Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Nonrétroactivité

Principe traditionnel du droit selon lequel une loi ne peut pas s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation. Il découle de l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Ce principe constitue une garantie judiciaire fondamentale dans le domaine pénal. La non-rétroactivité de la loi pénale s’applique à la fois à la définition des crimes et des délits, et à l’échelle des peines et sanctions encourues. Le principe de non-rétroactivité (aussi appelé principe nullum crimen sine lege ) pose qu’une loi ne peut pas être appliquée à des actes criminels commis avant son entrée en vigueur. De même, une peine plus importante que celle prévue au moment de la commission de l’acte ne peut pas être prononcée. Le criminel peut cependant bénéficier d’une nouvelle loi, votée après la commission de l’acte, qui prévoit une peine plus légère.

La non-rétroactivité du droit pénal et de la sanction des actes criminels est le reflet d’une garantie judiciaire fondamentale reconnue par le droit international (art. 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les Conventions de Genève reprennent aussi ce principe : une personne ne pourra pas être poursuivie pour un acte ou une omission qui ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international auquel elle était soumise au moment de la commission de l’acte (GIII art. 99 ; GIV art. 65 et 67 ; GPI art. 75 ; GPII art. 6).

Garanties judiciaires

  • En période de conflit, les personnes risquent de se trouver confrontées, du fait de l’occupation du territoire ou de la captivité, au problème de l’application d’une loi qui leur est étrangère. Le principe retenu par le droit s’inspire de ce principe général en prévoyant que la loi étrangère (loi nouvelle) ne peut pas prévoir des peines plus lourdes, ni des infractions non prévues par la loi nationale de ces individus.
  • Dans toutes les situations, il faut se souvenir qu’une loi non promulguée et indisponible pour le public n’est pas valable, et que la non-rétroactivité d’une loi s’apprécie par rapport à la date de sa promulgation officielle.

Ce principe est aussi repris par le statut de la Cour pénale internationale. Elle n’est compétente que pour des crimes commis après l’entrée en vigueur du statut, c’est-à-dire au 1er juillet 2002, pour les États concernés (art. 11 du statut de la CPI).

Jusqu’à présent, le seul cas où un tribunal international a eu compétence pour juger des crimes commis avant sa création est celui des tribunaux de guerre, ceux créés à Nuremberg et à Tokyo après la Seconde Guerre mondiale et les tribunaux pénaux internationaux ad hoc créés par le Conseil de sécurité en 1993 et 1994 pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Mais, même dans ces situations, les tribunaux ne peuvent juger que des actes reconnus comme crime avant leur commission. Au moment de la création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le secrétaire général des Nations unies a réaffirmé que le TPIY « appliquerait les normes de droit international humanitaire qui font sans aucun doute partie du droit coutumier » (rapport du secrétaire général sur la résolution 808 du Conseil de sécurité, Doc. S/2504, 3 mai 1993).

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