Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Droit d’initiative humanitaire

Les Conventions de Genève et le droit humanitaire en général édictent des obligations pour les belligérants et des droits pour les personnes protégées qui sont victimes de la violence dans les situations de conflit armé.

Les obligations souscrites par les États en période de conflit concernent l’interdiction de certains comportements de la part des parties au conflit armé. Ces obligations établissent également les responsabilités des parties au conflit vis-à-vis des personnes civiles ou des autres personnes protégées et elles fixent les sanctions en cas de violation.

Afin de protéger et assister plus efficacement ces personnes, le droit humanitaire accorde un droit d’initiative au CICR et aux autres organisations humanitaires et impartiales, leur reconnaissant le droit d’offrir leurs services. Les conventions interdisent aux parties au conflit de les refuser, sauf s’ils montrent qu’il n’y a pasde besoins et interdisent également de considérer ces offres de secours comme une ingérence dans leurs affaires intérieures.

Ces obligations ne suffisent malheureusement pas à garantir la protection et la survie journalière des populations en danger, qui restent l’objectif essentiel du droit humanitaire. L’action humanitaire doit en effet précéder le droit humanitaire.

Il est donc très important que les organisations humanitaires et de secours connaissent leurs droits et obligations prévus par le droit international et soient capables de fournir aide et protection aux populations en danger.

  • Le droit humanitaire ne s’en remet pas seulement à la justice et aux tribunaux pour veiller à son respect et punir ses violations. C’est un droit de l’action qui cherche à préserver la vie dans des situations urgentes. Il confie aux organisations humanitaires impartiales la responsabilité d’intervenir et d’imaginer des formes d’intervention qui permettent de secourir et de protéger efficacement les victimes. En dehors des actions et missions précises de secours et de protection prévues par les textes, les Conventions de Genève accordent également un droit général d’initiative au CICR et aux autres organisations humanitaires impartiales (GI-IV art. 3 commun). En pratique, le CICR et les ONG peuvent concevoir et proposer des actions qui permettent de préserver la vie des personnes et des populations en danger.
  • Les textes précisent que cette initiative ne sera pas considérée par les États comme une ingérence dans leurs affaires intérieures. Les parties au conflit doivent faciliter le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours (GPI art. 70 et règle 55 de l’étude sur les règles du DIH coutumier publiée par le CICR en 2005).
  • Les Conventions de Genève créent ainsi une véritable responsabilité des organisations humanitaires : celle d’imaginer et de proposer des actions qui permettent de préserver la vie des personnes et des populations en danger. Le droit humanitaire renforce les droits des organisations humanitaires dans les situations de conflit. Il est important que ces organisations n’affaiblissent pas ce droit et celui des personnes secourues par la méconnaissance qu’elles en ont.

Le droit humanitaire crée donc un équilibre entre la protection juridique et les actions concrètes pour la sauvegarde des intérêts et de la vie des personnes protégées.

Les puissances protectrices

Les rédacteurs et les États parties aux Conventions de Genève ont reconnu l’utilité du rôle que jouent dans les situations de conflit les intermédiaires neutres tels que les organisations de secours humanitaire. Ayant la confiance des belligérants, n’ayant pour seul objectif que la protection des non-combattants, ayant des moyens de secourir directement et efficacement les personnes menacées par les pénuries ou la violence, ces organisations ont un rôle officiel dans le dispositif de protection prévu par le droit des conflits armés. Les conventions mentionnent ainsi : les puissances protectrices, ou leur substitut, les intermédiaires neutres et impartiaux, le CICR et toute autre organisation humanitaire impartiale, les sociétés de secours, etc.

Ces organisations jouissent de droits explicitement détaillés par les conventions. Elles disposent également d’un droit général d’initiative dans tous les domaines humanitaires. Cela signifie que, dans toutes les situations, ces organisations peuvent proposer leurs services pour des actions non directement prévues par les Conventions de Genève ou les protocoles.

Le droit d’initiative

Ce droit d’initiative est prévu en particulier par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et par l’article 10 de la quatrième Convention. Il est aussi prévu dans des termes analogues dans d’autres articles du droit humanitaire (GI, GII, GIII, art. 9 ; GPI art. 81 ; GPII art. 18).

  • Il permet à toute organisation humanitaire impartiale (le CICR est formellement reconnu comme tel) d’offrir ses services lors d’un conflit. Les États s’engagent à ne pas considérer cet acte comme une ingérence dans leurs affaires intérieures ou comme un « acte inamical » et, en pratique, ils doivent faciliter le passage rapide et sans encombre des envois, des équipements et du personnel (GPI art. 70). Ils ne pourront pas refuser cette offre pour des motifs politiques ou des motifs liés à la guerre.

Ces articles visent à éviter que les règles précises édictées par les Conventions de Genève ne soient interprétées et appliquées par les États pour limiter ou entraver la protection due aux victimes des conflits. Le texte des conventions a voulu de la sorte libérer les organisations humanitaires d’une lecture trop restrictive des Conventions de Genève.

C’est pourquoi il affirme qu’aucune disposition des conventions ne peut être utilisée ou interprétée par un État pour « faire obstacle aux activités humanitaires que le CICR, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnes civiles et des autres personnes protégées et les secours à leur apporter moyennant l’agrément des parties au conflit intéressées » (GI, II, III art. 9 ; GIV art. 10).

  • Cette liberté d’initiative est ouverte par les conventions au CICR et à toute autre organisation humanitaire impartiale, ce qui semble exclure les actions humanitaires entreprises par des acteurs qui ne rentrent pas dans cette définition, notamment des États. On parle de « droit d’initiative humanitaire ». Il est renforcé pour le CICR par l’article 4.2 de son statut qui l’autorise « à prendre toute initiative humanitaire qui entre dans son rôle d’institution spécifiquement neutre et indépendante, ainsi qu’à étudier toute question dont l’examen par une telle institution s’impose ».

Droit international humanitairePuissance protectriceOrganisation non gouvernementaleCroix-Rouge, Croissant-RougeSecoursProtection .

Pour en savoir plus

Bringuier P., « À propos du droit d’initiative humanitaire du CICR et de tout autre organisme humanitaire impartial », International Geneva Yearbook , 1990, p. 89-102.

Bugnion F., Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Genève, 1994, p. 401-412.

Geouffre de La Pradelle P.de , « Une conquête méthodique : le droit d’initiative humanitaire dans les rapports internationaux », Études et Essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet , CICR et Martinus Nijhoff, Genève-La Haye, 1984, p. 945-950.

Mackintosh K., « Beyond the Red Cross : the protection of independent humanitarian organizations and their staff in international humanitarian law », Revue internationale de la Croix Rouge , vol. 89, n° 865, mars 2007, p. 113-130.

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