Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Societés militaires privées (SMP)

Aperçu du phénomène

Depuis la fin de la guerre froide, la refonte des politiques militaires et budgétaires des États, sous-tendue par une tendance générale à la privatisation, s’est traduite par l’émergence à l’échelle internationale d’un secteur de la sécurité privée aussi vaste que lucratif. L’essor de sociétés militaires privées et de sociétés de sécurité privées doit être appréhendé dans le contexte plus large de la privatisation par les États d’un certain nombre de missions gouvernementales, telles que les fonctions de défense et de sécurité. On estime qu’en 2010 le marché mondial des SMP était de 200 milliards de dollars et employait environ 1 000 000 de salariés.

Le secteur offre une large variété de services et certaines sociétés emploient plus de 10 000 collaborateurs. En Irak et en Afghanistan, l’armée américaine s’est appuyée sur des sociétés militaires et de sécurité privées (SMP) pour des activités allant de l’appui technique et logistique à l’administration des postes de contrôle et en passant par la formation. La construction de bases militaires, la préparation des denrées alimentaires, la sécurité des bases militaires américaines, la maintenance de systèmes d’armement et la formation des nouvelles forces militaires et policières irakiennes sont autant de fonctions qu’ont assumées ces sociétés. En mars 2011, selon ses propres sources, le département de la Défense des États-Unis disposait de davantage de personnel contractuel en Afghanistan et en Irak (155 000) que de personnel en uniforme (145 000). Dans ces deux pays, les entrepreneurs représentent 52 % des effectifs américains.

Différentes catégories de SMP peuvent être identifiées en fonction de leurs services, qui vont des activités de sécurité aux activités militaires. En conséquence, différents types de classification ont été élaborés. Leurs activités peuvent être réparties en trois secteurs principaux :

  • les sociétés militaires fournisseuses, qui fournissent des services sur le front ;
  • les sociétés militaires de conseil, qui offrent des services de conseil et de formation ;
  • les sociétés militaires d’appui, qui fournissent les services de logistique, de maintenance et de renseignement aux forces armées.

Il convient de souligner que certaines organisations et entreprises privées peuvent également engager des SMP pour assurer la sécurité de leurs opérations.

Deux événements impliquant des entrepreneurs privés de l’armée américaine en Irak ont contribué à faire la lumière sur ce phénomène et à mettre en cause sa légalité. En avril 2004, le meurtre et la mutilation de quatre employés de la SMP Blackwater et l’assaut qui s’en est ensuivi sur Fallujah par l’armée américaine ont remis en question la relation existant entre les militaires américains et le personnel de Blackwater, tout comme la pertinence de leur dénomination d’entrepreneurs « civils ». En 2003 et 2004, l’implication d’entrepreneurs civils de la SMP CACI aux côtés de soldats américains dans la torture de détenus au centre de détentiond’Abou Ghraib (Irak) a également soulevé la question de leur responsabilité en matière de violation du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Des enquêtes ont été menées aux États-Unis au niveau militaire ; l’« Enquête en vertu de l’article 15-6 sur la 800ebrigade de la police militaire », plus connu sous le nom de rapport Taguba (mars 2004), et le rapport Fay-Jones ont contribué à éclaircir la question. Les enquêtes de l’armée américaine ont estimé que les entrepreneurs étaient impliqués à hauteur de 36 % dans les violences avérées d’Abou Ghraib et ont identifié six employés des SMP Titan et CACI comme personnellement coupables (voir le rapport Fay-Jones). Si quelques soldats de rang inférieur ont été traduits en cour martiale, aucun des entrepreneurs privés cités dans les rapports d’enquête de l’armée n’ont fait l’objet de poursuites devant des cours civiles ou militaires (voir la Jurisprudence infra ).

La sous-traitance des activités militaires aux sociétés privées pose un certain nombre de défis au droit international humanitaire, parmi lesquels la question du statut des SMP et de leurs employés au regard de ce droit, ainsi que l’affaiblissement potentiel de la notion de responsabilité des commandants.

Dans tous les cas, l’évolution rapide du secteur des SMP et la diversité de leurs activités exigent que leurs droits comme leurs obligations en situation de conflit armé, et par conséquent leur statut en droit international humanitaire, soient clarifiés. Leur activité est remise en question dans le cadre du droit applicable aux conflits armés internationaux, quand elles agissent aux côtés des interventions militaires internationales autorisées ou non par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que dans les situations d’occupation militaire. Dans les contextes de conflits armés non internationaux, leur statut est encore plus ambigu, lié notamment à l’absence de définition précise du statut de combattant et de groupe armé non étatique.

Le statut des SMP au regard du droit international humanitaire

La qualification des personnels des SMP comme combattants, mercenaires ou civils est l’objet de nombreuses controverses. La définition d’un cadre juridique cohérent et contraignant au sein duquel ces personnels agissent dans la pratique, tout particulièrement quand ils ont recours à l’usage de la force, reste un défi majeur.

En dehors de cet enjeu de qualification, le document de Montreux, rédigé par le Comité international de la Croix-Rouge en septembre 2008, propose un système de réglementation et de responsabilité pour les activités des SMP aux niveaux individuel, de l’entreprise ou étatique. Ce document n’a toutefois aucune valeur juridique contraignante tant qu’il n’est pas traduit dans les règlements nationaux qui peuvent varier les uns des autres.

Mercenaires, combattants ou civils

On peut être tenté de qualifier les employés des SMP de mercenaires ou de combattants plutôt que de civils. Cependant, aucune de ces catégories ne semble correspondre à la diversité de leurs activités et à la complexité des critères prévus par la loi pour chaque catégorie.

La catégorie de mercenaire n’est d’une utilité que limitée pour la réglementation des activités des SMP et cela pour deux raisons : d’abord, il n’y a que peu d’éléments relatifs à la régulation de l’emploi de la force par des mercenaires. Cela tient essentiellement au fait que le but premier de la Convention sur les mercenaires n’est pas de réglementer mais bien plutôt d’éliminer cette pratique par le biais de la criminalisation des activités de mercenariat. Il convient de souligner que le fait d’être un mercenaire ne constitue pas en soi une violation du droit des conflits armés ; cela signifie que les mercenaires doivent respecter les dispositions du droit humanitaire sur l’utilisation de la force armée. Le second problème tient à la définition même du mercenaire détaillée à l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, définition similaire à celle de la Convention sur les mercenaires. Cette définition énonce six conditions cumulatives pour qu’une personne soit considérée comme mercenaire. En pratique, ces conditions sont largement inexploitables. Elles obligent en effet à déterminer le statut selon une approche au cas par cas, ce qui ne permet pas de cerner la question du statut général des personnels des SMP et sa dimension collective et multinationale.

La définition du mercenaire ne recouvre pas la totalité des activités des SMP puisqu’elle fait seulement référence au recrutement en vue des combats et n’aborde pas la zone grise des missions de sécurité où la force armée est utilisée seulement à des fins de défense ou de légitime défense. Le fait d’être responsable de la sécurité d’un commandant militaire dépasse les activités de légitime défense et de sécurité usuelles et s’apparente à une participation directe aux hostilités. La notion de participation directe aux hostilités utilisée par le droit international humanitaire pour séparer les civils des combattants est de ce fait plus pertinente pour décrire et réglementer les activités des SMP.

En droit international humanitaire, les personnels des SMP peuvent être qualifiés de combattants dès lors qu’ils peuvent être considérés comme incorporés aux forces armées tel que prévu par l’article 43.1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. Malheureusement, ce protocole ne donne aucune orientation quant aux formalités d’incorporation. Ce point est par conséquent laissé aux réglementations nationales qui, traditionnellement, adoptent une approche très stricte ne permettant pas de considérer les membres des SMP comme incorporés aux forces armées. La définition des combattants énoncée dans la troisième Convention de Genève se révèle elle aussi difficile à appliquer aux personnels des SMP puisqu’elle exige qu’un certain nombre de conditions soient remplies par les membres des milices ou des autres corps de volontaires appartenant à une partie au conflit. Ces conditions, énumérées à l’article 4A (2) sont les suivantes : (a) avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; (b) avoir un signe distinctif fixe reconnaissable à distance ; (c) porter ouvertement les armes ; et (d) se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre. La pratique des États en la matière peut être perçue comme un choix délibéré de compter sur l’ambiguïté du statut des groupes participant au conflit.

Il convient de rappeler que toute pratique étatique contribuant à la confusion entre combattants « réguliers » et « irréguliers » est en contradiction flagrante avec les obligations étatiques en vertu du droit international humanitaire.

Afin de couvrir de telles zones grises, le droit international humanitaire a développé un statut spécial entre l’opposition traditionnelle de civil et de combattant. Cette catégorie vise à couvrir les personnes civiles participant directement aux hostilités. Les personnels des SMP peuvent a minima se voir attribuer ce statut. Ainsi pourraient-ils devenir des cibles légitimes et être privés de leur statut de civil durant, et seulement durant, leur participation directe aux hostilités. La participation directe est strictement définie comme des actes de guerre qui, du fait de leur nature ou de leur objectif, sont susceptibles de causer un préjudice réel au personnel et aux équipements de forces armées de l’ennemi (art. 53.1 Protocole additionnel I, commentaire). Dans la mesure où elle crée une dérogation à la protection accordée aux personnels et biens civils, cette définition exige une interprétation stricte. Elle ne couvre pas les activités qui ne font qu’apporter un appui aux efforts de guerre.

Il en découle que le vide réglementaire en matière de SMP ressemble davantage à un choix délibéré de certains États plutôt qu’à un insurmontable problème juridique.

MercenairePopulation civileCombattantGroupes armés non étatiques

Le Document de Montreux (2008)

De 2006 à 2008, le gouvernement suisse et le Comité international de la Croix-Rouge ont mis en œuvre un processus de travail rassemblant des experts gouvernementaux des 17 pays les plus affectés ou ayant le plus recours aux activités des SMP : l’Afghanistan, l’Angola, l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Irak, la Pologne, la Sierra Leone, l’Afrique du sud, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Ukraine et les États-Unis. Des représentants de la société civile et des sociétés militaires et de sécurité privée ont également été consultés. Il en a résulté le Document de Montreux, publié conjointement par le gouvernement suisse et le CICR en septembre 2008. Ce document vise à promouvoir le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Il n’est pas juridiquement contraignant en tant que tel mais contient un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques à destination des États pour les aider à élaborer les mesures nationales leur permettant de mettre en œuvre leurs obligations internationales.

Le document aborde des préoccupations juridiques essentielles telles que le statut des personnels des SMP dans le cadre des Conventions de Genève de 1949, la responsabilité individuelle pour mauvaise conduite dans différentes juridictions et l’obligation des autorités de superviser et contrôler les actions des SMP afin d’éviter ce type de conduite. Le document met également en évidence les responsabilités de trois types d’États : l’État contractant (l’État qui contracte les services de la SMP), l’État territorial (l’État sur le territoire duquel opèrent les SMP, appelé aussi « État hôte ») et l’État d’origine (État duquel la SMP a la nationalité, aussi appelé « État exportateur »).

Enfin, le document propose un certain nombre de pratiques pouvant être mises en œuvre afin de réglementer les activités des SMP ; pratiques allant de l’introduction de régimes de licence transparents au niveau national à une supervision et une responsabilité renforcées grâce à des formations en droit international humanitaire et au développement de procédures internes.

Les obligations juridiques internationales pouvant s’appliquer aux SMP selon le Document de Montreux

Le document rappelle que les États sont tenus de prendre les mesures appropriées pour prévenir toute mauvaise conduite des SMP et assurer la responsabilité de leurs actes. Ceci découle manifestement de leur obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire et de promouvoir les droits de l’homme.

Il rappelle également que les SMP et leur personnel sont soumis au droit international humanitaire et doivent respecter ses dispositions en situation de conflit armé, quel que soit leur statut. Ce statut doit être déterminé par le droit international humanitaire au cas par cas, selon la nature et les circonstances de leurs fonctions. Par exemple, s’ils sont des civils en vertu du droit international humanitaire, les personnels des SMP ne sauraient recourir à l’usage de la force et ne peuvent être l’objet d’attaques. Si, comme civils, ils participent directement aux hostilités, ils ne sont plus protégés des attaques. Ils deviennent ainsi une cible légitime et doivent être traités comme des combattants pendant la durée de cette participation. Dans ce cas de figure, ils peuvent être poursuivis en vertu du droit interne pour le simple usage de la force armée. Au contraire, s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 4A (4) de la troisième Convention de Genève, à savoir si (a) ils sont incorporés dans les forces armées d’une partie au conflit, ou si (b) ils sont membres de forces, groupes ou unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable devant l’État , ils doivent être considérés comme des combattants et se voir par conséquent accordé le statut de prisonnier de guerre. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être poursuivis en vertu du droit interne pour leur simple participation aux hostilités ; ils restent cependant passibles de poursuites internes ou internationales s’ils sont accusés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.

Enfin, le document énonce que toute mauvaise conduite de la part des SMP et de leur personnel peut engager la responsabilité à deux niveaux : d’abord la responsabilité pénale individuelle des auteurs et de leurs supérieurs, ensuite, la responsabilité de l’État ayant dirigé ou contrôlé la mauvaise conduite et l’entité, conformément aux principes de la responsabilité étatique bien établis par la Cour internationale de justice et le droit coutumier.

ResponsabilitéCour internationale de justice (CIJ)

Bonnes pratiques

S’agissant des bonnes pratiques, les experts du CICR se sont inspirés du rapport du groupe de travail sur les mercenaires intitulé « Principes internationaux fondamentaux qui encourageant le respect des droits de l’homme par ces sociétés [Les SMP] dans leurs activités ». Selon les experts du groupe de travail, la mise en place de standards internationaux, comme des seuils d’activités licites, des systèmes d’enregistrement dans les États hôtes et des mécanismes de surveillance qui pourraient inclure une approbation préalable par les États hôtes, pourrait constituer un outil important de réglementation des SMP.

Faisant suite à ces solutions, le Document de Montreux propose que des règlements soient approuvés par les États contractants, les États territoriaux et les Étatsd’origine. Les États contractants devraient inter alia créer des procédures pour la sélection et l’engagement des SMP et inclure dans leurs contrats des clauses dédiées aux exigences de bonne conduite des sociétés et de leur personnel. Les États territoriaux et les États d’origine devraient pour leur part créer des régimes de licence transparents et mettre en œuvre des outils pour contrôler le respect des prescriptions et assurer la responsabilité des SMP.

Dans la lignée du Document de Montreux, le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées est le résultat d’une initiative prise par la Suisse et élaboré dans le cadre d’un processus multisectoriel. Publié en novembre 2010, il vise d’une part à définir des principes et des standards basés sur le DIH et le droit des droits de l’homme, et d’autre part à clarifier la responsabilité du secteur en établissant un mécanisme de surveillance indépendant. En avril 2013, 602 entreprises avaient signé ce code de conduite. Par ce geste, les signataires se sont engagés publiquement à agir conformément au code et à travailler avec les acteurs concernés à la mise en œuvre du mécanisme de surveillance et de standards susmentionnés au milieu de l’année 2012. La conférence de rédaction de la Charte pour la mise en place de ce mécanisme de surveillance a eu lieu à Montreux en février 2013. L’objectif de la Charte est de veiller à l’application effective du Code de conduite international par la certification et la surveillance des prestataires de sécurité privée, ainsi que par l’adoption d’une procédure de plainte. Le lancement officiel et l’établissement du mécanisme de surveillance devraient avoir lieu à la fin de 2013.

Le Conseil des droits de l’homme a également créé en juillet 2005 un groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En juillet 2010, ce groupe de travail a soumis lors de la 15esession du Conseil des droits de l’homme à Genève un projet de convention pour réglementer les activités des compagnies militaires et de sécurité privées ( Draft International Convention on the Regulation, Oversight and Monitoring of Private Military and Security Companies). Le 1eroctobre 2010, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a également adopté la résolution 15/26 établissant un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation, la supervision et le contrôle des activités des sociétés militaires et de sécurité privées. Le groupe de travail vient compléter le projet de convention et envisage la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international susceptible d’être intégré aux législations des États participants.

Responsabilité et imputabilité des SMP

Bien qu’en théorie il existe différentes façons d’engager la responsabilité liée aux activités des SMP, la mise en œuvre de ces options reste largement virtuelle et requiert une réglementation et une mise en œuvre nationale effectives.

La responsabilité de la société comme personne morale

Comme personnes morales, les activités des SMP ne peuvent être l’objet d’enquête par la Cour pénale internationale. Seule la responsabilité pénale individuelle deleurs employés peut être engagée devant les cours pénales. Cela laisse de côté la question de la responsabilité de l’entité en tant que telle qui, contrairement à une armée, n’obéit pas à des ordres militaires hiérarchiques mais bien plutôt remplit un contrat. Les SMP sont seulement susceptibles d’être tenues financièrement responsables des dommages résultant de leurs actions ; ce qui est toutefois limité dans les faits par les régulières fermetures puis réouvertures sous d’autres noms de ces sociétés. L’immunité dont les SMP peuvent jouir du fait d’un accord entre État contractant et État territorial ou incluse dans les Accords sur les statuts des forces (SOFA - Status of Forces Agreement ) constitue une autre source de limitation en la matière.

La responsabilité juridique et pénale des personnels des SMP

Comme individus, les membres des SMP restent en théorie personnellement responsables de leurs actes et, en tant que tels, peuvent être accusés et jugés pour des délits, parmi lesquels crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou actes de génocide.

La responsabilité pénale individuelle recouvre à la fois les employés obéissant à un ordre et le supérieur donnant l’ordre ou supervisant l’employé. Les employés peuvent également revendiquer l’application de l’accord d’immunité existant entre l’État contractant et l’État territorial en tant qu’agent contractuel ou s’ils parviennent à prouver l’existence d’une double chaîne de commandement impliquant une forme de contrôle militaire. Dans ce cas, leur poursuite dépendra de l’existence d’une compétence juridique extraterritoriale dans l’État contractant.

La responsabilité de l’État contractant la SMP

La possibilité d’engager la responsabilité d’un État pour la conduite d’entrepreneurs auxquels il fait appel reste en théorie très complexe et quasi impossible en pratique. En effet, en théorie, la responsabilité d’un État peut être engagée s’il est prouvé que l’État contractant a expressément ordonné une conduite ayant donné lieu à une violation du droit international humanitaire ou du droit des droits de l’homme. Ce type de responsabilité étatique diffère de la responsabilité pénale des commandants mais peut ouvrir des droits à compensation. Par conséquent, à moins que l’incorporation des personnels des SMP aux forces armées de l’État contractant ne soit prouvée, il paraît impossible d’engager la responsabilité de l’État en relation avec des infractions commises par les entrepreneurs privés. La possibilité pratique d’engager la responsabilité d’un État pour la conduite des SMP exigerait une modification de la réglementation des rapports de forces entre États contractants, États d’origine et États territoriaux au niveau international.

La position du gouvernement américain

En tant que principal promoteur et utilisateur de SMP, les États-Unis ont actualisé leur réglementation intérieure afin de combler le vide juridique existant. Depuis 2004, et en vertu de la loi sur la responsabilité des entrepreneurs ( Contractor Accountability Bill ), les SMP basées à l’étranger doivent obtenir une licence du Bureaudu contrôle du commerce militaire (Defense Trade Control Office) . L’instruction n° 3020/41 du 3 octobre 2005 intitulée « Personnel de l’entrepreneur autorisé à accompagner les forces armées » ( Contractor Personnel Authorized to Accompany the US Armed Force )complète ces réglementations. Cette instruction n’a pas mis fin aux discussions portant sur le seuil requis pour la qualification de participation directe aux hostilités des SMP en vertu des Conventions de Genève et de leurs Protocoles. Elle a toutefois clarifié certains éléments concernant leur responsabilité et leur poursuite. Dans cette instruction, une politique est définie et des responsabilités assignées au personnel contractant autorisé à accompagner les forces armées américaines, appelés « entrepreneurs déployés avec la force » ( contractors deploying with the force/CDF ) . Cette instruction ne s’applique toutefois qu’aux entrepreneurs employés par la force militaire américaine ; ceux employés par des sociétés de reconstruction américaines ne sont pas concernés. Les droits et les responsabilités spécifiques des personnels des SMP autorisés à accompagner les forces armées ont été clarifiés comme suit :

  • Détermination du statut : s’ils sont désignés comme tels par la puissance qu’ils accompagnent, les « entrepreneurs déployés avec la force » peuvent apporter leur soutien aux opérations militaires en tant que « civils accompagnant la force ». S’ils sont capturés par un État ennemi durant un conflit armé international, ils doivent avoir droit au statut de prisonnier de guerre.
  • Emploi de la force : les « entrepreneurs déployés avec la force » ne seront autorisés ni à posséder ni à porter leurs propres armes à feu ou munitions, ni à être armés durant les opérations de contingence, excepté à des fins de légitime défense. Selon le droit applicable américain, humanitaire et des droits de l’homme, les « entrepreneurs déployés avec la force » sont autorisés à être armés à des fins de légitime défense au cas par cas et seulement quand la protection de la force militaire et l’autorité civile légitime sont jugées indisponibles ou insuffisantes.
  • Responsabilité devant la loi : les « entrepreneurs déployés avec la force » doivent respecter le droit international humanitaire, les lois américaines, ainsi que les lois de la nation hôte et du pays tiers applicables.
  • Responsabilité personnelle : à moins de bénéficier d’une immunité vis-à-vis de la juridiction de la nation hôte du fait d’un accord international ou du droit international, les « entrepreneurs déployés avec la force » pourront faire l’objet de poursuites de l’État hôte ou des États-Unis et en responsabilité civile.

Depuis 2007, en vertu d’une révision du code de justice militaire approuvée par le Congrès américain, les entrepreneurs sont sous la juridiction de la Cour martiale dès lors qu’ils enfreignent les règles de leur engagement ou sont impliqués dans des activités criminelles.

Jurisprudence

La faiblesse des réglementations sur les responsabilités pénale et internationale des SMP se reflète clairement dans la jurisprudence.

Les crimes qui auraient été commis par des employés de SMP n’ont pas été portés devant les juridictions pénales américaines. Les victimes ont essayé, sans succès, de trouver une solution devant les juridictions civiles sur la base du droit de la responsabilité civile lors de deux grandes affaires : Al Shimari c. CACI International et Saleh c. Titan .

Cependant, à ce jour, aucun employé de SMP n’a été inculpé de quelque crime que ce soit, alors même que le personnel militaire impliqué dans les mêmes affaires a lui fait l’objet de poursuites. Après cinq années de litige, Saleh c. Titan a été rejeté en septembre 2009 par la cour d’appel du district de Columbia. Les avocats des sociétés concernées se sont servis des vides juridiques existants pour éviter toute forme de responsabilité. Des moyens de défense tels que la doctrine de la question politique, l’immunité dérivée et/ou la défense du gouvernement contractant (arguant que les entrepreneurs opéraient sous le contrôle de l’armée américaine et par conséquent ne pouvaient être tenus responsable de leurs actes) ont tous été revendiqués par les SMP concernées. Bien que nombre de ces moyens de défense ne s’appliquent pas aux entreprises privées, ils ont accaparé le temps et les ressources des tribunaux, les amenant ainsi à se consacrer à tout sauf à la question de savoir si les plaignants ont été ou non torturés.

Du côté de l’armée, onze soldats impliqués aux côtés des employés des SMP dans les événements d’Abou Ghraib ont été reconnus coupables de diverses infractions liées aux incidents, dont à chaque fois le manquement au devoir. Parmi eux, Charles Graner a été condamné à dix ans d’emprisonnement, exclu de l’armée pour cause d’indignité, et rétrogradé au grade de soldat. Le soldat de première classe Lynndie England a elle été condamnée à trois ans de détention, à la perte totale de solde et primes, rétrogradée au grade de soldat (E-1) et exclue pour cause d’indignité. En plus des onze soldats condamnés, trois autres ont été disculpés ou n’étaient pas inculpés. Hormis l’auteur direct, seul un officier de l’armée a été puni pour le mauvais traitement des prisonniers d’Abou Ghraib. Le brigadier général Janis Karpinski a été condamnée et relevée de ses fonctions le 5 mai 2005. Il convient de souligner que la condamnation de Karpinski est intervenue moins de deux semaines après la publication du rapport Green dans lequel l’inspecteur de l’armée général Stanley Green disculpait quatre hauts gradés de l’armée, à savoir, le général Ricardo Sanchez, commandant en chef de l’armée américaine en Irak de juin 2003 à juillet 2004, son adjoint, le général Walter Wodjakowski, le général Barbara Fast, chef des services de renseignements à Abou Ghraib et le colonel Marc Warren, chef du service juridique. Ceci illustre la difficulté d’établir la responsabilité des commandants de haut rang.

La jurisprudence est aussi claire sur le fait que les employés des SMP ne sauraient demander des réparations civiles au gouvernement pour les préjudices subis lors de leur mission. Dans l’affaire Johnson c. États-Unis (1987), la Cour suprême américaine est allée au-delà de sa décision précédente dans l’affaire Feres (1950), soutenant que tout employé civil du gouvernement fédéral américain était interdit de toute poursuite à l’encontre du gouvernement américain pour blessure dans l’exercice de ses fonctions. Cette jurisprudence ne semble toutefois pas s’appliquer au personnel des SMP puisque, selon le gouvernement américain, ces derniers ne sont pas des employés civils mais plutôt des entrepreneurs civils. Les personnels des SMP ne sont ni employés de l’armée américaine, ni employés du gouvernement fédéral, et, par conséquent, ne sont pas sous leur responsabilité. Selon la doctrine américaine, ils sont seulement sous la responsabilité de leur employeur. Cette jurisprudence illustre un des avantages du gouvernement à recourir à des SMP puisque, en cas de décès ou d’invalidité, le gouvernement ne considère pas que les employés des SMP aient droit aux compensations dues aux soldats morts ou blessés durant l’exercice de leurs fonctions.

Pour en savoir plus

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