État d’exception, état de siège, état d’urgence
Il s’agit de mesures nationales qui peuvent être votées par le pouvoir législatif ou proclamées par le pouvoir exécutif pour faire face de façon exceptionnelle à des troubles graves de l’ordre public ou en cas de danger menaçant l’existence de la nation.
Dans ces situations de troubles et tensions internes, les droits de l’homme peuvent être suspendus, à l’exception d’une liste de droits auxquels aucune dérogation n’est possible : les droits indérogeables. Le droit humanitaire n’est pas applicable car ilne peut être invoqué que si la violence atteint l’intensité d’un véritable conflit. Les principes contenus dans l’article 3 commun des quatre Conventions de Genève sont applicables.
▸ Garanties fondamentales ▹ Conflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-Rébellion .
État de siège
Il peut être proclamé dans une situation de gravité particulière, à l’intérieur d’un État, causée par l’état de guerre ou par d’autres circonstances exceptionnelles (généralement liées aux dangers existant dans une localité assiégée ou encerclée). Il permet l’adoption de mesures exceptionnelles pour assurer ou rétablir l’ordre public. Ces mesures peuvent aller jusqu’à la délégation des pouvoirs civils à l’autorité militaire.
État d’urgence
Situation juridique semblable à l’état de siège mais qui entraîne des restrictions moins sévères aux libertés publiques que ce dernier. Il est généralement déclaré à cause d’un danger imminent ou présent résultant de désastre naturel, de sérieuses atteintes au droit, à l’ordre public.
Consulter aussi
▸ Garanties fondamentales ▹ Troubles et tensions internes ▹ Situations et personnes non couvertes ▹ Droit international humanitaire ▹ Ordre public ▹ Droits de l’homme .
Pour en savoir plus
Gasser H. P., « Les normes humanitaires pour les situations de troubles et tensions internes », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 801, mai-juin 1993, p. 238-244.
Herczegh G., « État d’exception et droit humanitaire : sur l’article 75 du Protocole additionnel I », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 749, septembre-octobre 1984, p. 275-286.