Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Droit international humanitaire

Le terme de droit international humanitaire (DIH) désigne une branche spéciale du droit international, aussi appelé « droit des conflits armés » ou « droit de la guerre ». C’est un droit très ancien qui a été établi progressivement par la coutume des États et par des traités. Il cherche à réglementer la conduite des hostilités, principalement en essayant d’empêcher les conflits d’atteindre un point de non-retour. L’un des moyens pour ce faire est la limitation du choix des méthodes de guerre pour éviter les souffrances et destructions inutiles. Il interdit certains comportements et organise notamment le droit aux secours au profit des non-combattants pour atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

L’expression « droit international humanitaire » (DIH) est souvent privilégiée car elle fait davantage ressortir l’objectif humanitaire du droit des conflits armés. Cependant, ce sont les mêmes conventions internationales qui autorisent et organisent les secours aux populations par les organisations humanitaires et qui interdisent ou limitent l’usage de la force armée par les responsables militaires. Le droit international humanitaire organise donc le face-à-face entre les acteurs armés et les acteurs de secours dans les situations de conflit. L’interprétation de ce droit doit donc être assurée en tenant compte de l’équilibre entre les nécessité militaires et humanitaires qu’il contient. Cet équilibre repose sur l’existence d’une égalité de compétences entre les experts militaires et civils du droit international humanitaire. Il est également assuré par la jurisprudence des tribunaux internationaux concernant la responsabilité de l’État (Cour internationale de justice) ou la responsabilité pénale individuelle pour les crimes de guerre (Cour pénale internationale).

Bien que le mot « humanitaire » connaisse une utilisation croissante, le terme de « droit international humanitaire » ne recouvre en principe que le droit applicable dans les situations de conflit armé. Cependant, d’autres branches du droit international telles que le droit des réfugiés, les droits de l’homme, du maintien de la paix et de la coopération internationale restent simultanément applicables dans la plupart des situations de troubles, tensions ou conflit. En effet, un certain nombre de situations contemporaines se situent aux marges du conflit au sens classique de la définition juridique. Elles s’inscrivent dans le cadre du maintien de la paix, de la gestion de la sécurité ou des différends entre États tels que définis par la Charte des Nations unies.

L’ensemble de ces droits doit donc être pris en compte pour définir le cadre et le contenu d’une action humanitaire légitime et responsable.

Le droit international humanitaire a longtemps été considéré comme un droit spécial ( lex specialis ) dont l’application remplaçait le cadre général des droits de l’homme ( lex generalis ) en situation de conflit. Cette distinction a été abolie au profit d’une application simultanée de ces deux branches du droit et d’une application extraterritoriale des droits de l’homme dans les situations où un État exerce un contrôle de fait sur un territoire ou des individus étrangers.

Cette évolution du droit a été nécessaire pour éviter les trous noirs juridiques créés par les différentes formes d’interventions étatiques autorisées par l’ONU ou entreprises à titre individuel par les États au nom de la sécurité nationale et dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Elle a été confirmée par les jugements des tribunaux internationaux et régionaux. (Sur l’application simultanée et complémentaire du DIH et des droits de l’homme, voir : Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J Recueil 1996 , p. 226, § 25 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J Recueil 2004, p. 136 , § 106-112. Sur l’application extraterritoriale des droits de l’homme, voir : CEDH, affaire Al-Skeini et autres c. Royaume Uni, requête n° 55721/07, jugement (Grande Chambre), 7 juillet 2011, § 131-140, et CEDH, affaire Al-Jedda c. Royaume Uni, requête n° 27021/08, jugement (Grande Chambre), 7 juillet 2011, § 107-109 ▹ Droits de l’homme ).

Le titre de ce Dictionnaire renvoie au droit humanitaire au sens large. D’après le droit international, les activités humanitaires peuvent être entreprises à la fois en période de paix et de conflit.

Droits de l’hommeGaranties fondamentalesRéfugiéCour internationale de justice (CIJ)Cour pénale internationale (CPI)Crime de guerre-Crime contre l’humanité .

Malgré cette évolution, il est important de prendre en compte la spécificité du droit humanitaire au sens strict. En effet, ce droit déroge largement aux principes généraux et aux modes d’application des droits de l’homme et du droit international interétatique concernant notamment la réciprocité, la prise en compte d’acteurs non étatiques armés ou de secours, la notion d’ingérence, etc. La notion de droits et d’obligations des « parties au conflit » prévaut sur celle de « haute partie contractante » aux conventions. Il confère un statut international aux groupes armés non étatiques agissant dans le cadre des conflits armés internationaux et non internationaux. L’application du droit humanitaire ne repose donc pas que sur les États, mais sur les droits et devoirs de l’ensemble des acteurs d’un conflit et notamment les organisations de secours. Il s’appuie sur des procédures spécifiques pour sa mise en œuvre et pour la sanction des cas de violations graves.

Accord spécialDroit d’initiative humanitaireDroit d’accèsPartie au conflitStatut juridique des parties au conflitCompétence universelleResponsabilitéSanctions pénales du droit humanitaire .

Le droit international humanitaire conventionnel contemporain est contenu dans :

  • Les quatre Conventions de Genève de 1949. Elles ont repris et codifié les règles et coutumes du droit des conflits armés qui fixent les limites aux méthodes de guerre. Elles y ont ajouté des règles relatives à la protection et au secours des non-combattants pendant les hostilités. En juin 2015, 196 États y sont parties. Chacune d’entre elles organise les secours en temps de conflit pour une catégorie particulière de population. Les trois premières (GI, GII, GIII) règlent le sort des combattants blessés, naufragés ou prisonniers en période de conflit armé international. Seule la quatrième Convention (GIV) organise la protection de la population civile en période de conflit armé international.
  • Deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève ont été adoptés en 1977 pour unifier et améliorer la protection des victimes des conflits :
  • le Protocole additionnel I de 1977 (GPI) renforce et complète la protection prévue par la quatrième Convention au profit des victimes des conflits armés internationaux. 174 États y sont parties ;
  • le Protocole additionnel II de 1977 (GPII) complète la protection prévue par l’article 3 commun des quatre Conventions de Genève au profit des victimes des conflits armés non internationaux. 168 États y sont parties.

En dehors des conventions internationales régissant les conflits armés internationaux et non internationaux, le droit international humanitaire est également constitué de règles considérées comme relevant du droit international humanitaire coutumier. En effet, certaines règles des conflits armés sont devenues coutumières du fait de leur durée et de leur constance. Elles sont obligatoires pour les États et pour les belligérants même s’ils n’ont pas formellement adhéré à ces règles. C’est précisément le cas des Conventions de Genève, mais d’autres garanties entrent aussi dans cette catégorie de coutume internationale ( infra , Droit international humanitaire coutumier).

Conventions de La HayeConventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels I et II de 1977Coutume .

Histoire et codification du droit humanitaire

L’histoire du droit humanitaire plonge ses racines dans l’histoire la plus ancienne. Elle est présente dans toutes les cultures, toutes les religions et toutes les traditions. Elle est étroitement liée à l’histoire des conflits. À toutes les époques, les dirigeants ont entouré l’activité militaire de règles, d’interdits et de tabous. L’objectif de ces règles est de maintenir le contrôle, la discipline et l’efficacité des forces armées. Leur objectif est également de limiter les effets de la violence et de la destructivité sur l’intégrité physique et mentale des combattants pour permettre leur réinsertion dans la société après les conflits. Il s’agit enfin de limiter les destructions sur les territoires et les populations de l’adversaire dans la perspective du retour à la paix.

Les premières réglementations de la guerre n’étaient pas universelles mais régionales. Ainsi peut-on parler du premier traité chinois sur l’art de la guerre écrit par Sun Tzu auvi -Ve siècle avant Jésus-Christ. Ces règles étaient le plus souvent d’inspiration politique et religieuse et exprimaient un mélange de pragmatisme et d’efficacité militaire et un souci de maintenir l’activité militaire dans une forme de contrôle et de rationalité politique, économique et humaine. Mais ces règles n’étaient respectées qu’entre les peuples appartenant au même ensemble culturel. Elles étaient par contre bafouées quand il s’agissait de faire la guerre contre des ennemis qui ne parlaient pas la même langue ou vénéraient d’autres dieux. La théorie de la guerre juste ou guerre sainte a illustré l’ambiguïté de ce phénomène. Cette théorie de la guerre juste a progressivement évolué passant d’une exigence de « juste cause » à une exigence de « justes moyens ». Des juristes européens tels que Grotius, Vittoria ou Vattel, mais également musulmans tels que Chaybani ont ensuite traduit ces exigences morales en règles juridiques préfigurant la codificationuniverselle contemporaine. Il faut noter que d’importants ouvrages islamiques en matière de droit des gens sont antérieurs à la codification européenne et ont sans doute influencé celle ci.

Cette évolution a été consacrée par le droit international contemporain qui limite les possibilités du recours à la guerre dans les relations entre les États et qui affirme que quels que soient les objectifs poursuivis les moyens utilisés sont limités par le droit humanitaire.

GuerreSécurité collectiveConseil de sécurité des Nations unies (CS) .

La codification du droit international humanitaire actuel s’est accélérée à l’occasion des guerres duxix esiècle sous la double impulsion de l’initiative humanitaire non gouvernementale et des conférences diplomatiques permettant l’adoption de ces conventions par les États.

C’est en effet une association privée, le Comité international de secours aux militaires blessés, créée par Henri Dunant à Genève après avoir constaté les carences de la prise en charge des morts et des blessés sur le champ de bataille de Solferino en 1859, qui va jouer un rôle central dans cette codification ainsi que dans la mise en œuvre des secours. À Solferino, Henri Dunant a découvert la face cachée de l’affrontement militaire des grandes puissances de l’époque : 40 000 morts et blessés des deux armées sont laissés à l’abandon et deviennent la proie des pilleurs sur le champ de bataille. Il prend l’initiative de rédiger en 1864 la première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés, et d’en proposer la signature aux États lors d’une conférence diplomatique réunie à cet effet. Cette convention propose entre autres aux États d’accepter le travail d’un comité de secours médical neutre et indépendant autorisé à recueillir et à soigner les militaires blessés et malades quelle que soit leur nationalité. Lors de la guerre de 1870, le Comité prend l’initiative d’étendre ses actions de secours au bénéfice des prisonniers de guerre non couverts par la première Convention. Il fait ainsi la preuve que l’offre de secours humanitaires et neutres doit précéder l’existence du droit international humanitaire et servir de base à sa codification ultérieure par les États.

En 1868, le cabinet impérial de Russie adopte la Déclaration de Saint-Pétersbourg qui vise à interdire l’usage de certaines d’armes et à « fixer les limites où les nécessités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité ». Ce texte affirme que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi et qu’ils doivent en conséquence s’abstenir d’utiliser des armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes déjà mis hors de combat ou qui rendraient leur mort inévitable. Il fixe la dialectique spécifique d’un droit humanitaire qui, d’une part, accepte les « souffrances utiles » au regard des nécessités militaires légitimes et objectives et qui, d’autre part, limite les « souffrances inutiles » en réglementant les armes et méthodes de guerre et en créant le droit au secours.

La guerre franco-prussienne de 1870 met à l’épreuve cette dialectique d’humanisation de la guerre car les États tentent de limiter les concessions relatives à la neutralité des secours médicaux. Lors de la Conférence internationale de la paix réunie à La Haye en 1899, les États demandent une révision rapide de la Convention de Genève de1864. Ils laissent à Genève l’initiative en matière de droit aux secours et adoptent de leur côté les conventions relatives au règlement pacifique des conflits internationaux et le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Ces conventions et règlements de La Haye de 1899 sont complétés et modifiés lors de la deuxième Conférence internationale de la paix réunie à La Haye en 1907. Le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention (IV) de 1907, synthétise les règles et principes qui continuent de structurer le droit des conflits armés contemporains. Entre temps, en 1876, le Comité international de secours aux militaires blessés prend le nom définitif de Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

La Première Guerre mondiale (1914-1918) marque une nouvelle mise à l’épreuve des équilibres humanitaires et militaires et des besoins nouveaux en matière de secours. Pendant ce conflit, le CICR se pose en interlocuteur obligé des États et leur démontre l’importance de sa fonction d’intermédiaire neutre pour maintenir une certaine forme de dialogue entre les belligérants et combler, par ses propres initiatives de secours, les lacunes du droit face à l’ampleur des besoins créés par un conflit d’une telle intensité. En outre, l’application du principe de réciprocité, clef de voûte du droit international général, a généré des situations dangereuses de vide juridique en matière de traitement et de droit aux secours, puisque les États n’étaient tenus au respect du droit au secours que vis-à-vis des combattants d’un État ayant ratifié les mêmes conventions. C’est la raison pour laquelle le CICR propose, en 1926, une refonte des dispositions relatives au traitement des militaires blessés et malades et rédige une convention supplémentaire relative au traitement des prisonniers de guerre. La majorité des besoins de secours des combattants sont alors couverts par les nouvelles Conventions de Genève de 1926. En revanche, il n’existe à cette époque aucune réglementation concernant les secours aux populations civiles. Dès 1934, le CICR soumet aux États un projet de convention internationale concernant la condition et la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un État belligérant ou sur un territoire occupé par lui. Ce projet est toutefois accueilli avec beaucoup de réticence par les différentes chancelleries qui considèrent que cette mission n’appartient qu’aux États et à leurs armées. L’examen de ce texte est ensuite interrompu par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L’action du CICR à l’égard des civils pendant la Seconde Guerre mondiale est alors privée du support du droit humanitaire.

La Seconde Guerre mondiale a été un laboratoire d’horreurs où les méthodes de la guerre totale ont côtoyé les techniques d’extermination de masse. Dans de telles circonstances, il n’était plus tolérable d’ignorer les lacunes du droit humanitaire concernant la protection des civils. C’est pourquoi, après la fin de la guerre et malgré la création de l’Organisation des Nations unies chargée de garantir la paix et la sécurité internationales, la nécessité de passer à une phase plus ambitieuse de codification du droit humanitaire s’est imposée. Les quatre Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 marquent l’aboutissement de ce travail de recodification. Les trois premières unifient et améliorent le droit humanitaire antérieur, dispersé jusque-là dans les diverses Conventions de Genève et de La Haye et relatif à la protection des combattants blessés, malades ou prisonniers.

La quatrième Convention, consacrée à la protection des populations civiles victimes de conflit, représente pour sa part une véritable révolution politique et juridique. Elle institue plusieurs catégories de civils protégés par le droit international en fonction des diverses situations de vulnérabilité qui peuvent les affecter : pénurie, occupation, déportation, attaques, maladie et blessures, réquisition, détention, internement, etc. Elle laisse en revanche planer un doute sur les obligations d’un État partie au conflit vis-à-vis de ses propres citoyens civils. Cette lacune sera comblée en 1977 par les deux Protocoles additionnels, qui unifient la protection en faisant référence à la notion de victime civile des conflits sans mention de nationalité ennemie - une évolution qui s’imposait pour le Protocole additionnel II applicable aux conflits non internationaux qui, par nature, se déroulent sur le territoire d’un seul État et opposent les forces armées nationales à une partie de sa propre population.

La quatrième Convention refonde et arbitre dans un texte unique les règles relatives aux méthodes de guerre et celles relatives aux secours. Elle évite de déresponsabiliser les États et les armées vis-à-vis des populations placées sous leur contrôle, tout en prévoyant les droits des organisations humanitaires impartiales agissant en tant qu’intermédiaires neutres dans la garantie de secours effectifs et la sauvegarde des droits des plus vulnérables. Ces conventions reconnaissent officiellement le double rôle du CICR en tant que gardien du droit humanitaire chargé de garantir son interprétation et de proposer de nouvelles codifications, ainsi que comme acteur de secours garant de la protection des victimes. Elles consacrent l’union particulière entre des États et l’initiative humanitaire privée en annexant le statut du CICR aux Conventions de Genève.

Les situations couvertes par les Conventions de Genève restent centrées sur les conflits armés entre États et ne traitent des conflits armés non internationaux que dans le cadre restreint de leur article 3 commun.

Les conflits qui ont eu lieu ces cinquante dernières années ne rentrent pas vraiment dans ce contexte. Ils ont été marqués par des conflits d’indépendance et de décolonisation, et de nombreux conflits internes, dont certains ont été internationalisés par l’intervention directe ou indirecte d’autres États.

En 1977, deux protocoles ont donc été ajoutés aux Conventions de Genève pour prendre en compte cette évolution des formes et méthodes de guerre : le fait que les civils sont de plus en plus souvent les cibles et victimes et le nombre croissant de conflits internes.

Le Protocole additionnel I élargit la définition des victimes des conflits armés internationaux déjà couverte par la quatrième Convention de Genève de 1949. Le Protocole additionnel II crée un cadre totalement nouveau de protection des victimes des conflits armés non internationaux qui n’étaient jusque-là couvertes que par l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949. La difficulté spécifique de ce protocole est d’assumer l’asymétrie politique et militaire de ce type de conflit. Il oppose en effet sur le territoire national l’armée gouvernementale d’un côté et des groupes armés organisés d’opposition de l’autre. Le Protocole additionnel II entre ainsi de plain-pied dans la sphère de la souveraineté nationale. Son contenu est une transcription analogique maissimplifiée des dispositions essentielles du droit des conflits internationaux en ce qui concerne les méthodes de combat et le droit aux secours des populations civiles. La définition et les droits des combattants arrêtés et détenus sont en revanche limités au minimum et largement laissés à l’accord éventuel des parties au conflit.

De nombreuses dispositions du droit international humanitaire ont été contestées et affaiblies dans le cadre des actions militaires menées dans le cadre de la guerre globale contre le terrorisme lancée à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cependant, le droit international humanitaire continue à se développer pour répondre à ces nouveaux défis.

La jurisprudence des tribunaux nationaux et internationaux a permis de rétablir dans de nombreux cas une interprétation du droit international humanitaire conforme à son esprit et adaptée aux situations dites nouvelles. Par ailleurs, de très nombreuses dispositions du droit international humanitaire ont acquis un caractère coutumier. Le CICR a ainsi publié en 2005 une étude sur les règles de DIH coutumier ; ces règles simplifient et facilitent l’application et l’interprétation du DIH dans les nouvelles situations complexes de conflit.

Le droit humanitaire est aujourd’hui le seul cadre juridique permettant de réglementer les actions de secours dans ces contextes de conflit. Ces règles, comme tout droit, doivent être interprétées pour tenir compte de la réalité. Il est possible dans tous les contextes de guerre, où la violence est plus ou moins organisée ou institutionnalisée, d’identifier des chaînes de responsabilité permettant d’entreprendre une négociation sur l’application et le respect du droit humanitaire.

CoutumeDroit naturel, droit religieux, droit positifRespect du droit international humanitaireConventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels I et II de 1977Conventions de La HayeCroix-Rouge, Croissant-Rouge .

On distingue souvent de façon simpliste deux branches complémentaires du droit humanitaire : le droit de la violence et celui de l’assistance.

Le droit de la violence réglerait la façon de faire la guerre ; il est notamment illustré par les conventions de La Haye.

Le droit de l’assistance prévoirait la protection et les secours pour les non-combattants durant les conflits ; il est notamment contenu dans les Conventions de Genève. Cette distinction est artificielle.

Dans la pratique les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ne se limitent pas à organiser les secours pour les personnes civiles. Ces textes ont également rassemblé et codifié de nombreuses règles relatives à la conduite des hostilités. Elles restreignent et interdisent certaines méthodes de guerre et établissent la responsabilité des belligérants en matière de crimes de guerre.

Pour des raisons de commodité et de clarté, nous avons regroupé dans les rubriques ▹ GuerreMéthodes de guerreAttaque et ▹ Arme tout ce qui concerne les obligations des forces armées dans la conduite des hostilités. Les développements relatifs aux sanctions des violations du droit humanitaire se trouvent sous lesrubriques ▹ Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCompétence universelleSanctions pénales du droit humanitaireDevoirs des commandants . Ceux relatifs aux actions de secours se trouvent sous les rubriques ▹ Droit d’initiative humanitaireDroit d’accèsSecoursProtectionMission médicaleRavitaillementPersonnel humanitaire et de secoursPersonnes protégéesBiens protégés .

  • Le droit humanitaire défend un droit de l’action. Il protège les victimes des conflits par la qualité des actions de secours que les organisations humanitaires mettent en œuvre. La qualité de telles actions dépend de :
  • la quantité des secours : ils doivent être suffisants, appropriés et rapides ;
  • leur conformité aux droits prévus par le droit humanitaire pour secourir les différentes catégories de personnes protégées et aux droits et devoirs des organisations de secours eux-mêmes ;
  • la capacité de ces organisations à rendre compte des entraves rencontrées dans l’accomplissement de leur mission de secours.

Personnel humanitaire et de secoursSecoursProtectionDroit d’accèsDroit d’initiative humanitaireMission médicaleRavitaillement .

Les moyens

Pour atteindre son objectif, le droit international humanitaire développe une réglementation complète autour de deux axes :

La responsabilité des commandants militaires

Le droit humanitaire pose certaines règles, responsabilités et exigences qui doivent être respectées.

  • Le droit humanitaire opère une distinction entre les objectifs militaires et les objectifs civils, entre les personnes civiles et les combattants, entre les biens stratégiques et ceux essentiels à la survie de la population. Les combats ne doivent affecter que les combattants et les objectifs stratégiques.
  • Il édicte des règles pour que les individus et les populations qui ne participent pas aux combats ne soient pas pris pour cibles des hostilités et soient en tout temps traités avec humanité.
  • Il édicte des règles pour que les biens civils et ceux qui sont essentiels à la survie de la population ne soient pas pris pour cible, ni détruits.
  • Il exige l’existence d’une chaîne de commandement hiérarchique responsable au sein des forces armés, chargée d’y faire respecter la discipline et de faire respecter les exigences du droit des conflits dans le commandement et la conduite des hostilités.
  • Il institue un système de responsabilité pénale personnelle pour les auteurs de crimes de guerre (violations graves du droit humanitaire) autour duquel tous les États s’engagent à coopérer pour rechercher, poursuivre et sanctionner les auteurs de ces crimes où qu’ils se trouvent.

Devoirs des commandantsResponsabilitéCombattantPopulation civileBiens protégésCrime de guerre-Crime contre l’humanitéCompétence universelleSanctions pénales du droit humanitaire .

L’action des organisations humanitaires

  • Le droit humanitaire distingue entre plusieurs catégories de situations et de personnes protégées et leur garantit les droits aux secours et à la protection les mieux adaptés à leur situation.
  • Il édicte des garanties minimales en termes de secours et de protection qui s’appliquent dans toutes les situations et vis-à-vis de tous les individus.
  • Il décrit de façon précise les actions de secours et de protection qui doivent être entreprises au profit des victimes par le CICR, les organisations de secours et les puissances protectrices.
  • Il confie aux organisations humanitaires un droit général d’initiative pour imaginer et proposer toute autre action de secours et de protection qui peut être nécessaire pour sauvegarder la vie des populations en danger.
  • Il précise que les activités de nature humanitaire ne peuvent être assimilées à une intervention dans les affaires intérieures des États.
  • Il confie au CICR un mandat exclusif pour contrôler l’application des conventions, recevoir les plaintes relatives aux violations de ce droit, assurer la diffusion et proposer de nouveaux développement de ce droit en cas de besoin.

Croix-Rouge, Croissant-RougePuissance protectricePersonnes protégéesAssistanceDroit d’initiative humanitaireDroit d’accès .

La méthode

Contrairement aux droits de l’homme, le droit humanitaire ne pose pas de droits universels applicables à tous les individus et en tout temps. La spécificité des quatre Conventions de Genève est de procéder par catégorisation. Elles définissent des normes minimales de traitement applicables à des catégories de personnes protégées, dans les différentes situations de conflit. Ainsi le droit applicable est différent selon qu’il s’agit d’un conflit armé international ou d’un conflit interne, selon qu’il s’agit d’un territoire occupé ou d’une zone assiégée. Il est également différent selon qu’il concerne les malades, les civils, les femmes et les enfants, les internés, les prisonniers de guerre.

Personnes protégéesConflit armé internationalConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-RébellionTroubles et tensions internesBlessés et maladesTerritoire occupéPopulation civileCombattantDéplacement de populationDétention .

  • En droit humanitaire, la qualification juridique des situations et des personnes constitue un enjeu juridique et politique majeur, puisque les droits des individus en dépendent.
  • Pour limiter le danger de se trouver avec des individus non protégés parce qu’ils ne rentrent pas dans l’une des catégories, le droit des conflits armés énonce des règles minimales, ainsi que des garanties fondamentales qui sont applicables en tout temps, en tout lieu, à tous ceux qui ne bénéficient pas de droits plus favorables.
  • Dans le domaine des droits de l’homme, les conventions internationales énoncent également certains droits qui sont réputés indérogeables. Cela signifie que les États ne peuvent jamais en suspendre l’application en invoquant une situation de troubles intérieurs ou de guerre. Ces droits indérogeables s’appliquent donc à tous les individus quel que soit leur statut et dans toutes les situations, quel que soit le contexte, y compris les situations de conflit.

Garanties fondamentalesDroits de l’homme .

  • La force de cette approche est d’énoncer des droits précis, particulièrement adaptés pour protéger des individus contre les menaces spécifiques qui pèsent sur eux du fait de leur qualité ou de la nature de la situation.
  • Les faiblesses de cette méthode résident dans le fait qu’une application de mauvaise foi peut conduire à refuser ou retarder la protection en contestant la qualité des personnes ou la qualification des situations. Cette méthode laisse également un certain nombre de situations et de personnes non couvertes par le droit des conflits armés lorsque celles-ci n’entrent pas dans une catégorie précise. On invoque dans ce cas les garanties fondamentales du droit humanitaire et les garanties relatives aux droits de l’homme qui restent applicables en toute situation.

La définition des conflits armés internationaux et non internationaux fournie par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels a fait l’objet d’intenses débats et polémiques juridiques concernant leur adéquation aux situations de conflit armé atypiques et aux nouvelles formes d’affrontement au cours des années 2000. Les termes de conflits armés internes internationalisés, de conflits armés transnationaux voire de conflits armés extraterritoriaux ont parfois été utilisés pour décrire de façon plus détaillée les caractéristiques de ces conflits, mais aussi pour contester ou affaiblir l’application du droit humanitaire dans ces situations.

Conflit armé internationalConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-Rébellion .

Le contenu du droit international humanitaire

Ce contenu varie selon la nature des conflits. Il faut donc distinguer :

  • le droit des conflits armés internationaux prévu par les quatre Conventions de Genève de 1949, le Protocole additionnel I de 1977 et le droit international humanitaire coutumier ;
  • le droit des conflits armés non internationaux prévu par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, complété par le Protocole additionnel II de 1977 ;
  • le droit humanitaire coutumier.

L’interprétation et l’application du droit humanitaire

Si le droit des conflits armés est conçu pour s’appliquer dans des situations précises, à des personnes précises, rien ne s’oppose à ce qu’il soit invoqué et appliqué dans les autres situations.

En effet, de nombreuses dispositions sont présentes sous une forme plus ou moins détaillée dans les différents textes internationaux. Les dispositions les plus protectrices ou les plus détaillées peuvent toujours être utilisées pour servir à interpréter les dispositions générales ou pour servir de cadre de référence à ceux qui élaborent des opérations de secours.

Ceci est particulièrement important puisque les règles gouvernant les conflits armés internationaux sont beaucoup plus détaillées que celles s’appliquant aux conflits internes. Aussi, les dispositions du premier peuvent être utilisées pour donner un contenu aux principes généraux auxquels se réfèrent les autres textes. Concrètement :

  • Bien que les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève ne soient pas signés par tous les États, leur contenu peut être utilisé pour illustrer et interpréter les dispositions des Conventions de Genève qu’ils complètent.
  • Les dispositions applicables aux conflits armés internationaux prévues par les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I peuvent également servir à donner un contenu aux principes généraux affirmés dans le Protocole additionnel II pour les conflits armés non internationaux.
  • Un certain nombre d’articles sont communs aux quatre Conventions de Genève. On peut en déduire qu’ils sont applicables dans la quasi-totalité des situations : par exemple, ceux sur le droit d’initiative humanitaire, le traitement des malades et des blessés, les garanties générales de traitement humain, etc.
  • Enfin, le droit humanitaire encourage les parties au conflit à mettre en œuvre les dispositions du droit humanitaire par voie d’accords spéciaux. Cela permet de ne pas être juridiquement limité aux qualifications juridiques des situations et des personnes et aux règles générales d’application des conventions internationales sur le droit humanitaire. Les ONG peuvent donc toujours invoquer ce droit dans leurs actions de secours.
  • Un grand nombre de dispositions du droit international humanitaire ont acquis un caractère coutumier. Ces règles, compilées dans une étude publiée par le CICR en 2005, sont applicables pour la plupart dans les conflits armés internationaux et non internationaux ( infra ).

Accord spécialStatut juridique des parties au conflitHaute partie contractanteGaranties fondamentalesSituations et personnes non couvertesConvention internationale .

Le droit des conflits armés internationaux

Il est contenu dans les quatre premières Conventions de Genève et le Protocole additionnel I de 1977.

Les trois premières conventions ne sont relatives qu’au traitement des membres des forces armées. Nous n’en donnerons qu’un aperçu général car il ne manque ni d’experts ni de moyens pour en défendre la connaissance et l’application.

Nous présenterons plus longuement la quatrième Convention relative au traitement des personnes civiles ainsi que le Protocole additionnel I, qui traite de façon indiscriminée du sort des victimes de ces conflits. L’ensemble des droits ou des thèmes couverts par ces conventions est abordé dans les différentes rubriques de ce dictionnaire.

Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades des forces armées en campagne sur terre (GI)

  • Articles 1 à 11 : dispositions générales.
  • Articles 12 à 18 : des blessés et des malades.
  • Articles 19 à 23 : des formations et des établissements sanitaires.
  • Articles 24 à 32 : du personnel sanitaire.
  • Articles 33 à 34 : des bâtiments et du matériel.
  • Articles 35 à 37 : du transport sanitaire.
  • Articles 38 à 44 : du signe distinctif.
  • Articles 45 à 48 : de l’exécution de la convention et cas non prévus.
  • Articles 49 à 54 : de la répression des abus et des infractions.
  • Articles 55 à 64 : dispositions finales.
  • Annexe I : projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires.
  • Annexe II : carte d’identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attachés aux armées.

Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades et des naufragés des forces armées sur mer (GII)

  • Articles 1 à 11 : dispositions générales.
  • Articles 12 à 21 : des blessés, des malades et des naufragés.
  • Articles 22 à 35 : des navires-hôpitaux.
  • Articles 36 à 37 : du personnel sanitaire.
  • Articles 38 à 40 : du transport sanitaire.
  • Articles 41 à 45 : du signe distinctif.
  • Articles 46 à 49 : conditions d’exécution de la convention et cas non prévus.
  • Articles 50 à 53 : répression des abus et des infractions.
  • Articles 54 à 63 : dispositions finales.
  • Annexe I : carte d’identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attachés aux forces armées en mer.

Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (GIII)

  • Titre I (articles 1 à 11) : dispositions générales.
  • Titre II (articles 12 à 16) : protection générale des prisonniers de guerre.
  • Titre III : captivité.
  • Articles 17 à 20 ; 69 à 70 : début de captivité et notification de captures.
  • Articles 21 à 24 : généralités sur les lieux et modalités d’internement.
  • Articles 25 à 28 : logement, alimentation et habillement.
  • Articles 29 à 33 : hygiène et soins médicaux.
  • Articles 34 à 38 : religion, activités intellectuelles et physiques.
  • Articles 39 à 45 : discipline et grades.
  • Articles 46 à 48 : modalités de transfert.
  • Articles 49 à 68 : travail des prisonniers et ressources pécuniaires.
  • Articles 71 à 76 : correspondance et envois de secours.
  • Articles 78 à 81 : comité de prisonniers et droit de plainte.
  • Articles 82 à 108 : sanctions pénales et disciplinaires.
  • Articles 109 à 121 : fin de captivité, libération et rapatriement.
  • Articles 122 à 125 : bureau de renseignements et sociétés de secours concernant les prisonniers.
  • Articles 126 à 143 : exécution de la convention ; dispositions générales et finales.
  • Annexe 1 : accord type concernant le rapatriement direct et l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades.
  • Annexe 2 : règlement concernant les commissions médicales mixtes.
  • Annexe 3 : règlement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre.
  • Annexe 4 : carte d’identité, carte de capture, carte et lettre de correspondance, avis de décès, certificat de rapatriement.
  • Annexe 5 : règlement type relatif aux paiements envoyés par les prisonniers de guerre dans leur propre pays.

Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (GIV)

  • Titre I : dispositions générales.

Les articles 1 à 12 fixent les dispositions générales relatives à l’application de la convention, notamment : les garanties minimales dans les situations non couvertes (art. 3) ; la définition des personnes protégées (art. 4) ; la possibilité des accords spéciaux (art. 7) ; le rôle des puissances protectrices ou de leur substitut, celui du CICR et de toute autre organisation humanitaire impartiale (art. 9, 10, 11).

  • Titre II : protection générale des populations contre certains effets de la guerre.

Les articles 13 à 26 fixent notamment : la création de zones et localités sanitaires, de zones neutralisées (art. 14 et 15) ; la protection des malades et des hôpitaux (art. 16 et 20) ; l’envoi de secours, médicaments, vivres et vêtements aux populations civiles (art. 23) ; la protection spéciale de l’enfance et des familles dispersées (art. 24 à 26).

  • Titre III : statut et traitement des personnes protégées.

Les articles 27 à 34 fixent les dispositions communes relatives aux territoires occupés. Notamment les responsabilités de l’occupant vis-à-vis de la population (art. 27, 29), les interdictions d’utiliser la population pour servir de protection contre des actions militaires et de prendre des otages (art. 29, 34), l’interdiction des mesures de punition, d’intimidation ou de pression sur la population (art. 31 à 33) ; le droit de la population et des personnes protégées de s’adresser aux puissances protectrices, au CICR ou à tout autre organisme pour obtenir secours et protection (art. 30).

  • Les articles 35 à 46 protègent les étrangers sur le territoire d’une partie au conflit.
  • Les articles 47 à 78 règlent le statut des territoires occupés, notamment : l’interdiction des transferts forcés en masse ou individuels et des déportations (art. 49) ; la protection des enfants (art. 50) ; la protection des travailleurs et les limites à l’enrôlement (art. 51 et 52) ; les destructions et réquisitions interdites (art. 53 et 57) ; les obligations de l’occupant en matière de ravitaillement, d’hygiène et de santé des populations ainsi que l’organisation des secours (art. 55 à 63) ; les garanties vis-à-vis des lois applicables et du fonctionnement des tribunaux (art. 54, 64 à 75) ; les garanties pour les personnes détenues (art. 76 et 77).
  • Les articles 79 à 135 règlent le statut des personnes internées.
  • Les articles 136 à 141 règlent les dispositions relatives à l’Agence centrale de recherches, qui centralise les informations sur les personnes internées, détenues ou disparues.
  • Les articles 142 à 159 règlent les dispositions générales et finales, notamment les sanctions pénales des infractions graves à la convention (art. 146 à 149).
  • Annexe 1 : projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité.
  • Annexe 2 : projet de règlement concernant les secours collectifs aux internés civils.
  • Annexe 3 : carte d’internement, lettre, carte de correspondance.

Le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (GPI)

  • Titre I : dispositions générales (art. 1 à 7), notamment : principes généraux, champs d’application et situations non couvertes, statut juridique des parties au conflit.
  • Titre II : blessés, malades et naufragés, notamment :
  • Articles 8 et 9 : champs d’application et terminologie.
  • Articles 10 et 11 : protection et soins.
  • Articles 12 à 16 : protection générale de la mission médicale, des unités et du personnel sanitaire, y compris contre les réquisitions.
  • Articles 17 à 18 : rôle des sociétés de secours et identification.
  • Article 20 : interdiction des représailles contre les blessés malades et les installations sanitaires.
  • Articles 21 à 31 : protection et réglementation des différents moyens de transport sanitaire : terrestre, aérien et naval.
  • Articles 32 à 34 : personnes disparues ou décédées.
  • Titre III : méthodes et moyens de guerre, statut du combattant et du prisonnier de guerre.
  • Articles 35 à 37 : règles fondamentales, armes nouvelles et perfidie.
  • Article 38 : emblèmes reconnus.
  • Articles 43 à 47 : statut du combattant et du prisonnier de guerre, du mercenaire et des espions.
  • Titre IV : population civile.

Protection générale contre les effets des hostilités et notamment :

  • Articles 48 et 49 : règles fondamentales.
  • Articles 50 et 51 : définition et protection des personnes et de la population civile.
  • Articles 52 à 56 : définition et protection des biens de caractère civil.
  • Articles 49, 57 et 58 : définition des attaques et mesures de précautions dans l’attaque.
  • Articles 59 et 60 : zones et localités spécialement protégées (démilitarisées, non défendues).
  • Articles 61 à 67 : définitions, organisation et identification de la protection civile.

Secours en faveur de la population civile, notamment :

  • Articles 68 à 71 : définition des besoins essentiels, organisation des actions de secours et statut du personnel de secours.

Traitement des personnes au pouvoir d’une partie au conflit, notamment :

  • Article 73 : réfugiés et apatrides au pouvoir d’une partie au conflit.
  • Article 74 : regroupement des familles dispersées.
  • Article 75 : garanties fondamentales pour les personnes au pouvoir d’une partie au conflit.
  • Article 76 : protection des femmes.
  • Articles 77 et 78 : protection et évacuation des enfants.
  • Article 79 : protection des journalistes.
  • Titre V : mesures d’exécution des conventions et du protocole, notamment : articles 80 à 84 : activités de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires(art. 81), conseillers juridiques dans les forces armées (art. 82), diffusion et lois d’application (art. 83 et 84).
  • Articles 85 à 91 : répression des infractions aux conventions et au protocole, notamment : répression (art. 85), répression des omissions (art. 86), devoirs des commandants par rapport aux infractions (art. 87), entraide judiciaire et coopération (art. 88 et 89), Commission internationale d’établissement des faits (art. 90), responsabilité et indemnisation (art. 91).
  • Titre VI : dispositions finales (art. 92 à 102), notamment :
  • Article 99 : limites posées aux possibilités de dénonciation des conventions ou protocole.
  • Annexe I : règlement relatif à l’identification : carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent (art. 1) ; carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire (art. 2) ; signe distinctif de la croix rouge : forme, nature et utilisation (art. 3 et 4) ; signaux distinctifs : signal lumineux, signal radio, identification par moyens électroniques (art. 5 à 8) ; communication : radiocommunication, utilisation des codes internationaux, autres moyens de communication, plans de vol, signaux et procédures d’interception des aéronefs sanitaires (art. 9 à 13) ; protection civile : carte d’identité, signe distinctif international (art. 14 et 15) ; ouvrages et installations contenant des forces dangereuses : signe spécial international (art. 16).
  • Annexe II : carte d’identité des journalistes en mission périlleuse.

Le droit des conflits armés non internationaux

Les conflits armés non internationaux sont réglementés par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II de 1977.

L’article 3 commun aux quatre Conventions de GenèveIl organise la protection minimale accordée en période de conflit armé non international mais aussi dans les autres situations ou pour les autres personnes non couvertes par les conventions et qui ne disposent pas de droits plus favorables (GI-GIV art. 3 commun).

L’article 3 commun énonce dans une première partie une interdiction absolue de certains comportements, valable en tout temps et en tout lieu à l’égard des non-combattants. Ce principe est donc applicable dans les situations de troubles et tensions internes dans lesquelles le droit des conflits armés n’est pas applicable.

« Les actes suivants sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause :

  • les atteintes portées à la vie, à l’intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
  • les prises d’otages ;
  • les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés » (GI-GIV art. 3.1 commun).

L’article 3 commun énonce dans une deuxième partie des droits fondamentaux qui s’appliquent dans les situations de conflit qui n’ont pas de caractère international.

« Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit » (GI-GIV art. 3.2 commun).

Le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (GPII)Le Protocole additionnel II de 1977 concerne la protection des victimes des conflits armés qui se déroulent sur le territoire d’une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le Protocole additionnel II (GPII art. 1.1).

Ce protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés (GPII art. 1.2).

Ce protocole précise la protection due aux victimes d’un conflit armé interne. Il énonce des garanties dues par un État en proie à un conflit armé interne, à ses propres ressortissants. Il renforce entre autres les droits fondamentaux des enfants, la protection contre les violences sexuelles et l’esclavage.

  • Il détaille les garanties fondamentales prévues au profit des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités (GPII art. 4).
  • Il prévoit qu’outre les dispositions de l’article 4, certaines dispositions seront au minimum respectées à l’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues (GPII art. 5).
  • Il édicte des garanties judiciaires pour assurer le respect des garanties fondamentales (GPII art. 6).
  • Il énonce les mesures de protection générale pour les blessés et les malades (GPII art. 7 à 12).
  • Il prévoit les mesures de protection et le droit au secours de la population civile en général (GPII art. 13 à 18).

Le droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés internationaux (CAI) et aux conflits armés non internationaux (CANI)

En 2005, le CICR a publié une étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier. Cette étude, intitulée Étude sur le droit international humanitaire coutumier : une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés a identifié et codifié 161 règles de droit international humanitaire coutumier concernant les conflits armés internationaux et non internationaux. Il s’agit d’une importante contribution à la clarification et à l’unification du contenu du droit applicable à ces deux types de conflit. En effet, 147 des 161 règles identifiées s’appliquent quelle que soit la nature du conflit armé.

Cette étude très exhaustive de plus de 4 000 pages comprend deux volumes. Le premier volume rassemble les 161 règles de DIH coutumier compilées par le CICR. Le second volume est consacré à l’examen de la pratique des États concernant chaque règle. Il compile et fournit une base de données détaillée du contenu et de l’interprétation de chaque règle à travers les lois, règlements, jugements et pratiques existant au niveau des États mais aussi de l’ONU et des organisation régionales, et du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge..

Les règles contenues dans le volume I sont regroupées autour des thématiques essentielles du droit humanitaire au sein de six sections : (1) Le principe de la distinction, (2) Personnes et biens bénéficiant d’une protection spécifique, (3) Méthodes de guerre spécifiques, (4) Armes, (5) Le traitement des personnes civiles et des personnes hors de combat, et (6) Mise en œuvre. Ces sections sont elles-mêmes divisées en sous-sections couvrant toutes les règles de base du DIH coutumier. L’étude précise pour chacune de ces règles si elle s’applique aux conflits armés internationaux (CAI) et/ou non internationaux (CANI), ainsi que les principaux éléments d’interprétation utilisée en pratique.

Coutume

  • La section 1, Le principe de distinction , réaffirme l’impératif de distinction entre civils et combattants (règles 1-6), applicable dans la plupart des cas dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, et l’impératif de distinction entre biens de caractère civil et objectifs militaires (règles 7-10), applicable lors de conflits armés internationaux et non internationaux (CAI et CANI). Elle rappelle aussi l’interdiction d’attaques indiscriminées (règles 11-13) et les principes de proportionnalité (règle 14) et de précaution dans les attaques (règles 15-24, CAI et CANI).
  • La section 2, Personnes et biens bénéficiant d’une protection spécifique , détaille les droits des (a) personnels et biens sanitaires et religieux (règles 25-30, CAI et CANI), (b) personnels et secours humanitaire (règles 31-32, CAI et CANI), (c) personnels et biens employés dans une mission de maintien de la paix (règle 33, CAI et CANI), (d) journalistes (règle 34, CAI et CANI) ; et fournit des motifs de protection pour (e) les zones protégées (règles 35-37, CAI et CANI), (f) les biens culturels (règles 38-41, CAI et CANI), (g) les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (règle 42, CAI et CANI), et (h) l’environnement naturel (règles 43-45), droits applicables dans la plupart des cas dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
  • La section 3, Méthodes de guerre spécifiques , liste les règles de droit coutumier applicables dans la conduite des conflits armés internationaux et non internationaux. Elle pose (a) l’interdiction de refus de quartier pour les personnes hors de combat (règles 46-48, CAI et CANI), (b) l’autorisation de saisie des propriétés de l’adversaire à titre de butin de guerre en situation de conflit armé international et l’interdictionde destruction et de saisie des propriétés de l’adversaire en situation de conflit armé tant international que non international, sauf si celle-ci est exigée par d’impérieuses nécessités militaires (règles 49-52), (c) l’interdiction d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre les populations civiles et l’obligation des parties au conflit d’autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre des secours humanitaires (règles 53-56, CAI et CANI) ; et fournit des motifs pour (d) la protection des emblèmes et divers drapeaux reconnus sur le plan international (règles 57-65, CAI et CANI) et pour (e) les moyens de communication avec l’ennemi (règles 66-69, CAI et CANI).
  • La section 4, Armes , énonce (a) les principes généraux relatifs à l’emploi des armes, tels que l’interdiction des armes de nature à causer des maux superflus (règles 70-71, CAI et CANI) ; (b) l’interdiction d’employer du poison (règle 72, CAI et CANI), (c) des armes biologiques (règle 73, CAI et CANI), (d) des armes chimiques (règles 74-76, CAI et CANI), (e) des balles qui s’épanouissent (règle 77, CAI et CANI), (f) des balles explosives (règle 78, CAI et CANI), (g) des armes blessant principalement par des éclats non localisables (règle 79, CAI et CANI), (h) des pièges (règle 80, CAI et CANI) ; (i) ainsi que des précautions particulières dans l’emploi des mines terrestres (règles 81-83, CAI et CANI), (j) l’interdiction d’employer des armes incendiaires (règles 84-85, CAI et CANI) et (k) des armes à laser aveuglantes (règle 86, CAI et CANI).
  • La section 5, intitulée Le traitement des personnes civiles et des personnes hors de combat , énonce (a) les garanties fondamentales pour la protection des personnes civiles et des personnes hors de combat en situation de conflit armé international et non international, telles que le principe de traitement avec humanité, l’interdiction de meurtre, torture, peines corporelles, traitements cruels ou inhumains, mutilations, expériences médicales ou scientifiques, viols et autres formes de violence sexuelle, esclavage et traite des esclaves, travail forcé, emploi de boucliers humains, disparitions forcées, privation arbitraire de liberté, arrestations arbitraires, peines collectives, et le respect des convictions et des pratiques religieuses (règles 87-105, CAI et CANI). Elle liste également les règles en matière de protection des (b) combattants et statut de prisonnier de guerre (règles 106-108, CAI), statut applicable seulement en cas de conflit armé international, (c) les blessés, malades et naufragés (règles 109-111, CAI et CANI), (d) les morts (règles 112-116), pour lesquels les règles sont applicables en situation de conflit armé international et non international à l’exception de la Règle 114, seulement applicable en cas de conflit armé international, qui dispose que les parties au conflit doivent faciliter le retour de la dépouille et des effets personnels du défunt, (e) personnes disparues (règle 117, CAI et CANI), (f) les personnes privées de liberté (règles 118-128), dont les règles sont applicables tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux, sauf la règle 124, qui dispose qu’en situation de CAI le CICR doit se voir accorder un accès régulier aux personnes privées de liberté, et la règle 128, qui dispose qu’en période de CAI les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives alors que les personnes privées de leur liberté en relation avec un conflit armé non international doivent être libérées dès que les causes qui ont motivé leur privation de liberté cessent d’exister, (g) les déplacement de population et les personnes délacées (règles 129-133), qui s’appliquent en période de CAI et CANI sauf la règle 129 qui ne s’applique pas de la même façon en période de CAI ou de CANI, ainsi que la règle 130, qui ne s’applique qu’en période de CAI, et qui dispose que les États ne peuvent déporter ou transférer une partie de leur population civile dans un territoire qu’ils occupent, et (h) toute autre personne bénéficiant d’une protection spécifique telle que femmes, enfants et personnes âgées (règles 134-138, CAI et CANI).
  • La dernière section, intitulée Mise en œuvre , liste les règles concernant (a) le respect du droit international humanitaire (règles 139-143, CAI et CANI), (b) l’exécution du droit international humanitaire (règles 144-148), majoritairement applicable lors de conflits armé internationaux, (c) énonce les dispositions quant aux questions de responsabilité et de réparations lors de conflits armés internationaux et non internationaux (règles 149-150) et (d) traite la question de la responsabilité individuelle, particulièrement celle de la responsabilité pénale applicable aux individus, commandants et combattants pour crimes de guerre en situation de conflit armé international et non international (règles 151-155) et (f) énonce les dispositions relatives aux crimes de guerre, rappelant d’une part le droit des États de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crime de guerre, leur responsabilité d’enquêter sur les crimes de guerre et de poursuivre les suspects et, d’autre part, réaffirmant la non prescription des crimes de guerre (règles 156-161).

Jurisprudence

Les tribunaux internationaux ont été confrontés à diverses questions d’interprétation du droit humanitaire. L’enjeu était de permettre l’application du droit à des situations concrètes différentes de celles initialement prévues par les rédacteurs des Conventions de Genève de 1949. Les tribunaux ont confirmé la nécessité d’adapter l’interprétation du droit humanitaire pour tenir compte de l’évolution des situations de conflit. Dans l’affaire Celebici, la Chambre d’appel du TPIY a rappelé le 20 février 2001 que les juges peuvent s’écarter de la lettre pour respecter l’esprit des conventions. Les juges s’appuient sur la convention de Vienne sur l’interprétation des traités, pour préciser qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (affaire Celebici, IT-96-21-A, jugement, 20 février 2001, § 67). La décision souligne qu’afin de préserver la pertinence et l’efficacité des normes des Conventions de Genève il est nécessaire d’adopter une méthode d’interprétation qui permette aux conventions humanitaires de remplir leur objectif visant à assurer une protection effective et qui évite autant que possible de paralyser la procédure judiciaire. Le tribunal confirme que l’interprétation de la Convention va tout à fait dans le sens de l’évolution de la doctrine du droit humanitaire qui a pris une importance croissante au cours des cinquante dernières années. Il serait contraire au concept même de droits de l’homme, qui protège les individus des abus de leur propre État, d’appliquer de façon rigide la condition de nationalité, conduisant à limiter l’application du droit humanitaire à certaines personnes (affaire Celebici, IT-96-21-T, jugement, 16 novembre 1998, § 266).

Pour une étude plus détaillée de la jurisprudence concernant la qualification des conflits voir les entrées : Conflit armés internationaux et Conflit armés non internationaux.

Pour en savoir plus

Benvenisti E., « Human dignity in combat : The duty to spare enemy civilians », Israel Law Review , vol. 39, n° 2, 2006.

Bouvier A. A., Sassoli M., Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports d’enseignements relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire , CICR, Genève, 2003, 2 vol., 396 p. et 2 084 p.

Bugnion F., Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre , CICR, Genève, 1994, 1 438 p.

CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », Rapport du Comité international de la Croix-Rouge pour la 31 e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, décembre 2011. Disponible en ligne sur : http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf

CICR, « Étude sur le droit international humanitaire coutumier : une contribution à la compréhension et au respect des conflits armés », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87 Sélection française 2005. Disponible en ligne sur : http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0860.pdf

David E., Principes de droit des conflits armés , Bruylant, Bruxelles, 2012 (5eed) 1152p.

Fleck D., The Handbook of International Humanitarian Law (2eed.), Oxford University Press, New York, 2008, 775 p.

Harouel V., Traité de droit humanitaire , Paris, PUF, 2005, 557 p.Henckaerts J. M. et Doswald- Beck L., Droit international humanitaire coutumier , vol. I et II Règles , CICR, Cambridge University Press, CICR, 2005.

Ihoy R., Handbook on the Practical Use of International Humanitarian Law , Danish Red Cross, 2008 (revised edition).

International Institute of Humanitarian Law , The Manual on the Law of Non International Armed Conflict , San Remo, 2006, 75 p.

Koksenniemi M., « Fragmentation of international law : Difficulties arising from the diversification and expansion of international law », Report of the Study Group of the International Law Commission, avril 2006, 256 p.

Nahlik S. E., Précis abrégé de droit international humanitaire , CICR, Genève, 1984 (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge ).

Pfanner T., « Les guerres asymétriques vues sous l’angle du droit humanitaire et de l’action humanitaire », RICR , n° 857, mars 2005.

Preux J.de , Droit international humanitaire , Textes de synthèse, CICR, Genève, 1993.

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