Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Prisonnier de guerre

Les combattants qui au cours d’un conflit armé international tombent aux mains de la puissance ennemie sont des prisonniers de guerre.

Toutes les personnes qui tombent au pouvoir de l’ennemi au cours d’un conflit armé sont protégées par le droit humanitaire. Il s’agit soit de combattants et ils deviennent prisonniers de guerre, ou bien il s’agit de civils et ils sont protégés en tant que tels. Le commentaire des Conventions de Genève de 1949 précise qu’« aucune personne se trouvant aux mains de l’ennemi ne peut être en dehors du droit » humanitaire.

Le statut de prisonnier de guerre est lié à celui de combattant. Il est défini de façon exhaustive par la troisième Convention de Genève pour les conflits armés internationaux (I-III). La participation des civils aux hostilités fait l’objet de garanties de traitement particulières dans les conflits internationaux et non internationaux (IV).

Dans les conflits armés non internationaux, le statut de combattant n’est pas officiellement reconnu aux membres des groupes armés non étatiques. Il prévoit cependant un statut de protection spécial pour les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit (voir ▹ Détention ). C’est ce statut de détention qui s’applique au minimum aux combattants appartenant à des groupes armés non étatiques dans les conflits armés non internationaux.

Groupes armés non étatiquesPopulation civileDétentionCombattant

Le traitement prévu pour les prisonniers de guerre peut toujours être octroyé par la puissance détentrice à des détenus qui ne remplissent pas tous les critères et conditions prévus par la troisième Convention de Genève. Il peut également être partiellement appliqué par voie d’accord spécial dans des situations qui n’entrent pas dans la définition du conflit armé international.

Le Protocole additionnel I de 1977 adopte une attitude différente. Il donne la liste des personnes auxquelles le statut de prisonnier de guerre devra être accordé. Ce faisant, il évite que le statut soit refusé à certaines personnes du fait d’une interprétation trop stricte de la définition. Il donne aussi des garanties pour éviter que le statut soit refusé à une personne qui y a droit. Toutes les personnes arrêtées dans le cadre d’un conflit après avoir directement participé aux hostilités doivent être présumées prisonniers de guerre et bénéficier, au moins à titre conservatoire, de la protection prévue par la troisième Convention, le temps que le statut de la personne soit tranché par un tribunal compétent avec les garanties d’une procédure équitable devant une juridiction indépendante et impartiale (II).

Le statut de prisonnier de guerre réglemente les conditions de détention : logement, alimentation, hygiène et soins médicaux, religion et activités intellectuelles et physiques, discipline, transfert, travail, courrier, argent. Il fixe les garanties fondamentales en matière de sanctions disciplinaires et pénales (III).

Ce statut spécial prend en compte le droit légitime des combattants à utiliser la violence avant leur capture.

  • Il cherche à éviter que la capture et la détention des prisonniers de guerre ne soient une occasion de vengeance, de mauvais traitements et de tortures pour obtenir des informations lors d’interrogatoires. Le prisonnier peut être soumis à des interrogatoires mais aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne peuvent être exercées sur lui pour obtenir des renseignements de quelque sorte que ce soit.
  • Il cherche également à éviter que les prisonniers ne soient jugés et condamnés pour leur seule participation aux hostilités. Un combattant qui a commis des violations du droit humanitaire y compris des actes de terrorisme ne perd pas son statut de prisonnier de guerre mais il peut être jugé pour ces crimes en respectant les garanties d’un procès équitable et les garanties judiciaires prévues par le droit humanitaire. L’usage de la peine de mort est réglementé.

Mauvais traitementsGaranties fondamentalesGaranties judiciairesPeine de mort

Pour ceux à qui le statut serait refusé, le droit humanitaire prévoit quand même le respect de garanties fondamentales (IV).

  • La définition du prisonnier de guerre a été élargie en 1977 pour tenir compte de l’évolution de la notion de combattant liée aux nouvelles techniques des combats.
  • Le statut de prisonnier de guerre n’est plus réservé qu’aux combattants membres des forces armées. Il peut être accordé aux civils qui prennent part directement aux hostilités, aux membres de mouvements de résistance ou aux personnes participant à des soulèvements populaires.
  • La catégorie de combattant illégal, invoquée par certains États pour refuser le statut ou la protection de prisonnier de guerre à certains combattants n’a aucune base légale en droit humanitaire.
  • Le fait pour un combattant d’avoir commis des violations graves du droit humanitaire ne le prive pas du statut de prisonnier de guerre.
  • Il existe un mécanisme de contrôle concernant la qualification de combattant et les garanties d’octroi du statut de prisonnier de guerre.
  • La définition du prisonnier de guerre est rarement applicable à une situation de conflit interne. Cependant, le Protocole additionnel II prévoit des dispositions et des garanties précises concernant le traitement des personnes détenues pour des raisons liées au conflit (GPII art. 5).

Définition du prisonnier de guerre

La troisième Convention de Genève définit les catégories de personnes qui pourront bénéficier du statut de prisonnier de guerre (GIII art. 4) :

  • « Sont prisonniers de guerre, […] les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :
  • les membres des forces armées d’une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
  • les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
  1. d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
  2. d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
  3. de porter ouvertement les armes ;
  4. de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de guerre ;
  • les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance détentrice ;
  • les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles aient reçu l’autorisation des forces armées, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité […] ;
  • les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international ;
  • la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de guerre (GIV art. 4.A).
  • « Bénéficieront également du traitement réservé par la présente convention aux prisonniers de guerre :
  • les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d’internement ;
  • les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que les puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner en vertu du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces puissances jugeraient bon de leur accorder […] » (GIII art. 4.B).
  • Le Protocole additionnel I de 1977 a cherché à prendre en compte les nouvelles méthodes de combat, en élargissant la notion de combattants aux membres de groupes armés organisés n’appartenant pas aux forces armées régulières (GPI art. 43.44) et aux personnes y compris civiles qui prennent part aux hostilités

La définition élargie des forces armées et des combattants inclut :

  • « Les forces armées d’une partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par la partie adverse.
  • Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
  • Les membres des forces armées d’une partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la troisième Convention) sont des combattants, c’est-à-dire qu’ils ont le droit de participer directement aux hostilités » (GPI art. 43).
  • Le Protocole additionnel I de 1977 a choisi de rattacher la protection du statut de prisonnier de guerre au critère objectif de participation directe aux hostilités plutôt qu’au critère juridique d’appartenance aux forces armées. Le traitement de prisonnier de guerre peut donc être revendiqué par les combattants mais également par les civils qui participent directement aux hostilités (GPI art. 45, 51).
  • Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une partie adverse est présumée prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la troisième Convention lorsqu’elle revendique le statut de prisonnier de guerre ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut du prisonnier de guerre ou lorsque la partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la puissance qui la détient ou à la puissance protectrice (CICR). S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut, et par suite de la protection de la troisième Convention et du Protocole I, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent (GPI art 45.1).

Dans ce contexte, la catégorie de combattant illégal, invoquée pour refuser le statut ou la protection de prisonnier de guerre à certains combattants, n’a aucune base légale en droit humanitaire. Depuis les protocoles additionnels de 1977, le droit humanitaire a prévu un certains nombre de garanties de procédures pour assurer la qualification adéquate des personnes en tant que civil ou combattant et l’octroi de la protection du statut de prisonnier de guerre.

Combattant

Les garanties pour l’octroi du statut de prisonnier de guerre

Un certain nombre de garanties sont prévues pour contrôler l’attribution du statut de prisonnier de guerre tant aux combattants qu’aux civils qui participent aux hostilités. L’objectif est d’éviter que la décision d’octroi du statut de prisonnier de guerre soit un acte laissé à la discrétion de l’autorité détentrice du prisonnier.

D’autres garanties permettent d’appliquer la protection prévue pour les prisonniers de guerre aux individus auxquels le statut de prisonniers de guerre n’est pas automatiquement applicable.

1 La présomption et le contrôle par un tribunal compétent

  • Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse est prisonnier de guerre.

Pour éviter les contestations liées à l’appartenance d’un combattant aux forces armées, cette règle a été élargie par le Protocole additionnel I de 1977. Ce protocole permet l’application du statut de prisonniers de guerre aux membres des différents groupes formant les forces armées et à toute personne qui prend part aux hostilités. La troisième Convention et le Protocole additionnel I ont également prévu qu’en cas de contestation ce n’est pas l’autorité détentrice mais un tribunal qui doit trancher la question.

  • S’il y a un doute sur l’appartenance à l’une des différentes catégories de combattants (GIII art. 4) de personnes ayant commis des actes de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la convention sur les prisonniers de guerre en attendant que leur statut ait été tranché par un tribunal compétent (GIII art. 5).
  • Toute personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une partie adverse est présumée prisonnier de guerre lorsqu’elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut de prisonnier de guerre ou lorsque la partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la puissance qui la détient ou à la puissance protectrice (CICR). S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut, et par suite de la protection de la troisième Convention et du Protocole I, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent (GPI art. 45.1).

Dans ce cas, le Protocole additionnel I a renforcé cette protection en créant un droit pour la personne détenue de revendiquer ce statut et de faire trancher les litiges par un tribunal compétent mais aussi en permettant le contrôle de ces procédures par le CICR notamment. Ceci est particulièrement important pour éviter que des civils fassent l’objet de poursuites pénales abusives par la puissance détentrice pour des faits de participation directe aux hostilités.

  • Si une personne tombée au pouvoir d’une partie adverse n’est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit tranchée. Les représentants de la puissance protectrice ou du CICR devront pouvoir assister au débat au cours duquel cette question doit être tranchée (GPI art. 45.2).

Peine de mortTerritoire occupéGaranties judiciairesPuissance protectrice

  • Les personnes civiles qui participent directement aux hostilités, et pour la durée d’une telle participation, ne bénéficient pas de la protection accordée aux personnes civiles par le droit des conflits armés (GPI 51 ; GPII art. 13.3). Elles peuvent bénéficier du statut de prisonnier de guerre dans certains cas expliqués précédemment (GPI art. 45.1-3).

Cela signifie concrètement qu’il faudra que la puissance détentrice prouve devant un tribunal compétent pourquoi ces personnes ne peuvent pas bénéficier de ce statut. Une personne qui ne peut pas être considérée comme combattant et bénéficier de la protection de prisonnier de guerre devra être considérée comme civile. Ces personnes restent au minimum couvertes par les garanties fondamentales en cas de détention et bénéficient des garanties judiciaires si elles sont jugées pour des violations du droit humanitaire.

Population civileDétentionGaranties fondamentalesGaranties judiciaires

  • Même s’ils sont combattants, les enfants restent protégés par les droits spéciaux prévus pour les enfants par le droit humanitaire, qu’ils soient ou non prisonniers de guerre (GPI art. 77).

Enfant

2 Les clauses d’exclusion du statut de prisonnier de guerre

  • La violation du droit humanitaire par certains groupes armés est souvent invoquée, à tort, pour refuser de leur reconnaître le statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Les Conventions de Genève mentionnent l’obligation pour les membres des forces armées de disposer d’un commandement responsable capable notamment de faire respecter le droit humanitaire. Cependant, cet élément n’affecte pas le statut de prisonnier de guerre des personnes ayant pris part aux hostilités. Le Protocole additionnel I a clarifié ce point en 1977.
  • Le non-respect des règles du droit humanitaire ne prive pas un combattant de son droit d’être considéré comme prisonnier de guerre (GPI art. 44). Un prisonnier peut toujours être jugé pour avoir violé les règles du droit humanitaire, cela ne le prive pas des droit attachés au statut de prisonnier de guerre et notamment des garanties judiciaires.
  • La distinction entre civil et combattant est au centre du système de protection des civils établie par le droit humanitaire. C’est pour cela que les conventions insistent sur l’obligation pour les combattants de se distinguer des civils et de porter les armes ouvertement lors des affrontements.
  • Le combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse alors qu’il ne s’est pas distingué de la population civile pendant une opération militaire perd le droit d’être considéré comme prisonnier de guerre (GPI art. 44.4). Le Protocole additionnel I a diminué les exigences posées aux combattants quant à la manière de se distinguer dans les opérations puisqu’il reconnaît que cette distinction n’est pas toujours possible dans certaines opérations militaires. Cette obligation n’inclut donc pas obligatoirement le port d’uniforme et de signes distinctifs et peut se limiter au fait de porter les armes ouvertement lors des opérations militaires. Cependant, ce même article limite la portée de cette privation puisqu’il précise que, même privé de son droit au statut de prisonnier, ce combattant continue toujours de bénéficier de protections équivalentes à tous égards à celles accordées par la troisième Convention de Genève et par le Protocole additionnel I aux prisonniers de guerre. Là encore, l’appréciation des faits et la détermination finale du statut devront être tranchées par un tribunal compétent et non pas par les autorités militaires impliquées.

La différence évoquée ici entre le statut de prisonnier de guerre et le traitement de prisonnier de guerre signifie que celui qui a utilisé la force sans agir ouvertement en tant que combattant pourra faire l’objet de poursuites pénales pour ces actes de violence conformément au droit national de la puissance détentrice. Toutefois, il bénéficiera malgré tout de la protection prévue pour les prisonniers de guerre par la troisième Convention et notamment des garanties judiciaires qu’elle énonce.

  • Les mercenaires n’ont pas droit au statut de combattant ni à celui de prisonnier de guerre (GPI art. 47). La définition du mercenaire fournie par le Protocole additionnel I de 1977 est stricte. Elle ne concerne pas les volontaires étrangers qui prennent spontanément les armes pour s’associer aux combats et forment des milices organisées auprès des forces armées d’une des parties au conflit. Ces volontaires étrangers doivent pouvoir bénéficier du statut de combattant et du droit d’accès aux tribunaux pour faire reconnaître leur statut de prisonnier de guerre, quelle que soit leur nationalité.
  • Les espions ne peuvent pas bénéficier du statut de prisonniers de guerre, s’ils mènent leurs activités sans uniforme (GPI art. 46).

Mercenaires et espions bénéficient au minimum en cas de capture, des garanties fondamentales qui imposent qu’ils soient traités humainement.

MercenaireEspion-EspionnageCombattantGaranties fondamentales

Le contenu du statut de prisonnier de guerre

Protection et conditions de détention

Une fois aux mains de l’adversaire, les prisonniers de guerre sont particulièrement vulnérables aux vengeances, pressions et humiliations. Le statut de prisonnier de guerre organise la protection et les conditions de détention des combattants tombés aux mains d’une partie adverse de façon exhaustive au long des 143 articles de la troisième Convention de Genève.

Cette protection repose sur l’affirmation par la troisième Convention d’un certain nombre de droits et d’obligations, mais aussi sur le mécanisme de contrôle confié à la puissance protectrice par la convention. À défaut de nomination de puissance protectrice par les parties au conflit, c’est le CICR qui jouera ce rôle auprès des prisonniers des deux côtés (GIII art. 8 à 10). Sur le terrain, la réciprocité joue un rôle central pour convaincre les parties au conflit de respecter les droits énoncés par la troisième Convention. Toutefois, dans certaines situations, notamment les conflits armés non internationaux, la réciprocité ne représente pas toujours un enjeu suffisant pour dissuader les mauvais traitements. Le rôle du CICR est alors central.

Droits et obligations fixés par la troisième Convention

Ils peuvent être brièvement résumés comme suit :

  • Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission de la part de la puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et est considéré comme une infraction grave (GIII art. 13).
  • Le prisonnier de guerre a droit en toute circonstance au respect de sa personne. Les femmes doivent être traitées conformément à leurs besoins spécifiques et doivent bénéficier d’un traitement aussi favorable que celui accordé aux hommes (GIII art. 14).

Femme

  • La puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé (GIII art. 15).
  • Les prisonniers devront être traités sans discrimination entre eux (GIII art. 16).
  • Lors de leur capture, les prisonniers ne seront tenus de déclarer que leurs nom, prénoms, grade, date de naissance, numéro de matricule. Ils seront ensuite pourvus d’une carte d’identité de prisonnier de guerre. Les interrogatoires ne sont pas interdits par la convention mais celle-ci précise que les prisonniers ne pourront subir aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre à ces interrogatoires ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit. L’interrogatoire des prisonniers aura lieu dans une langue qu’ils comprennent (GIII art. 17).
  • Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être dépouillés de leurs biens personnels (GIII art. 18).
  • Les prisonniers de guerre devront être évacués aussi vite que possible vers des camps situés hors des zones de combat. Cette évacuation s’effectuera avec humanité dans des conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la puissance détentrice dans leurs déplacements. Ils recevront de l’eau potable et de la nourriture en suffisance, ainsi que des vêtements et les soins médicaux nécessaires (GIII art. 19 et 20).
  • Les lieux d’internement présenteront toutes les garanties d’hygiène et de salubrité, en tenant compte du climat (GIII art. 22).
  • Les camps de prisonniers de guerre devront être signalés par les lettres PW ou PG chaque fois que les considérations d’ordre militaire le permettront (GIII art. 23).
  • Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui sont réservées aux troupes de la puissance détentrice cantonnées dans la même région. Les conditions de logement ne devront en aucun cas être préjudiciables à leur santé. Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés (GIII art. 25).
  • La ration alimentaire quotidienne de base sera suffisante en quantité et en qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. Il doit également être tenu compte du régime alimentaire habituel des prisonniers (GIII art. 26).
  • Les mesures d’hygiène destinées à prévenir les épidémies seront prises par la puissance détentrice. Dans tous les camps où des femmes sont détenues, des installations séparées doivent être prévues (GIII art. 29).
  • Chaque camp possédera une infirmerie. Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical de la puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité. S’ils sont atteints d’une maladie grave ou qu’ils nécessitent un traitement spécial, ils seront admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter. Des inspections médicales de prisonniers de guerre auront lieu au moins une fois par mois. Elles comprendront le contrôle et l’enregistrement du poids de chaque prisonnier, et le contrôle de l’état général de santé, de nutrition et de propreté (GIII art. 30 et 31).
  • Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la puissance détentrice en vue d’assister les prisonniers de guerre ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les avantages et protections prévus par la troisième Convention et de toutes les facilités nécessaires pour accomplir leur travail (GIII art. 33).
  • Les prisonniers de guerre auront toute latitude pour l’exercice de leur religion, pour pratiquer des activités intellectuelles et sportives (GIII art. 34 à 38).
  • Chaque camp sera placé sous l’autorité directe d’un officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la partie adverse. Il devra connaître et faire appliquer les dispositions de la troisième Convention de Genève. Les règlements relatifs à la conduite des prisonniers seront affichés dans le camp dans une langue qu’ils comprennent, ainsi que le texte de la convention (GIII art. 39 à 42).
  • Les prisonniers pourront être employés comme travailleurs si leur état de santé le permet et pour des travaux strictement limités et sans aucune destination militaire. Les sous-officiers ne pourront être astreints qu’à des travaux de surveillance. Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être astreints à des travaux dangereux ou humiliants. Le travail devra être indemnisé […] (GIII art. 49 à 57).
  • Les ressources pécuniaires des prisonniers ainsi que leur mode de gestion et de transfert sont établis de façon précise par les articles 58 à 68.
  • Les relations des prisonniers avec l’extérieur sont déterminées par les articles 69 à 77. Ils prévoient l’obligation pour la puissance détentrice de notifier la capture des prisonniers, de permettre la correspondance des prisonniers à raison de deux lettres et quatre cartes par mois selon des modèles types. Ils autorisent également les prisonniers à recevoir des colis individuels ou collectifs contenant des denrées, des vêtements, des médicaments, des livres […] sous le contrôle de la puissance protectrice ou du CICR.
  • Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires dont ils dépendent des requêtes concernant les conditions de captivité (GIII art. 78).
  • Les articles 82 à 108 énumèrent les sanctions pénales et disciplinaires :
  • Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois de la puissance détentrice et à ses tribunaux militaires. Ce tribunal devra toujours offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité et assurer les moyens et les droits de la défense.
  • Même s’ils sont condamnés, les prisonniers de guerre bénéficieront de la protection de la troisième Convention (le bénéfice des articles 78 à 126, concernant leur droit de plaintes et les garanties judiciaires ne pourra jamais leur être retiré).
  • Toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et toute forme quelconque de torture ou de cruauté sont interdites. L’échelle des peines disciplinaires est précisément fixée par la convention.
  • L’évasion ne peut être punie que d’une sanction disciplinaire.

Garanties judiciairesPeines collectivesPeines corporelles

  • Les prisonniers de guerre affectés de certaines maladies précisément listées devront être rapatriés directement dans leur pays ou hospitalisés en pays neutre (GIII art. 109 à 117). L’article 110 pose les conditions précises à ces décisions. Les blessés ou malades pouvant bénéficier d’un rapatriement direct sont :
  • les blessés et malades incurables, dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ;
  • les blessés et les malades, qui d’après les prévisions médicales ne sont pas susceptibles de guérison dans l’espace d’une année, dont l’état exige un traitement et dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ;
  • les blessés et malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre :

  • les blessés et malades dont la guérison peut être envisagée dans l’année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide ;
  • les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu’une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette menace.

Certains prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre peuvent être directement rapatriés après leur traitement s’il existe un accord entre les puissances concernées et s’appliquant à ceux dont :

  • l’état de santé s’est aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement direct ;
  • l’aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée.
  • À cette fin, des commissions médicales mixtes seront désignées en vue d’examiner dès le début du conflit les prisonniers malades et blessés (voir annexe I de l’article 110 de la troisième Convention relative aux rapatriements directs et à l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés ou malades).
  • Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans retard à la fin des hostilités actives (GIII art. 118 à 119).
  • Le décès des prisonniers de guerre est couvert par les articles 120 à 121. Il prévoit la validité des testaments individuels, la notification des actes de décès, le droit à être enterré de façon individuelle et l’obligation pour la puissance détentrice de procéder à une enquête pour toute mort suspecte.
  • Les parties au conflit s’engagent à ouvrir des bureaux de renseignements concernant les prisonniers de guerre pour collecter les informations et organiser les secours relatifs aux prisonniers de guerre (GIII art. 122 à 125).
  • Les actes suivants constituent des crimes de guerre s’ils sont commis contre des prisonniers de guerre : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la troisième Convention (GIII art. 130).

Crime de guerre-Crime contre l’humanité

Garanties fondamentales

  • Le statut de prisonnier de guerre est étroitement lié à la qualité de combattant et donc au statut de membre des forces armées. Or le statut de combattant ne recouvre pas automatiquement toutes les personnes qui ont pris part aux hostilités (participation de la population civile aux hostilités, mercenaires ou enfants combattants) et même pas du tout dans le cas des conflits armés internes. Un certain nombre de garanties fondamentales restent applicables dans ces cas.
  • L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève prévoit des garanties fondamentales pour toutes les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Il garantit ainsi à tous les individus et quelles que soient les circonstances des droits minimums qui ne peuvent pas être refusés par la puissance détentrice. L’État ne peut pas prétexter de la nature spécifique du conflit ou invoquer les difficultés de sa qualification précise, les accusations de participation illégale aux hostilités ou de terrorisme ainsi que la nationalité de la personne concernée pour refuser l’application de l’article 3 commun aux individus qui sont en son pouvoir et sous son contrôle. C’est dans ce cadre que la Cour suprême américaine a rejeté en 2006 l’argumentation des autorités de ce pays et a jugé que l’article 3 commun était applicable aux détenus de la guerre contre le terrorisme à Guantanamo. Cette position a depuis été confirmée par la jurisprudence et la coutume internationale. Les garanties minimales de l’article 3 commun ont été complétées par les deux Protocoles additionnels de 1977. Ils ont prévu des droits supplémentaires concernant la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités dans les conflits armés internationaux et non internationaux, quelque que soit le statut de ces individus.

Dans les conflits armés internationaux

L’article 75 du Protocole additionnel I de 1977 précise que toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre (après décision d’un tribunal compétent, voir supra ) et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable conformément à la quatrième Convention (relative à la protection des civils) a droit, en tout temps, à la protection des garanties fondamentales concernant le traitement humain, les conditions de détention et les garanties judiciaires. (Voir ▹ DétentionGaranties fondamentalesGaranties judiciaires .)

Dans les conflits armés non internationaux

  • Le Protocole additionnel II, relatif aux conflits non internationaux, ne se réfère pas directement à la définition du prisonnier de guerre. Cependant il fixe un certain nombre de dispositions qui protègent les personnes détenues ou privées de liberté en relation avec le conflit, qui interdisent les mauvais traitements et qui fixent les garanties fondamentales de traitements et les garanties judiciaires applicables à ces personnes qu’elles aient ou non participé à des hostilités.
  • Toutes les personnes, privées ou non de la liberté, sont protégées par des garanties fondamentales et ont notamment droit au respect de la personne, de l’honneur, des convictions et pratiques religieuses et à être traitées avec humanité et sans aucune distinction de caractère défavorable (GI-GIV art. 3 commun ; GPII art. 4). (Voir ▹ Garanties fondamentales )
  • Toutes les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit sont protégées contre les mauvais traitements et bénéficient de garanties spécifiques détaillées au titre des garanties fondamentales liées à cette détention (GPII art. 5). (Voir ▹ Détention )
  • L’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 reconnaît que les combattants doivent se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou une opération militaire préparatoire d’une attaque. S’ils ne se conforment pas à cette obligation, ils n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre, mais ne peuvent pas être condamnés sans un jugement et respect de garanties judiciaires (règles 106 et 107). Le droit coutumier rappelle que toutes les personnes hors de combat doivent être traitées avec humanité et il énonce le contenu de cette obligation de traitement humain et les garanties fondamentales qui s’appliquent à toutes les personnes hors de combat, y compris les garanties en cas de détention, de jugement et de condamnation (règles 87 à 105). (Voir ▹ Garanties fondamentalesGaranties judiciaires )
  • Le statut de prisonnier de guerre et les garanties qui lui sont attachées par la troisième Convention peuvent éventuellement être invoqués par les individus qui entrent dans la catégorie générale des combattants ou par les individus qui participent aux hostilités, sous condition de réciprocité. Le bénéfice de ce statut de prisonnier de guerre n’est pas automatique, il découle de l’existence d’un accord spécial entre les parties au conflit interne.

Pour en savoir plus

Hingorani R. C., Prisoners of War , Oxford & I.B.H. Publishing Co, 1982.

Lapidoth R., « Qui a droit au statut de prisonnier de guerre ? », Revue générale de droit international public , 1978, p. 170-210.

Naqvi Y., « Doubtful prisoner-of-war-status », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 847, septembre 2002, p. 571-595.

Rodley N., The Treatment of Prisoners under International Law , Clarendon Press, Londres, 1987.

Sassoli M., La « Guerre contre le terrorisme », le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre , The Canadian Yearbook of international Law, vol. 39, 2002.

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