contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme » (§ 136-137).

Selon la Cour, « la question de savoir si un État contractant exerce ou non un contrôle effectif sur un territoire hors de ses frontières est une question de fait. Pour se prononcer, la Cour se réfère principalement au nombre de soldats déployés par l’État sur le territoire en cause […]. D’autres éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte, par exemple la mesure dans laquelle le soutien militaire, économique et politique apporté par l’État à l’administration locale subordonnée assure à celui-ci une influence et un contrôle dans la région » (§ 139).

  • Affaire Al-Jedda c. Royaume-Uni, requête n° 27021/08, arrêt de la Cour (Grande Chambre) du 7 juillet 2011

Dans cet arrêt, la Cour a confirmé l’obligation d’application extraterritoriale de la Convention européenne par le gouvernement britannique dans le cadre de ses activités militaires en Irak en tant que puissance occupante et détentrice de prisonniers sur ce territoire. Elle a développé une interprétation originale du principe de primauté de la loi spéciale. En effet, elle considère que les règles de la Convention européenne continuent à s’appliquer en situation de conflit tant qu’elles ne sont pas en contradiction directe avec celles du droit international humanitaire. La Cour fait ainsi prévaloir les règles plus protectrices de la Convention européenne sur les autres dispositions relatives au droit des conflits armés et au mandat des forces internationales issu des résolutions des Nations unies permettant aux forces d’occupation d’interner des individus (§ 105, 107, et 109).

« La Cour considère que le libellé de cette résolution [1546, NdlR ] n’indique pas sans ambiguïté que le Conseil de sécurité entendait donner aux États membres, dans le cadre de la force multinationale, l’obligation de procéder à des internements d’une durée indéfinie, sans inculpation ni garanties judiciaires, en violation de leurs engagements découlant d’instruments internationaux de protection des droits de l’homme, dont la convention » (§ 105). Même si la résolution 1546 du Conseil de sécurité stipulait que la force multinationale avait autorité pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak, « en l’absence d’une disposition claire en sens contraire, il faut présumer que le Conseil de sécurité entendait que les États membres de la force multinationale contribuent au maintien de la sécurité en Irak en respectant leurs obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme » (§ 105). « Il semble par ailleurs ressortir des dispositions de la quatrième Convention de Genève telles qu’analysées par la Cour que, d’après le droit humanitaire international, l’internement doit être considéré non pas comme une mesure que la puissance occupante serait tenue de prendre mais comme une action de dernier ressort » (§ 107). Par conséquent, le Royaume-Unis n’était pas libéré de ses obligations en matière de détention au regard de l’article 5 de la Convention européenne ; « en l’absence d’obligation contraignante de recourir à l’internement, il n’y avait aucun conflit entre les obligations imposées au Royaume-Uni par la Charte et celles découlant de l’article 5 § 1 de la convention » (§ 109).

Contact

Cour européenne des droits de l’homme

Conseil de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex / France.

Tél. : 03 88 41 20 18/Fax : 03 88 41 27 30.

http://www.echr.coe.int

Pour en savoir plus

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Cohen -Jonathan G. et Pettiti C., La Réforme de la Cour européenne des droits de l’homme , Bruylant, Nemesis, « Droit et justice », n° 48, 2003, 194 p.

Costa J.-P. et O’Boyle M., « The European Court of human rights and international humanitarian law », in La Convention européenne des droits de l’homme, un instrument vivant : Mélanges en l’honneur de Christos L. Rozakis , Bruylant, Bruxelles, 2011.

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Flauss J. F. et Lambert -Abdelgawad E., La Pratique d’indemnisation par la Cour européenne des droits de l’homme , Bruylant, 2011, 360 p.

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Sudre F., Marguenaud J. P., Andriaantsimazovina J., Gouttenoire A., Levinet M., Les Grands Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF, « Thémis », 2003, 617 p.

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