Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Méthodes de guerre

Les « méthodes de guerre » sont les armes et moyens armés, les tactiques ou stratégies utilisés en période de conflit contre l’ennemi. Le seul but légitime de la guerre prévu par le droit des conflits est d’affaiblir et de dominer les forces armées adverses. L’histoire des conflits montre qu’il est nécessaire de soumettre l’usage de la force à des restrictions pour éviter la tentation de la destruction totale et de l’extermination de l’adversaire. L’usage de la force doit toujours être soumis à un objectif politique légitime et limité à des objectifs militaires déterminés. Dans le cadre des guerres interétatiques conventionnelles, la symétrie des forces en présence et le souci de réciprocité dans le traitement tant des combattants que des populations peuvent conduire à un certain équilibre dans le respect du droit des conflits. Le respect des méthodes de guerre fixées par le droit des conflits armés se pose de façon particulière dans les situations d’asymétrie des forces armées et des moyens militaires en présence. Cette asymétrie est une réalité dans de nombreux conflits armés internationaux comme dans les conflits armés internes. Elle s’exprime notamment dans le déséquilibre des moyens technologiques utilisés par les deux parties. Dans les conflits armés internes, ce déséquilibre est renforcé par le fait qu’ils opposent des forces armées nationales à des groupes armés ne disposant pas de la même structure ni des mêmes moyens. Le déséquilibre entre les forces et l’asymétrie entre les moyens conduisent souvent les belligérants à recourir à des méthodes de combat qui évitent l’affrontement armé direct. Ce choix a des conséquences directes sur l’affaiblissement de la distinction entre les civils et les combattants, le choix des objectifs militaires et des méthodes de combat.

Cet affaiblissement du principe fondamental de distinction entre civil et combattant a encore été accentué par les concepts et méthodes de la guerre contre le terrorisme. Ainsi voit-on apparaître des notions de droit des conflits juridiquement ambiguës dont l’application pratique est soumise à une grande marge d’appréciation et d’arbitraire, et d’autres qui mélangent des éléments du droit des conflits armés et du maintien de l’ordre public. La notion d’objectif double désigne une cible ayant une double caractéristique militaire et civile. La légitimité de son attaque suppose donc l’évaluation préalable de la proportionnalité entre l’avantage militaire et le dommage civil. La distinction entre le statut des civils et celui des combattants se trouve contestée dans la plupart des conflits non internationaux, créant des débats et des incertitudes sur le traitement des combattants dits illégaux et sur celui descivils qui participent aux hostilités. La pratique des attentats suicides et celle des assassinats ciblés s’inscrivent dans une forme d’affrontement qui conduit en fait à répandre la terreur dans la population du camp adverse. La terreur, méthode de guerre interdite, continue donc d’être utilisée par certains pour contester l’ordre établi et par d’autres pour maintenir cet ordre. Les deux Protocoles additionnels de 1977 ont tenté de prendre en compte les caractéristiques de ces types de conflits. Le Protocole additionnel I réglemente ces enjeux dans les conflits armés internationaux, le Protocole additionnel II dans les conflits armés non internationaux. La question spécifique de la résistance en situation d’occupation est également renforcée.

TerreurTerrorismeCombattantMauvais traitementsObjectif militaireDroit international humanitairePrisonnier de guerre

  • La guerre fait partie de l’histoire et des relations internationales. Elle ne constitue qu’un moment transitoire de ces relations et elle ne doit pas être conduite de telle façon qu’elle rende la paix impossible. Les méthodes de guerre sont donc limitées dans leur principe et dans leur emploi par divers textes de droit international humanitaire.
  • Les Conventions de La Haye mais également les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 fixent les principales règles, limites et interdictions relatives à l’usage de la violence et aux différentes méthodes de guerre dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
  • Ces conventions définissent les comportements qui constituent des crimes de guerre et prévoient des mécanismes de sanction contre les auteurs de ces crimes. Certains de ces crimes sont qualifiés d’infractions graves aux Conventions de Genève ou de crimes de guerre et tombent sous le coup de la compétence universelle et de la compétence de la Cour pénale internationale.
  • Malgré les multiples violations dont ces règles sont l’objet, un grand nombre d’entre elles ont acquis un caractère coutumier du fait de la reconnaissance unanime de leur utilité et légitimité. Ces règles de droit international humanitaire coutumier ont été publiées en 2005 par le CICR dans une étude détaillée et elles ont donc un caractère obligatoire vis-à-vis de toutes les parties au conflit, y compris les parties non signataires des conventions, notamment les groupes armés non étatiques. Elles s’appliquent presque toutes de façon identique dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Les règles 1 à 10 concernent le principe de distinction entre objets civils et objectifs militaires, les règles 7 à 24 concernent les attaques, les précautions dans l’attaque et le principe de proportionnalité. Les règles 46 à 65 traitent des méthodes de guerre particulières, tandis que les règles 70 à 81 concernent les règles d’emploi des différents types d’arme.

Droit international humanitaireCrime de guerre-Crime contre l’humanitéCoutumeCompétence universelleCour pénale internationale (CPI)

La réglementation des armes de guerre

Le choix des armes de guerre n’est pas total. Le droit international limite la fabrication et l’usage de certaines armes au motif qu’elles frappent de façon indiscriminée les civils et les combattants ou qu’elles causent des dégâts dont l’ampleur et le caractère plus ou moins irréversibles sont sans rapport avec un avantage militaire précis (règles 7 à 14 de l’étude sur les règles de DIH coutumier).

ArmeMinesObjectif militaire

La réglementation des techniques de guerre

  1. Le droit humanitaire interdit les violences et destructions gratuites. Il exige que la violence employée soit justifiée par une réelle nécessité militaire, et qu’elle soit proportionnelle à la menace ou à l’avantage militaire attendu. L’application de ce principe est également étendue à l’évaluation des dommages collatéraux causés aux personnes et aux biens civils par l’attaque d’un objectif militaire.

AttaqueProportionnalitéNécessité militaire

  1. Le droit international humanitaire interdit notamment :
  • L’emploi de méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles (art. 22 du règlement de La Haye de 1907 ; GPI art. 35 ; Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868).
  • Les attaques qui violent l’interdiction de ne pas faire de quartier (GPI art. 40, 41 ; art. 35 de la Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de guerre ; règle 46).
  • Les méthodes de guerre qui ont recours :
  • à la perfidie (GPI art. 37 à 39 ; règles 57-65) ;
  • à la terreur (GPI art. 51 ; GPII art. 13 ; Règle 2) ;
  • à la famine utilisée contre les civils (GPI art. 54 ; GPII art. 14 ; règle 53) ;
  • aux représailles contre des objectifs non militaires (art. 46 de la convention de l’Unesco de 1954 ; GI art. 46 ; GII art. 47 ; GIII art. 13 ; GIV art. 33 ; GPI art. 20, 51 à 56) ;
  • aux attaques contre des biens civils et des personnes protégés (règles 1 et 6) ;
  • aux attaques sans discrimination (GPI art. 48 et 51 ; règles 7, 8, 10, 11, 12, 13) ;
  • aux attaques destinées à causer des dommages à l’environnement naturel (GPI art. 35, 52, 55 ; règles 43-45) ;
  • aux attaques contre des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (GPI art. 52, 56 ; GPII art. 15 ; règle 42) ;
  • au pillage de biens privés ou de biens culturels (GIV art. 33 ; art. 4 de la Convention de l’UNESCO de 1954 ; GPII art. 4 ; règles 38-41, 52) ;
  • à la prise d’otages (GI-GIV art. 3 commun ; GIV art. 34 ; GPI art. 75 ; principes du droit international consacrés par le statut et les jugements du tribunal de Nuremberg et par la Convention internationale contre la prise d’otages de 1979, art. 12 ; règle 96) ;
  • à l’utilisation de boucliers humains ou de mouvements de population pour favoriser la conduite des hostilités (GIV art. 49 ; GPI art. 51 ; GPII art. 17 ; règles 97 et 129).

AttaquePerfidieTerreurFamineReprésaillesPillageOtageDéplacement de populationBouclier humainObjectif militaireBiens protégésPersonnes protégées

  1. Le droit humanitaire interdit l’utilisation à des fins militaires des prisonniers de guerre, de la population et des ressources des territoires occupés et limitent le droit de réquisition.

Territoire occupéPrisonnier de guerreRéquisition

  1. Les commandants militaires ont le devoir de respecter et de faire respecter ces interdictions. Ils doivent pour cela :
  • prendre des précautions dans l’attaque (règles 15-21) ;
  • s’assurer que leurs subordonnés connaissent et comprennent le droit humanitaire ;
  • prendre des sanctions contre leurs subordonnés qui auraient agi en violation de ces règles de droit.

Devoirs des commandantsAttaque

  1. Le non-respect de toutes ces règles peut constituer un crime de guerre en vertu du droit humanitaire et au titre du statut de la Cour pénale internationale.

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCour pénale internationale (CPI)

Règles de droit international humanitaire coutumier

  • La distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires

Règle 7. Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires. Les attaques ne doivent pas être dirigées contre des biens de caractère civil (CAI/CANI).

  • Les attaques sans discrimination

Règle 11. Les attaques sans discrimination sont interdites (CAI/CANI).

Règle 12. L’expression « attaques sans discrimination » s’entend :

  1. des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;
  2. des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
  3. des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire ; et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil (CAI/CANI).
  • La proportionnalité dans l’attaque

Règle 14. Il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (CAI/CANI).

  • Précautions dans l’attaque

Règle 15. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment (CAI/CANI).

Règle 16. Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires (CAI/CANI).

Règle 17. Chaque partie au conflit doit prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes de guerre en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment (CAI/CANI).

Règle 18. Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour évaluer si une attaque est susceptible de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (CAI/CANI).

Règle 19. Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour annuler ou suspendre une attaque lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (CAI/CANI).

  • Refus de quartier

Règle 46. Il est interdit d’ordonner qu’il ne sera pas fait de quartier, d’en menacer l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision (CAI/CANI).

Règle 47. Il est interdit d’attaquer des personnes reconnues comme étant hors de combat. Est hors de combat toute personne :

  1. qui est au pouvoir d’une partie adverse ;
  2. qui est sans défense parce qu’elle a perdu connaissance, ou du fait de naufrage, de blessures ou de maladie ; ou
  3. qui exprime clairement son intention de se rendre ; à condition qu’elle s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader (CAI/CANI).

Règle 48. Il est interdit d’attaquer des personnes sautant en parachute d’un aéronef en perdition pendant leur descente (CAI/CANI).

  • Destruction et saisie de biens

Règle 49. Les parties au conflit peuvent saisir le matériel militaire appartenant à un adversaire à titre de butin de guerre (CAI).

Règle 50. La destruction ou la saisie des propriétés d’un adversaire est interdite, sauf si elle est exigée par d’impérieuses nécessités militaires (CAI/CANI).

Règle 51. En territoire occupé :

  1. la propriété publique mobilière de nature à servir aux opérations militaires peut être confisquée ;
  2. la propriété publique immobilière doit être administrée conformément à la règle de l’usufruit ; et
  3. la propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée ; sauf si la destruction ou la saisie de ces propriétés est exigée par d’impérieuses nécessités militaires (CAI).

Règle 52. Le pillage est interdit (CAI/CANI).

  • Famine et accès aux secours humanitaires

Règle 53. Il est interdit d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre la population civile (CAI/CANI).

Règle 54. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile (CAI/CANI).

Règle 55. Les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable, sous réserve de leur droit de contrôle (CAI/CANI).

Règle 56. Les parties au conflit doivent assurer au personnel de secours autorisé la liberté de déplacement essentielle à l’exercice de ses fonctions. Ses déplacements ne peuvent être temporairement restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse (CAI/CANI).

  • Tromperie

Règle 57. Les ruses de guerre ne sont pas interdites, à condition qu’elles n’enfreignent aucune règle de droit international humanitaire (CAI/CANI).

Règle 58. Il est interdit d’utiliser indûment le drapeau blanc (pavillon parlementaire) (CAI/CANI).

Règle 59. Il est interdit d’utiliser indûment les signes distinctifs des Conventions de Genève (CAI/CANI).

Règle 60. Il est interdit d’utiliser l’emblème et l’uniforme des Nations unies, en dehors des cas où l’usage en est autorisé par l’Organisation (CAI/CANI).

Règle 61. Il est interdit d’utiliser indûment d’autres emblèmes reconnus sur le plan international (CAI/CANI).

Règle 62. Il est interdit d’utiliser indûment les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires de l’adversaire (CAI/voire CANI).

Règle 63. Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d’États neutres ou d’autres États non parties au conflit (CAI/voire CANI).

Règle 64. Il est interdit de conclure un accord sur la suspension des combats avec l’intention d’attaquer par surprise l’ennemi qui se fie à cet accord (CAI/CANI).

Règle 65. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie (CAI/CANI).

Pour en savoir plus

Bouchie de Belle S., « Chained to cannons or wearing targets on their T-shirts : human shields in international humanitarian law », Revue internationale de la Croix Rouge, vol. 90, n° 872, décembre 2008, p. 883-906.

Henckaerts J. M. et Doswald -Beck L., Droit international humanitaire coutumier , CICR, 2005, vol.1 : Règles .

Hopkins J. M., « Regulating the conduct of urban warfare : lessons from contemporary asymmetric armed conflicts », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 878, juin 2010, p. 469-493.

Kretzmer D., « Targetted killing of suspected terrorists : extra judicial execution or legitimate means of defence ? », European Journal of International Law , vol. 16, n° 2, 2005, p. 171-212.

« Méthodes de guerre », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 864, décembre 2006, p. 717-963.

Mulinen F.de , Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989.

Munir M., « Suicide attacks and Islamic law », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 869, mars 2008, p. 71-89.

Pfanner T., « Les guerres asymétriques vues sous l’angle du droit humanitaire et de l’action humanitaire », RICR, n° 857, mars 2005.

Queguiner J. F., « Precautions under the law governing the conduct of hostilities », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 864, décembre 2006, p. 793-821.

Vautravers A., « Opérations militaires en zones urbaines », Revue internationale de la Croix- Rouge, vol. 92, n° 878, juin 2010. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-878-vautravers-fre.pdf

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :