Refoulement (expulsion)
Le refoulement est une mesure qui consiste à interdire, à la frontière, l’entrée sur le territoire national à un étranger qui n’y est pas déjà régulièrement installé.
L’expulsion est la mesure par laquelle les autorités d’un État interdisent à un individu présent sur le territoire national la poursuite de son séjour et procèdent à sa reconduite aux frontières ou au renvoi dans son pays d’origine.
Pour assurer la protection des réfugiés et éviter de les mettre en danger par un renvoi dans un pays où leur vie est menacée, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et d’autres textes internationaux prévoient des garanties concernant l’expulsion et interdisent le refoulement des réfugiés.
Le principe de nonrefoulement
Ce principe défend dans la pratique le droit pour un individu de ne pas être renvoyé de force vers une source de danger. Il donne une réalité pratique au droit d’asile. Car si tout homme a le droit de quitter son pays pour fuir des persécutions, il n’existe pas d’obligation pour les États de lui donner asile. Il reste donc comme seule garantie l’interdiction de refouler un individu qui ayant fui son pays a forcément pénétré sur le territoire d’un autre État. Un réfugié ne peut pas être refoulé vers un pays où il craint des persécutions.
Le principe de non-refoulement permet une double protection.
- Il doit permettre à tout individu qui entre sur le territoire d’un autre pays, même de façon illégale, d’y déposer une demande d’asile et de faire entendre son cas.
- Même si sa demande d’asile est refusée dans un pays, les autorités ne pourront pas le renvoyer vers un territoire où sa vie et sa liberté sont menacées. Pour pouvoir le contraindre à quitter le sol du pays de premier asile, il faut donc trouver un pays de deuxième asile qui accepte de le recevoir, un « pays tiers sûr ».
Le nonrefoulement
- Le principe de non-refoulement est expressément énoncé dans la plupart des instruments internationaux adoptés au niveau régional et universel, notamment :
- la Déclaration des Nations unies sur l’asile territorial de 1967 (art. 3.1) ;
- l’acte final de la Conférence des Nations unies sur le statut des apatrides de 1954 (art. 4) ;
- la Convention de l’OUA sur les réfugiés de 1969 (art. 2.3) ;
- la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 (art. 22.8) ;
- la Convention des Nations unies contre la torture de 1984 (art. 3). Ce texte interdit de renvoyer une personne dans un pays où la torture et les mauvais traitements dont le viol sont pratiqués ;
- la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut de réfugiés (art. 33).
- Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
- Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Ce principe de non-refoulement est de plus en plus menacé par une pratique administrative des gouvernements qui établissent des listes de pays déclarés « sûrs ». Cette pratique ne permet pas de prendre en compte la diversité des situations personnelles.
Il est également menacé par la tendance générale à accélérer le retour des réfugiés dans leur pays dès la signature de certains accords de paix et avant que la sécurité ne soit rétablie.
Réfugié ▸ Apatride ▸ Droits de l’homme ▸ Torture et traitements cruels inhumains et dégradants ▸ Mauvais traitements
La difficulté de trouver des pays de second asile conduit aujourd’hui à une tendance généralisée des autorités publiques à la fermeture des frontières. Pratiquement, le droit d’asile est donc aujourd’hui menacé.
Le rapatriement
Le rapatriement des réfugiés est toujours possible dans certaines conditions. Il doit cependant être volontaire, c’est-à-dire qu’il appartient aux réfugiés de choisir ou non le retour dans leur pays d’origine. Ce caractère volontaire du retour est d’ailleurs expressément prévu par l’article 5.1 de la Convention de l’OUA de 1969 sur les réfugiés. Un rapatriement non volontaire peut être considéré comme un refoulement.
Consulter aussi
Réfugié ▸ Asile ▸ Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) ▸ Rapatriement ▸ Persécution
Pour en savoir plus
Delas O., Le Principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme. De la consécration à la contestation , Bruyant, Bruxelles, 2011, 460 p.
Feller E., (dir.), La Protection des réfugiés en droit international , Larcier, Bruxelles, 2008, 835 p.
Gillard E. C., « There is no place like home : states’obligations in relation to transfers of persons », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 703-750.
Zieck M., UNHCR and Voluntary Repatriation of Refugees, a Legal Analysis , Martinus Nihoff, La Haye, 1997, 494 p.