Pillage
Appropriation systématique et violente de biens meubles privés ou publics, effectuée par les membres des forces armées au préjudice des personnes protégées par les Conventions de Genève (civils, blessés, malades ou naufragés et prisonniers de guerre) ou de l’État adverse. Les parties au conflit doivent prendre des mesures pour protéger contre le pillage et les mauvais traitements les morts, les blessés et les autres personnes exposées à un grave danger (convention de l’UNESCO de 1954, art. 4 ; GI art. 15 ; GII art. 18 ; GIV art. 16 et 33 ; GPII art. 4).
Le pillage est considéré comme un crime de guerre sur la base des statuts des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que dans le statut de la Cour pénale internationale. Le pillage est en outre une violation grave des Conventions de Genève quand il répond à la définition suivante : « Destruction et appropriation de biens non justifiées par les nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire » (GI art. 50 ; GII art. 51 ; GIII art. 130 ; GIV art. 147 ; GPII art. 4). Il est interdit par les Conventions de Genève, le droit humanitaire coutumier (règle 52 de l’étude publiée par le CICR en 2005), tant dans les conflits internationaux que non internationaux, ainsi que par le droit pénal international (statut de la CPI, art. 8.2.b.xvi et 8.2.e.v).
D’autres dispositions de droit humanitaire limitent le droit aux réquisitions faites pendant les conflits armés.
▸ Réquisition ▹ Méthodes de guerre
Concernant les biens immobiliers, les appropriations qui seraient effectuées sous la contrainte et par la violence ne changent pas le lieu d’implantation du bien immobilier. Une telle appropriation ne constitue pas un pillage mais un vol. Il peut être poursuivi en tant que tel.
La destruction de ces biens immobiliers est interdite par les Conventions de Genève s’ils appartiennent aux différentes catégories de biens protégés par elles à savoir : biens civils (y compris biens civils ennemis), biens culturels, biens indispensables à la survie de la population (GPI art. 52-54 ; GPII art. 13-14).
Jurisprudence
Dans l’affaire Tuta et Stela, la Chambre de première instance du TPIY définit le crime de pillage comme une dépossession illégale et délibérée de propriété. Il peut porter atteinte à la fois à la propriété privée et à la propriété publique (Le procureur c. Mladen Naletilic, alias « Tuta », et Vinko Martinovic, alias « Stela », jugement du 31 mars 2003, § 612). La Chambre précise que le terme « pillage » comprend non seulement les saisies de biens de grande ampleur dans le cadre d’une exploitation économique systématique d’un territoire occupé, mais aussi des actes d’appropriation commis individuellement par des soldats pour leur intérêt personnel. Le pillage ne nécessite pas une large appropriation ou une importante valeur économique. Mais il doit impliquer de graves conséquences pour les victimes pour être considéré comme une sérieuse violation du droit humanitaire (§ 612-614).
Le jugement Blaskic rendu par la Chambre de première instance du TPIY, le 3 mars 2000, précise que le pillage inclut toutes formes de dépossession de propriété dans un conflit armé, incluant les actes traditionnellement décrits comme des saccages, des destructions (§ 184).
Dans l’affaire Brcko (Le procureur c. Goran Jelisic, jugement du 14 décembre 1999, § 48), la Chambre de première instance du TPIY précise également que, pour constituer un crime international, le pillage doit être commis pendant un conflit armé et en relation avec ce même conflit.
Consulter aussi
▸ Réquisition ▹ Crime de guerre-Crime contre l’humanité ▹ Biens protégés