■ Asile
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il y avait 122,6 millions de personnes déplacées de force dans le monde fin 2024, en raison de persécutions, de conflits, de violence, de violation des droits humains ou d’événements troublant gravement l’ordre public. Parmi elles, plus de 72 millions de personnes étaient déplacées à l’intérieure de leur pays, près de 44 millions étaient réfugiés et 8 millions étaient demandeurs d’asile. Ces chiffres ont triplé au cours de la dernière décennie. Les dix pays d’où provienne le plus grand nombre de demandeurs d’asile sont le Vénézuéla, la Syrie, le Soudan, l’Afghanistan, la Colombie, la Somalie, la Turquie, Cuba, Haïti et le Nicaragua.
I. Le droit de demander et de bénéficier de l’asile
L’asile est un lieu où une personne physique peut se réfugier pour se protéger contre un danger émanant de son pays d’origine. Il implique donc le franchissement d’une frontière étatique et doit être distingué de la notion de déplacement interne. Le droit de fuir les persécutions et de demander l’asile est un droit international fondamental, énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) à l’article 14(1).
Toutefois, ce droit individuel est limité par le fait qu’il n’existe pas d’obligation réciproque et automatique pour les États d’accorder l’asile. Les critères de persécution, les conditions et la procédure de gestion des demandes d’asile ainsi que le partage de la charge des réfugiés entre les États sont traités dans le cadre du droit international des réfugiés.
D’un point de vue juridique, un réfugié doit être différencié d’un demandeur d’asile : un demandeur d’asile est un individu qui tente de soumettre une demande formelle de statut de réfugié dans un pays étranger ou qui attend le résultat de l’examen de son dossier par les autorités nationales compétentes. Un réfugié est une personne qui a obtenu un statut officiel de réfugié auprès des autorités nationales compétentes et qui doit donc se voir accorder certains droits comme les citoyens de cet État, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) (arts.12 à 34).
☞ Le droit d’asile ou de fuite
L’article 14 de la DUDH prévoit que « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile d’un autre pays ». Toutefois, la persécution ne peut « être invoqué [par les individus] dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ».
La Convention sur les réfugiés et le statut du HCR tentent de garantir et de protéger le droit de demander l’asile pour toutes les personnes qui craignent d’être persécutées dans leur pays en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques et qui ne peuvent bénéficier de la protection de leur pays (arts. 8(a) et 8(d) du statut du HCR; arts. 1(A)(2), 31-33 de la Convention sur les réfugiés ; art. 1(2) du Protocole relatif au statut des réfugiés).
D’autres textes régionaux ou internationaux protègent le droit de demander l’asile dans un autre pays, par exemple la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et la Déclaration de Carthagène des États d’Amérique latine.
La Convention sur les réfugiés ne donne pas de définition de la « persécution ». Toutefois, selon le HCR, elle englobe « les violations graves des droits de l’homme, y compris la menace à la vie ou à la liberté, ainsi que d’autres types de préjudices graves. En outre, des formes moins graves de préjudice peuvent cumulativement constituer une persécution. La discrimination sera également considérée comme une persécution si elle a pour effet de créer une situation intolérable ou substantiellement préjudiciable pour la personne concernée ».
Au fil des ans, le HCR a ajouté le genre, l’orientation et l’identification sexuelles, ainsi que les victimes de violences sexuelles et de genre ou de la traite des êtres humains comme constituant un groupe social particulier figurant sur la liste des critères d’octroi du statut de réfugié. Le HCR a ainsi reconnu que le viol et les crimes sexistes tels que les mutilations génitales féminines, la violence domestique et la traite des êtres humains peuvent être assimilés à une crainte de persécution et donner ainsi accès au statut de réfugié.
Le HCR considère également que la violence peut être perpétrée par des agents étatiques ou non étatiques tant que le pays n’est pas en mesure ou n’a pas la volonté de protéger la population.
Les dispositions de la Convention sur les réfugiés excluent tous les individus qui ont commis un crime international (crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité) (art. 1(f) de la Convention sur les réfugiés).
II. Droits fondamentaux accordés aux personnes fuyant les persécutions dans leur pays
Pour permettre aux personnes fuyant leur propre pays de demander l’asile aux autorités d’un État étranger, la Convention sur les réfugiés et d’autres traités affirment certains droits fondamentaux des personnes dont la vie ou la liberté est menacée.
a) Le droit de présenter une demande d’asile devant les autorités nationales compétentes
Cela signifie que les États ne doivent pas entraver l’accès des demandeurs d’asile aux autorités nationales compétentes et, en fait, doivent faciliter cet accès, notamment aux frontières. En outre, le HCR doit être autorisé à aider les personnes à accomplir ces formalités. Les réfugiés ne bénéficiant plus de l’assistance administrative de leur État d’origine pour valider leurs droits, les autres États sont donc dans l’obligation de fournir les services administratifs nécessaires, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité internationale, à savoir le HCR. En conséquence, le HCR ou l’État sur le territoire duquel réside un réfugié s’engagent à délivrer ou à faire délivrer les documents ou attestations qui devraient normalement être délivrés aux étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire (article 25 de la Convention relative au statut des réfugiés).
b) Le droit de ne pas être expulsé ou renvoyé dans son État d’origine tant que sa sécurité est menacée (non refoulement)
Un État ne peut expulser ou renvoyer un demandeur d’asile ou un réfugié vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée (principe de non-refoulement), même en cas d’entrée ou de présence irrégulière sur le territoire de l’État. (arts. 32-33 de la Convention sur les réfugiés). En vertu de la Convention sur les réfugiés, ce principe ne s’applique pas aux personnes à l’égard desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles représentent un danger pour la sécurité du pays d’asile (art. 33(2) de la Convention sur les réfugiés). Toutefois, le principe de non-refoulement est également prévu en des termes plus fermes et sans aucune exception dans un certain nombre d’autres conventions internationales :
- Convention contre la torture (art. 3) ;
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 7) ;
- Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (art. 2(3)) ;
- Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 22(8)) ;
- Convention européenne des droits de l’homme (art. 3).
c) Le droit de ne pas être pénalisé pour avoir demandé l’asile
Les États ne peuvent pas imposer de sanctions à un réfugié qui est entré ou se trouve illégalement sur leur territoire si le réfugié est arrivé directement d’un territoire où sa vie ou sa liberté était menacée. Cette règle s’applique à condition que le réfugié se présente sans délai aux autorités et justifie de son entrée ou de sa présence illégale (art. 31 de la Convention sur les réfugiés).
d) Le droit à la liberté personnelle et à la sécurité des demandeurs d’asile
L’interdiction de la détention arbitraire est absolue et ne peut jamais être justifiée, même dans une situation d’urgence ou d’afflux massif de demandeurs d’asile (arts. 3 et 9 de la DUDH ; art. 9 du PIDCP). Toute forme de détention de demandeurs d’asile doit être appliquée à titre exceptionnel et en dernier recours, pour la durée la plus courte possible et doit être approuvée par un juge. Elle ne peut être autorisée que si elle est raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu de tous les aspects de la situation spécifique. La détention d’enfants est interdite.
III. La protection des demandeurs d’asile en cas d’afflux massif (asile temporaire)
En cas d’afflux massif de demandeurs d’asile ou de crise humanitaire, l’État qui reçoit l’afflux (généralement un pays voisin de l’État ou des États qui subissent l’exode) a l’obligation de fournir à la population entrante un asile temporaire, également connu sous le nom de protection subsidiaire. Cette protection et cette aide d’urgence doivent être accordées avec la collaboration de l’ensemble de la communauté internationale, conformément au principe du partage équitable des charges, par l’intermédiaire du HCR, jusqu’à ce qu’une solution durable soit trouvée ou que la situation à l’origine de l’exode ait pris fin et que le retour se fasse en toute sécurité. (Conclusion 22 du 24 avril 1981, XXXIIe session du Comité exécutif du HCR).
Dans sa conclusion 58 (XL session, 1989), le Comité exécutif du HCR a recommandé qu’une personne qui ne remplit pas les conditions requises pour être réfugiée ne soit renvoyée dans un “pays tiers sûr” que si elle est traitée conformément aux normes humanitaires fondamentales, c’est-à-dire dans le respect des droits civils énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés et dans la DUDH.
➔ Réfugié
IV. Premier pays d’asile et pays tiers sûr
Le droit de fuir son pays ne signifie pas que les personnes ont le droit de choisir leur pays d’asile. Les termes premier pays d’asile et pays sûr (pays de transit ou de séjour antérieur) illustrent cette notion en indiquant qu’en fuyant son propre pays, un demandeur d’asile peut avoir traversé un autre territoire, où il aurait pu trouver une protection internationale. Ce pays est appelé premier pays d’asile. Par conséquent, un État peut refuser d’examiner la demande de statut de réfugié d’un individu s’il existe un pays de premier asile et que le demandeur d’asile peut être renvoyé dans ce pays. La condition de ce retour est que le réfugié soit réadmis et traité conformément aux normes humanitaires fondamentales — en d’autres termes, dans le respect des droits civils énoncés dans la Convention sur les réfugiés et la DUDH. Le concept de pays tiers sûr décrit l’endroit où les demandeurs d’asile peuvent demander l’asile en raison de l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral formel entre les États concernant le transfert des demandeurs d’asile. En Europe, cette prérogative est expressément reconnue par :
- La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (arts. 33-35 et 38) (harmonisant les critères utilisés pour établir la sécurité du pays tiers d’asile
- La Convention de Schengen (qui régit la circulation des demandeurs d’asile dans les États parties à la Convention) ; et
- Le règlement Dublin III (accord multilatéral relatif à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile).
Ces directives et traités répartissent les responsabilités en matière de demandeurs d’asile entre les États membres de l’Union européenne (UE). D’autres États disposent de lois, d’actes et de règlements nationaux qui régissent la procédure d’octroi de l’asile par les parties.
V. Retour ou expulsion vers l’Etat d’origine
De nombreux demandeurs d’asile ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés et ne bénéficient donc pas des garanties offertes par le statut de réfugié établi par cette Convention. Dans sa conclusion 96 (54e session, 2003), le comité exécutif du HCR réaffirme l’obligation des États d’origine d’accepter le retour de leurs propres ressortissants et le droit des autres États d’expulser les demandeurs d’asile dont il est établi qu’ils n’ont pas besoin d’une protection internationale conformément aux normes humanitaires.
➔ Déplacement de population ▸ Haut commissariat aux réfugiés ▸ Personnes déplacées ▸ Rapatriement ▸ Refoulement(expulsion ) ; Refugié
(1) Tribunaux régionaux
Détention :
Dans les affaires jointes C, B et X (C-704/20 et C-39/21) du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l’UE a conclu que, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en vertu du droit de l’UE, une autorité judiciaire doit examiner d’office les conditions de légalité sur la base des circonstances de l’affaire portées à sa connaissance, même si cette information ou la condition de légalité violée n’a pas été soulevée par l’intéressé. La Cour a estimé que les règles procédurales communes du droit de l’UE étaient conçues pour permettre à l’autorité judiciaire compétente de libérer la personne concernée, le cas échéant après un examen d’office, dès qu’il apparaît que la détention n’est pas légale.
Dans l’affaire Z.A. et autres c. Russie (requêtes n° 61411/15, 61420/15, 61427/15 et 3028/16) du 21 novembre 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a établi que la détention de demandeurs d’asile dans une zone de transit aéroportuaire en Russie pendant près de deux ans, sans accès à une assistance médicale ou sociale et en dormant à même le sol, constitue une violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (arts. 3 et 5(1) de la CEDH).
Dans l’affaire Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n°2), (Requête n° 10112/16) du 25 juin 2019, la CrEDH a jugé que la détention dans le cadre du contrôle de l’immigration doit être légale, non arbitraire et exécutée de bonne foi. Elle peut être justifiée si une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours mais viole la CEDH (art. 5 (1) de la CEDH) lorsqu’il n’y a pas de perspective réaliste d’éloignement.
Dans l’affaire Sh.D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie et autres (requête n° 141165/16) du 13 juin 2019, la CrEDH a confirmé que la détention de mineurs non accompagnés (de 14 à 17 ans) dans des commissariats de police sans soutien psychologique et social et sans envisager d’alternative violait les articles 3 et 5(1) de la CEDH. La Cour a également souligné que la détention de mineurs ne devrait être utilisée qu’en dernier recours.
Non-refoulement :
Dans l’affaire M.A. et autres c. Lituanie (Application no 59793/17) du 11 décembre 2018, la CrEDH a estimé que le refus des agents frontaliers d’autoriser une famille russe à déposer sa demande d’asile à trois reprises et son renvoi vers la Biélorussie en l’absence de tout examen ont nécessairement violé l’article 3 de la CEDH en constituant un risque réel de mauvais traitements.
Motifs de persécution :
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété le droit de l’EU pour s’assurer qu’il est appliqué de la même manière dans tous les pays de l’UE pour règler les différends juridiques entre les gouvernements nationaux ainsi que les institutions de l’UE. Dans l’affaire - Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y et Z , no. C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 11 novembre 2013, la Cour a jugé que les homosexuels sont membres d’un groupe social particulier conformément à la Convention sur les réfugiés (article 1(A)(2)). Toutes les lois pénales visant les homosexuels ne constituent pas une persécution. Toutefois, si une peine d’emprisonnement peut être appliquée, elle doit être considérée comme telle.
**(2) Tribunaux nationaux*
Motifs de persécution :*
En France, dans son jugement du 7 juin 2022 CNDA no. 21042074 , la Cour nationale du droit d’asile, a délimité les éléments permettant d’accorder une protection internationale aux objecteurs de conscience en se référant aux orientations de la CrEDH, de la CJUE et à la résolution 1998/77 de la Commission des droits de l’homme de l’ONU. L’objection de conscience est décrite comme une manifestation d’un droit fondamental, la liberté de conscience et de croyance. Par conséquent, la reconnaissance de l’objection de conscience comme motif de détermination du statut de réfugié doit impliquer la preuve d’une réelle conviction personnelle, de l’existence d’une obligation militaire de l’État et de l’absence de réelle possibilité de service alternatif pour les objecteurs de conscience afin d’éviter le service militaire. L’existence d’une réelle conviction personnelle doit être prouvée comme étant importante, convaincante et sérieuse pour justifier que la personne concernée s’oppose au service militaire.
Dans l’affaire CNDA, n° 16029780 du 21 octobre 2017, la Cour a accordé le statut de réfugié à une jeune fille en se fondant sur le risque élevé de mutilations génitales et l’absence de protection contre cette menace dans son pays.
En Allemagne, le tribunal administratif de Magdebourg, dans l’affaire Administrative Court Magdeburg, no 5 A61/17 MD du 26 juin 2017, a déclaré que les personnes travaillant pour des organisations d’aide internationale telles que le HCR sont particulièrement exposées au risque de persécution de la part d’acteurs non étatiques si elles sont renvoyées en Afghanistan.
Aux Etats-Unis, dans l’affaire Jaceyls Miguelina de Pena-Paniagua v. William P. Barr (18-2100P (1st Cir. 2020)) d’août 2020, la Cour d’appel des États-Unis pour le premier circuit a reconnu le genre comme une base juridique pour l’octroi de l’asile, permettant ainsi aux États-Unis de devenir un refuge pour les femmes fuyant la violence domestique.
Non-refoulement :
En Pologne, le tribunal administratif de la Voïvodie de Białystok, dans l’affaire II SA/Bk 492/22 du 15 septembre 2022 concernant une citoyenne iranienne et sa famille composée d’enfants mineurs, a estimé que ni la législation nationale ni les circonstances factuelles ne pouvaient empêcher un État membre d’appliquer le principe de non-refoulement, y compris à l’égard des étrangers ayant franchi illégalement les frontières de la Pologne. Toute procédure d’éloignement doit tenir compte non seulement des intérêts de l’État, mais aussi de ses obligations internationales à l’égard des ressortissants de pays tiers.
Cour européenne des droits de l’Homme Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg cedex, France
Tél.: +33 03 88 41 20 18
Fax: +33 03 88 41 27 30
+33 03 90 21 43 10
Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés
94 rue de Montbrillant CH-1202 Geneva, Suisse
Tél.: +41 22 739 81 11
Fax: +41 22 739 73 77
Pour en savoir plus
De Bruycker Philippe et Dias Urbano de Sousa Constança, eds. The Emergence of a European Asylum Policy. Brussels: Bruylant, 2004.
Giuffré, Mariagiulia, The readmission of asylum seekers under international law, vol. 73, Oxford: Hart Publishing, 2020.
Juss, Satvinder S., Research Handbook on International Refugee Law , Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2019.
Plaut, W. Gunther. Asylum: A Moral Dilemma. Westport , CT: Praeger, 1995.
Sinha, S. Prakash. Asylum and International Law. La Haye: Martinus Nijhoff, 1971.
HCR, “The Asylum Dilemma.” In The State of the World’s Refugees , 1997–1998: A Humanitarian Agenda , New York: Oxford University Press, 1997: 183-224.
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Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked , Doc off Doc NU HCR/GIP/06/07, 2006, disponible au https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html
Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Doc off UNHCR, 2012, Doc UN HCR/GIP/12/01, disponible au https://www.refworld.org/docid/50348afc2.html
Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements , 2014, disponible au https://www.refworld.org/docid/52fba2402.html
Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Doc off UNHCR, 2019, Doc NU HCR/1P/4/ENG/REV. 4, disponible au https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries , 2018, disponible au https://www.refworld.org/docid/5acb33ad4.html
Mid-Year Trends, 2022, disponible au https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/635a578f4/mid-year-trends-2022
UN Working Group on Arbitrary Detention. Revised Deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants , 2018, disponible au https://www.refworld.org/docid/5a903b514.html