Crime de guerreCrime contre l’humanité
Il existe diverses définitions de ces crimes qui renvoient à des systèmes de sanction différents aux niveaux national et international. Ces crimes ont clairement été codifiés après la Seconde Guerre mondiale, au niveau international, dans les statuts des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo créés par les Alliés, dans les Conventions de Genève de 1949 et dans leurs Protocoles additionnels de 1977 (sous le nom d’infractions graves à ces conventions), et en 1993 et 1994 dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Le statut de la Cour pénale internationale (CPI), adopté en juillet 1998 et entré en vigueur le 1erjuillet 2002, donne une liste la plus complète des crimes punissables par un organe judiciaire international. Le statut de Rome a joué un rôle essentiel dans l’harmonisation des définitions de ces crimes aux niveaux national et international. En avril 2013, 122 États avaient ratifié le statut de Rome.
Cette rubrique présentera les systèmes de répression et les définitions des crimes contenus dans :
- la législation nationale
- les statuts des tribunaux internationaux ad hoc (I) ;
- le statut de la CPI (II) ;
- les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels (III).
Au niveau internationalIl existe plusieurs mécanismes internationaux de répression. La définition des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 poursuivies en vertu du principe de compétence universelle est partiellement différente de celle des crimes de guerre et crimes contre l’humanité établie par les tribunaux pénaux internationaux.
- Il a fallu cinquante ans à l’ONU pour parvenir à la rédaction d’un code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. La liste des crimes n’a cessé de s’allonger, incorporant le génocide, le terrorisme, etc. Toutefois, l’Organisation n’est pas parvenue à le faire adopter, ni à créer un tribunal international permanent compétent pour juger ces crimes jusqu’en 1998. La répression internationale de ces crimes s’est faite de façon ponctuelle, en créant des tribunaux ad hoc à Nuremberg et à Tokyo, puis pour les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.
- Le statut de la Cour pénale internationale a été adopté à Rome le 17 juillet 1998. Celle-ci est chargée, sous certaines conditions, de juger les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, quand les États concernés n’ont pas pu ou pas voulu entreprendre des poursuites.
Le système de répression devant les tribunaux internationaux ad hoc ad hoc
Les tribunaux internationaux de Nuremberg et Tokyo
La répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale s’est effectuée devant le tribunal militaire internationalde Nuremberg, créé de façon ad hoc le 8 août 1945, ainsi que devant celui créé, également par les Alliés, à Tokyo le 19 janvier 1946.
Ces deux tribunaux militaires internationaux ont jugé les personnes qui, parmi les forces armées des pays vaincus, s’étaient rendues coupables de ces crimes.
La jurisprudence du tribunal de Nuremberg fait la distinction entre plusieurs types de crimes commis en temps de guerre : crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Les définitions contenues dans l’article 6 des statuts du tribunal de Nuremberg sont les suivantes.
- Les crimes contre la paix, qui visent « la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traités ».
Les crimes contre la paix ne sont pas imprescriptibles.
- Les crimes de guerre, qui visent :
- l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour travaux forcés ou tout autre but des populations dans les territoires occupés ;
- l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer ;
- l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés ;
- la destruction sans motif des villes et des villages ;
- la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires.
Ces crimes sont commis en temps de guerre et ils sont imprescriptibles.
- Les crimes contre l’humanité concernent « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques et religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime ».
Pour éviter que l’absence de tribunal international permanent ne conduise à reconnaître l’impunité de ces crimes, l’ONU a adopté une Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en date du 26 novembre 1968 (résolution AG 2391 [XXIII]). Cela signifie que des poursuites pénales contre leurs auteurs pourront être entreprises même très longtemps après les faits. Seuls 54 États ont actuellement ratifié cette convention.
Ce principe a été intégré au statut de la Cour pénale internationale signé en 1998 et ratifié par 122 États en avril 2013. L’article 29 du statut de Rome prévoit que « les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ».
Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour le Rwanda et l’exYougoslavie
Deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont été constitués en 1993 et 1994 par l’ONU pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Il s’agit cette fois-ci de tribunaux civils. Ils ont adopté une définition renouvelée de ces différents crimes. Ils font référence notamment à la définition des infractions graves prévue parles Conventions de Genève de 1949. En outre, dans le cas d’un conflit interne comme celui du Rwanda, le tribunal international a intégré dans sa définition des infractions les violations de l’article 3 commun des Conventions de Genève et du deuxième Protocole additionnel. Il s’agit d’une évolution importante vers l’élargissement de la répression des infractions graves du droit humanitaire dans les conflits internes.
L’autorité de ces tribunaux reste limitée par le caractère ad hoc de ces institutions, qui signifie que leur compétence est strictement limitée à certains crimes précis commis pendant une période limitée sur un territoire déterminé.
Le système de répression devant la Cour pénale internationale et sa définition des crimes
Le statut de la Cour pénale internationale a été adopté à Rome le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1erjuillet 2002 après la 60eratification du statut de Rome. La CPI est chargée, sous certaines conditions, de juger les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, quand les États concernés n’ont pas pu ou pas voulu entreprendre des poursuites.
La Cour pénale internationale complète les mécanismes de poursuite par les tribunaux nationaux. Elle n’intervient que lorsque les États ne peuvent pas ou ne veulent pas juger les crimes sur lesquels ils ont compétence.
▸ Cour pénale internationale (CPI) ▹ Compétence universelle ▹ Sanctions pénales du droit humanitaire .
Les articles 7 et 8 du statut de Rome donnent les définitions des crimes de guerre et crimes contre l’humanité sur lesquels la CPI a compétence. Ces dispositions - présentées en détail ci-dessous - correspondent à une certaine avancée dans la codification du droit international. Ces définitions sont complétées et clarifiées par le document intitulé Éléments des crimes , adopté par l’Assemblée des États parties au statut de Rome. Ce document énonce l’ensemble des conditions à remplir pour invoquer l’existence des différents crimes et la culpabilité de leur auteur.
- L’article 7 relatif aux crimes contre l’humanité précise explicitement que la définition de ces crimes s’applique également à des actes commis en dehors de toute situation de conflit. Il rajoute dans la liste des actes criminels la pratique des disparitions forcées.
- La définition des crimes de guerre prévue par l’article 8 n’est pas la même que celle des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977. En effet, les Protocoles additionnels n’étant pas ratifiés par tous les États, il a été considéré que les interdictions qu’ils contiennent ou les crimes qu’ils définissent n’ont pas un caractère universel et coutumier comme les Conventions de Genève.
Le statut de Rome fonde donc sa compétence pénale sur les infractions graves aux Conventions de Genève et sur sa propre définition des crimes de guerre, qu’il considère comme appartenant aux règles coutumières du droit des conflits armés.
Les dispositions contenues dans les Protocoles additionnels de 1977 restent cependant obligatoires pour les États qui les ont ratifiés.
▸ Droit international humanitaire .
- L’article 8 ajoute notamment deux éléments nouveaux dans la définition de ces crimes applicables aux conflits armés internationaux ou internes, à savoir :
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toutes autres formes de violence sexuelle constituant une violation grave des Conventions de Genève ;
- le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.
- L’article 8.2.c à 8.2.f comble le vide laissé par la définition des crimes de guerre en situation de conflit armé non international et en fournit une définition précise. Celle-ci résume les interdictions prévues par l’article 3 commun des quatre Conventions de Genève et les autres violations graves des lois et coutumes de guerre applicables aux conflits armés non internationaux.
- Certains actes interdits par le Protocole additionnel II des Conventions de Genève relatif aux conflits armés non internationaux n’ont cependant pas été inclus dans cette définition : le fait de soumettre délibérément la population civile à la famine et de la priver des approvisionnements essentiels, d’utiliser les civils comme boucliers humains, de diriger des attaques délibérées tout en sachant qu’elles causeront de nombreuses pertes en vies humaines et d’utiliser des armes interdites, n’apparaissent pas, par exemple, dans la liste des crimes de guerre prévus par le statut lors des conflits internes. Cette interdiction continue toutefois de s’appliquer à l’égard des États qui ont signé le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève et du fait de leur nature coutumière.
▸ Tribunaux pénaux internationaux (TPI) ▹ Femme ▹ Viol ▹ Enfant .
Définition des crimes contre l’humanité : article 7 du statut de Rome
Aux fins du statut, on entend par « crimes contre l’humanité » l’un quelconque des actes ci-après, lorsqu’il est perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de l’attaque :
- le meurtre ;
- l’extermination ;
- la réduction en esclavage ;
- la déportation ou le transfert forcé de population ;
- l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
- la torture ;
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable ;
- la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable inspirée par des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, sexiste, ou sur d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tous actes visés dans le présent paragraphe ou tous crimes relevant de la compétence de la Cour ;
- les disparitions forcées ;
- le crime d’apartheid ;
- d’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé mentale.
Aux fins de ce paragraphe 1 :
- par « attaque dirigée contre une population civile », on entend un comportement consistant en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 contre toute la population civile, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
- par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
- par « réduction en esclavage » on entend le fait d’exercer sur une personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ;
- par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer, en les expulsant ou en employant d’autres moyens coercitifs, les personnes concernées de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
- par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous la garde ou sous le contrôle de l’accusé ; ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
- par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres graves violations du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l’interruption de grossesse ;
- par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité ;
- par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux visés au paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
- par « disparitions forcées », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
Définition des crimes de guerre : article 8 du statut de Rome
La Cour a compétence pour connaître des crimes de guerre, en particulier lorsque ceux-ci s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
Le statut définit les crimes de guerre dans les deux types de conflits.
Dans un conflit armé international
- Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions de la Convention de Genève pertinentes :
- l’homicide intentionnel ;
- la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
- la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée à servir dans les forces armées d’une puissance ennemie ;
- le fait de priver un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
- les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;
- les prises d’otage.
- Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
- le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
- le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil par le droit international des conflits armés ;
- le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
- le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
- le fait d’utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou des insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, ainsi que des signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
- le transfert, direct ou indirect, par la puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
- le fait de diriger des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monumentshistoriques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;
- le fait de soumettre des personnes, tombées au pouvoir d’une partie adverse, à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort desdites personnes ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
- le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
- le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
- le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
- le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
- le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
- le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;
- le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
- le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat ci-après, qui sont de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou agissent par nature sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent statut, par voie d’amendement adopté en conformité avec les dispositions des articles 121 et 123 ;
- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toutes autres formes de violences sexuelles constituant une violation grave des Conventions de Genève ;
- le fait d’utiliser la présence d’un civil ou de toute autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires soient la cible d’opérations militaires ;
- le fait de diriger des attaques délibérées contre des bâtiments, du matériel, des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel utilisant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève conformément au droit international ;
- le fait d’affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l’arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ;
- le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement aux hostilités.
Dans un conflit armé non international
- En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause :
- les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
- les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements inhumains et dégradants ;
- les prises d’otages ;
- les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
- L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire.
- D’autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
- le fait de diriger des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
- le fait de diriger des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport médicaux, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
- le fait de diriger des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules mis en œuvre aux fins de l’aide humanitaire ou d’une mission de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et biens de caractère civil ;
- le fait de diriger des attaques délibérées contre des bâtiment consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;
- le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie précédemment, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave des Conventions de Genève ;
- le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités ;
- le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
- le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
- le fait de soumettre des personnes tombées au pouvoir d’une partie au conflit à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort ou mettent sérieusement en danger la santé desdites personnes ;
- le fait de détruire ou de saisir les biens de l’adversaire sauf les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités du conflit.
- L’alinéa e) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s’applique aux conflits armés opposant sur le territoire d’un État partie ses forces armées à des forces armées dissidentes ou à d’autres groupes armés organisés qui, sous un commandement responsable, exercent sur une partie de ce territoire un contrôle tel qu’ils sont en mesure de mener des opérations militaires soutenues et concertées.
La définition de crimes de guerre sur lesquels la CPI a compétence dans le cadre d’un conflit armé non international, bien qu’elle soit proche de la définition de crimes de guerre commis dans le cas d’un conflit international, est cependant plus restrictive que celle-ci. Par exemple, l’usage de la famine contre les civils et l’utilisation d’armes prohibées n’y sont pas inclus.
Le système de répression prévu par le droit humanitaire
À côté des secours, l’exigence de justice et la lutte contre l’impunité constituent un élément central du droit humanitaire.
Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 n’utilisent pas le terme « crimes de guerre ». Ils définissent les infractions simples et les infractions graves. Le mode de répression varie selon qu’il s’agit d’infractions graves ou simples. Seules les infractions graves peuvent déclencher le « principe de compétence universelle » qui permet d’intenter des poursuites devant n’importe quel tribunal national, sans égard à la nationalité de l’auteur de l’infraction ou de la victime, et quel que soit le lieu où le crime a été commis. Ces dispositions ne s’appliquent que dans le cadre des conflits armés internationaux.
La définition des infractions graves diffère légèrement de celle des crimes de guerre contenue dans le statut de la Cour pénale international.
Les règles 156 à 161 de l’étude sur le droit international humanitaire coutumier publiée en 2005 par le CICR sont applicables aux crimes de guerre commis dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux. Elles précisent que « les violations graves du droit international humanitaire constituent des crimes de guerre » (règle 156). Le terme de violations graves va au-delà de la catégorie des infractions graves et couvre les conflits armés non internationaux. L’ensemble de ces éléments peut porter à confusion et doit inciter à une lecture attentive.
Les infractions simples
Il s’agit de toutes les violations du droit humanitaire autres que les infractions graves. Le droit humanitaire ne donne pas de définition précise de ces infractions simples. La répression de ces infractions est laissée aux soins des autorités nationales compétentes. La sanction de ces infractions se fait à travers le système disciplinaire et judiciaire normal, c’est-à-dire devant les tribunaux nationaux civils ou militaires. Ces crimes peuvent parfois faire l’objet d’amnistie dans le cadre d’une loi nationale adoptée à la suite d’un conflit. Ils n’appartiennent pas à la catégorie des crimes imprescriptibles, qui ne concerne que les crimes de guerre prévus par le tribunal de Nuremberg et les infractions graves aux Conventions de Genève. Ils s’inscrivent dans une échelle de responsabilité qui touche les autorités nationales, les commandants militaires et les individus.
Les infractions graves
Les Conventions de Genève et le premier Protocole additionnel de 1977 définissent de façon très précise une catégorie plus limitée de crimes les plus graves. Il s’agit des infractions graves. Elles font partie de la catégorie des crimes imprescriptibles. Pour ces crimes, un système particulier de répression est mis en place.
La définition de ces infractions graves varie selon qu’elles sont commises dans une situation de conflit armé international ou interne. Les Conventions de Genève de 1949 donnent une première définition des infractions graves dans les conflits armés internationaux, qui a été élargie et précisée par l’art. 85 du Protocole additionnel I de 1977.
Les infractions graves dans les conflits internationaux
- Conventions de Genève de 1949 .
Ce sont des violations particulières des normes du droit des conflits armés, que les États ont l’obligation de prévenir et de réprimer.
Les infractions graves sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par les quatre conventions :
- l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
- la déportation ou le transfert illégal, la détention illégale, la prise d’otages ;
- le fait de contraindre une personne protégée par les conventions (personne civile ou prisonnier de guerre) à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions du droit international humanitaire ;
- la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon arbitraire et illicite.
L’ensemble de ces actes est donc interdit :
- contre les personnes civiles, les malades et les blessés (GIV art. 147) ;
- contre les prisonniers de guerre (GIII art. 130) ;
- contre les malades, blessés et naufragés des forces armées sur mer (GII art. 51) ;
- contre les malades et blessés des forces armées en campagne (GI art. 50).
Le Protocole additionnel I de 1977 élargit et précise le contenu des infractions graves. Il inclut notamment dans les crimes de guerre le non-respect du personnel et du matériel de secours (GPI art. 85) et de la mission médicale (GPI art.11).
- Protocole additionnel I de 1977 (GPI art. 85) .
Tous les actes qualifiés d’infraction grave par les Conventions de Genève constituent des infractions graves au Protocole additionnel I de 1977 s’ils sont commis contre :
- des personnes au pouvoir d’une partie adverse protégées par les conventions et le protocole (définition des personnes protégées, GPI art. 44, 45, 73) ;
- des blessés, des malades ou des naufragés de la partie adverse ;
- le personnel sanitaire ou religieux, les unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la partie adverse et protégés par le présent protocole (GPI art. 85.2).
En outre, les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation du Protocole I, et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves (GPI art. 85.3) :
- soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;
- lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil (GPI art. 57.2) ;
- lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs (voir GPI art. 57.2) ;
- soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ;
- soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;
- utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et Soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les conventions ou par le présent protocole.
▸ Attaque .
Les actes suivants sont considérés comme des infractions graves lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation des conventions ou du protocole, même s’ils n’entraînent pas la mort ni ne causent des atteintes graves à l’intégrité ou à la santé (GPI art. 85.4e) :
- le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la quatrième Convention (il s’agit notamment de la pratique de purification ethnique) ;
- tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
- les pratiques d’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;
- le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou des lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l’article 53, alinéa b, et que les monuments historiques, œuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires ;
- le fait de priver une personne protégée par les conventions de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement.
- Protocole additionnel I 1977 (GPI art. 11) .
La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés.
En conséquence, il est interdit de soumettre ces personnes à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la partie responsable de l’acte appliquerait, dans des circonstances médicales analogues, à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté (GP1 art. 11.1).
Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :
- des mutilations physiques ;
- des expériences médicales ou scientifiques ;
- des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations sauf si ces actes sont conformes aux normes médicales généralement reconnues que la partie responsable de l’acte appliquerait, dans des circonstances médicales analogues, à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté (GPI art. 11.2).
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que lorsqu’il s’agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinés à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasionet qu’ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que du receveur (GPI art. 11.3).
Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l’intégrité physique ou mentale de toute personne au pouvoir d’une partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l’une des interdictions ci-dessus, soit ne respecte pas les conditions de ces actes, constitue une infraction grave du présent protocole (GPI art. 11.4).
Les infractions graves ou violations graves applicables aux conflits armés non internationaux
La définition des infractions graves aux Conventions de Genève n’a pas été incluse dans le Protocole additionnel II relatif aux conflits armés non internationaux. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève relatif aux garanties minimales pour les victimes de conflits armés non internationaux n’a pas été expressément inclus dans la liste des infractions graves du droit international humanitaire conventionnel. Les statuts et la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux ont développé la définition des crimes de guerre applicables dans ces situations.
- En 1994, le statut du tribunal pénal international pour le Rwanda a reconnu sa compétence pour juger, les crimes de génocide, les crimes de guerre et crimes contre l’humanité ainsi que les violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II de 1977.
- La Commission internationale humanitaire d’établissement des faits prévue par les Conventions de Genève (GPI art. 90) a formellement reconnu sa compétence pour enquêter sur des violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève relatif aux conflits armés non internationaux. Cette enquête s’effectuera dans les conditions générales de saisine et de procédure propres à cette Commission.
L’article 3 commun interdit :
- Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures, supplices ;
- les prises d’otages ;
- les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements inhumains et dégradants ;
- les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
Cette évolution a été consacrée par la publication en 2005 d’une étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier relatif aux crimes de guerre ( infra ).
- Les États s’engagent à respecter et à faire respecter le droit humanitaire (GI- IV art. 1). Ils doivent tout faire, seuls ou en coopération avec l’ONU, pour faire cesser les violations graves (GPI art. 89).
- Les violations graves des Conventions de Genève sont qualifiées de crimes de guerre. Dans certains cas, de tels actes peuvent aussi entrer dans la catégorie des crimes contre l’humanité. Cela signifie que tous les États sont tenus par l’obligation de rechercher les personnes accuséesd’avoir commis ou ordonné de commettre de tels crimes, et de les déférer devant leurs propres tribunaux, indépendamment de leur nationalité, selon le principe de la compétence universelle.
- Les États, les organisations et les individus peuvent transmettre au CICR toute plainte concernant des violations graves des conventions (statut du CICR, art. 4.1c).
- Des procédures d’enquête et une Commission internationale humanitaire d’établissement des faits sont prévues pour enquêter sur ces violations graves
- Les témoignages relatifs aux violations du droit humanitaire peuvent donc être transmis à l’ensemble des États concernés, à l’ONU, au CICR et à la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits ou au procureur de la nouvelle Cour pénale internationale.
▸ Compétence universelle ▹ Droits de l’homme ▹ Recours individuels ▹ Respect du droit international humanitaire .
Le régime de répression des infractions graves
Plusieurs principes, définitions et restrictions posent le cadre à partir duquel les violations graves pourront être sanctionnées.
Le droit humanitaire oblige les États à rechercher et à juger toute personne soupçonnée d’avoir commis ou ordonné de commettre des infractions graves (GIV. art. 146).
Il limite les possibilités d’amnistie à l’occasion des accords de paix ou de toute autre circonstance. Les Conventions de Genève prévoient en effet qu’aucune partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même des responsabilités encourues en raison des infractions prévues par le droit international humanitaire (GI art. 51 ; GII art. 52 ; GIII art. 131 ; GIV art. 148).
▸ Amnistie .
Ces infractions graves sont considérées comme des crimes de guerre (GPI art. 85.5). Dans certains cas, elles peuvent aussi être qualifiées de crimes contre l’humanité. À ce titre, elles sont imprescriptibles au titre l4, article 1 de la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 ainsi que de l’article 29 du statut de Rome. La notion d’imprescriptibilité des crimes de guerre est devenue une norme de droit coutumier, y compris en cas de conflit armé non international. La règle 160 de l’étude sur le droit international humanitaire coutumier précise en effet que « les crimes de guerre ne se prescrivent pas ».
- Le principe de compétence universelle : une obligation internationale de répression des infractions graves pèse sur tous les États parties aux Conventions de Genève. Il s’agit d’un véritable système de sécurité collective au niveau judiciaire. Les États ont l’obligation de rechercher les personnes soupçonnées d’avoir commis ou d’avoir ordonné de commettre de telles infractions graves. Ils se sont également engagés à déférer les auteurs de ces crimes devant leurs propres tribunaux, quelle que soit la nationalité des auteurs de ces crimes. Les États ne peuvent remettre ces individus aux autorités d’un autre État que si des poursuites y sont déjà engagées et que l’individu encourt une peine adéquate. (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146).
Une procédure d’entraide judiciaire en matière pénale est instituée entre les États parties aux conventions (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art146 ; GPI art. 86, 88).
- Le statut de la Cour pénale internationale affirme qu’elle n’est compétente que si les États n’ont pas voulu ou pas pu procéder eux-mêmes au jugement de ces criminels. Dans ce contexte, les États continuent d’avoir la responsabilité de rechercher et de punir les auteurs de tels crimes en vertu des critères de compétence nationale et universelle.
- Les tribunaux nationaux de l’ensemble des États parties aux conventions sont déclarés compétents pour les juger. Les États se sont engagés à modifier leur législation pour rendre ces jugements possibles, mais très peu d’États ont effectivement rempli cette obligation.
- Il importe donc que les États mettent leur droit interne en conformité avec les conventions internationales pertinentes pour permettre l’action des tribunaux nationaux éventuellement saisis de ces crimes.
(GI art. 49, 5 ; GII art. 50, 52 ; GIII art. 129, 131 ; GIV art. 146, 148 ; GPI art. 85, 86, 87).
▸ Entraide judiciaire ▹ Compétence universelle .
- Une procédure d’enquête est prévue par les conventions pour établir l’existence d’une violation (GI art. 52 ; GII art. 53 ; GIII art. 132 ; GIV art. 149). Elle s’effectue avec l’accord des parties en conflit concernées.
- L’article 90 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève prévoit en outre la création d’une Commission internationale d’établissement des faits. Il s’agit d’un organe indépendant et permanent chargé d’enquêter sur l’existence des infractions graves et des violations graves. L’article 90 est facultatif, c’est-à-dire que la Commission n’est compétente que vis-à-vis des pays qui ont reconnu sa compétence.
▸ Commission internationale humanitaire d’établissement des faits .
Règles du droit international humanitaire coutumier
Les principes généraux de répression des infractions graves prévues par les conventions de droit humanitaire dans les conflits armés internationaux sont aujourd’hui reconnus comme règles de droit coutumier applicables également dans les conflits armés non internationaux. Ces principes reconnaissent que :
- les violations graves du droit international humanitaire constituent des crimes de guerre (règle 156) ;
- les États ont le droit de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crimes de guerre (règle 157) ;
- les États doivent enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées, ou sur leur territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects. Ils doivent aussi enquêter sur les autres crimes de guerre relevant de leur compétence et, le cas échéant, poursuivre les suspects (règle 158) ;
- à la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part à un conflit armé non international ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, à l’exception des personnes soupçonnées ou accusées de crimes de guerre ou condamnées pour crimes de guerre (règle 159) ;
- les crimes de guerre ne se prescrivent pas (règle 160) ;
- les États doivent tout mettre en œuvre pour coopérer entre eux, dans la mesure du possible, afin de faciliter les enquêtes sur les crimes de guerre et les poursuites contre les suspects (règle 161).
Recours en cas d’infractions et de violations graves du droit humanitaire, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide
- Les victimes de violations graves du droit humanitaire peuvent en principe porter plainte devant les tribunaux nationaux étrangers quels qu’ils soient sur la base de lacompétence universelle prévue par les quatre Conventions de Genève de 1949. Ces plaintes peuvent toutefois être mises en échec si les pays concernés n’ont pas mis leur législation en conformité avec cette obligation internationale.
- Les victimes des violations du droit humanitaire ne peuvent pas saisir directement la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits chargée d’établir l’existence des violations graves et des infractions graves du droit humanitaire. Elles doivent s’adresser aux États membres qui sont les seuls à pouvoir la saisir.
- Les victimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité peuvent saisir le procureur de la Cour pénale internationale mais ne peuvent engager des poursuites.
Le principe de compétence universelle s’applique également aux cas de torture sur la base de la Convention de 1989
- Pour de telles violations, les victimes disposent des recours judiciaires classiques au niveau national.
- Des recours régionaux ou non judiciaires sont également prévus au niveau international pour les victimes de violations graves des droits de l’homme. Ils ne relèvent toutefois pas du pénal et par conséquent ne peuvent qu’engager la responsabilité de l’État
▸ Droits de l’homme ▹ Recours individuels .
Consulter aussi
▸ Devoirs des commandants ▹ Responsabilité ▹ Sanctions pénales du droit humanitaire ▹ Cour pénale internationale (CPI) ▹ Tribunaux pénaux internationaux (TPI) ▹ Commission internationale humanitaire d’établissement des faits ▹ Compétence universelle ▹ Imprescriptibilité ▹ Entraide judiciaire ▹ Amnistie ▹ Impunité ▹ Recours individuels ▹ Immunité .
Jurisprudence
- Infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et crimes de guerre
a. Définition
Selon le TPIY et le TPIR, quatre conditions préalables sont requises pour engager des poursuites contre un individu pour infraction grave aux Conventions de Genève au titre de l’article 2 du statut : (a) l’existence d’un conflit armé ; (b) l’établissement d’un lien de connexité entre les infractions alléguées et le conflit armé ; (c) le conflit armé doit être international ; et (d) les victimes des infractions alléguées doivent être qualifiées de personnes protégées conformément aux dispositions des Conventions de Genève de 1949. TPIY : affaires Blaskic (29 juillet 2004, § 170), Naletilic et Martinovic (31 mars 2003, § 176), Tuta et Stela (31 mars 2003, § 176) et Brdjanin (1erseptembre 2004, § 121) ; et TPIR : affaires Ntagerura et consorts (25 février 2004, § 766) et Bagosora et consorts (18 décembre 2008, § 2229).
Conformément aux décisions des tribunaux pénaux internationaux, la CPI a estimé que pour prouver qu’un crime constitue un crime de guerre tel que défini par le statut de Rome, l’existence d’un lien entre le conflit armé et le crime supposé doit être démontré : affaires Le procureur c. Jean Pierre Bemba Gombo (10 juin 2008, § 55) et Le procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui (30 septembre 2008, § 379-384).
La décision de la Chambre d’appel du TPIY du 2 octobre 1995, dans l’affaire Tadic, a permis une avancée jurisprudentielle significative et comblé le fossé existant entre les conflits armés internationaux et non internationaux quant à leur définition des crimes de guerre et infractions graves. Elle affirme que les violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève étaient constitutives de crimes de guerre, qu’elles aient été commises dans un conflit armé interne ou international (§ 137). Par conséquent, bien que les infractions graves aux Conventions de Genève s’appliquent seulement aux conflits armés internationaux et ne mentionnent pas l’article 3 commun, les juges ont consacré l’existence d’une règle coutumière qui s’impose notamment aux Étatsqui n’auraient pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale et qui prévoit que les crimes de guerre, constitués par la violation de l’article 3 commun regroupant les infractions graves du DIH, peuvent être sanctionnés aussi bien en temps de conflit armé international que non international.
Cette avancée a été confirmée dans des décisions ultérieures. Dans l’affaire Bagosora et consorts (18 décembre 2008, § 2242, 2250), la Chambre de première instance du TPIR a statué que, selon l’article 4 du statut, « le tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II qui comportent notamment les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ». Dans l’affaire Ntagerura et consorts (25 février 2004, § 766), la Chambre de première instance du TPIR a rappelé que, concernant les crimes de guerre, l’existence d’un conflit armé non international sur le territoire de l’État en question doit être prouvée.
Dans l’affaire Rutaganda du 6 décembre 1999, la Chambre de première instance du TPIR a affirmé qu’en cas de conflit le droit humanitaire s’applique sur tout le territoire et à toute la population. La chambre précise à ce sujet que « la protection accordée aux personnes en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels l’est sur l’ensemble du territoire de l’État où se déroulent les hostilités […] et ne se limite par au “front” ni au “contexte géographique” étroit du territoire effectif des combats » (§ 102-103). Cette décision a été confirmée par la Chambre de première instance du TPIR dans plusieurs autres affaires : Akayesu, 2 septembre 1998 (§ 635) ; Kayishema et Ruzindana, 21 mai 1999 (§ 182-183) ; Musema, 27 janvier 2000 (§ 284) ; Semanza, 15 mai 2003 (§ 367).
b. L’intention spécifique requise pour les auteurs indirects de tels crimes
Dans l’affaire Boškoski & Tar´culovski (19 mai 2010, § 67-68), la Chambre d’appel du TPIY a estimé que la preuve de l’intention spécifique ( mens rea ) était nécessaire pour pouvoir condamner un accusé d’avoir planifié, incité et ordonné des crimes notamment ceux prévus à l’article 3 commun, c’est-à-dire les crimes de guerre.
- Crimes contre l’humanité
a. Définition
Dans l’affaire Akayesu du 2 septembre 1998, la Chambre de première instance du TPIR a estimé que les crimes contre l’humanité « comportent grosso modo quatre éléments essentiels, à savoir : 1) l’acte inhumain par définition et par sa nature, doit infliger des souffrances graves ou porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale ou physique, 2) il doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, 3) il doit être dirigé contre les membres d’une population civile, 4) et enfin il doit être commis pour un ou plusieurs motifs discriminatoires, notamment pour des motifs d’ordre national, politique, ethnique, racial ou religieux » (§ 578). Voir également les affaires Bagosora et consorts (18 décembre 2008, § 2165), Seromba (13 décembre 2006, § 354), Zigiranyirazo (18 décembre 2008, § 430), Bikindi (2 décembre 2008, § 428), Nzabirinda (23 février 2007, § 20) et Nchamihigo (12 novembre 2008, § 340).
« Discrimination » : l’intention discriminatoire n’est pas exigée pour des actes autres que la persécution (TPIR, Zigiranyirazo, 18 décembre 2008, § 430).
Les tribunaux ont également précisé la signification du caractère « généralisé ou systématique » de l’attaque, précisant que les prescriptions générales relatives au crime contre l’humanité doivent être appréhendées comme des éléments distincts.
- Le caractère généralisé résulte du fait que l’acte présente un caractère massif, fréquent, et que, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de victimes. Chambre de première instance du TPIR : Rutaganda du 6 décembre 1999 (§ 69), Musema du 27 janvier 2000 (§ 204), Bagilishema du 7 juin 2001 (§ 77), Kayishema et Ruzindana du 21 mai 1999 (§ 123). Voir également les décisions rendues par la Chambre de première instance du TPIY : Kordic et Cerkez du 26 février 2001 (§ 179), et Blaskic du 3 mars 2000 (§ 206) et Blagojevi et Joki (9 mai 2007, § 101-102). Le seuil numérique n’est toutefois pas un élément décisif. Dans l’affaire Krajisnik (17 mars 2009, § 309), la Chambre d’appel du TPIY a rappelé que, à l’exception de l’extermination, il n’est pas nécessaire qu’un crime provoque de nombreuses victimespour constituer un crime contre l’humanité : un acte dirigé contre un nombre limité de victimes peut constituer un crime contre l’humanité, à condition qu’il fasse partie d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile.
- Le caractère systématique tient, quant à lui, au fait que l’acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier, en exécution d’une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés considérables. Il n’est nullement exigé que cette politique soit officiellement adoptée comme politique d’État. Il doit cependant exister une espèce de plan ou de politique préconçus. Chambre de première instance du TPIR : Akayesu du 2 septembre 1998 (§ 580), Rutaganda du 6 décembre 1999 (§ 69), Musema du 27 janvier 2000 (§ 204), ainsi que les jugements de la Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Tuta et Stela du 31 mars 2003 (§ 236) et de la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Foca du 12 juin 2002 (§ 94).
Dans le jugement Kayishema et Ruzindana du 21 mai 1999, la Chambre de première instance du TPIR souligne que « l’auteur des crimes contre l’humanité doit avoir agi en connaissance de cause, c’est-à-dire qu’il doit comprendre le contexte général dans lequel s’inscrit son acte, […] l’auteur du crime doit être conscient du contexte plus large dans lequel il est commis […]. Ce qui transforme l’acte d’un individu en crime contre l’humanité, c’est notamment le fait que cet acte soit classé dans une catégorie d’infractions présentant un niveau de gravité accrue […]. L’accusé devrait par conséquent être conscient de ce degré de gravité pour être tenu responsable desdits crimes. De ce fait, une connaissance objective ou raisonnée du contexte plus large dans lequel s’inscrit l’attaque s’avère nécessaire pour que l’intention exigée soit constatée » (§ 133-134).
Ces éléments ont été confirmés dans les décisions ultérieures des tribunaux internationaux statuant que « l’accusé doit avoir eu connaissance du contexte général dans lequel s’inscrivait l’attaque et avoir su que ses actes faisaient partie intégrante d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ». Voir TPIR : affaires Gacumbitsi (7 juillet 2006, § 86) ; Ruggiu (1erjuin 2000, § 19-20), et Bagilishema (7 juin 2001, § 94) ; voir TPIY (Chambre de première instance) : affaires Tadic (15 juillet 1999, § 271), Brcko (14 décembre 1999, § 56), Blaskic (3 mars 2000, § 244 et 247), Foca (22 février 2001, § 410), ainsi que Kordic et Cerkez (26 février 2001, § 185) ; et (Chambre d’appel) : affaire Foca (12 juin 2002, § 102).
Dans l’affaire Katanga et consorts (Le procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 6 juillet 2007, § 32-35), la Chambre préliminaire I de la CPI a estimé que l’élément contextuel énoncé à l’article 7 du statut de Rome, à savoir qu’un crime contre l’humanité implique une « attaque généralisée ou systématique », constitue un élément indispensable à la définition. La Chambre a fondé son raisonnement sur la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc . Voir également l’affaire Bemba (10 juin 2008, § 32-36). L’élément de préméditation est par ailleurs essentiel à la définition ; la notion d’« attaque généralisée ou systématique » implique que l’attaque soit soigneusement organisée selon un modèle régulier, en exécution d’une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés considérables (Katanga et consorts, 30 septembre 2008, § 394-396, 400). Toujours s’agissant de la notion d’« attaque généralisée ou systématique », la Chambre a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prouver que ces deux éléments sont réunis dès lors que l’existence de l’un d’entre eux était effectivement prouvée : « puisque la Chambre a conclu que l’attaque était généralisée, elle n’a pas besoin de déterminer si l’attaque était également systématique » (Katanga et consorts, 30 septembre 2008, § 412).
b. Des crimes commis contre une population civile
Dans l’affaire Martic (8 octobre 2008, § 313-314), la Chambre d’appel du TPIY a conclu que, en vertu de l’article 5 du statut, une personne mise hors de combat peut être victime d’un acte constituant un crime contre l’humanité, à condition que l’ensemble des autres conditions nécessaires soient réunies, et notamment que les crimes soient commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile. Voir également l’affaire Milosevic (12 novembre 2009, § 59). Par conséquent, même si les civils doivent être les cibles principales de l’attaque pour qu’il y ait crime, la présence de non-civils dans la population visée ne modifie ni le caractère civil de la population ni la nature même du crime (TPIR, affaire Nzabirinda, 23 février 2007, § 22). Voir également les affaires Semanza (15 mai 2003, § 330) et Seromba (13 décembre 2006, § 358). Il n’est pas requis que les crimes contre l’humanité soient dirigés contre la population entière pour être considérés comme tels : TPIR, affaire Bisengimana (13 avril 2006, § 49, 50).
Un tel crime doit faire partie d’une attaque généralisée ou systématique. S’agissant de cette dernière exigence, la Chambre a rappelé que : (a) la population civile doit être la cible principale de l’attaque ; (b) les facteurs pertinents pour déterminer si l’attaque était ainsi dirigée incluent les moyens et les méthodes utilisés au cours de l’attaque, le statut des victimes, leur nombre, la nature discriminatoire de l’attaque, la nature des crimes commis pendant celle-ci, la résistance alors opposée aux assaillants et dans quelle mesure les forces attaquantes semblent avoir respecté ou essayé de respecter les précautions énoncées par le droit de la guerre ; et (c) que la population civile doit être essentiellement civile. TPIY : affaire Mrksic et Slijvancanin (27 septembre 2007, § 429, 440).
Dans la lignée du TPIY, la Chambre préliminaire I de la CPI a conclu dans l’affaire Katanga et consorts (30 septembre 2008, § 399) que le terme « toute population civile » signifie indépendamment de toute condition de nationalité, d’appartenance ethnique ou d’autres attributs distinctifs ; et que des crimes contre l’humanité peuvent être commis contre des civils de la même nationalité que l’auteur.
Pour en savoir plus
Abi -Saab G. et R., « Les crimes de guerre », in Droit international pénal, sous la dir. de Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux et Alain Pellet , CEDIN-Paris X, Pedone, 2000, 1 053 p., p. 265-291.
Bettati M., « Les crimes contre l’humanité », in Droit international pénal , sous la dir. de H. Ascensio , E. Decaux et A. Pellet , CEDIN-Paris X, Pedone, 2000, 1 053 p., p. 293-317.
David E., Principes de droit des conflits armés , Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2002, p. 645-850.
Jurovics Y., Stern B., Réflexions sur la spécificité du crime contre l’humanité , LGDJ, « Bibliothèque de droit international et communautaire », 2002, 525 p.
Oberg M. D., « The absorption of grave breaches into war crimes law » Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 873, juin 2003, p. 163-183.
Queguiner F., « Dix ans après la création du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : évaluation de l’apport de la jurisprudence au droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 850, juin 2003, p. 271-311.
Ternon Y., L’État criminel. Les génocides au xx e siècle , Seuil, Paris, 1995.
Wagner N., « Le développement du régime des infractions graves et de la responsabilité pénale individuelle par le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie », Revue de la Croix-Rouge internationale , n° 850, juin 2003.