Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

EspionEspionnage

Pour parler d’espionnage au sens du droit international, il faut que l’activité de renseignement ait lieu clandestinement ou sous de faux prétextes (GPI art. 46). Le droit humanitaire distingue entre l’activité de renseignement et celle d’espionnage. Le renseignement concerne l’activité consistant, pour les membres des forcesarmées, qui ont revêtu leurs propres uniformes, à recueillir des renseignements sur l’adversaire, à les utiliser aux fins d’évaluer sa situation et ses possibilités. Le droit humanitaire précise qu’un membre des forces armées d’une partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de cette partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l’uniforme de ses forces armées (GPI art. 46.2).

Des dispositions spécifiques couvrent les activités de renseignements dans les territoires occupés.

Un membre des forces armées d’une partie au conflit qui est résident d’un territoire occupé par une partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la partie dont il dépend, des renseignements d’intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage, à moins que, ce faisant, il n’agisse sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas ou il est capturé alors qu’il se livre à des activités d’espionnage (GPI art. 46.3). Un membre des forces armées d’une partie au conflit qui n’est pas résident d’un territoire occupé par une partie adverse et qui s’est livré à des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité comme espion qu’au seul cas où il est capturé avant d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient (GPI art. 46.4).

L’espion pris sur le fait est assimilé au saboteur. Il ne peut en principe pas se prévaloir du statut de prisonnier de guerre. Il devra cependant être traité avec humanité et il ne pourra pas être puni sans jugement préalable (GIV art. 5).

Le droit international humanitaire coutumier prescrit que, dans le contexte d’un conflit armé international, les combattants capturés alors qu’ils se livrent à des activités d’espionnage n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre. Ils ne peuvent être condamnés ou jugés sans procès préalable (règle 107 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005).

Garanties fondamentalesSituations et personnes non couvertesTerritoire occupéCombattantPrisonnier de guerre .

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