Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Responsabilité

La notion de responsabilité est un élément essentiel de l’application et du respect du droit. L’existence d’un droit est le plus souvent suspendue à l’existence d’une obligation réciproque. La violation de cette obligation peut engager divers types de responsabilités civiles ou pénales de l’auteur de cette violation. La responsabilité est souvent individuelle, notamment en matière de crimes reconnus par le droit pénal international. La responsabilité individuelle des agents et représentants de l’État est limitée par des règles d’immunité juridictionnelles, sauf en ce qui concerne les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Il existe un régime particulier de responsabilité internationale applicable aux États en cas de violation de leurs engagements internationaux vis-à-vis d’un autre État. Cette responsabilité de l’État est engagée par l’action de ses agents et notamment de ses forces armées, mais aussi de personnes ou groupes dont il peut être établi qu’ils agissent de fait sous le contrôle de l’État ( infra ). La Cour internationale de justice est compétente pour juger ces situations et les obligations de réparation qui en découlent.

Le respect des droits de l’homme repose également sur la responsabilité des États. Il est soutenu par l’existence d’un certain nombre de recours individuels ou étatiques, judiciaires ou non, prévus devant divers organes internationaux et cours régionales des droits de l’homme. La responsabilité de l’État pour violation de ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme vis-à-vis de ses propres citoyens est encore embryonnaire, mais ne saurait être confondue avec la responsabilité pénale individuelle ou la responsabilité étatique au sens des relations interétatiques classiques.

Recours individuelsDroits de l’homme

Le respect du droit humanitaire s’appuie quant à lui sur l’énoncé d’obligations précises qui incombent aux États (1), aux commandants (2) et aux combattants (3), ainsi que sur l’affirmation de la responsabilité de ces différents intervenants hiérarchiques. Le droit international humanitaire affirme et délimite la responsabilité pénale individuelle des différents acteurs hiérarchiques impliqués dans les conflits armés. Des recours sont également possibles en cas de violations graves du droit humanitaire, dont des poursuites pénales au plan international.

La responsabilité des organisations humanitaires n’est pas envisagée par le droit humanitaire sur le mode de la responsabilité et de la sanction pénales. On ne saurait pour autant évacuer les autres éléments de responsabilité du personnel et des organisations humanitaires face au respect du droit humanitaire dans le cadre de leurs actions de secours. Leur responsabilité est aussi engagée quand elles sont témoins d’exactions massives contre les populations qu’elles prennent en charge (4). Les jugements rendus par la Cour internationale de justice ainsi que par les tribunaux pénaux internationaux ont précisé certains éléments constitutifs de ces diverses formes de responsabilité ( infra ).

Cour pénale internationale (CPI)Crime de guerre-Crime contre l’humanitéSanctions pénales du droit humanitaireRecours individuelsTribunaux pénaux internationaux (TPI)Principes humanitaires

La responsabilité des États en droit international humanitaire

Le droit international humanitaire contient de nombreuses obligations qui engagent la responsabilité internationale des États en cas de violations. Cette responsabilité spécifique de l’État est différente et complémentaire de la responsabilité pénale encourue à titre individuel par les agents de l’États même quand ils ont agi sur ordre.

La responsabilité d’un État découlant des violations de ses obligations internationales vis-à-vis d’un autre État peut, sous certaines conditions, être engagée par celui-ci devant la Cour internationale de justice. Elle entraîne une obligation d’indemnisation des dommages causés à l’État concerné. L’incapacité d’un État ou son refus de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide au niveau national constitue un manquement aux obligations de l’État et peut, dans certaines circonstances, justifier la compétence de la Cour pénale internationale à l’encontre des individus concernés (article 17 du statut de Rome).

Cour internationale de justice (CIJ)Cour pénale internationale (CPI)

Les États parties aux Conventions de Genève se sont engagés à respecter et à faire respecter le droit international humanitaire (GI, GII, GIII, GIV art. 1 ; GPI art. 1 et 80.2). Cet engagement général se traduit de plusieurs façons :

  • Les États sont responsables de tous les actes commis par les personnes faisant partie de leurs forces armées. En outre, tout État qui viole le droit humanitaire peut être tenu de verser une indemnité (GPI art. 91).
  • Les États ont l’obligation de diffuser largement le droit humanitaire à leurs forces armées et leur population (GI art. 47 ; GII art. 48 ; GIII art. 127 ; GIV art. 144 ; GPI art. 83.1 et 87.2 ; GPII art. 19). Cette obligation suppose notamment d’inclure les règles du droit humanitaire dans le règlement militaire, les manuels d’instruction des forces armées, le code de discipline militaire, et d’en assurer l’enseignement auprès des commandants.
  • Les autorités politiques et militaires ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le droit humanitaire (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146 ; GPI art. 80.1, 86, 87).
  • Les États ont l’obligation de prendre toute les mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, toute infraction grave au droit humanitaire (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146).
  • Les États ont l’obligation de rechercher et poursuivre les auteurs des violations graves des Conventions de Genève et de les traduire devant leurs tribunaux (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146 ; GPI art. 86). Il peut s’agir des membres de leurs forces armées.
  • Les États ne peuvent pas décider de s’exonérer seuls, ou mutuellement, de leur responsabilité de réparation concernant les infractions graves aux Conventions de Genève qui auraient été commises par leurs ressortissants ou en leur nom (GI art. 51 ; GII art. 52 ; GIII art. 131 ; GIV art. 148).

Ces dispositions concernant la responsabilité des États ont acquis un caractère coutumier, reconnu dans l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005. Ces règles coutumières énoncent les obligations suivantes pour les États en situation de conflit armé tant international que non international :

  • Un État est responsable des violations du droit international humanitaire qui lui sont attribuables, y compris :
  1. les violations commises par ses propres organes, y compris ses forces armées ;
  2. les violations commises par des personnes ou des entités qu’il a habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique ;
  3. les violations commises par des personnes ou des groupes agissant en fait sur ses instructions, sous ses directives ou sous son contrôle ; et
  4. les violations commises par des personnes privées ou des groupes qu’il reconnaît et adopte comme son propre comportement (règle 149)
  • L’État responsable des violations du droit international humanitaire dans le contexte de conflits armés tant internationaux que non internationaux est tenu de réparer intégralement la perte ou le préjudice causé (règle 150).
  • Les États doivent enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées, ou sur leur territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects (règle 158). Enfin, les États doivent tout mettre en œuvre pour coopérer entre eux, dans la mesure du possible, afin de faciliter les enquêtes sur les crimes de guerre et les poursuites contre les suspects (règle 161).

Jurisprudence - Responsabilité de l’État

  1. Responsabilité de l’État du fait de ses agents et organes

Dans plusieurs affaires, la Cour internationale de justice a précisé que le comportement d’un organe de l’État engage toujours la responsabilité de l’État sans qu’il soit besoin de prouver qu’il a agit sur ordres ou qu’il a outrepassé ceux-ci.

  • La CIJ affirme que« conformément à une règle de droit international bien établie, qui revêt un caractère coutumier, le comportement de tout organe d’un État doit être regardé comme un fait de cet État » (différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I) , p. 87, § 62, et Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005 , p. 168,§ 213).
  • Dans l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda(voir supra ), la CIJ juge par ailleurs que « le comportement individuel des soldats et officiers [ougandais en RDC] doit être considéré comme un comportement d’un organe d’État […] en vertu du statut et de la fonction militaires […]. L’argument selon lequel les personnes concernées n’auraient pas agi dans les circonstances de l’espèce en qualité de personnes exerçant des prérogatives de puissance publique est par conséquent dénué de fondement » (§ 213). Dans la même affaire, la CIJ précise que, la question de savoir si [ils] ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou ont outrepassé leur mandat est dépourvue de pertinence, pour l’attribution du comportement [de ces soldats] à l’Ouganda ;« d’après une règle bien établie, de caractère coutumier, énoncée à l’article 3 de la quatrième Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 ainsi qu’à l’article 91 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, une partie à un conflit armé est responsable de tous les actes des personnes qui font partie de ses forces armées » (§ 214).
  1. Responsabilité de l’État du fait de son contrôle sur des groupes armés non étatiques

La question de la responsabilité de l’État pour des actions commises par des groupes non étatiques agissant sous son contrôle a été posée dans trois affaires majeures par la Cour internationale de justice : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 , p. 14, § 109-116 ; Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43, § 391-407 ; et Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 168 , § 161-165, 213-214, 220, 245, 248-250, 277, 300-301.

Les différentes décisions précisent le niveau de contrôle total, effectif ou global, nécessaire pour que les actes d’un groupe non étatique puissent être juridiquement attribués à l’État.

  • Dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, la CIJ devait déterminer si les liens entre les contras et le gouvernement des États-Unis étaient à tel point marqués par la dépendance d’une part et l’autorité de l’autre qu’il serait juridiquement fondé d’assimiler les contras à un organe du gouvernement des États-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement. Le fait, pour un État, de former, de financer, d’armer ou de soutenir un groupe armé non étatique ne suffit pas pour que les actes et les violations commis par ce groupe armé soit imputable à l’État concerné. La CIJ exige pour cela un contrôle total, dit « effectif », qui implique la totale dépendance du groupe, ou bien que l’État ait donné directement l’ordre de commettre les actes criminels concernés. Si ce niveau de contrôle n’est pas atteint, l’État n’est pas responsable des actes commis par ces groupes mais il reste quand même responsable de son propre comportement, notamment si son soutien au groupe armé est en soi illégal ou si l’État est informé des violations commises par ce groupe (§ 116).
  • Dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la CIJ a dû déterminer si les actes de génocide commis pendant la guerre en ex-Yougoslavie par les groupes armés qui n’étaient pas des organes de l’État de Serbie-Monténégro pouvaient être attribués à cet État et engager sa responsabilité internationale au regard du contrôle qu’il exerçait sur ces groupes. La CIJ a repris et développé l’argumentation relative au contrôle effectif et à la dépendance totale, initiée dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, permettant d’attribuer à un État les actes commis par des acteurs qui lui sont étrangers. Elle rappelle que la notion de dépendance totale et d’absence d’autonomie est requise pour qu’un acteur non étatique puisse être assimilé dans les faits à un agent de l’État, impliquant par conséquent la responsabilité de ce dernier pour les actes commis (§ 392-393). Elle ajoute un autre cas de figure entraînant la responsabilité de l’État. Dans les cas où le critère de dépendance totale n’existe pas, la Cour précise que les actes d’un acteur non étatique peuvent être imputés à un État à la condition de prouver qu’il a agi en fait sur les instructions ou les directives données par cet État (§ 400). Dans cette affaire, la CIJ refuse de reconnaître la validité du concept de contrôle global développé sur ce sujet par le Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie pour engager la responsabilité de l’État (§ 404-406)
  • Dans l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda, la CIJ s’est prononcée sur les différents critères et formes de la responsabilité de l’État dans le cas où il apporte son soutien à l’activité de groupes armés non étatiques agissant à partir de son territoire sur celui d’un État voisin, mais aussi dans les cas où il tolère ces agissements et dans celui où il est impuissant à contrôler l’activité de ces groupes. La CIJ précise que le fait pour le gouvernement congolais de tolérer la présence de groupes rebelles anti-ougandais sur son territoire est un manquement à l’obligation de vigilance qui incombe à la RDC au titre des règles de relations amicales entre États mais ne permet pas d’imputer à l’État la responsabilité des actes commis par ces groupes (§ 300).

La responsabilité des commandants en droit international humanitaire

Le droit humanitaire tient compte du caractère hiérarchique des forces armées et de la discipline qu’y font régner les commandants. Il impose donc des obligations précises à ces derniers et engage leur responsabilité pénale individuelle non seulement pour leurs propres actes ou omissions, mais aussi pour les actes commis par leurs subordonnés ou toute personne sous leur contrôle effectif... warning:

* Le principe d’autorité est toujours doublé d’un principe de responsabilité. Cette responsabilité concerne à la fois les actions et les omissions des commandants. * Le droit humanitaire établit la responsabilité pénale des commandants qui : * donnent à leurs subordonnés des ordres qui violent le droit humanitaire ; * laissent leurs subordonnés commettre de telles infractions ; * ne prennent pas de sanction contre des subordonnés ayant violé le droit humanitaire de leur propre initiative ; * n’empêchent pas de telles violations quand ils ont connaissance qu’elles sont en train de se dérouler (GI art. 49 ; GII art. 49 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146 ; GPI art. 86.2). * Cette responsabilité peut être engagée devant les tribunaux nationaux compétents, devant les tribunaux étrangers en vertu du principe de compétence universelle, ou devant la Cour pénale internationale. Le commandant doit également s’assurer que les combattants qui sont placés sous sa responsabilité connaissent bien les règles du droit humanitaire (GPI art. 87.2). Ces éléments ont été repris dans le statut de la Cour pénale internationale et s’étendent également aux auteurs de crimes contre l’humanité commis en temps de paix et de crimes de guerre commis à l’occasion des conflits armés internationaux mais aussi internes (art. 25). Elle s’étend dans ce cas aux chefs militaires mais aussi aux autres supérieurs hiérarchiques y compris civils (art. 28). La responsabilité des commandants est devenue une norme de droit coutumier, reconnue dans l’étude du CICR sur les règles du droit international humanitaire coutumier. Selon ces règles, les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre commis sur leurs ordres dans le cadre de conflits armés tant internationaux que non internationaux (règle 152). Par ailleurs, les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre commis par leurs subordonnés s’ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, que ces subordonnés s’apprêtaient à commettre ou commettaient ces crimes et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour en empêcher l’exécution ou, si ces crimes avaient déjà été commis, pour punir les responsables (règle 153).

Jurisprudence - Responsabilité des commandants et des supérieurs hiérarchiques

En dehors des traités internationaux et de la coutume, les décisions des tribunaux pénaux internationaux ont clarifié les conditions de la responsabilité pénale des commandants ainsi que les circonstances atténuantes ou aggravantes liées à ce type de situation.

Pour que la responsabilité des supérieurs hiérarchiques soit établie, les tribunaux pénaux internationaux exigent la preuve des trois éléments essentiels suivants :

  • L’existence d’un lien de subordination plaçant l’auteur du crime sous le contrôle effectif de l’accusé ;
  • La connaissance qu’avait l’accusé qu’un crime allait être commis, était commis ou avait été commis par son subordonné (cette condition est évidemment acquise dans les cas où le supérieur hiérarchique a donné l’ordre de commettre le crime) ;
  • Le défaut par l’accusé de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou arrêter la commission du crime ou pour en punir l’auteur.

• L’existence d’un lien de subordination ou de contrôle effectif/global

L’existence d’un lien de subordination peut être établie en démontrant qu’il y a entre l’accusé et la personne concernée un rapport hiérarchique formel ou informel. Ce lien ne se limite pas aux strictes structures de type militaire. Il suffit de prouver que « l’accusé occupait une position d’autorité qui obligerait une autre personne à commettre un crime en exécution d’un ordre donné par l’accusé ». TPIY : affaires Semanza (15 mai 2003, § 401) et Renzaho (14 juillet 2009, § 738). Ce lien de subordination peut être direct ou indirect, de jure ou de facto , civil ou militaire. La notion importante reste celle du contrôle effectif du supérieur hiérarchique sur son subordonné. Le TPIR comme le TPIY ont précisé que le contrôle effectif en question peut indifféremment être un contrôle juridique ( de jure ) ou un contrôle de fait ( de facto ). TPIY : affaires Celebici (16 novembre 1998, § 377-378 et 20 février 2001, § 251), Aleksowski (25 juin 1999, § 78), Blaskic (3 mars 2000, § 300-302), Kordic et Cerkez (26 février 2001, § 415 et 416) ; TPIR : affaires Musema(27 janvier 2000, § 141), Bagilishema (7 juin 2001, § 39), Kayishema et Ruzindana(21 mai 1999, § 229-231).

Le supérieur doit également avoir exercé un contrôle effectif sur son subordonné au moment de la commission de l’infraction. Le contrôle effectif est défini par la capacité matérielle de prévenir l’infraction ou d’en punir les principaux auteurs du fait d’un seuil minimal de subordination. TPIR : affaire Renzaho (14 juillet 2009, § 744-745) ; et TPIY : affaire Halilovic (16 octobre 2007, § 59). Peu importe que le subordonné ait participé aux crimes par l’entremise de tiers tant que sa responsabilité pénale est établie au-delà de tout doute raisonnable. TPIY : affaire Oric (3 juillet 2008, § 20). Le pouvoir du supérieur hiérarchique de délivrer des ordres ne permet pas automatiquement d’établir qu’il exerçait un contrôle effectif sur ses subordonnés, mais bien plutôt constitue l’un des éléments à considérer à cet égard. En outre, pour apprécier si un supérieur hiérarchique exerce ou non un contrôle effectif sur ses subordonnés, il peut être utile de savoir si ses ordres sont suivis d’effets. TPIY : affaire Strugar (17 juillet 2008, § 253-256).

• La connaissance des actes répréhensibles

Un supérieur est présumé contrôler les agissements de ses subordonnés. Un supérieur qui néglige les informations qu’il a effectivement en sa possession et qui devraient l’amener à conclure que ses subordonnés commettent ou sont sur le point de commettre des crimes manque gravement à ses devoirs et peut à ce titre être tenu pour pénalement responsable en application de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Le degré de contrôle effectif du commandant sur ses subordonnés peut être utilisé dans un cas d’espèce pour établir une présomption de connaissance des actes répréhensibles commis par eux. TPIY : affaire Celebici (16 novembre 1998, § 386-387). La Chambre d’appel du TPIY a estimé qu’« un supérieur pouvait être reconnu responsable des crimes que ses subordonnés ont commis selon l’un ou l’autre des modes de participation envisagés à l’article 7 (1) du statut. Il s’ensuit que la responsabilité pénale du supérieur peut être mise en œuvre lorsque ses subordonnés ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé un crime » (Oric, 3 juillet 2008, § 21) et aussi TPIY : affaires Blagojevic & Jokic (9 mai 2007, § 280-282), Lasva Valley (26 février 2001, § 401), Celebici (16 novembre 1998, § 346), Blaskic (3 mars 2003, § 294), Oric (3 juillet 2008, § 18) ; et TPIR : affaire Kayishema et Ruzindana (21 mai 1999, § 229-231).

• L’incapacité du supérieur à prévenir l’infraction ou à en punir les auteurs

Le principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique qui n’a pas empêché ses subordonnés de commettre des crimes ou qui ne les a pas punis après coup est un principe bien établi en droit international coutumier. TPIY : affaires Limaj et consorts (30 novembre 2005, § 519), Halilovic (16 novembre 2005, § 55) et Strugar (31 janvier 2005, § 357).

• La position hiérarchique comme circonstance aggravante

Le TPIR et le TPIY ont considéré la question de la position hiérarchique de l’accusé comme circonstance aggravante.

Le fait pour l’accusé d’avoir occupé à l’époque où il commettait lesdits crimes les plus hautes fonctions ministérielles est de nature à définitivement exclure toute circonstance atténuante. TPIR : affaire Kambanda (4 septembre 1998, § 61-62). Le fait que l’accusé ait abusé de sa position d’autorité et ait joué un rôle important de meneur dans l’exécution des crimes. TPIR : affaires Rutaganda (6 décembre 1998, § 468-470) et Musema(27 janvier 2000, § 1000-1004) ; et TPIY : affaires Plavsic (27 février 2003, § 57), Simic (17 octobre 2002, § 67), Sikirica et consorts (13 novembre 2001, § 138-139 et 172), Krstic (2 août 2001, § 709), Kuranac, Kovac et Vukovic (22 février 2001, § 863), et Blaskic (3 mars 2000, § 788).

Les tribunaux vont au-delà de l’aspect hiérarchique et considèrent que le fait de commettre un crime dans l’exercice d’une fonction publique, telle que celle de policier, peut être considéré comme une circonstance aggravante. TPIY : affaire Mrdja (31 mars 2004, § 51). Ce n’est pas tant la situation d’autorité hierarchique qui importe, mais l’abus de position supérieure qui peut être considéré comme un facteur aggravant. TPIY : affaire Blagojevic & Jokic (9 mai 2007, § 324) et TPIR : affaire Simba (27 novembre 2007, § 284).

La responsabilité des individus en droit international humanitaire

Chaque individu majeur encourt une responsabilité personnelle et pénale pour les infractions graves du droit humanitaire dont il s’est rendu coupable, quelles qu’en soient les circonstances. Pour un combattant, cette responsabilité est engagée même s’il a agi en exécution d’un ordre supérieur.

Ordre du supérieur

Le droit international humanitaire prend en compte le fait que les combattants agissent dans le cadre d’une organisation ou d’unités hiérarchisées. Il impose des obligations précises aux commandants. Toutefois, l’obéissance aux ordres d’un supérieur ne peut pas faire écran à la responsabilité pénale individuelle pour les violations graves du droit humanitaire commises par un combattant. Les individus restent personnellement responsables des crimes commis, même s’ils ont agi sur ordre. Tout criminel de guerre est donc personnellement et pénalement responsable de ses actes (Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de guerre, art. 3 ; GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146 ; GPI art. 75.4b, 86, 87).

Les jugements des tribunaux pénaux internationaux confirment l’interprétation restrictive de la contrainte et de l’ordre des supérieurs comme circonstance atténuante s’agissant de la responsabilité pénale individuelle (voir infra ).

Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) précise que, pour les crimes contre l’humanité et le génocide, « le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour ait été commis sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale ». Pour les crimes de guerre, le statut de la Cour prévoit certains critères d’exonération de la responsabilité individuelle (article 33 du statut de la CPI).

Le statut de la Cour pénale internationale précise le contenu de la responsabilité pénale individuelle en matière de crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (art. 25).

Une personne est individuellement responsable d’un tel crime et peut être punie si elle :

  1. commet un tel crime, que ce soit à titre individuel, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que celle-ci soit ou non pénalement responsable ;
  2. ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;
  3. en vue de faciliter la commission d’un tel crime, apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
  4. contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert.

Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

  1. viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou
  2. être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.
  3. s’agissant du crime de génocide, incite directement et publiquement autrui à le commettre ;
  4. tente de commettre un tel crime par des actes qui, du fait de leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

Des exonérations possibles pour cette responsabilité sont prévues de façon limitée (art. 26, 30, 31 et 33 du statut de Rome). Elles protègent les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits, celles qui ne disposaient pas de toutes leurs facultés mentales, celles qui ont agi dans le cadre d’une légitime défense proportionnée, ou sous la contrainte d’une menace de mort imminente, ou d’une atteinte grave et imminente à leur intégrité physique.

Concernant les crimes de guerre, le statut de Rome prévoit que le fait qu’une personne ait agi sur exécution d’ordres donnés par le gouvernement ou un supérieur militaire ou civil ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale individuelle du fait de ces actes sauf si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 33 statut de la CPI) :

  • la personne avait une obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou des supérieurs concernés ;
  • la personne ne savait pas que ces ordres étaient illégaux ;
  • l’ordre n’était pas manifestement illégal.

Le statut précise à ce sujet que l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité doit toujours être considéré comme manifestement illégal et ne peut donc pas être invoqué pour justifier l’obéissance à cet ordre.

La règle 151 de l’étude du CICR sur les règles du droit international humanitaire coutumier prévoit que les individus sont pénalement responsables des crimes de guerre qu’ils commettent dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux. La règle 154 formule que tout combattant a le devoir de désobéir à un ordre qui est manifestement illégal. La règle 155 stipule quant à elle que le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique n’exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale s’il savait que l’acte ordonné était illégal ou s’il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l’acte ordonné.

Sanction

La jurisprudence des tribunaux internationaux fournit des précisions quant à la question de la responsabilité individuelle en cas d’obéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques.

Jurisprudence - Responsabilité individuelle des combattants

Les tribunaux internationaux ont précisé les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de crimes internationaux. Deux éléments doivent être remplis pour que la responsabilité pénale individuelle puisse être engagée. Il faut notamment que soit démontré : 1) la participation de l’accusé au fait incriminé, c’est-à-dire que l’accusé doit avoir contribué, par sa conduite, à la commission d’un acte illégal, et 2) l’auteur doit avoir été conscient qu’il participait à la commission d’un crime. TPIY : affaires Kayishema et Ruzindana (21 mai 1999, § 198) et Boškoski & Tarculovski (19 mai 2010, § 66).

La responsabilité pénale individuelle est engagée non seulement pour l’auteur matériel de ce crime, mais aussi pour quiconque participe ou concourt de toute autre manière à sa perpétration, « de sa planification initiale à son exécution, comme il ressort des cinq catégories d’actes envisagées dans cette disposition, à savoir planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou aider et encourager ». TPIR : affaires Kamuhanda (22 janvier 2004, § 588) ; et Bisengimana (13 avril 2006, § 31) ; ainsi que TPIY : affaires Jokic (18 mars 2004, § 56) et Simic et consorts (17 octobre 2003, § 135).

En ce qui concerne le fait d’aider et encourager, la responsabilité pénale individuelle peut être envisagée selon deux modes de responsabilité distincts : (i) le fait d’aider et encourager par approbation tacite et encouragement et, (ii) le fait d’aider et encourager par omission à proprement parler. TPIY : affaire Brdanin (3 avril 2007, § 273-274).

Les tribunaux internationaux précisent également les éléments de contrainte ou de contrôle hiérarchique qui peuvent aggraver ou atténuer la responsabilité individuelle.

• La contrainte et l’ordre des supérieurs

La contrainte n’est pas un argument de défense suffisant pour exonérer entièrement un soldat accusé de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, impliquant le meurtre d’êtres humains. Il existe une nette différence entre la contrainte et l’obéissance aux ordres d’un supérieur. Dans l’affaire Erdemovic, le TPIY a estimé que, en cas de refus d’obéir à l’ordre de commettre un crime, l’argument relatif à la contrainte pouvait être retenu pour exonérer la responsabilité d’un accusé si la vie de l’accusé était immédiatement menacée. Dans cette affaire, le TPIY a posé trois conditions pour que la contrainte puisse être admise comme limitant la responsabilité individuelle d’une personne accusée d’une violation du droit international humanitaire : (i) l’acte incriminé a été commis pour éviter un danger direct à la fois grave et irréparable ; (ii) il n’y avait pas d’autre moyen adéquat de s’y soustraire ; (iii) le remède n’était pas disproportionné par rapport au mal TPIY : affaire Erdemovic (29 novembre 1996, § 17).

L’absence de choix moral est l’une des composantes essentielles de la contrainte analysée sous l’angle du fait exonératoire. Le simple devoir d’obéissance aux ordres supérieurs ne suffit pas à constituer la contrainte. Face à l’illégalité manifeste de l’ordre qu’il aurait reçu, le devoir d’obéissance de l’accusé devrait même se muer en devoir de désobéissance. « Dès lors, ce devoir de désobéissance ne pourrait céder que devant la plus extrême contrainte » (§ 18). Cette contrainte, comme l’existence des ordres, doit être prouvée dans chaque cas d’espèce, car « si la justification tirée de la contrainte morale et/ou de l’état de nécessité nés de l’ordre du supérieur n’est pas absolument exclue, ses conditions d’application sont particulièrement strictes » (§ 19). Il s’agit donc d’« examiner si l’accusé en situation d’agir n’avait pas le devoir de résister, s’il disposait du choix moral de le faire ou de tenter de le faire ». Cette position restrictive a été confirmée par la suite : TPIY, affaire Mrdja (31 mars 2004, § 65-67). Dans cette affaire, la Chambre de première instance refuse de considérer que le climat de haine et la propagande suffisent à créer cet état de contrainte. La Chambre n’exclut pas que les circonstances aient pu exercer une influence sur le comportement criminel de l’accusé mais le tribunal n’admet pas que ces circonstances aient été telles que celui-ci n’avait pas d’autre choix que de prendre part au massacre d’environ 200 civils, même en tenant compte du jeune âge et du rang peu élevé de l’accusé. « En l’absence de toute preuve convaincante permettant d’établir que [l’accusé] voulait clairement se désolidariser du massacre au moment des faits, la Chambre ne peut retenir la contrainte comme circonstance atténuante » (§ 66).

La définition de la contrainte a été limitée à une situation extrême ou il n’y a pas d’autre choix : tuer ou être tué. TPIY : affaire Erdemovic (5 mars 1998, § 17). Concernant l’obéissance aux ordres des supérieurs, le tribunal précise que cet élément peut servir de circonstance atténuante seulement si les ordres n’étaient pas manifestement illégaux. Sinon, le subordonné doit au contraire avoir manifesté un devoir de désobéissance et avoir fait l’objet de menace directe contre sa vie pour bénéficier d’une atténuation de responsabilité. TPIY : affaire Mrdja (31 mars 2004, § 67-68).

• Circonstances atténuantes

Outre la contrainte et l’obéissance aux ordres d’un supérieur, les tribunaux pénaux internationaux ont reconnu un certain nombre de circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes n’ont pas pour but d’atténuer la gravité du crime mais de réévaluer celle de la peine. TPIR : affaire Kambanda (4 septembre 1998, § 36-37, 56-58).

Dans diverses affaires, les tribunaux listent un ensemble de circonstances atténuantes :

  • une coopération substantielle avec le procureur,
  • la reddition aux autorités compétentes,
  • la reconnaissance de culpabilité,
  • l’expression de remords à l’égard des victimes, et le fait que l’accusé « n’était pas une autorité de jure ». TPIR : affaire Kayishema et Ruzindana (21 mai 1999, sentence, § 20),
  • la situation personnelle de l’accusé peut également être reconnue comme circonstance atténuante au regard notamment de : l’absence de passé criminel, la personnalité de l’accusé, l’assistance de l’accusé aux victimes et l’absence de participation personnelle aux tueries. TPIR : affaire Ruggiu (1erjuin 2000, § 53-80),
  • la conduite post-conflit de l’accusé. TPIY, affaire Blagojevic & Jokic (9 mai 2007, § 328, 330, 342, 344),
  • la nécessité de rendre des sentences reflétant l’importance relative du rôle joué par l’appelant dans le contexte plus général du conflit en ex-Yougoslavie. TPIY : affaire Tadic (26 janvier 2000, § 55-56).

• Circonstances aggravantes

  • La vulnérabilité des victimes a également été reconnue comme un facteur aggravant des peines prononcées. Le statut de civil n’est pas en soi un facteur de vulnérabilité reconnu par les tribunaux puisqu’il est déjà un critère constitutif du crime. Par contre, la vulnérabilité particulière créée par le fait que les victimes soient des personnes déplacées ou détenues dans des camps est retenue comme facteur aggravant. TPIY : affaire Mrdja (31 mars 2004, § 47-48).
  • Les conséquences des crimes pour les victimes, notamment l’intensité extrême des souffrances infligées, sont également retenues par les juges internationaux comme circonstance aggravante. TPIY : affaire Mrdja (31 mars 2004, § 56).
  • Le nombre de victimes et l’ampleur des crimes peuvent également constituer des facteurs aggravants. TPIY : affaire Kunarac, jugement, 22 février 2001, § 866 ; affaire Stakic, jugement, 31 juillet 2003, § 907, et affaire Erdemovic, jugement, 5 mars 1998, § 15.
  • L’abus d’autorité peut être retenue comme une circonstance aggravante. TPIY : affaire Tadic, jugement, 15 juillet 1999, § 55 et affaire Krstic, jugement, 2 août 2001, § 709.
  • Le zèle et le sadisme sont à considérer, si besoin est, comme des facteurs aggravants. TPIR : affaires Simba (27 novembre 2007, § 320) et Muvunyi (11 février 2010, § 145).
  • le fait pour l’accusé d’avoir occupé à l’époque où il commettait lesdits crimes les plus hautes fonctions ministérielles. TPIR : affaire Akayesu (2 octobre 1998, sentence, p. 8),
  • Finalement, la préméditation peut également constituer un facteur aggravant. TPIY : affaire Krstic, jugement, 2 août 2001, § 711.

Responsabilité des organisations de secours

L’application du droit international humanitaire repose sur le respect par les belligérants des obligations qui leur incombent y compris concernant le respect du travail des organisations humanitaires. Le droit humanitaire dresse également la liste des violations graves de ces obligations pour lesquelles il établit un mécanisme particulier de sanctions pénales. Il faut noter que le droit humanitaire est particulièrement créatif dans ce domaine, puisqu’il a clarifié la responsabilité individuelle des subordonnés et des supérieurs hiérarchiques par rapport à l’obéissance et à la désobéissance aux ordres injustes. Il a également innové en prévoyant dès 1949 le principe de compétence universelle, qui implique que les tribunaux de tous les pays peuvent être compétents pour juger les infractions graves (crimes de guerre et crimes contre l’humanité).

Cependant, l’application du droit humanitaire repose principalement sur des mécanismes de prévention des crimes et de limitation de la violence, et de façon marginale seulement sur les mécanismes de sanction pénale. En effet dans les situations de conflit armé, le droit humanitaire cherche avant tout à éviter que les populations civiles ne soient l’objet d’attaques ou de violences directes, ou soumises à des conditions de vie qui conduisent les plus vulnérables à la mort. La préoccupation du droit humanitaire consiste à limiter les conséquences des violences plutôt qu’à s’en remettre à une justice post mortem . Pour cela, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ont confié un rôle essentiel et des droits spécifiques aux organisations humanitaires impartiales. Un droit d’initiative humanitaire leur a été conféré afin de négocier et de mettre en œuvre des activités de secours correspondant aux droits des victimes de conflits et aux principes humanitaires.

Le droit humanitaire prévoit effectivement que les organisations humanitaires impartiales auront (entre autres) les droits suivants :

  • proposer en toute circonstance leurs services aux parties au conflit sans que cela ne soit considéré comme une ingérence ;
  • vérifier que la population ne souffre pas de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie tels que vivres, ravitaillement sanitaire… ;
  • entreprendre des actions de secours au profit de la population quand elle souffre de pénuries graves par rapport à ces biens essentiels ;
  • recueillir et soigner les blessés et les malades, et veiller à ce que leur traitement soit conforme à la déontologie médicale et n’implique aucune discrimination ;
  • garantir que les populations déplacées ou détenues à cause du conflit bénéficient de la protection et reçoivent l’assistance à laquelle elles ont droit ;
  • fournir à toutes les catégories de personnes protégées une assistance conforme aux droits et protections qui leurs sont reconnus par les conventions.

L’action des organisations humanitaires impartiales est un indicateur important de la volonté et de la capacité des belligérants d’apporter eux-mêmes ces secours et d’autoriser les organisations humanitaires à le faire. Les organisations humanitaires jouent donc le double rôle de garant et de témoin de l’adéquation des secours offerts par rapport aux droits spécifiques prévus pour chaque catégorie de personnes protégées par le droit humanitaire. Cette adéquation entre les secours et le droit des victimes est constitutive du devoir de protection des victimes contenu dans le droit humanitaire. Ce devoir de protection ne pèse pas seulement sur les parties au conflit mais également sur le Comité international de la Croix-Rouge,qui est officiellement mandaté par les Conventions de Genève, ainsi que sur le professionnalisme des organisations humanitaires impartiales.

Puissance protectriceProtectionAssistance

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels n’imposent pas aux organisations humanitaires d’obligations juridiques strictes qui pourraient faire l’objet de sanctions pénales à leur encontre. Mais il n’est pas concevable que les droits qui leur sont accordés ne créent pas en retour de responsabilités particulières pour les organisations humanitaires.

Cette responsabilité se décline dans deux grandes directions : la responsabilité en tant qu’acteurs des actions de secours (a) et la responsabilité en tant que témoins éventuels de crimes contre les populations (b) ;

La responsabilité en tant qu’acteur de secours

Le droit humanitaire fixe des droits précis à l’assistance et à la protection au profit des populations civiles en période de conflit. Les organisations humanitaires engagées dans ces situations portent la responsabilité de négocier auprès des belligérants des conditions de travail qui soient conformes aux garanties fixées par le droit. Elles portent aussi la responsabilité de dire dans quelle mesure elles parviennent ou sont empêchées de fournir des secours efficaces permettant la protection et la survie des populations concernées. Cette responsabilité va au-delà du simple contrôle financier sur l’utilisation des dons privés ou des financements internationaux au titre de l’aide humanitaire. Elle diffère également de l’activité de défense des droits de l’homme et de dénonciation de leurs violations, et à ce titre elle ne peut pas être déléguée aux organisations des droits de l’homme par les organisations de secours au nom d’une séparation et d’une complémentarité des missions de secours et de dénonciation.

La responsabilité humanitaire se décline de façon continue pendant tout le processus des secours. Elle inclut :

  • La responsabilité de négocier, auprès des autorités, des conditions de travail conformes aux garanties prévues par le droit humanitaire pour les populations dans leur ensemble, et pour les plus vulnérables en particulier.
  • La responsabilité d’identifier et de faire connaître les obstacles, entraves et interdictions imposés à leurs activités de secours et qui nuiraient aux plus vulnérables. Cette action doit être entreprise aux niveaux local, national et international. Cette responsabilité est cruciale car elle permet d’attirer l’attention sur les dangers auxquels une population ou un groupe donné peut faire face malgré la présence d’acteurs humanitaires sur le terrain et un important volume d’aide déployée. Un des rôles des acteurs humanitaires est en effet de responsabiliser les autorités directement concernées, qui ne pourront ensuite prétendre qu’elles ne savaient pas.
  • La responsabilité de dénoncer les situations où l’action de secours est détournée de son objectif, ou quand elle est utilisée pour mettre en danger la population qu’elle prétend secourir. Il ne s’agit pas d’un scénario théorique mais d’un risque permanent qui structure les dilemmes de l’action humanitaire. L’histoire regorge d’exemples où la présence d’organisations humanitaires et leurs actions ont été utilisées à l’encontre des populations qu’elles cherchaient à aider. Il est ainsi arrivé que les organisations de secours soient utilisées pour localiser et attaquer les lieux où se réfugient des groupes de personnes vulnérables. La distribution de l’aide a pu également être utilisée pour regrouper des populations qui ont ensuite été attaquées, triées ou déplacées de force… Les organisations de secours peuvent être autorisées à apporter une aide matérielle pour donner une apparence de normalité à des lieux où, malgré l’assistance matérielle, les populations subissent des violences, des exactions et des persécutions.

Il est donc important que, dans de telles situations, les organisations de secours analysent la nature et l’impact réel de leur action. Elles ne devraient pas simplement condamner des situations où, malgré la distribution de secours, la sécurité et la vie des populations continuent d’être menacées, mais plutôt mesurer la valeur de leur présence et de leur action afin de responsabiliser les acteurs armés afin qu’ils respectent les droits et prennent en compte les besoins des victimes de conflits.

La prise en compte de l’ensemble de ces responsabilités est encore embryonnaire chez de nombreuses organisations humanitaires. Elle se résume trop souvent à des débats généraux sur les dilemmes moraux de l’action humanitaire ou à une prétendue division du travail entre les organisations centrées sur l’action et celles centrées sur la dénonciation ou le plaidoyer. La publication en 2010 de « Standards professionnels pour les activités de protection », élaborés conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge et un groupe consultatif composé de différents collaborateurs d’organisations humanitaires internationales et non gouvernementales, fournit des points de repère importants pour éviter les pièges des bonnes intentions dans le domaine des secours et de la protection. Ils objectivent les risques liés à l’aggravation de la vulnérabilité des victimes et/ou à l’affaiblissement de leurs droits.

Ils devraient être pris en compte dans la programmation et l’évaluation des activités au sein de chaque organisation, et faire l’objet d’une plus grande transparence publique. Ces principes complètent les codes de conduite fixant les principes humanitaires acceptés par les organisations de secours élaborés dans les années 1990 par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et un collectif d’ONG. Ces principes illustraient déjà le souci d’éviter que les actions de secours n’augmentent la vulnérabilité ou ne nuisent aux victimes.

ProtectionPrincipes humanitaires

L’interaction entre les activités humanitaires et les criminelles a été mise en évidence dans deux affaires par le Tribunal pénal international ad hoc sur l’ex-Yougoslavie.

Dans l’affaire Stakic (20 mars 2006, § 286), la Chambre d’appel du TPIY a estimé que le fait qu’une ONG participe à la facilitation de déplacements ne rend pas en soi légal un transfert qui sans cela serait illégal. Conformément à cette approche, la Chambre d’appel a considéré, dans l’affaire Simic (28 novembre 2006, § 180) que la présence de représentants de la FORPRONU et du CICR n’a ni rendu les déplacements en question légaux, ni mené à la conclusion que ces déplacements forcés n’étaient pas suffisamment graves pour atteindre le niveau de la persécution.

La responsabilité en tant que témoin éventuel de crimes

Par leur présence sur le terrain, les membres des organisations humanitaires peuvent être témoins directs de crimes et d’exactions commis contre les populations civiles dans les situations de conflit.

Les organisations humanitaires ne sont pas chargées de la promotion ni de la défense des droits de l’homme en général ni de la lutte mondiale contre l’impunité des crimes internationaux. Leur responsabilité au titre des Conventions de Genève couvre par contre directement les violations graves du droit humanitaire (crimes de guerre et crimes contre l’humanité). Dans ce domaine, elles doivent signaler au CICR les violations graves dont elles sont témoin et protester auprès des parties au conflit concernées pour les faire cesser. Cette dénonciation par les organisations humanitaires ne repose pas sur une base morale ou juridique. Elle a pour but de responsabiliser les autorités militaires et politiques afin d’obtenir, par le dialogue ou la confrontation avec ces autorités, l’amélioration des conditions d’assistance et de traitement de la population ou des personnes concernées.

La confidentialité ou l’efficacité de cette responsabilisation suppose souvent une étape de discussion confidentielle, mais implique aussi la capacité des organisations de secours à prendre elles-mêmes directement la parole pour rendre compte des résultats de cette discussion et à faire entrer le problème des violations dans un débat public élargi au niveau national et international.

Le droit humanitaire n’impose pas d’obligation de confidentialité au CICR ou aux organisations humanitaires pour ce qui concerne les infractions graves. Il interdit par contre au titre de la neutralité d’affaiblir l’une des parties au conflit. Il est donc important de justifier ces dénonciations en tenant compte de la gravité des crimes concernés et en limitant l’aspect polémique lié aux propagandes politiques et militaires des différentes parties au conflit.

La dénonciation publique de crimes par les organisations humanitaires soulève pourtant plusieurs problèmes.

  • Le premier dilemme réside dans le fait que toute action publique par rapport à ces crimes risque de compromettre la sécurité et donc la présence et l’action des organisations sur le terrain. Pendant longtemps les organisations humanitaires ont eu recours à une interprétation absolue du principe de neutralité pour résoudre ce problème. La neutralité interdisait toute prise de position vis-à-vis des belligérants et de leurs méthodes de combat. Mais en cas de génocide ou face à des actes d’extermination, l’argument de poursuite des opérations de secours à l’égard de la population n’a plus de sens. Le silence ne peut plus être conçu comme un dogme par les organisations humanitaires. Il doit être mis en perspective de manière opérationnelle avec l’impact réel de la protection et de l’assistance qui sont effectivement données aux populations. Confronté aux pratiques de purification ethnique pendant le conflit en ex-Yougoslavie, le CICR a considéré que la dénonciation des violations graves du droit humanitaire ne constituait pas une atteinte au principe de neutralité. Depuis lors, le CICR a réaffirmé que le principe de neutralité ne devait pas être confondu avec l’obligation de silence qui est liée à la confidentialité. Le principe de neutralité n’est pas abstrait ou absolu maiss’inscrit dans une logique opérationnelle dont le respect est conditionné à son efficacité en matière de protection des populations.

Certaines organisations peuvent souhaiter transmettre confidentiellement les informations qu’elles possèdent sur des exactions graves à des organisations de défense des droits de l’homme qui pourraient les rendre publiques sans divulguer leurs sources et sans risque pour la sécurité des opérations de secours et de leur personnel sur le terrain. Il existe également divers mécanismes des Nations unies permettant de faire connaître ce type d’informations en protégeant la confidentialité de la source d’information. Cependant ces procédures ne peuvent pas garantir à 100 % l’anonymat de la source et donc sa sécurité. Elles risquent aussi de conduire à une dilution de la responsabilité entre les organisations qui poursuivent toujours des objectifs différents et agissent avec des contraintes de temps différents. De manière générale, le témoignage ou les dénonciations des organisations humanitaires devraient agir dans une logique d’alerte et de prévention immédiate des crimes qui peut inclure l’interruption volontaire des actions de secours aux fins de responsabilisation des acteurs de la violence. Il se distingue donc de la dénonciation et de la collecte de preuves relatives aux crimes internationaux aux fins de lutte contre l’impunité et de procès ultérieurs devant les tribunaux internationaux.

La création des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ainsi que de la Cour pénale internationale a inauguré une nouvelle dimension judiciaire des relations internationales. Elle oblige les organisations humanitaires à repenser leur rôle vis-à-vis des violations du droit humanitaire. Certaines ONG humanitaires se définissent volontiers comme auxiliaires actifs de la justice pénale internationale, acteurs de la lutte contre l’impunité, fournisseurs de documentations et de témoignages judiciaires auprès du procureur pour encourager l’inculpation et le jugement des auteurs présumés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. D’autres au contraire s’abstiennent de coopérer, considérant que les moyens et le temps judiciaires sont incompatibles avec le temps de l’action humanitaire et l’obligation de négocier les actions de secours et leur sécurité avec les acteurs de la violence armée.

En tout état de cause, les organisations humanitaires doivent être capables de qualifier les situations dans lesquelles elles interviennent pour être en mesure de revendiquer l’application du droit humanitaire prévu pour protéger les civils dans chaque situation spécifique. La connaissance et la compréhension du sort des populations et des exactions qu’elles subissent fait donc partie intégrante d’une action de secours responsable. Les organisations ont l’obligation de signaler les violations graves auprès des autorités civiles ou militaires concernées et auprès du CICR.

Toutefois, cette obligation d’alerter les autorités responsables sur les violations ne doit pas être confondue avec une obligation de témoignage judiciaire devant les tribunaux pénaux internationaux ou nationaux qui risque de compromettre la présence et la sécurité des travailleurs humanitaires dans les situations de conflit. Ce risque a d’ailleurs été reconnu par les tribunaux pénaux internationaux, qui ont reconnu dans plusieurs jugements l’incompatibilité des mandats du CICR mais aussi de la fonction de correspondant de guerre et de personnel humanitaire avec le statut et les obligations de témoin judiciaire. Ils ont posé le cadre et les critèresd’une immunité de témoignage et de transmission de documents professionnels pour ces personnels. Elle a été reconnue par la Cour pénale internationale au CICR et aux professions couvertes par le secret professionnel tels que les médecins, journalistes, avocats, etc. (Voir Cour pénale internationale (CPI)Immunité .)

Pour en savoir plus

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Gradtzisky T., « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 829, mars 1998.

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Moore J. (éd.), Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l’action humanitaire , Gallimard, Paris, 1998, 459 p.

Paust Jordans J., « Superior orders and command responsibility », in International Criminal Law , M. Cherif Bassiouni (éd.), Transnational Publishers, Ardsley, NY, 1999, p. 223-238.

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