Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Protection

La protection des personnes est assurée dans le cadre d’une société par l’état de droit et le statut juridique des individus défini par le droit national et international.

La protection des individus se situe au point de rencontre entre les droits individuels et les contraintes d’ordre et de sécurité publics. Pour cette raison, le statut juridique national des personnes est renforcé par divers éléments de droit international qui donnent des droits spécifiques aux individus en période de troubles ou de conflit.

Il est dangereux de confondre protection et sécurité physique. Seules des entités disposant de l’usage de la force publique peuvent assurer la sécurité des individus. Le droit n’offre qu’un statut de protection légale. Cela signifie qu’il limite la façon dont la force ou la contrainte peut être utilisée contre les individus et qu’il organise des moyens concrets de défendre ces droits. Les agences humanitaires ne peuvent pas s’interposer physiquement pour assurer la sécurité des personnes en danger mais elles peuvent négocier l’accès aux victimes et participer au respect des règles de protection prévues au profit des populations en danger par le droit international humanitaire.

Les mandats de « protection » des civils, confiés par le Conseil de sécurité de l’ONU aux forces armées internationales et fondés sur la doctrine de la « responsabilité de protéger » concernant la sécurité physique et sont présentés à la rubrique ▹ Maintien de la paix .

  • Protéger, c’est reconnaître que les individus ont des droits et que les autorités qui exercent leur pouvoir sur eux ont des obligations. C’est défendre l’existence légale des personnes protégées en même temps que leur existence biologique. C’est rajouter dans la chaîne des secours le maillon de la responsabilité juridique, seul véritable garant de la survie des individus.
  • La protection s’entend donc de toutes les mesures concrètes qui permettent de faire bénéficier les personnes en danger des droits et des secours prévus pour elles par les conventions internationales.
  • Dans chaque cas, les actions de secours doivent s’appuyer sur les droits prévus au profit de personnes protégées et les défendre de façon concrète. À défaut, les actions de secours contribuent au contraire à affaiblir le cadre de protection juridique international prévu au profit des personnes en danger.
  • Dans les situations de conflit, les organisations humanitaires ne doivent pas séparer assistance et protection dans leurs actions de secours.
  • Ces organisations doivent connaître et respecter les droits garantis aux victimes et aux organisations de secours par le droit humanitaire, et rendre compte des violations de ce droit rencontrées dans l’exercice de leur mission.
  • Ces éléments font partie de la responsabilité des organisations humanitaire vis-à-vis de l’application et du respect du droit humanitaire.

ResponsabilitéPrincipes humanitairesSécuritéDroits de l’hommeRespect du droit international humanitaireRecours individuels

En période de paix et de troubles et tensions internes

  • Le statut personnel d’un individu découle de sa nationalité. Il est fixé dans les lois nationales autour de la notion de « contrat social ». La société donne des droits et des obligations aux individus qui en sont membres. Elle assure leur sécurité et le respect de l’ordre public. Cela signifie que l’État a la responsabilité de :
  • fixer par la loi, les droits et obligations des individus membres de la collectivité nationale ;
  • veiller à la sécurité physique des individus en défendant l’ordre public ;
  • organiser des recours judiciaires au profit des individus victimes d’une violation de leurs droits et punir par des procédures judiciaires appropriées les atteintes à l’ordre public.
  • Les lois nationales qui fixent le statut juridique des individus doivent être conformes aux principes généraux et aux droits contenus dans les conventions internationales sur les droits de l’homme.

NationalitéDroits de l’homme

Lorsque des situations exceptionnelles interviennent, l’État peut néanmoins suspendre l’application normale de certains droits individuels pour assurer la défense du pays. Il proclame souvent, dans ces cas-là, l’état d’urgence, l’état de siège ou l’état d’exception.

Dans ces situations, l’État ne peut pas modifier ou suspendre certains droits individuels, qui constituent les garanties fondamentales de la personne humaine et qui restent toujours applicables. Ils incluent des garanties judiciaires. Ces droits sont énoncés dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Ils sont dits indérogeables, intangibles et inaliénables. Les tribunaux nationaux et certaines cours régionales relatives aux droits de l’homme sont compétents pour contrôler la légalité du comportement de l’État dans de telles situations. Ce contrôle judiciaire des actions du pouvoir a pour but d’évaluer la proportionnalité entre les restrictions imposées aux droits de l’homme au nom de la sécurité nationale et de la défense de l’ordre public en période de troubles, de conflits armés ou d’occupation militaire.

ProportionnalitéDroits de l’hommeCour européenne des droits de l’hommeÉtat d’exception, état de siège, état d’urgence

Statut juridique international des individus

Même si le statut juridique des individus est principalement défini par le droit national, il existe aujourd’hui de nombreux éléments de droit international qui confèrent un statut juridique international aux individus. Ces éléments découlent des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, applicables en période de paix ou de troubles, mais également des Conventions de Genève sur le droit humanitaire applicables en période de conflit.

Ce statut juridique international des individus se manifeste par l’existence :

  • de normes internationales obligatoires relatives aux droits de l’homme en général, mais aussi de normes de droit international relatives au traitement de personnes spécifiquement protégées par le droit international. Ces normes ouvrent des droits objectifs, même limités, aux individus ;
  • de voies de recours individuels ou étatiques, judiciaires ou non judiciaires, devant un organisme international, en cas de violations des règles de droit international concernant le traitement des individus.

Droits de l’hommeGaranties fondamentalesGaranties judiciairesRecours individuelsPersonnes protégéesNationalitéOrdre publicTroubles et tensions internesTerritoire occupé

Les conventions internationales prévoient divers mécanismes de recours individuels ou étatiques en cas de violations de ces garanties fondamentales de la personne humaine.

En période de conflit

Dans ces situations, la protection de l’État national ne suffit plus aux individus, soit parce qu’ils sont exposés à l’autorité d’une partie adverse, soit parce qu’ils se trouvent affectés par les restrictions adoptées par leurs propres autorités. Ces restrictions concernent notamment les droits individuels et le fonctionnement de la justice.

Le droit humanitaire énonce donc les principales garanties accordées par les États en conflit aux individus (ressortissants ennemis ou autres). Il développe son mécanisme de protection dans deux directions complémentaires :

  • l’octroi d’un statut juridique international pour les personnes en danger ;
  • la réglementation internationale du droit relatif aux opérations de secours.

Statut juridique international des personnes victimes de conflits armés

  • Le droit international humanitaire définit des catégories de personnes ou de biens protégés. Il établit à leur profit un statut juridique précis fixant les droits et les garanties que les États s’engagent à leur accorder. Ces droits et garanties sont différents pour chaque catégorie de personnes.

Les besoins de protection diffèrent selon les individus et les situations. Ils ne seront pas les mêmes pour la population civile d’un territoire occupé, pour les personnes détenues ou internées par la puissance adverse, pour les prisonniers de guerre, pour les malades et les blessés, les populations de territoires occupés ou celles déplacées à l’intérieur du territoire national, pour un hôpital ou pour un barrage hydraulique. Ces catégories désignent des « personnes protégées » et des « biens protégés » par le droit international humanitaire.

  • Il fixe les responsabilités de la puissance au pouvoir de laquelle se trouvent ces personnes protégées. Le non-respect du statut des personnes protégées par cette puissance ou ses agents peut constituer un crime de guerre.
  • Il établit également des mécanismes de surveillance du respect de ces droits, par le biais d’un système de puissances protectrices. Il prévoit que les individus peuvent adresser directement des appels aux représentants des puissances protectrices, et que les puissances protectrices doivent toujours pouvoir accéder aux personnes protégées et contrôler leur situation. Dans la réalité, cette mission est remplie par le CICR ou d’autres organisations humanitaires.
  • D’autres branches du droit international organisent également les recours des individus en cas de violations des droits qui leur sont reconnus par les conventions sur les droits de l’homme (notamment en cas de torture).

Personnes protégéesBiens protégésPuissance protectricePersonnel humanitaire et de secoursCrime de guerre-Crime contre l’humanitéRecours individuelsCompétence universelleDéplacement de populationTerritoire occupé

La protection des réfugiés

  • Le réfugié est un individu qui ne bénéficie plus de la protection juridique de son État d’origine. La Convention de 1951 relative au statut de réfugié lui accorde une protection internationale par l’intermédiaire du HCR. La fonction du HCR est de s’assurer que le réfugié puisse obtenir auprès d’un autre État un statut juridique individuel au titre de sa qualité de réfugié. À cet égard, le HCR veille à ce que les personnes qui ont dû fuir leur pays par crainte de persécutions, et qui ne peuvent plus se prévaloir de la protection de leur État d’origine, puissent déposer une demande d’asile dans un autre pays. Dans l’attente de l’obtention de ce statut, le HCR n’a pas la possibilité d’assurer la sécurité physique des réfugiés, mais il reste chargé de surveiller la procédure d’obtention du statut de réfugié, de s’assurer que des mesures sont prises pour sécuriser les camps de réfugiés et que les réfugiés ne sont pas refoulés ou rapatriés de force vers une source de danger. Il est également chargé de coordonner les secours qui leur assurent des conditions humaines de vie dans l’attente de l’obtention du statut.

Réfugié

La réglementation des actions de secours

Le droit international humanitaire autorise et réglemente les actions concrètes de secours au profit des personnes protégées entreprises par le CICR ou des organisations humanitaires impartiales. Les parties au conflit restent cependant toujours responsables du sort des populations protégées. Ainsi, elles ne sont pas autorisées à interdire les actions de secours, mais elles ne peuvent pas non plus s’en remettre uniquement à ces initiatives extérieures pour assurer la survie des populations et des personnes dont elles ont le contrôle. Les actions de secours doivent être conformes aux garanties que le droit humanitaire prévoit pour les victimes des conflits.

Les actions de secours s’inscrivent dans un cadre général de responsabilités établi par le droit humanitaire à l’égard du sort des populations. Les organisations de secours devraient donc connaître et défendre ces droits et dénoncer les situations où elles n’ont pas la possibilité de faire respecter ces garanties. Les organisations humanitaires doivent assumer leur part de responsabilités en respectant les principes opérationnels définis par le droit humanitaire. Elles doivent aussi rappeler leur responsabilité aux autorités politiques et militaires impliquées quand leur propre action est entravée. (Voir ▹ Principes humanitairesResponsabilité .)

La signification ambiguë du concept de protection

Le terme même de protection n’est pas dénué de toute ambiguïté. Traditionnellement, il implique l’existence de droits individuels et de procédures prévues pour faire valoir ces droits. Par exemple, on parle de protection des droits de l’homme pour faire référence aux droits des individus reconnus par les conventions internationales et à ceux contenus dans le droit interne de leur propre pays. On parle aussi de « protection » en référence aux droits et aux procédures spécifiques prévus par le droit international et les droits internes pour suppléer à la vulnérabilité de certaines catégories de personnes telles que les mineurs, les malades, les personnes avec un handicap, les réfugiés, les victimes de violence sexuelle ou encore les victimes de conflit armé. Dans ce cas, la protection est synonyme d’un statut juridique particulier (national ou international) accordé à ces différentes catégories de personnes vulnérables. Dans le contexte de conflit armé, le droit international humanitaire établit plusieurs catégories de « personnes protégées » requérant un traitement et une attention particuliers. On parle alors de mandat de protection pour désigner la responsabilité de l’organisation en charge de veiller à l’application des textes de droit international contenant les dispositions spécifiques à ce type de statuts ; par exemple le Haut-Commissariat aux réfugiés pour la Convention de 1951 relative au statut de réfugié, ou encore le Comité international de la Croix-Rouge pour les Conventions de Genève.

Le terme « protection » ne doit pas être confondu avec la garantie d’une sécurité physique pour des individus qui, même en temps de paix, ne sont qu’imparfaitement protégés par la loi et les structures d’ordre public de leur propre État.

Plus récemment, le terme de protection a été intégré aux opérations de maintien de la paix des Nations unies pour désigner les zones protégées où les populations vulnérables doivent être protégées par les forces internationales. Dans ce contexte, il s’agit d’une utilisation abusive et trompeuse du terme dans la mesure où il ne garanti pas la protection physique des populations en danger. Il s’agit en l’espèce d’une simple clarification du mandat des forces de maintien de la paix, les autorisant à recourir à la force en cas d’attaque imminente contre les civils dans la limite des moyens dont ils disposent. Cette clarification vise à éviter que n’éclatent de nouveaux scandales, comme cela pu être le cas par le passé lorsque les Casques bleus ont failli à leur tâche de protection des civils, notamment en Somalie, en ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Ces mandats n’impliquent aucune obligation de moyens ou de résultats permettant aux forces armées internationales d’assurer la sécurité des populations.

Depuis 2001, le terme de protection est associé à la doctrine de la « responsabilité de protéger » adoptée par les Nations unies en 2005 et invoquée par le Conseil de sécurité en mars 2011 pour justifier l’intervention internationale en Libye.

Maintien de la paixZones protégées

Protection et assistance, protection et dénonciationLe droit humanitaire associe explicitement l’assistance à la protection. Il ne se limite pas à une approche quantitative des secours visant à lutter contre des pénuries par des approvisionnements généraux. Il inclut le droit à l’évaluation des besoins et le droit du contrôle impartial de la distribution des secours en privilégiant les plus vulnérables (GPI art. 70-71, GPII art. 18).

En effet, la distribution de l’aide humanitaire (assistance) est intimement liée à la négociation de l’accès et à la capacité de réduire la vulnérabilité des différentes personnes protégées par le droit humanitaire (protection). Les organisations humanitaires ne doivent pas artificiellement séparer ces deux dimensions de l’action. Elles doivent prendre en compte la vulnérabilité de certaines catégories de personnes ainsi que les garanties spécifiques de protection prévues par le droit humanitaire pour ces personnes.

La négociation est un élément central de la dimension protectrice du travail de secours délivré par les organisations humanitaires. La protection ne doit pas être assimilée à la dénonciation des violations du droit humanitaire et des droits de l’homme, cependant elle ne doit pas être séparée de l’assistance. Si l’histoire de l’action humanitaire a montré que le silence et la confidentialité ne conditionnaient en rien le succès des actions de secours, elle a aussi prouvé que dénoncer publiquement la violence ne se traduisait pas nécessairement par la disparition, ni même la diminution, d’un tel phénomène. C’est pourquoi la dénonciation publique ne saurait être un principe constitutif des organisations de secours, comme elle peut l’être au contraire pour les organisations des droits de l’homme. La dénonciation publique s’avère être un outil utile dans le cadre de négociations afin de rappeler les responsabilités de chacun et de fixer des limites dans le cadre de situations de conflits. Elle peut aussi être une solution de dernier recours dans le cas d’attaques délibérées contre les civils et les personnes vulnérables.

L’émergence des tribunaux pénaux internationaux et de la Cour pénale internationale a conduit certaines personnes à penser que la justice pénale internationale pouvait protéger les victimes. C’est en réalité loin d’être le cas puisque ces juridictions n’ont pas les moyens d’assurer la sécurité des témoins et des victimes dans leur pays de résidence. En outre, elles ne disposent que de moyens limités pour réinstaller ces personnes dans des pays tiers sous de nouvelles identités. La lutte contre l’impunité représente sur le long terme une composante de la sécurité et de la protection des individus, mais, dans des contextes marqués par l’instabilité politique et/ou par des situations de conflit, l’action judiciaire comporte des risques importants de représailles à l’encontre des victimes. Le temps long de la justice n’est pas le même que celui de la violence et il est important dans ces moments-là d’éviter de mettre en danger les personnes vulnérables. L’obligation de ne pas nuire reste un principe professionnel essentiel pour les travailleurs et organisations humanitaires de secours. Ces principes professionnels ont été rappelés et précisés pour tenir compte de l’évolution récente des contextes d’action humanitaire marqués par l’interventionnisme international tant sur le plan militaire que judiciaire.

Réquisition

Les standards professionnels du CICR pour les activités de protection

Face à la diversité des acteurs œuvrant au nom de la protection des personnes, le CICR a adopté en 2009 les Standards professionnels pour les activités de protection. Ces standards visent à éviter les pratiques susceptibles de mettre davantage en danger les populations à risque/porter préjudice aux populations à risque et à améliorer la compréhension des activités de « protection » des acteurs internationaux gouvernementaux comme non gouvernementaux.

En tant qu’organisation disposant d’un mandat de protection des victimes de conflit, le CICR a été encouragé à développer les Standards professionnels pour les activités de protection. En effet, dès le début des années 1990, des ONG des droits de l’homme au Conseil de sécurité, nombre d’acteurs n’ont cessé de faire référence aux activités de protection. Le consensus qui prévaut quant à l’importance de la protection recouvre une grande diversité de significations et de contenus en fonction des acteurs. Le terme est utilisé pour faire référence aux rapports publics des ONG, à leurs activités de plaidoyer et de publication de rapports dans le cadre de leur lutte contre l’impunité et de leur dénonciation des violences ou des violations des droits dans un contexte donné. Il renvoie également à la négociation des conditions d’assistance par les organisations humanitaires et aux actions de sécurité en faveur des personnes à risque. Enfin, il fait référence aux opérations militaires des Nations unies dans le cadre d’opération de maintien et/ou d’imposition de la paix intégrant une composante protection. Plus récemment, il a émergé dans le cadre du système des Nations unies comme raison légitime d’autoriser le recours à la force ou d’imposer la compétence de la Cour pénale internationale.

Une telle proximité entre acteurs humanitaires et acteurs des droits de l’homme et entre activités militaires et activités judiciaires n’a fait qu’augmenter le risque de confusion quant à la capacité de chacun à définir et exercer sa propre responsabilité en matière d’« activités de protection ». D’où la nécessité d’établir des standards professionnels communs afin de garantir une meilleure capacité de réponse, une prédictibilité renforcée, une coopération et une coordination plus efficaces des acteurs de protection. Tirant les leçons des échecs passés de ces prétendues activités de protection, et les pertes humaines qui en ont résulté, il est apparu indispensable de réaffirmer la composante professionnelle des activités de protection ; les bonnes intentions n’étant pas suffisantes et pouvant même, dans certains cas, résulter en un risque accru pour les populations à protéger.

Depuis lors, plusieurs initiatives ont été lancées pour corriger une vision réductrice consistant à limiter la responsabilité des acteurs humanitaires à de la pure assistance, par opposition à la responsabilité de défenseur des droits conférée aux organisations de plaidoyer et de défense des droits de l’homme. L’une d’entre elles, le Projet Sphère, lancé en 1997 par le Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR) et Interaction, en collaboration avec VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) et l’ICVA (International Council of Voluntary Agencies - Conseil international des agences bénévoles), a publié en 2004 la Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de catastrophes, document contenant un certain nombre de droits et de principes d’action en plus de l’assistance technique. En outre, la Fédération internationale de la Croix-Rouge a préparé et adopté en 1994 un code de conduite qui lie les activités d’assistance aux principes de base de la protection. L’impact de ces initiatives est cependant resté limité.

Des standards professionnels ont vu le jour lors d’ateliers organisés par le CICR entre 1996 et 2000. En 2001, l’ouvrage du CICR intitulé Strenghtening Protection in War : A Search forPprofessional Standards (en anglais seulement) présente, entre autres, une liste des différents « modes d’action » dont disposent les acteurs de protection sur le terrain, à savoir : la substitution, le soutien, la mobilisation, la persuasion et la dénonciation. Il consacre également « l’œuf de protection », une représentation graphique des trois niveaux d’action face à toute forme d’abus : mettre fin aux abus, travailler aux côtés des victimes et induire des changements durables dans l’environnement pour diminuer la probabilité qu’ils se reproduisent. Enfin, il propose une définition commune de la protection qui a permis aux acteurs humanitaires d’adopter une stratégie de plus en plus fondée sur le droit.

En 2009, le CICR a publié les Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence . Ce document a été réédité en avril 2013 avec une attention particulière donnée à la notion de consentement éclairé et à la question des liens entre gestion des données et nouvelles technologies (édition présentée dans cette entrée). Ces standards rassemblent et développent les principes directeurs et des règles fondamentales susceptibles d’établir les fondements d’une protection efficace et sûre. Les standards rappellent les difficultés et les dangers inhérents aux activités de protection ; ils soulignent également la nécessité d’éviter tout effet négatif, l’obligation de ne pas nuire et de disposer des compétences essentielles requises. Les principes suivants y sont formulés comme des impératifs professionnels :

  • l’humanité, qui signifie placer l’individu au cœur des efforts de protection ;
  • l’impartialité et la non-discrimination, qui supposent une évaluation objective de la situation et des besoins des populations affectées, en prenant en compte les facteurs de vulnérabilité et les besoins les plus urgents plutôt qu’en se fondant sur le mandat de l’organisation ;
  • l’indépendance et la neutralité, qui garantissent la crédibilité des acteurs de la protection ;
  • l’anticipation, qui signifie que les acteurs de la protection doivent anticiper les risques potentiels et agir en conséquence pour éviter les effets négatifs pouvant résulter de leur travail et s’assurer que leurs activités ne produisent pas d’effet discriminant ;
  • la responsabilité, qui signifie que les acteurs de la protection sont en mesure de fixer leurs objectifs, définir leurs moyens et évaluer leur action. Ces derniers doivent mettre en œuvre une approche systématique pour (a) déterminer leurs priorités en fonction de leur domaine de compétence, (b) fixer des objectifs clairs en adéquation avec leurs capacités organisationnelles, (c) élaborer un plan d’action, (d) définir des outils de suivi et d’évaluation, utiliser une approche participative intégrant les personnes à risque dans leur processus de prise de décision ; et le respect des droits de l’homme.

Ces principes sont suivis de standards professionnels auxquels les organisations engagées dans des activités de protection doivent être en mesure de se conformer. Les acteurs de la protection doivent :

  • connaître et respecter les cadres juridiques nationaux et internationaux ;
  • s’assurer qu’ils ne se substituent pas aux autorités ;
  • partager les informations avec les autorités pertinentes quand cela est possible ;
  • faire preuve de clarté et de transparence quant à leurs intentions ;
  • interagir avec les acteurs non humanitaires engagés dans la protection ;
  • promouvoir la coopération et la complémentarité en prenant en considération les rôles et les capacités des autres acteurs de la protection ;
  • fournir des informations relatives à la protection et faciliter la diffusion d’information lors de situations d’urgence ;
  • réagir aux violations des droits de l’homme et en notifier les acteurs pertinents ;
  • organiser les informations sur la protection de manière confidentielle en collectant les informations sur les abus et les violations seulement quand cela s’avère nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités de protection, et en garantissant l’intimité et le consentement éclairé des personnes concernées ;
  • garantir leur capacité professionnelle en organisant régulièrement des formations, en minimisant l’exposition aux risques et en s’assurant de l’éthique de leur personnel.

Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence (2eédition, 2013)

  • Principes généraux pour les activités de protection
  1. Les acteurs de la protection doivent faire en sorte que leurs activités de protection se fondent sur le principe d’humanité.
  2. Les activités de protection doivent être régies par les principes de non-discrimination et d’impartialité.
  3. Les acteurs de la protection doivent faire en sorte que leurs activités n’aient pas d’effets discriminatoires.
  4. Les acteurs de la protection doivent prévenir les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités.
  5. Les acteurs de la protection doivent contribuer à renforcer la capacité des autres acteurs de prévenir les effets néfastes que pourraient causer leurs activités.
  6. Les activités de protection doivent être menées dans le respect de la dignité des individus.
  7. Les acteurs de la protection doivent s’efforcer d’engager un dialogue avec les personnes en situation de risque et faire en sorte qu’elles participent aux activités qui les concernent directement.
  8. À chaque fois que les circonstances s’y prêtent, les acteurs de la protection devraient faciliter et améliorer l’accès des populations touchées aux informations qui pourraient les aider à éviter ou à atténuer les risques auxquels elles sont exposées.
  9. Les acteurs de la protection devraient envisager de renforcer les capacités des individus et des communautés pour accroître leur résilience.
  10. Les acteurs de la protection travaillant avec les populations, les communautés et les individus touchés devraient les informer de leurs droits ainsi que du devoir incombant aux autorités de les respecter.
  • Gérer les stratégies de protection
  1. Avant d’entreprendre une activité, les acteurs de la protection doivent analyser les besoins dans leur domaine de compétence, puis utiliser cette analyse pour définir leurs priorités et élaborer des stratégies propres à répondre à ces besoins.
  2. Les acteurs de la protection devraient traduire leur stratégie en objectifs spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et délimités dans le temps (SMART), décrivant clairement les résultats et l’impact attendus et accompagnés d’un plan d’action.
  3. Les acteurs de la protection doivent assurer le suivi de leurs activités, évaluer leur impact et leurs résultats, et ajuster leur stratégie et leurs activités en conséquence.
  • Comprendre et renforcer l’architecture de la protection
  1. Les acteurs de la protection doivent fonder leur stratégie sur une bonne compréhension de l’architecture de la protection et du rôle des principaux débiteurs d’obligations, et l’ajuster en conséquence
  2. Les acteurs de la protection doivent en tout temps éviter toute action susceptible d’affaiblir la capacité et la volonté des principales autorités compétentes de s’acquitter de leurs obligations.
  3. Les acteurs de la protection ne doivent pas se substituer aux autorités lorsque celles-ci ont la capacité et la volonté d’assumer leurs responsabilités.
  4. Les acteurs de la protection devraient prévoir une forme de communication avec les autorités compétentes dans leur stratégie.
  5. Les acteurs de la protection devraient, à chaque fois que possible, veiller à engager un dialogue avec les acteurs armés non étatiques.
  6. Tous les acteurs de la protection doivent spécifier leur rôle, leurs objectifs, leurs priorités institutionnelles et leurs moyens d’action.
  7. Les acteurs de la protection doivent veiller à bien comprendre le rôle et les responsabilités des opérations de maintien de la paix des Nations unies et autres forces militaires et de police sous mandat international en matière de protection des civils, là où elles sont déployées.
  8. Les acteurs de la protection devraient prendre l’initiative d’engager un dialogue avec les opérations de maintien de la paix des Nations unies, dans le but de promouvoir une amélioration de la protection dont bénéficient les populations vulnérables.
  9. Lorsqu’ils nouent des relations avec des opérations de maintien de la paix des Nations unies ou d’autres forces militaires ou de police sous mandat international, les acteurs de la protection doivent le faire de manière à ne pas exposer les civils à des risques supplémentaires et à ne pas compromettre leur image d’acteurs impartiaux et indépendants et leur capacité d’agir comme tels.
  10. Les acteurs de la protection devraient entretenir un certain degré d’interaction avec les autres forces militaires et de police sous mandat international afin de faciliter un dialogue sur la protection, et ainsi garantir le respect du droit international humanitaire, du droit international des réfugiés (lorsqu’il s’applique) et du droit international des droits de l’homme, et des activités de protection mieux documentées.
  11. Les acteurs de la protection doivent prendre en compte les différents rôles des acteurs politiques, judiciaires et économiques dans le domaine de la protection.
  • S’appuyer sur les fondements juridiques de la protection
  1. Les acteurs de la protection doivent connaître les différents cadres juridiques applicables.
  2. Les acteurs de la protection doivent être cohérents et impartiaux à l’égard des différentes parties à un conflit armé lorsqu’ils invoquent et/ou demandent le respect du droit applicable.
  3. Lorsque les acteurs de la protection prennent des mesures pour faire en sorte que les autorités (y compris les acteurs armés non étatiques) respectent leurs obligations à l’égard de la population, leurs références au droit applicable doivent être précises. Leurs messages et leurs actions doivent être conformes à l’esprit et à la lettre des cadres juridiques existants et applicables.
  4. Lorsque le droit interne et le droit régional applicables renforcent la protection et sont conformes au droit international, les acteurs de la protection devraient les prendre en compte dans leur action.
  5. Les acteurs de la protection doivent être conscients que le droit international et les normes internationales ne peuvent pas être nivelés par le bas et doivent être pleinement respectés et défendus. Dans certains cas, il se peut que le pragmatisme exige de prendre une série de mesures progressives pour en assurer, à terme, le respect.
  • Promouvoir la complémentarité
  1. Les acteurs de la protection doivent tenir compte des rôles, des activités et des capacités des autres acteurs, en évitant les chevauchements inutiles et toute autre conséquence potentiellement négative, et en s’efforçant de créer des synergies.
  2. Les acteurs de la protection doivent éviter de compromettre les efforts déployés par ceux d’entre eux qui décident d’adhérer aux principes d’indépendance et de neutralité.
  3. Les acteurs de la protection devraient s’efforcer d’échanger leurs analyses pour favoriser une meilleure compréhension des questions relatives à la protection et de leur impact sur les différentes populations à risque.
  4. Les acteurs de la protection doivent encourager d’autres acteurs œuvrant dans ce domaine et ayant les compétences et les capacités requises à agir là où ils soupçonnent que les besoins de protection à satisfaire sont importants.
  5. Les acteurs de la protection devraient recenser les services essentiels assurés dans leur zone d’intervention, fournir des informations sur ces services aux personnes concernées à chaque fois que les circonstances s’y prêtent, et en faciliter activement l’accès dans les situations d’urgence.
  6. Lorsqu’un acteur de la protection est en possession d’informations sur de graves violations du droit international humanitaire ou des droits de l’homme et que ses capacités ou son mandat ne lui permettent pas d’agir, il devrait alerter d’autres organisations susceptibles d’avoir les capacités ou le mandat requis.
  • Gérer les informations sensibles relatives à la protection
  1. Les acteurs de la protection ne doivent collecter des informations sur des abus ou des violations que lorsque cela s’avère nécessaire à l’élaboration ou à la mise en œuvre des activités de protection. Les informations recueillies ne doivent pas être utilisées à d’autres fins sans avoir préalablement obtenu le consentement des personnes concernées.
  2. La collecte systématique d’informations, en particulier lorsqu’elle implique des contacts directs avec des victimes d’abus ou de violations, ne doit être réalisée que par des organisations qui en ont les capacités et les compétences, et qui ont mis en place les systèmes de gestion de l’information et les protocoles nécessaires.
  3. Les acteurs de la protection doivent collecter et traiter les informations qui contiennent des données personnelles conformément aux règles et aux principes du droit international et aux lois régionales ou nationales relatives à la protection des données personnelles.
  4. Les acteurs de la protection qui s’efforcent d’obtenir des informations doivent assumer la responsabilité d’évaluer les risques qu’encourent les personnes qui leur fournissent ces informations et de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter toute conséquence négative pour les personnes qu’ils interrogent.
  5. Les acteurs de la protection qui mettent en place une collecte systématique d’informations par le biais d’Internet ou d’autres médias doivent analyser les différents risques potentiels liés à la collecte, à l’échange ou à la publication des informations et adapter en conséquence leurs processus de collecte, de gestion et de publication des informations.
  6. Les acteurs de la protection doivent déterminer le niveau de précision, l’étendue et la profondeur du processus de collecte de données, en fonction de l’usage qu’ils comptent en faire.
  7. Les acteurs de la protection devraient vérifier de façon systématique les informations collectées afin de s’assurer qu’elles sont fiables, précises et actuelles.
  8. Les acteurs de la protection devraient être explicites en ce qui concerne le niveau de fiabilité et de précision des informations qu’ils utilisent ou mettent à la disposition de tiers.
  9. Les acteurs de la protection doivent recueillir, puis examiner les informations relatives à la protection de façon objective et impartiale, afin d’éviter toute forme de discrimination. Ils doivent recenser et éliminer autant que possible les biais susceptibles de fausser la collecte de données.
  10. Des dispositifs de sécurité adaptés au niveau de confidentialité des informations doivent être mis en place avant de collecter des données, pour empêcher la perte ou le vol d’informations et prévenir le risque d’accès, de divulgation, de reproduction, d’utilisation ou de modification non autorisés, quel que soit le support sur lequel les données sont stockées.
  11. Avant de réaliser des entretiens, les acteurs de la protection doivent analyser les risques qu’encourent les personnes interrogées et celles qui les interrogent.
  12. Lorsqu’ils conduisent des entretiens, individuels ou collectifs, les acteurs de la protection ne doivent recueillir des données personnelles qu’avec le consentement éclairé des personnes concernées, après les avoir informées de l’objectif de la collecte de données. Sans le consentement exprès de ces personnes, ils ne doivent pas non plus divulguer ni transférer les données personnelles recueillies à d’autres fins que celles en vue desquelles elles ont été collectées et pour lesquelles le consentement a été donné.
  13. Les acteurs de la protection doivent intégrer la notion de consentement éclairé lorsqu’ils invitent le grand public ou les membres d’une communauté à leur transmettre spontanément des informations par SMS, par le biais d’une plateforme Internet publique ou par tout autre moyen de communication, ou lorsqu’ils utilisent des informations déjà disponibles sur Internet.
  14. Les acteurs de la protection devraient, dans la mesure du possible, rendre compte de leur action et des résultats obtenus aux victimes ou aux communautés qui ont fourni des informations sur des abus ou des violations. Ceux qui utilisent les informations collectées devraient être attentifs aux éventuelles conséquences négatives de leur action pour les personnes ou les communautés concernées, et prendre des mesures pour les atténuer le cas échéant.
  15. Les acteurs de la protection doivent éviter, dans la mesure du possible, que les activités de collecte de données ne se chevauchent, afin d’épargner aux victimes, aux témoins et aux communautés une charge et des risques inutiles.
  16. Chaque fois que des informations sont destinées à être mises en commun, leur interopérabilité devrait être prise en compte dans la planification des activités de collecte de données.
  17. Lorsqu’ils gèrent des données confidentielles et sensibles sur des abus et des violations, les acteurs de la protection devraient s’efforcer d’échanger des données agrégées sur les tendances qu’ils ont observées, lorsque les circonstances s’y prêtent.
  18. Les acteurs de la protection devraient établir des procédures officielles pour chaque étape du traitement des données, depuis la collecte et l’échange d’informations jusqu’à leur archivage ou leur destruction.
  • Assurer des capacités professionnelles
  1. Les acteurs de la protection doivent identifier et acquérir les capacités professionnelles qui leur font défaut pour mener à bien des activités de protection.
  2. Les acteurs de la protection devraient faire en sorte de disposer de ressources suffisantes pour mener à bien leurs activités de protection conformément à la portée et à la durée des engagements pris.
  3. Les acteurs de la protection doivent veiller à ce que leur personnel soit dûment formé pour mener à bien des activités de protection d’un haut niveau de qualité professionnelle.
  4. Les acteurs de la protection doivent se tenir informés et, au besoin, intégrer des pratiques et des méthodologies existantes qui présentent un intérêt pour leurs propres activités de protection.
  5. Les acteurs de la protection doivent prendre des mesures pour réduire autant que possible les risques auxquels leur personnel est exposé.
  6. Les acteurs de la protection doivent adopter un code de conduite interne et en assurer le respect.

ResponsabilitéSecoursDéontologie médicalePrincipes humanitairesDroit d’accèsMission médicaleRavitaillementPersonnes protégéesBiens protégésPersonnel humanitaire et de secoursPersonnel sanitaire

Pour en savoir plus

Blondel J. L., « L’assistance aux personnes protégées », CICR, Genève, 1987, (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge ).

Bouvier A.et Sassoli M. , How Does Law Protect in War ? CICR, Genève, « Cases, documents and teaching materials on contemporary practice in international humanitarian law », Genève, ICRC, 2012 (3eedition).

Bugnion F., « Les régimes de protection spéciale », Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Genève, 1994, p. 858-894.

Calogeropoulos A. S., Droit humanitaire et droits de l’homme. La protection de la personne en période de conflit armé , IUHEI, Sijyhoff, 1 985.

Comité international de la Croix -Rouge , Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence , avril 2013 (2eédition). Disponible sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc-001-0999.pdf

Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE), La Responsabilité de protéger, Centre de recherches pour le développement international (pub. par), décembre 2001, 99 p. http://www.iciss.ca/report-en.asp

Document final du Sommet mondial de 2005, disponible sur http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021755.pdf

Harouel -Bureloup V., Traité de droit humanitaire , PUF, Paris, 2005 p., p. 393-416 ; p. 261-356.

« La mise en œuvre de la responsabilité de protéger », Rapport du secrétaire général, résolution A/RES/63/77. Disponible sur http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/17thsession/SG_reportA_63_677_fr.pdf

Résolution du Conseil de Sécurité 1674, avril 2006, disponible sur http://www.operationspaix.net/IMG/pdf/RCS_1674_FR-2.pdf

Slim H.et Bonwick A., Protection : an ANALP Guide for Humanitarian Agencies, Overseas Development Institute, Londres, 2005, 117 p.

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