Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Sanctions diplomatiques, économiques ou militaires

Des sanctions peuvent être décidées contre un État ou un acteur non étatique (individus, mouvement de rébellion, partis politiques…) quand celui-ci ne respecte pas ses engagements internationaux ou quand son comportement porte atteinte à ou menace l’ordre public international.

Ces sanctions sont un moyen de coercition et peuvent être politiques, économiques ou militaires, comme un embargo sur les armes avec un quota d’importations ou l’interruption des relations diplomatiques.

Ces sanctions peuvent selon les cas être décidées d’État à État (sanctions unilatérales) ou par un ensemble d’États dans le cadre d’une organisation régionale ou internationale comme l’ONU (sanctions collectives).

Sanctions unilatérales

  • Les États peuvent arbitrer leurs différends de façon bilatérale en recourant de façon individuelle à des sanctions diplomatiques et économiques. Il faut noter quele blocus économique imposé à un autre pays n’appartient pas à la catégorie des sanctions licites. Il constitue un acte de guerre.
  • Ils peuvent également décider librement de soumettre leurs différends aux jugements de la Cour internationale de justice ou de cours de justice régionales, telles que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Si ces jugements disent le droit et sont obligatoires, ils ne prononcent pas de sanction pénale. Le Conseil de sécurité peut éventuellement décider d’utiliser la force pour faire appliquer les arrêts de la Cour internationale de justice (art. 94.2 de la Charte de l’ONU).

Sanctions collectives

  • La Charte des Nations unies prévoit un système de sécurité collective qui organise le règlement pacifique des différends entre les États. Si ces mécanismes échouent, le chapitre VII (art. 39 à 51) prévoit des possibilités de sanctions collectives à l’encontre des États ou d’acteurs non étatiques, en cas de « menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ». L’objectif est de faire pression sur cet État ou cette entité non étatique pour qu’il ou elle modifie son comportement. Le Conseil de sécurité peut dans ce cas décider d’adopter des mesures qui s’imposent à tous ses États membres, et qui impliquent ou non l’emploi de la force armée.
  • Avant d’en arriver aux sanctions militaires (utilisées exceptionnellement), le Conseil de sécurité a la possibilité de prendre des mesures obligatoires instituant des sanctions diplomatiques et économiques qui peuvent être plus ou moins sélectives (embargo sur les exportations d’armes, gel des avoirs financiers, interdiction de voyager, embargo sur tous les échanges économiques…).

Les sanctions prévues par la Charte comprennent par ordre de gravité croissant : l’interruption partielle ou totale des relations économiques, des communications ferroviaires, aériennes, maritimes, postales, radio, la rupture des relations diplomatiques, et l’intervention armée.

En cas d’embargo total sur les échanges économiques, les secours humanitaires sont toujours exemptés. En pratique, un comité des sanctions est mis en place au niveau de l’ONU ou de l’organisation régionale qui a décrété l’embargo, afin de délivrer ces exemptions.

Sécurité collectiveConseil de sécurité des Nations unies (CS)Ordre publicMaintien de la paixComités des sanctionsEmbargoCour internationale de justice (CIJ)Blocus

Pour en savoir plus

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