Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Tribunaux pénaux internationaux (TPI)

Origines

Pour combler l’absence d’une cour pénale internationale, la communauté internationale a mis en place, en 1993 et 1994, deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour enquêter et juger les personnes responsables de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et actes de génocide commis en ex-Yougoslavie (TPIY) et au Rwanda (TPIR).

Ces deux TPI ont été créés par des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU fondées sur le chapitre VII de la Charte de l’ONU. Ces résolutions sont donc obligatoires pour tous les États. Ce mode de création a permis que la compétence de ces tribunaux s’impose à tous les États sans qu’il soit nécessaire que chacun d’entre eux signe une convention internationale à leur sujet.

Conseil de sécurité des Nations unies (CS)Convention internationale

Depuis lors, les États ont adopté le 17 juillet 1998 le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est entré en vigueur le 1erjuillet 2002 et avait été ratifié par 122 pays en avril 2013. Celle-ci est chargée de juger, sous certaines conditions, les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, dans le cas où les États concernés n’auraient pas pu ou pas voulu procéder à ce jugement. Il est également possible au Conseil de sécurité d’imposer la compétence de la Cour à un État donné au moyen d’une résolution prise sur la base du chapitre VII.

Cour pénale internationale (CPI)

  • Le TPIY a été créé par les résolutions 808 (22 février 1993) et 827 (25 mai 1993) du Conseil de sécurité. Il siège à La Haye (Pays-Bas). Le TPIR a lui été créé par la résolution 955 du 8 novembre 1994. Son siège est à Arusha (Tanzanie). Ces résolutions contiennent en annexe les statuts des TPI.
  • En l’absence de code pénal international, les tribunaux fonctionnent selon des règles de procédure et de preuve qu’ils ont eux-mêmes édictées, le 11 février 1994 pour le TPIY et le 29 juin 1995 pour le TPIR (ce dernier a repris pour l’essentiel le texte adopté par le tribunal sur l’ex-Yougoslavie). Ces règles sont largement inspirées du droit anglo-saxon ( common law ), par opposition au droit romain. Le système juridique anglo-saxon est un système accusatoire alors que celui de droit romain est inquisitoire.

Aussi les juristes de droit romain ont relevé des différences significatives liées à cette approche à propos du :

Rôle de la victime

L’une des différences importantes est le rôle accordé à la victime. En droit anglo-saxon, la victime dans une affaire criminelle est généralement traitée comme un témoin. Cela signifie deux choses :

  • En principe, dans une affaire criminelle, la victime ne peut pas réclamer réparation (la compensation est généralement accordée dans des affaires civilesdevant les juridictions civiles), alors qu’en droit romain le plaignant peut se porter partie civile.

Devant le TPIY et le TPIR, une fois que le greffe a transmis la décision de culpabilité aux autorités compétentes, les victimes ou les personnes ayant porté plainte pour elles doivent agir devant une juridiction nationale ou toute autorité compétente pour obtenir réparation (règle 106 des règles de procédure et de preuve des tribunaux).

  • Le système accusatoire expose les victimes et les témoins à des contre-interrogatoires éprouvants par la défense de l’accusé.

Des mesures spéciales de protection de l’anonymat des témoins et victimes ont été adoptées. Concrètement, la sécurité de ces personnes n’est en réalité garantie que pendant leur témoignage oral devant les tribunaux. Leur sort ou celui de leur famille lorsqu’elles retournent dans leurs lieux d’origine n’est pas pris en compte. Cependant, dans certaines circonstances, des informations peuvent être transmises au procureur à titre confidentiel (TPIY, règle 70.b des règles de procédure et de preuve).

Jugement par contumace

Une autre différence entre le droit anglo-saxon et le droit romain apparaît dans le fait que le tribunal ne peut pas juger par contumace, c’est-à-dire en l’absence de l’accusé. De tels jugements sont considérés en droit anglo-saxon comme une atteinte au droit à un procès équitable pour l’accusé (même si des décisions sont rendues en l’absence de l’accusé pour des crimes mineurs quand il a fait délibérément échouer la tentative de jugement ou qu’il a fui). Le droit romain se veut plus favorable à une procédure par défaut, tout en encourageant l’accusé à se présenter lui-même pour qu’un nouveau procès ait lieu quand il conteste le premier.

Rôle du procureur

Dans le droit anglo-saxon, le procureur général est responsable à la fois des enquêtes et des poursuites, alors qu’en droit romain l’enquête est menée par des juges d’instruction et les interrogatoires lors du procès par des magistrats. Dans ce sens, la structure du tribunal, exposée ci-après, souligne l’influence du système accusatoire, surtout au travers de l’autorité principale accordée au procureur.

Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) combine ces deux systèmes : il prévoit une chambre préliminaire qui doit autoriser les enquêtes initiées par le procureur et permettre à la CPI d’accorder des réparations aux victimes. Ces réparations peuvent comprendre la restitution, la compensation ou la réhabilitation, et peuvent être payées soit directement par la personne condamnée soit par le Fonds au profit des victimes (FPV), créé par la CPI en 2002 (articles 75 et 79 du statut).

Cour pénale internationale (CPI)Hiérarchie des normes

Organisation et fonctionnement

Les deux tribunaux, bien qu’autonomes, conservent des liens organisationnels pour assurer une unicité dans la démarche juridique et accroître le rendement des ressources allouées. Ils sont composés d’un organe judiciaire, d’un organe d’instruction et de poursuite, et d’un organe administratif. Jusqu’en 2007, les tribunauxse partageaient le procureur et les juges d’appel ; ils ont depuis lors chacun un corps de magistrats différent pour les jugements en première instance, ainsi que des organes administratifs et un budget propres.

L’organe judiciaire

L’organe judiciaire (14 juges au total, tous de nationalités différentes) est constitué de deux chambres de première instance (3 juges chacune) et d’une chambre d’appel (5 juges) commune aux deux TPI. Le Conseil de sécurité a toutefois décidé dans ses résolutions 1165 (30 avril 1998) et 1166 (13 mai 1998) de doter chaque TPI d’une troisième chambre de première instance (3 juges) pour accélérer le travail de la justice.

Tous les juges sont élus par l’Assemblée générale de l’ONU pour un mandat de quatre ans renouvelable, parmi une liste de 22 noms sélectionnés par le Conseil de sécurité. Comme pour la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, il est tenu compte d’une distribution géographique équitable, afin que les principaux systèmes juridiques soient représentés. Les 14 juges élisent ensuite le président du tribunal. Ce dernier préside également la chambre d’appel et répartit les juges dans les différentes chambres. Une fois formée, chaque chambre de première instance élit aussi son président. En février 2012, le juge Vagn Joensen, du Danemark, a été élu président du Tribunal pénal international pour le Rwanda; il a été réélu en mai 2015. Le président actuel du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie est le juge Theodore Meron, des États-Unis, élu le 19 octobre 2011 et réélu en octobre 2013.

L’organe d’instruction et de poursuite

L’organe d’instruction et de poursuite s’organise autour d’un procureur, commun aux deux TPI. Nommé pour quatre ans renouvelables par le Conseil de sécurité sur proposition du secrétaire général de l’ONU, il a rang de secrétaire général adjoint. En septembre 2003, Hassan Bubabcar Jallow a remplacé Carla Del Ponte comme procureur du TPIR. En 2007, le Conseil de sécurité a décidé de renouveler son mandat pour quatre ans, jusqu’à l’achèvement du travail du Tribunal. En janvier 2008, Serge Brammetz a remplacé Carla Del Ponte comme procureur du TPIY.

Le Bureau du procureur est composé d’une section pour l’instruction et d’une section pour les poursuites. Le personnel de ce bureau est nommé par le secrétaire général sur recommandation du procureur. Ce dernier est assisté en outre de deux procureurs adjoints (un pour chaque tribunal).

L’organe administratif

L’organe administratif est constitué par le greffe. Il assure l’administration et les services du tribunal. Chaque tribunal possède son greffe dirigé par un greffier. Ce dernier est désigné pour quatre ans renouvelables par le secrétaire général de l’ONU, après consultation du président du tribunal. Le greffe dispose en outre d’un personnel nommé également par le secrétaire général, après consultation du greffier.

Le budget régulier 2010-2011 approuvé par l’Assemblée générale des Nations unies se monte à 227 millions de dollars pour le TPIR et à 302 millions de dollarspour le TPIY, à imputer sur le budget ordinaire de l’ONU. Les deux tribunaux fonctionnent également pour partie grâce aux contributions volontaires des États et connaissent donc de sérieux et réguliers problèmes de financement qui handicapent leur action. C’est particulièrement vrai pour le TPIR. En février 2011, le TPIR employait 628 personnels de 77 nationalités ; le TPIY employait lui 988 personnels originaires de 82 pays différents.

  • Le TPIR a récemment posé deux précédents très importants sur les viols et le génocide dans son jugement rendu contre Jean-Paul Akayesu (TPIR-96-4-T, 2 septembre 1998). C’est la première décision d’un tribunal international qui reconnaît la culpabilité d’un individu pour génocide et viols en se basant à la fois sur la définition juridique du viol et du génocide et sur les violations graves du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève.
  • En plus des règles de culpabilité, le TPIR pose un précédent important en déclarant que le viol peut constituer un acte de génocide.

Viol .

Compétences

Compétence ratione materiae

Les deux TPI ont vocation à sanctionner les violations graves du droit international humanitaire (statut TPIY, art. 1 ; statut TPIR, art. 1). Les crimes punissables sont détaillés dans chacun des statuts (art. 2, 3, 4 et 5 pour le TPIY ; art. 2, 3, 4 pour le TPIR). Il s’agit des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, avec pour chaque tribunal une spécificité si on les compare aux interprétations étroites du droit international :

  • Le TPIY hisse le viol au rang de crime contre l’humanité en tant que tel, ce qui est une nouveauté judiciaire. À cet égard, le règlement de procédure prévoit des mesures d’allégement de la preuve (règle 96).
  • Le TPIR a étendu la notion d’infractions graves prévue par les Conventions de Genève de 1949 aux situations de conflits armés internes. Il fonde des incriminations sur les violations de l’article 3 du Protocole additionnel II de 1977 (statut art. 4)

Compétence ratione personae

Les statuts des TPI posent le principe de la responsabilité pénale individuelle (art. 7 pour le TPIY ; art. 6 pour le TPIR). En l’état actuel du droit international, ce principe ne s’applique qu’aux individus. C’est pourquoi les statuts se bornent à indiquer que les TPI ont compétence à l’égard des personnes physiques (art. 6 pour le TPIY ; art. 5 pour le TPIR). Les États ne peuvent donc pas être jugés.

Les TPI sont habilités à juger tout individu présumé responsable de violations graves du droit international humanitaire (statut TPIY, art. 1 ; statut TPIR, art. 1), quel que soit son niveau de responsabilité. Leurs statuts reprennent les dispositions des statuts du tribunal de Nuremberg.

  • Décideur politique, commandant hiérarchique ou simple exécutant, quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes entrant dans le champ de compétence des TPI peut être poursuivi (statut TPIY, art. 7.1 ; statut TPIR, art. 6.1).
  • L’excuse des fonctions officielles et l’excuse des ordres supérieurs sont écartées.

La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la peine (statut TPIY, art. 7.2 ; statut TPIR, art. 6.2). De même, le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale. Cela peut être un motif de diminution de la peine, uniquement dans le cas où cette autorité était telle qu’elle a exclu toute liberté d’appréciation ou d’action (statut TPIY, art. 7.4 ; statut TPIR, art. 6.4).

  • La responsabilité pénale des supérieurs n’est pas dégagée par le fait que les crimes en question ont été commis par un subordonné, si le supérieur savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs (statut TPIY, art. 7.3 ; statut TPIR, art. 6.3). Les statuts reprennent ici les dispositions du Protocole additionnel I de 1977 sur les devoirs des commandants (GPI art. 87).

Dans l’arrêt Boškoski & Tarcˇulovski (19 mai 2010, § 52), la Chambre d’appel du TPIY a rappelé que, conformément à l’article 1 de son statut, le tribunal n’est pas limité dans sa compétence à poursuivre les personnes avec un niveau d’autorité spécifique, ce qui signifie que le rôle de subordonné d’un accusé n’a pas de pertinence juridique dans la détermination de sa responsabilité pénale.

Compétence ratione loci et ratione temporis

  • Le TPIY a une compétence de lieu qui correspond au territoire de l’ex-Yougoslavie. Quant à sa compétence de temps, elle s’applique aux crimes commis depuis le 1erjanvier 1991, date marquant le début des hostilités, d’après le Conseil de sécurité. Sa compétence cessera à la fin des hostilités, date qui sera appréciée par le tribunal lui-même.
  • Le TPIR a, lui, une compétence de lieu qui est celle du territoire du Rwanda et de ses États voisins. Sa compétence de temps s’étend du 1erjanvier au 31 décembre 1994.

Dans l’arrêt Bizimungu (22 novembre 2005, § 20,26), la deuxième Chambre de première instance du TPIR a fait une interprétation extensive de sa compétence ratione temporis , soutenant que même si la compétence du tribunal était limitée aux crimes commis en 1994 (article 1 de son statut), la conspiration de génocide était un crime de nature continue, comme affirmé dans l’arrêt Nahimana (3 décembre 2003, § 100-104, 1044). Par conséquent, le tribunal a soutenu que la preuve d’actes ayant eu lieu avant 1994 pouvait être utilisée comme preuve de crimes commis pendant la période comprise entre le 1erjanvier 1994 et le 31 décembre 1994.

Dans l’arrêt Nahimana et al. (28 novembre 2007, § 313 et 314), la Chambre d’appel du TPIR a déclaré que « les rédacteurs du statut ont voulu que le tribunal n’ait compétence pour condamner un accusé que si tous les éléments qui doivent être établis pour conclure à sa responsabilité ont existé en 1994 ». De la même manière, la Chambre d’appel a trouvé que, pour condamner un individu, il doit être prouvé que les actes ou omissions de l’accusé établissant sa responsabilité se soient produits en 1994 et qu’au moment de tels actes ou omissions l’accusé avait l’intention requise.

Exécution des peines

Les personnes jugées coupables de violations graves du droit humanitaire sont condamnées exclusivement à des peines de prison (statut TPIY, art. 24 ; statut TPIR, art. 23). Les tribunaux ne prononcent pas la peine de mort. En l’absence de code pénal international, il n’existe pas de peine autonome prévue par le droit international. Les TPI ont donc recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Les peines sont subies dans un État désigné par le tribunal sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés (article 27 du statut du TPIY). Le statut du TPIR ajoute en outre la possibilité de les accomplir au Rwanda (article 26 du statut du TPIR).

En avril 2013, le TPIY avait presque complété ses travaux, avec l’arrestation des deux derniers suspects accusés par le tribunal, Ratko Mladic´, arrêté le 26 mai 2011, et Goran Hadžic´, arrêté le 20 juillet 2011. En tout, le TPIY a délivré des actes d’accusation pour 161 personnes. Sur ces 161 procédures, 25 sont encore en cours et 136 sont closes. Sur les 25 affaires en cours, 13 sont en attente d’appel et 12 sont encore en jugement. Sur les 136 accusés, 18 ont été acquittés, 69 condamnés, 13 renvoyés à une juridiction nationale (dont 1 à la Bosnie-Herzégovine, 1 à la Serbie et 2 à la Croatie) et 36 individus ont eu leur acte d’accusation retiré ou sont décédés, ce qui est le cas de Slobodan Miloševic´, décédé après son transfert au tribunal.

Le TPIR, pour sa part, a délivré des actes d’accusation contre 99 individus. Parmi ces 99 personnes accusées, 1 est en attente de procès, 10 affaires sont en cours, 65 sont clôturées (38 condamnés, 19 en appel et 8 acquittés), 2 individus sont décédés avant le procès, 3 affaires ont été renvoyées à une juridiction nationale (1 au Rwanda et 2 à la France), 9 accusés ont été relâchés (2 avant le procès et 7 après avoir achevé leur peine), enfin 9 restent des fugitifs.

  • Les deux TPI n’ont qu’une compétence limitée dans l’espace et le temps : la compétence du TPIY couvre le territoire de l’ex-Yougoslavie pour les crimes commis depuis le 1erjanvier 1991. Celle du TPIR concerne le territoire du Rwanda et des États voisins pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 1994.
  • Les tribunaux sont compétents pour juger les individus qui se sont rendus coupables d’actes criminels, mais pas les États. Leur compétence s’exerce parallèlement au travail des tribunaux nationaux, mais ils peuvent demander à ceux-ci de leur déférer des cas déjà en cours d’instruction pour jugement.
  • Les victimes et les États ne peuvent pas porter plainte devant ces tribunaux.
  • Le procureur est seul à pouvoir décider de l’ouverture d’une enquête sur la base des informations dont il dispose ou qu’il demande.
  • Les ONG, les victimes et les témoins, les organisations internationales et les gouvernements peuvent soumettre des informations au procureur.
  • Les tribunaux ont adopté leur propre définition des crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui mêle la définition du tribunal de Nuremberg de 1945 et celles contenues dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles de 1977 couvrant notamment les conflits armés internes.
  • La responsabilité ne peut pas être exclue aux motifs que l’accusé exerçait une fonction officielle, ni qu’il avait exécuté les ordres d’un supérieur.
  • Les peines sont uniquement des peines de prison.
  • L’action de ces deux tribunaux nécessite la coopération judiciaire des États qui dépend elle-même du vote par chaque État d’une loi spéciale d’adaptation.
  • La jurisprudence créée par les jugements de ces tribunaux clarifie l ’ interprétation du droit humanitaire.

Coopération avec les États

L’existence des tribunaux ad hoc ne dispense pas les États de leur obligation de rechercher et de juger les auteurs de violations graves du droit humanitaire comme cela est précisé par les Conventions de Genève de 1949. Le bon fonctionnement du tribunal international suppose le bon fonctionnement des justices nationales et la coopération judiciaire entre ces différents tribunaux.

Même si les statuts des deux tribunaux ad hoc ont été adoptés par des résolutions obligatoires, la coopération judiciaire entre les TPI et les autorités nationales n’est possible que si chaque pays a voté une loi nationale spéciale qui organise cette coopération.

Articulation des compétences entre les TPI et les juridictions nationales

Elle est fondée sur trois principes :

  • Compétence concurrente : les TPI et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire (statut TPIY, art. 9.1 ; statut TPIR, art. 8.1). La prise en compte de la complémentarité de la justice nationale est particulièrement importante pour les victimes. On a vu en effet que seul le procureur peut saisir les TPI et que la constitution de partie civile y est impossible : les individus et les ONG sont ainsi privés de tout recours. Il n’y a donc que devant les tribunaux nationaux que les victimes peuvent retrouver une vraie place et demander des indemnisations pour les préjudices subis. Les juges nationaux sont de cette manière clairement associés à l’exercice de la justice internationale.
  • Primauté des TPI : cette primauté est clairement affichée par les statuts des tribunaux (art. 9.2 pour le TPIY et art. 8.2 pour le TPIR). Elle leur permet à tout stade de la procédure de demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en leur faveur. La procédure de dessaisissement est prévue en détail dans les règlements de procédure et de preuve des TPI.

Ce principe de primauté est une exception en droit international, et il n’a pas été repris par les statuts de la nouvelle Cour pénale internationale.

  • Non bis in idem : ce principe qui veut que nul ne soit jugé deux fois pour la même infraction existe tant en droit pénal qu’en droit international. C’est une garantie judiciaire prévue par le pacte relatif aux droits civils et politiques (art. 14.7). Il est repris par les statuts des TPI (art. 10 pour le TPIY et art. 9 pour le TPIR). Un même individu ne peut donc être traduit devant une juridiction nationale pour des faits qui auraient déjà été jugés par les TPI. À l’inverse, les TPI ne peuvent pas statuer sur des faits déjà jugés par une juridiction nationale, sauf à constater que les incriminations retenues par les juges nationaux étaient des qualifications de droit commun, que la juridiction n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, que la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilitéinternationale ou que la poursuite n’a pas été exercée avec diligence (art. 10.2 du statut du TPIY ; art. 9.2 du statut du TPIR).

Devoir de coopération et d’entraide judiciaire des États

Tous les États sont tenus de coopérer avec les deux tribunaux internationaux dans toutes les étapes de la procédure (statut TPIY, art. 29 ; statut TPIR, art. 28) : ils doivent répondre aux demandes d’assistance pour la réunion des preuves, l’audition des témoins, des suspects et des experts, l’identification et la recherche des personnes et l’expédition des actes. Ils doivent également exécuter les ordonnances des chambres de première instance, comme les mandats d’arrêt, de perquisition d’amener ou de transfert. Afin de faciliter la remise des accusés par les États, les TPI ont prévu un mécanisme de transfert qui permet de court-circuiter les lourdeurs juridiques propres à l’extradition. Aucune sanction n’est prévue à l’encontre des États qui refusent de coopérer avec les TPI ou qui n’ont pas mis leur législation nationale en conformité avec les obligations qui découlent de l’existence des TPI. Le Conseil de sécurité peut toujours décider de telles sanctions.

Le devoir de coopération comprend aussi la contribution au budget, la mise à disposition de personnel et surtout l’adoption de mesures positives sur les plans législatif et judiciaire (l’adaptation du droit interne pour permettre l’application des dispositions des résolutions créant les TPI et des dispositions de leur statut). La bonne volonté des États est un maillon essentiel du bon fonctionnement des TPI qui sont dépourvus de tout pouvoir de police, contrairement aux juridictions nationales. Ainsi par exemple, le mandat de la force de stabilisation (SFOR) déployée par l’OTAN en ex-Yougoslavie n’en fait pas une force de police chargée de rechercher les criminels de guerre, mais prévoit que ses soldats peuvent arrêter des personnes inculpées de crimes de guerre quand ils les rencontrent dans le cadre de leurs activités. Les deux opérations commandos lancées en juillet 1997 à Prijedor et en décembre 1997 à Vitez, dans le seul but d’arrêter des personnes accusées, tendent à prouver que l’interprétation de ce mandat est cependant fluctuante.

La stratégie d’achèvement des tribunaux et le mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux

La stratégie d’achèvement des tribunaux

Les tribunaux pénaux internationaux n’ont pas de compétence universelle et leur mandat est limité dans le temps. Dans sa résolution 1934 du 26 mars 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a prié les tribunaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour : clôturer toutes les enquêtes avant la fin 2004, achever tous les procès en première instance à la fin 2008, et achever leurs travaux en 2010, conformément à leur « stratégie d’achèvement ». Ces échéances n’ayant pas été respectées, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1966 du 22 décembre 2010, a décidé de créer le Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux (« le Mécanisme ») sans pouvoir procéder à de nouvelles inculpations.

Le Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux

Le Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux (« le Mécanisme ») a été établi par la résolution 1966 du Conseil de sécurité (2010) pour achever le travail initié par les deux tribunaux pénaux internationaux. Le Mécanisme est composé de deux divisions. Les dates d’entrée en fonction sont le 1erjuillet 2012 pour le TPIR et le 1erjuillet 2013 pour le TPIY. La résolution créant le Mécanisme prie les deux tribunaux d’achever leurs travaux au plus tard le 31 décembre 2014, de préparer leur fermeture et d’opérer une transition avec le Mécanisme.

Dans sa résolution 1966, le Conseil de sécurité a décidé que :

  • « Les compétences, les fonctions essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront dévolus au Mécanisme » (alinéa 4).
  • Le règlement de procédure et de preuve du Mécanisme et les modifications prendront effet dès leur adoption par les juges du Mécanisme (alinéa 6).
  • Les États coopéreront sans réserve avec le Mécanisme et prendront les mesures nécessaires dans leur droit interne pour mettre en œuvre les dispositions de la présente résolution et le statut du Mécanisme (alinéa 9).
  • « Le Mécanisme restera en fonction pendant une période initiale de quatre ans, et a décidé d’examiner l’avancement de ses travaux, y compris l’achèvement de ses tâches, avant la fin de cette période initiale puis tous les deux ans, et a décidé en outre qu’il restera en fonction pendant de nouvelles périodes de deux ans commençant après chacun de ces examens, sauf décision contraire du Conseil de sécurité. »

Le statut du Mécanisme est organisé et structuré sur la base des statuts et des règlements de procédure et de preuve des deux tribunaux.

  • Compétence du Mécanisme (article 1) : le Mécanisme succède aux TPIY et TPIR dans leur compétence matérielle, territoriale, temporelle et personnelle, telle que définie aux articles premier à 8 du statut du TPIY et aux articles premier à 7 du statut du TPIR, ainsi que dans leurs droits et leurs obligations (§ 1).
  • Le Mécanisme est habilité à juger conformément aux dispositions du présent statut les personnes mises en accusation par le TPIY ou le TPIR (art. 1, § 2 à 4). Il n’est pas habilité à délivrer de nouveaux actes d’accusation contre des personnes autres que celles visées par l’article 1 (art. 1, § 5).
  • Structure et sièges (article 3) : le Mécanisme comprend deux divisions, l’une exerçant les fonctions du TPIY, l’autre celles du TPIR.
  • Organisation(article 4) : le Mécanisme comprend (a) les chambres, à savoir une Chambre de première instance pour chaque division et une Chambre d’appel commune aux deux divisions, (b) le procureur, commun aux deux divisions et (c) le greffe, commun aux deux divisions et qui assure le service administratif du Mécanisme, y compris les chambres et le procureur.
  • Compétences concurrentes(article 5) : le Mécanisme a la primauté sur les juridictions nationales.
  • Renvoi d’affaires devant les juridictions nationales(article 6) : le Mécanisme est habilité à renvoyer toutes les affaires mettant en cause des personnes qui ne sontpas parmi les plus hauts dirigeants suspectés d’être les plus responsables des crimes couverts par les statuts du TPIY et du TPIR devant les juridictions nationales, c’est-à-dire les autorités d’un État sur le territoire duquel le crime a été commis, au sein duquel le suspect a été arrêté.
  • Liste des juges(article 8) : le Mécanisme dispose d’une liste de 25 juges indépendants, dont deux au plus peuvent être ressortissants du même État.
  • Élection des juges(article 10) : les juges du Mécanisme sont élus par l’Assemblée générale sur la liste présentée par le Conseil de sécurité.
  • Le président(article 11) : après consultation du président du Conseil de sécurité et des juges du Mécanisme, le secrétaire général de l’ONU nomme un président à plein temps parmi les juges du Mécanisme.

Contacts

Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie

Churchillplein 1, 2517 JW La Haye / Pays-Bas.

Tél. : (00 31 70) 416 53 43/Fax : (00 31 70) 416 53 55.

http://www.un.org/icty/

http://www.un.org/ictr/

Tribunal pénal pour le Rwanda

PO Box 6016, Arusha / Tanzanie.

Tél. (à New York) : 00 1212 963 28 50/Fax : 00 1212 963 28 48

Pour en savoir plus

Ascensio H., « Les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », in Droit international pénal , sous la dir. de H. Ascensio , E. Decaux , A. Pellet , CEDIN Paris-X, Pedone, 2000, 1 053 p., p. 715-734.

Ashby W.R., Writing History in International Criminal Trials , Cambridge University Press, New York, 2011, 257 p.

Destexhe A., Foret M. (dir.), Justice internationale. De Nuremberg à La Haye et Arusha , Bruylant, Bruxelles, 1997.

Fronza E., Manocorda S. (dir.), La Justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc , Études des Law Clinics en droit pénal international, Dalloz et Giuffré, Paris, Milan, 2003, 359 p.

Graefrath B., « Universal criminal jurisdiction and an international court », European Journal of International Law , 1990, p. 67-88.

Human Rights Watch , « Genocide, war crimes, and crimes against humanity : topical digests of the case law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International criminal tribunal for the Former Yugoslavia », Human Rights Watch, 2004, 277 p.

Human Rights Watch , « Genocide, war crimes and crimes against humanity: A digest of the case law of the International Criminal Tribunal for Rwanda », Human Rights Watch, 2010, 522 p.

Human Rights Watch, « Genocide, war crimes and crimes against humanity: A topical digest of the case law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia », Human Rights Watch, 2006, 861 p.

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