Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Asile

Lieu où une personne physique se réfugie pour se protéger contre un danger. Le droit d’asile constitue un droit fondamental de l’individu prévu par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

La liberté de circulation inclut pour les individus celle de fuir leur pays et de chercher asile dans un autre. Ce droit est limité par le fait qu’il n’existe pas d’obligation réciproque pour les États d’offrir l’asile.

Selon le HCR, près de 479 300 demandes d’asile ont été enregistrées dans 44 pays industrialisés en 2012 (38 États européens et 6 États non européens fournissant des statistiques mensuelles au HCR). Ces demandes d’asile provenaient avant tout de ressortissants d’Afghanistan (36 600), de Syrie (24 800), de Serbie (24 300), de Chine (24 100) et du Pakistan (23 200). Les principaux pays qui les ont accueillis sont : les États-Unis d’Amérique (83 400), l’Allemagne (64 500), la France (54 900), la Suède (43 900) et le Royaume-Uni (27 400).

L’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que :

  • devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile d’un autre pays ;
  • ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

La Convention de 1951 sur le statut des réfugiés ainsi que le statut du HCR cherchent à garantir l’existence d’un droit d’asile à toute personne persécutée dans son pays (art. 8. a et d du statut du HCR ; art. 1 et 31 à 33 de la Convention de 1951 sur le statut de réfugié).

Le droit d’asile est défendu de façon concrète par :

  • l’interdiction d’expulsion ou de refoulement (art. 32 et 33 de la Convention de 1951) d’une personne en quête d’asile vers un territoire où sa vie et sa liberté sont menacées, même si son entrée sur le territoire ne s’est pas faite régulièrement ;
  • l’interdiction d’appliquer des sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui arrivent directement du territoire où leur vie ou leur liberté est menacée, et qui se trouvent donc sur le territoire sans autorisation (art. 31 de la Convention de 1951). Les réfugiés sont cependant tenus de se présenter sans délai aux autorités pour leur exposer leur situation ;
  • l’asile temporaire : en cas d’afflux massif de personnes en quête d’asile, les pays où l’exode s’arrête (les pays riverains) sont tenus de donner à cette population un asile temporaire, avec l’assistance de l’ensemble de la communauté internationale par le biais du HCR, en attendant de trouver une solution durable (conclusion 22 XXXII du 24 avril 1981 du Comité exécutif du HCR) ;
  • l’octroi, par les autorités nationales, du statut de réfugié aux individus qui remplissent les conditions prévues par la définition du réfugié de la Convention de 1951.

Le droit de fuir son pays ne signifie pas que le réfugié a le droit de choisir son pays d’asile. C’est ce qu’illustrent les notions de « pays tiers sûr », ou « pays tiers d’accueil ». Il s’agit d’un pays que le demandeur d’asile a traversé, soit en y séjournant, soit en y transitant, et dans lequel il aurait pu rechercher la protection prévue par la Convention de 1951.

De nombreux États refusent d’examiner la demande de statut de réfugié lorsqu’un tel pays existe et que le demandeur peut y être renvoyé. Au niveau européen, cette possibilité est explicitement reconnue par :

  • la résolution sur une approche harmonisée des questions relatives aux pays tiers d’accueil. Ce texte, adopté par le Conseil des ministres de l’UE en 1992, fixe les critères de détermination des pays tiers d’accueil. Elle a codifié en fait des pratiques déjà existantes ;
  • la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 réglemente les déplacements des demandeurs d’asile à l’intérieur des États parties à la Convention ;
  • la Convention de Dublin du 15 juin 1990 détermine l’État responsable de l’examen de la demande.

Ces traités organisent la répartition des responsabilités entre États parties pour traiter des demandes d’asile.

La conclusion n° 58 du Comité exécutif du HCR (XL/1989) recommande que l’intéressé ne soit renvoyé vers un pays tiers sûr que s’il y est traité selon les normes humanitaires de base, c’est-à-dire s’il peut bénéficier des droits civils prévus par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention de Genève de 1951.

Déplacement de populationHaut-Commissariat aux réfugiés (HCR)Personnes déplacéesRéfugiéRapatriementRefoulement (expulsion) .

Pour en savoir plus

Crépeau F., Droit d’asile, de l’hospitalité aux contrôles migratoires , Bruylant, Bruxelles, 1995.

Droit d’asile des réfugiés , colloque de Caen de la SFDI, Pedone, Paris, 1997.

France Terre d’asile (sous la dir. de ), Quel avenir pour le droit d’asile en Europe ? , colloque organisé dans le cadre de la Journée internationale du réfugié, 18 juin 2004, 35 p. [ http://www.france-terre-asile.org/IMG/pdf/Colloque_du_18.06.04.pdf ]

HCR, Les Réfugiés dans le monde. Les personnes déplacées : l’urgence humanitaire , La Découverte, Paris, 1997.

Julien -Laferrière F., « État de droit et droit d’asile », Recherches et Asile , Cahiers de recherches sur l’asile et les réfugiés du Grisa, 1997, n° 2, p. 33-39.

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