Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Refoulement (expulsion)

Le refoulement est une mesure qui consiste à interdire, à la frontière, l’entrée sur le territoire national à un étranger qui n’y est pas déjà régulièrement installé.

L’expulsion est la mesure par laquelle les autorités d’un État interdisent à un individu présent sur le territoire national la poursuite de son séjour et procèdent à sa reconduite aux frontières ou au renvoi dans son pays d’origine.

Pour assurer la protection des réfugiés et éviter de les mettre en danger par un renvoi dans un pays où leur vie est menacée, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et d’autres textes internationaux prévoient des garanties concernant l’expulsion et interdisent le refoulement des réfugiés.

Les garanties en cas d’expulsion

Les États s’interdisent d’expulser ou de refouler un réfugié vers un territoire où sa vie ou sa liberté est menacée. La seule dérogation permise à ce principe concerne les personnes qui constituent un danger pour la sécurité du pays dans lequel elles se trouvent, ou qui, ayant été condamnées pour un crime ou un délit particulièrement grave, constituent une menace pour la communauté dudit pays (art. 33 de la Convention sur les réfugiés).

En cas d’expulsion, celle-ci devra se faire selon une procédure prévue par la loi nationale. Elle doit permettre au réfugié de fournir des preuves tendant à le disculper, de bénéficier d’un droit de recours contre cette décision et de pouvoir se faire représenter devant l’autorité compétente pour juger son cas. Si la décision d’expulsion est maintenue, la procédure doit offrir au réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

Ces dispositions, prévues par la Convention de 1951 sur le statut de réfugié (art. 32 et 33) sont reprises dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (art. 13). Dans ce dernier, elles ne concernent cependant que les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un pays.

Le principe de nonrefoulement

Ce principe défend dans la pratique le droit pour un individu de ne pas être renvoyé de force vers une source de danger. Il donne une réalité pratique au droit d’asile. Car si tout homme a le droit de quitter son pays pour fuir des persécutions, il n’existe pas d’obligation pour les États de lui donner asile. Il reste donc comme seule garantie l’interdiction de refouler un individu qui ayant fui son pays a forcément pénétré sur le territoire d’un autre État. Un réfugié ne peut pas être refoulé vers un pays où il craint des persécutions.

RéfugiéPersécution

Le principe de non-refoulement permet une double protection.

  • Il doit permettre à tout individu qui entre sur le territoire d’un autre pays, même de façon illégale, d’y déposer une demande d’asile et de faire entendre son cas.
  • Même si sa demande d’asile est refusée dans un pays, les autorités ne pourront pas le renvoyer vers un territoire où sa vie et sa liberté sont menacées. Pour pouvoir le contraindre à quitter le sol du pays de premier asile, il faut donc trouver un pays de deuxième asile qui accepte de le recevoir, un « pays tiers sûr ».

Le nonrefoulement

  • Le principe de non-refoulement est expressément énoncé dans la plupart des instruments internationaux adoptés au niveau régional et universel, notamment :
  • la Déclaration des Nations unies sur l’asile territorial de 1967 (art. 3.1) ;
  • l’acte final de la Conférence des Nations unies sur le statut des apatrides de 1954 (art. 4) ;
  • la Convention de l’OUA sur les réfugiés de 1969 (art. 2.3) ;
  • la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 (art. 22.8) ;
  • la Convention des Nations unies contre la torture de 1984 (art. 3). Ce texte interdit de renvoyer une personne dans un pays où la torture et les mauvais traitements dont le viol sont pratiqués ;
  • la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut de réfugiés (art. 33).
  • Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
  • Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Ce principe de non-refoulement est de plus en plus menacé par une pratique administrative des gouvernements qui établissent des listes de pays déclarés « sûrs ». Cette pratique ne permet pas de prendre en compte la diversité des situations personnelles.

Il est également menacé par la tendance générale à accélérer le retour des réfugiés dans leur pays dès la signature de certains accords de paix et avant que la sécurité ne soit rétablie.

RéfugiéApatrideDroits de l’hommeTorture et traitements cruels inhumains et dégradantsMauvais traitements

La difficulté de trouver des pays de second asile conduit aujourd’hui à une tendance généralisée des autorités publiques à la fermeture des frontières. Pratiquement, le droit d’asile est donc aujourd’hui menacé.

Asile

Le rapatriement

Le rapatriement des réfugiés est toujours possible dans certaines conditions. Il doit cependant être volontaire, c’est-à-dire qu’il appartient aux réfugiés de choisir ou non le retour dans leur pays d’origine. Ce caractère volontaire du retour est d’ailleurs expressément prévu par l’article 5.1 de la Convention de l’OUA de 1969 sur les réfugiés. Un rapatriement non volontaire peut être considéré comme un refoulement.

Rapatriement

Pour en savoir plus

Delas O., Le Principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme. De la consécration à la contestation , Bruyant, Bruxelles, 2011, 460 p.

Feller E., (dir.), La Protection des réfugiés en droit international , Larcier, Bruxelles, 2008, 835 p.

Gillard E. C., « There is no place like home : states’obligations in relation to transfers of persons », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, septembre 2008, p. 703-750.

Zieck M., UNHCR and Voluntary Repatriation of Refugees, a Legal Analysis , Martinus Nihoff, La Haye, 1997, 494 p.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :