Responsabilité
La notion de responsabilité est un élément essentiel de l’application et du respect du droit. L’existence d’un droit est le plus souvent suspendue à l’existence d’une obligation réciproque. Le non-respect de cette obligation peut engager la responsabilités civile ou pénale de l’individu concerné. La responsabilité pénale ne peut être engagée que si le non-respect d’une obligation précise a été définie comme un crime ou une infraction pénale en tant que telle par le droit pénal national ou international. La responsabilité civile permet l’indemnisation financière des dommages causés à autrui par le comportement fautif d’un individu ou d’un organisme.
La responsabilité pénale est principalement individuelle, y compris concernant les crimes reconnus par le droit pénal international (DPI) tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide ou l’agression. Une personne morale, à l’exception des Etats, peut parfois être tenues pour pénalement responsable dans la personne de ses représentants, mais cette possibilité est limitée à certaines infractions spécifiques.
La responsabilité pénale individuelle des chefs d’Etat et de gouvernement, des représentants diplomatiques et d’autres agents de l’État ou des organisations internationales est limitée devant les tribunaux nationaux par des règles d’immunité juridictionnelles spécifiques. Cependant ces immunités ne s’appliquent pas dans le cadre de poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI) en ce qui concerne les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.
Il existe un autre régime particulier de responsabilité internationale applicable aux États en cas de violation de leurs engagements internationaux vis-à-vis d’un autre État. Cette responsabilité de l’État est engagée par l’action de ses agents et notamment de ses forces armées, mais aussi de personnes ou groupes dont il peut être établi qu’ils agissent de fait sous le contrôle de l’État. La Cour internationale de justice (CIJ) est l’organe prévu par la Charte de l’ONU pour juger ces questions de responsabilité entres les Etats concernés et statuer sur les éventuelles mesures de réparation qui en découlent.
Le respect des droits de l’homme repose également sur la responsabilité des Etats au regard des engagements pris entre les Etats concernant le respect des droits fondamentaux de leurs ressortissants et des autres personnes présentes dans les territoires sur lesquels ils exercent un contrôle effectif. Le respect de ces engagements est soutenu par l’existence d’un certain nombre de recours individuels ou étatiques, judiciaires ou non, disponibles devant divers organes internationaux et cours régionales des droits de l’homme. La possibilité pour des individus victimes de violations des droits de l’homme de mettre en cause la responsabilité de l’État au niveau international est encore embryonnaire. Elle ne doit pas être confondue avec les mécanismes permettant la mise en cause de la responsabilité pénale individuelle ou de la responsabilité étatique dans le cadre des relations interétatiques.
Le respect du droit international humanitaire (DIH) applicable dans les situations de conflit armés, s’appuie sur l’ensemble de ces mécanismes de responsabilité étatique et individuelle. En effet, le DIH contient plusieurs obligations précises qui incombent aux États à la fois en tant que Etats parties aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels mais aussi en tant que parties belligérantes dans les conflits armés internationaux ou non-internationaux. La responsabilité de l’Etat se décline autour d’une double obligation de respecter et faire respecter le DIH (I). Le DIH impose et délimite aussi la responsabilité pénale individuelle des différents acteurs hiérarchiques impliqués dans les conflits armés. Il définit aussi la responsabilité personnelle et pénale des commandants militaires et autres supérieurs hiérarchiques (II) et il établit également la responsabilité pénale personnelle des combattants même s’ils agissent conformément aux ordres de leurs supérieurs (III). Ces différentes responsabilités peuvent être mises en cause dans le cadre des recours prévus par le DIH en cas d’infractions graves et de crimes de guerre.
La responsabilité des organisations et du personnel humanitaires n’est pas expressément envisagée par le DIH mais elle se pose cependant de façon concrète dans les actions de secours humanitaire (IV ). Le statut d’acteur de secours dans des situation de conflit armé impose des obligations d’éthique professionnelle reconnues par le DIH pour limiter la participation involontaire ainsi que d’autres formes de complicité ou de normalisation de ces crimes. L’acteur humanitaire a aussi des obligations spécifiques en tant que témoin de violations graves du DIH et de crimes de masse. Enfin il arrive parfois que des Etats décident de criminaliser les actions de secours humanitaire et d’engager la responsabilité pénale des acteurs humanitaire en prétextant que ces secours pourraient fournir un soutien matériel aux activités criminelle ou terroristes de certains groupes. Le DIH prévoit dans tous ces cas des règles d’immunité et d’impunité humanitaire et médicale permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des actions humanitaires conformes aux DIH.
La jurisprudence des Tribunaux internationaux permet de compléter et de préciser certains éléments constitutifs de ces diverses formes de responsabilité.
▸ ▸ Cour internationale de Justice (CIJ) ▸ ▸Cour pénale internationale (CPI) ▸ Crime de guerre-Crime contre l’humanité ▸ Devoir des commandants ▸ ▸ Droits de l’homme ▸ Immunité ▸ Sanctions pénales du droit humanitaire ▸ Recours individuels ▸ Réparation-indemnisation ▸ Sanctions diplomatiques, économiques ou militaires ▸ Tribunaux pénaux internationaux (TPI) ▸ Principes humanitaires ▸ Terrorisme
I. La responsabilité des États en droit international humanitaire
Le droit international humanitaire contient de nombreuses obligations qui engagent la responsabilité internationale des États en cas de violations. Cette responsabilité spécifique de l’État est différente et complémentaire de la responsabilité pénale encourue à titre individuel par les agents de l’États même quand ils ont agi sur ordre.
La responsabilité d’un État pour non-respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire peut être invoquée devant la CIJ par un autre État qui a subi un préjudice du fait de ces violations et peut donner lieu à des réparations. Le fait pour un État de ne pas poursuivre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide au niveau national peut, dans certaines circonstances, déclencher la compétence de la CPI. En effet, la compétence de la Cour à l’égard d’une situation est établie par la ratification du Statut de Rome par un État ou par une décision contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) si cet État n’est pas disposé ou n’est pas en mesure de poursuivre les auteurs présumés (art. 17 du Statut de Rome).
Cour internationale de justice (CIJ) ▸ Cour pénale internationale (CPI)
S’appuyant sur l’obligation générale de l’État de respecter et de faire respecter le DIH prévu par leur article premier, les Conventions de Genève et leurs protocoles dressent une liste d’obligations connexes, spécifiques et concrètes qui incombent à l’État. Ces dispositions des traités de DIH relatives à la responsabilité de l’État ont acquis le statut de DIH coutumier (DIHC). Elles s’appliquent donc dans toutes les situations de conflit armé international et non international, à l’égard de tous les États et de tous les acteurs non étatiques parties au conflit armé.
Le droit international humanitaire conventionnel et coutumier impose aux États les obligations suivantes en rapport avec leur participation à des conflits armés internationaux et non internationaux :
- Tous les États parties aux Conventions de Genève se sont engagés à respecter et à faire respecter le droit international humanitaire en toute circonstances » (GI, GII, GIII, GIV art. 1 ; PAI art. 1 et 80.2 ; Règle 139 DIHC). Cet engagement général se traduit de plusieurs façons :
- En cas de violations graves des Conventions ou de leurs protocoles additionnels, les États qui sont Hautes Parties contractantes à ces conventions s’engagent à agir, conjointement ou individuellement, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies (API, art. 89).
- Tous les États ont l’obligation de diffuser largement en temps de paix et en temps de guerre, les textes de droit international humanitaire parmi leurs forces armées et la population civile (GCI, art. 47 ; GCII, art. 48 ; GCIII, art. 127 ; GCIV, art. 144 ; API, art. 83(1), 87(2) ; APII, art. 19). Cette obligation comprend l’intégration des règles du droit humanitaire dans les règlements militaires, les instructions destinées aux forces armées, les manuels de formation des forces armées et le code de discipline militaire, ainsi que la formation des commandants à ces règles. Les États devraient également diffuser le DIH aussi largement que possible afin d’inclure son étude dans leurs programmes d’éducation civile, de manière à ce que les principes du DIH soient connus de l’ensemble de la population.
- Chaque État est tenu de mettre à disposition, si nécessaire, des conseillers juridiques chargés de conseiller les commandants militaires au niveau approprié sur l’application du DIH (Règle 141 du DIHC)
- Tous les États doivent encourager l’enseignement du DIH à la population civile. (Règle 143 du DIHC)
- Les autorités politiques et militaires ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le droit humanitaire (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146 ; GPI art. 80.1, 86, 87).
- Tous les États ont l’obligation d’adopter toute législation nécessaire pour prévoir des sanctions pénales effectives à l’encontre des personnes qui commettent ou ordonnent de commettre l’une des infractions graves aux Conventions de Genève (CG I, art. 49, CG II, art. 50, CG III, art. 129 et CG IV, art. 146).
- Tous les États ont l’obligation de rechercher et poursuivre les auteurs des violations graves des Conventions de Genève et de les traduire devant leurs tribunaux (GI art. 49 ; GII art. 50 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146 ; GPI art. 86). Cette obligation s’applique quelle que soit la nationalité de l’accusé. Il peut aussi s’agir des membres de leurs propre forces armées.
- Les États sont responsables de tous les actes commis par les personnes faisant partie de leurs forces armées. En outre, tout État qui viole le droit humanitaire peut être tenu de verser une indemnité (PAI art. 91).
- Les États ne peuvent pas décider de s’exonérer seuls, ou mutuellement, de leur responsabilité de réparation concernant les infractions graves aux Conventions de Genève qui auraient été commises par leurs ressortissants ou en leur nom (GI art. 51 ; GII art. 52 ; GIII art. 131 ; GIV art. 148).
- Un État est responsable des violations du droit international humanitaire qui lui sont attribuables, y compris : (a) Les violations commises par ses propres organes, y compris ses forces armées ; (b) Les violations commises par des personnes ou des entités qu’il a habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique ; (c) Les violations commises par des personnes ou des groupes agissant en fait sur ses instructions, sous ses directives ou sous son contrôle ; et (d) Les violations commises par des personnes privées ou des groupes qu’il reconnaît et adopte comme son propre comportement (Règle 149 DIHC).
- L’État responsable des violations du droit international humanitaire dans le contexte de conflits armés tant internationaux que non internationaux est tenu de réparer intégralement la perte ou le préjudice causé (Règle 150 DIHC).
- Les États doivent enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées, ou sur leur territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects. Ils doivent également enquêter sur d’autres crimes de guerre relevant de leur compétence et, le cas échéant, poursuivre les suspects. (Règle 158 DIHC).
- Les États doivent également tout mettre en œuvre pour coopérer entre eux, dans la mesure du possible, afin de faciliter les enquêtes sur les crimes de guerre et les poursuites contre les suspects (Règle 161 DIHC).
**Jurisprudence - Responsabilité de l’État
La jurisprudence des tribunaux internationaux a consacré la responsabilité de l’Etat du fait de l’action de ses agents et organes (1) mais aussi du fait des groupes armés agissant sous son contrôle (2)
Dans plusieurs affaires, la Cour internationale de justice a précisé que le comportement d’un organe de l’État engage toujours la responsabilité de l’État sans qu’il soit besoin de prouver qu’il a agi sur ordres ou qu’il a outrepassé ceux-ci.
- La CIJ affirme que« conformément à une règle de droit international bien établie, qui revêt un caractère coutumier, le comportement de tout organe d’un État doit être regardé comme un fait de cet État » (différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I) , p. 87, § 62, et Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda, arrêt, C.I.J. Recueil 2005 , p. 168,§ 213).
- Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, la CIJ juge par ailleurs que « le comportement individuel des soldats et officiers [ougandais en RDC] doit être considéré comme un comportement d’un organe d’État […] en vertu du statut et de la fonction militaires […]. L’argument selon lequel les personnes concernées n’auraient pas agi dans les circonstances de l’espèce en qualité de personnes exerçant des prérogatives de puissance publique est par conséquent dénué de fondement » (§ 213). Dans la même affaire, la CIJ précise que, la question de savoir si [ils] ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou ont outrepassé leur mandat est dépourvue de pertinence, pour l’attribution du comportement [de ces soldats] à l’Ouganda ;« d’après une règle bien établie, de caractère coutumier, énoncée à l’article 3 de la quatrième Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 ainsi qu’à l’article 91 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, une partie à un conflit armé est responsable de tous les actes des personnes qui font partie de ses forces armées » (République démocratique du Congo c. Ouganda, arrêt, C.I.J. Recueil 2005 , § 214).
La question de la responsabilité de l’État pour des actions commises par des groupes non étatiques agissant sous son contrôle a été posée dans trois affaires majeures par la Cour internationale de justice : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 , p. 14, § 109-116 ; Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43, § 391-407 ; et Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 168 , § 161-165, 213-214, 220, 245, 248-250, 277, 300-301.
Ces décisions précisent les différents niveaux de contrôle : total, effectif ou global, exigés pour que les actes d’un groupe non étatique puissent être juridiquement attribués à l’État.
- Dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, la CIJ devait déterminer si les liens entre les contras et le gouvernement des États-Unis étaient à tel point marqués par la dépendance d’une part et l’autorité de l’autre qu’il serait juridiquement fondé d’assimiler les contras à un organe du gouvernement des États-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement. Le fait, pour un État, de former, de financer, d’armer ou de soutenir un groupe armé non étatique ne suffit pas pour que les actes et les violations commis par ce groupe armé soit imputable à l’État concerné. La CIJ exige pour cela un contrôle total, dit « effectif », qui implique la totale dépendance du groupe, ou bien que l’État ait donné directement l’ordre de commettre les actes criminels concernés. Si ce niveau de contrôle n’est pas atteint, l’État n’est pas responsable des actes commis par ces groupes mais il reste quand même responsable de son propre comportement, notamment si son soutien au groupe armé est en soi illégal ou si l’État est informé des violations commises par ce groupe (§ 116).
- Dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la CIJ a dû déterminer si les actes de génocide commis pendant la guerre en ex-Yougoslavie par les groupes armés qui n’étaient pas des organes de l’État de Serbie-Monténégro pouvaient être attribués à cet État et engager sa responsabilité internationale au regard du contrôle qu’il exerçait sur ces groupes. La CIJ a repris et développé l’argumentation relative au contrôle effectif et à la dépendance totale, initiée dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, permettant d’attribuer à un État les actes commis par des acteurs qui lui sont étrangers. Elle rappelle que la notion de dépendance totale et d’absence d’autonomie est requise pour qu’un acteur non étatique puisse être assimilé dans les faits à un agent de l’État, impliquant par conséquent la responsabilité de ce dernier pour les actes commis (§ 392-393). Elle ajoute un autre cas de figure entraînant la responsabilité de l’État. Dans les cas où le critère de dépendance totale n’existe pas, la Cour précise que les actes d’un acteur non étatique peuvent être imputés à un État à la condition de prouver qu’il a agi en fait sur les instructions ou les directives données par cet État (§ 400). Dans cette affaire, la CIJ refuse de reconnaître la validité du concept de contrôle global développé sur ce sujet par le Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie pour engager la responsabilité de l’État (§ 404-406)
- Dans l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda, la CIJ s’est prononcée sur les différents critères et formes de la responsabilité de l’État dans le cas où il apporte son soutien à l’activité de groupes armés non étatiques agissant à partir de son territoire sur celui d’un État voisin, mais aussi dans les cas où il tolère ces agissements et dans celui où il est impuissant à contrôler l’activité de ces groupes. La CIJ précise que le fait pour le gouvernement congolais de tolérer la présence de groupes rebelles anti-ougandais sur son territoire est un manquement à l’obligation de vigilance qui incombe à la RDC au titre des règles de relations amicales entre États mais ne permet pas d’imputer à l’État la responsabilité des actes commis par ces groupes (§ 300).
II. La responsabilité des commandants en droit international humanitaire
Le droit humanitaire tient compte du caractère hiérarchique des forces armées et de la discipline qu’y font régner les commandants. Il impose donc des obligations précises à ces derniers et engage leur responsabilité pénale individuelle non seulement pour leurs propres actes ou omissions, mais aussi pour les actes commis par leurs subordonnés ou toute personne sous leur contrôle effectif :
☞ Le principe d’autorité est toujours doublé d’un principe de responsabilité. Cette responsabilité concerne à la fois les actions et les omissions des commandants.
Le commandant doit s’assurer que les combattants qui sont placés sous sa responsabilité connaissent bien les règles du droit humanitaire (PAI art. 87.2).
Le droit humanitaire établit la responsabilité pénale des commandants s’ils :
- donnent à leurs subordonnés des ordres qui violent le DIH ;
•laissent leurs subordonnés commettre de telles violations ;
- ne prennent pas de sanction contre des subordonnés ayant violé le DIH de leur propre initiative ;
•n’ont pas empêché de telles violations alors qu’ils savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés s’apprêtaient à commettre ou commettait ces crimes (GI art. 49 ; GII art. 49 ; GIII art. 129 ; GIV art. 146 ; PAI art. 86.2 ; Règles 152, 153 DIHC).
La responsabilité des commandants peut être engagée devant les tribunaux nationaux compétents, devant les tribunaux étrangers en vertu du principe de compétence universelle, ou devant la CPI.
La responsabilité des commandants ainsi que leur responsabilité pénale pour les crimes commis par leurs subordonnés dans certaines conditions ont été reconnues comme une règle coutumière du droit international humanitaire (DIHC) et par le droit international pénal, en particulier par le Statut de Rome de la CPI. Dans le cadre de la CPI la responsabilité pénale des chefs militaires est étendue aux autres supérieurs hiérarchiques y compris civils (CPI statut article 28). Elle se reflète dans les règles suivantes du DIH et du DPI :
- Les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre commis en exécution de leurs ordres dans le cadre de conflits armés tant internationaux que non internationaux (Règle 152 DIHC).
- Par ailleurs, les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre commis par leurs subordonnés s’ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, que ces subordonnés s’apprêtaient à commettre ou commettaient ces crimes et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour en empêcher l’exécution ou, si ces crimes avaient déjà été commis, pour punir les responsables (Règle 153 DIHC).
- L’article 28 du Statut de Rome renforce la responsabilité pénale des commandants et autres supérieurs hiérarchiques pour les crimes commis par leurs subordonnés en raison de leur incapacité à empêcher et à punir ces crimes. Il étend la responsabilité pénale des commandants et des autres supérieurs hiérarchiques au génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et au crime d’agression, qu’ils soient commis dans le cadre de conflits armés non internationaux ou internationaux. Il s’applique de manière égale à toutes les personnes sans distinction fondée sur la qualité officielle. Il permet ainsi d’engager la responsabilité pénale des commandants militaires exerçant des fonctions officielles ou agissant en tant qu’autorité de fait. Il en est de même pour les autres supérieurs, y compris les civils (articles. 27 et 33 du Statut de Rome).
Outre les dispositions du DIH et les règles du DPI, les décisions rendues par les tribunaux pénaux internationaux ont contribué à clarifier l’application pratique des critères et conditions relatifs à la responsabilité pénale des commandants ou supérieurs hiérarchiques, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes associées à de telles situations.
Les tribunaux pénaux internationaux exigent que quatre éléments soient prouvés au-delà de tout doute raisonnable avant qu’une personne puisse être tenue responsable, en tant que supérieur hiérarchique, des crimes commis par ses subordonnés :
- L’existence d’une relation de supériorité et de subordination entre l’accusé et l’auteur du crime sous-jacent ;
- La connaissance par le supérieur hiérarchique du fait que son subordonné avait commis ou était sur le point de commettre le crime ;
- Le supérieur n’a pas empêché la commission du crime ou n’a pas puni les auteurs ;
- Le lien de causalité entre le manquement du supérieur et la commission du crime. Ce quatrième élément est une exigence explicite des dispositions du DPI, notamment à l’article 28(b) du Statut de Rome, bien qu’il ne soit pas mentionné ni exigé par les règles du DIH.
La jurisprudence des tribunaux internationaux fourni des éléments de clarification concernant la mise en cause de la responsabilité pénale des commandants. Ces éléments de jurisprudence sont présentés dans la section dédiée spécialement aux devoirs des commandants. ➔ Devoirs des commandants
III. La responsabilité des individus en droit international humanitaire
Chaque individu majeur encourt une responsabilité personnelle et pénale pour les infractions graves du droit humanitaire dont il s’est rendu coupable, quelles qu’en soient les circonstances. Pour un combattant, cette responsabilité est engagée même s’il a agi en exécution d’un ordre supérieur. Cela vaut également pour les actes constituant des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des génocides et le crime d’agression au sens du Statut de Rome de la CPI.
☞ Ordre du supérieur
Le droit international humanitaire prend en compte le fait que les combattants agissent dans le cadre d’une organisation ou d’unités hiérarchisées. Il impose donc en premier lieu des obligations précises aux commandants.
Toutefois, l’obéissance aux ordres d’un supérieur ne peut pas faire écran à la responsabilité pénale individuelle pour les violations graves du droit humanitaire commises par un combattant. Les individus restent personnellement responsables des crimes commis, même s’ils ont agi sur ordre.
Le DIH établit la responsabilité pénale individuelle des personnes pour les violations du DIU, même lorsqu’elles agissent sous les ordres de leurs supérieurs. Cela se reflète à la fois dans le DIH et les régles du DIHC. (art. 3 de la Convention IV de la Haye de 1907 relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ; GCI, art. 49 ; GCII, art. 50 ; GCIII, art. 129 ; GCIV, art. 146 ; API, 86(2) et 87 ; Règles CIHL 151, 154 et 155).
Règle 151 : Les individus sont pénalement responsables des crimes de guerre qu’ils commettent .
Règle 154 : Tout combattant a le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal .
Règle 155 : L’obéissance à un ordre supérieur ne dégage pas un subordonné de sa responsabilité pénale si celui-ci savait que l’acte ordonné était illégal ou aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l’acte ordonné.
Règle 154 : Tout combattant a le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal.
Règle 155 : L’obéissance à un ordre supérieur ne dégage pas un subordonné de sa responsabilité pénale si celui-ci savait que l’acte ordonné était illégal ou aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l’acte ordonné .
En vertu du droit pénal international, la responsabilité pénale individuelle pour les violations du droit international humanitaire et d’autres crimes internationaux est énoncée à l’article 25 du Statut de Rome.
Le Statut de Rome précise également que « le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour ait été commis par une personne agissant sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, ne dégage pas cette personne de sa responsabilité pénale ». S’il existe certains motifs d’exclusion de la responsabilité pénale dans le cas des crimes de guerre, il n’y a aucune exception dans le cas du génocide ou des crimes contre l’humanité (art. 33(2) du Statut de Rome).
Les jugements rendus par les tribunaux pénaux internationaux confirment l’interprétation restrictive de la contrainte et des ordres supérieurs en tant que circonstances atténuantes en matière de responsabilité pénale individuelle (voir infra , Jurisprudence).
Le Statut de Rome définit clairement les éléments constitutifs de la responsabilité individuelle pour le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre : une personne est pénalement responsable et passible de sanctions pour un crime relevant de la compétence de la Cour si elle :
« (a) Commet un tel crime, que ce soit à titre individuel, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette dernière soit ou non pénalement responsable ;
- Ordonne, sollicite ou incite à commettre un tel crime qui est effectivement commis ou tenté ;
- Dans le but de faciliter la commission d’un tel crime, aide, encourage ou assiste de toute autre manière à sa commission ou à sa tentative, y compris en fournissant les moyens nécessaires à sa commission ;
- Contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant dans un but commun. Cette contribution doit être intentionnelle et doit soit :
- être faite dans le but de favoriser l’activité criminelle ou l’objectif criminel du groupe, lorsque cette activité ou cet objectif implique la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou
- être faite en connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime ;
- En ce qui concerne le crime de génocide, inciter directement et publiquement d’autres personnes à commettre un génocide ;
- Tenter de commettre un tel crime en prenant des mesures qui commencent son exécution par un pas substantiel, mais le crime ne se produit pas en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne. Toutefois, une personne qui renonce à l’effort de commettre le crime ou empêche d’une autre manière l’achèvement du crime n’est pas punissable en vertu du présent Statut pour la tentative de commettre ce crime si cette personne a renoncé complètement et volontairement à l’intention criminelle. » (art. 25 du Statut de Rome)
Le Statut de Rome de la CPI prévoit certains motifs limités d’exemption de responsabilité pénale (articles 26, 30, 31 et 33). Ces dispositions protègent, par exemple, les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où les actes auraient été commis, les personnes qui souffraient d’une maladie mentale ou d’un trouble mental, ou les personnes qui ont agi en légitime défense et de manière proportionnée. La nécessité et la contrainte peuvent excuser un comportement lorsqu’il existe une menace de mort imminente ou de lésions corporelles graves imminentes ou continues, et lorsque la personne agit de manière nécessaire et raisonnable pour éviter cette menace et n’a pas l’intention de causer un préjudice plus grand que celui qu’elle évite (art. 31(1)(d) du Statut de Rome).
Concernant les crimes de guerre, le statut de Rome prévoit que le fait qu’une personne ait agi sur exécution d’ordres donnés par le gouvernement ou un supérieur militaire ou civil ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale individuelle du fait de ces actes sauf si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 33 du Statut de la CPI) :
- la personne avait une obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou des supérieurs concernés ;
- la personne ne savait pas que ces ordres étaient illégaux ;
- l’ordre n’était pas manifestement illégal.
Le statut précise à ce sujet que l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité doit toujours être considéré comme manifestement illégal et ne peut donc pas être invoqué pour justifier l’obéissance à cet ordre (art. 33(2) du Statut de la CPI)
La règle 151 du DIHC prévoit que les individus sont pénalement responsables des crimes de guerre qu’ils commettent dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
La règle 154 formule que tout combattant a le devoir de désobéir à un ordre qui est manifestement illégal.
La règle 155 stipule quant à elle que le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique n’exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale s’il savait que l’acte ordonné était illégal ou s’il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l’acte ordonné.
**Jurisprudence - Responsabilité des commandants
La jurisprudence des tribunaux internationaux fournit des précisions sur les différents niveaux de responsabilité individuelle (1) en cas d’obéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques ou de contrainte (2) ainsi que les autres circonstances atténuantes (3) ou aggravantes (4) qui peuvent être retenues. Elle confirme l’interprétation restrictive de la contrainte et des ordres supérieurs en tant que circonstances atténuantes en matière de responsabilité pénale individuelle
Les tribunaux internationaux ont précisé les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de crimes internationaux.
Deux éléments doivent être remplis pour que la responsabilité pénale individuelle puisse être engagée. Il faut notamment que soit démontré : 1) la participation de l’accusé au fait incriminé, c’est-à-dire que l’accusé doit avoir contribué, par sa conduite, à la commission d’un acte illégal, et 2) l’auteur doit avoir été conscient qu’il participait à la commission d’un crime. TPIY : affaires Kayishema et Ruzindana (21 mai 1999, § 198) et Boškoski & Tarculovski (19 mai 2010, § 66).
La responsabilité pénale individuelle est engagée non seulement pour l’auteur matériel d’un crime, mais aussi pour quiconque participe ou concourt de toute autre manière à sa perpétration, « de sa planification initiale à son exécution, comme il ressort des cinq catégories d’actes envisagées dans cette disposition, à savoir planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou aider et encourager ». TPIR : affaires Kamuhanda (22 janvier 2004, § 588) ; et Bisengimana (13 avril 2006, § 31) ; ainsi que TPIY : affaires Jokic (18 mars 2004, § 56) et Simic et consorts (17 octobre 2003, § 135).
En ce qui concerne le fait d’aider et encourager la commission d’un crime, la responsabilité pénale individuelle peut être envisagée selon deux modes de responsabilité distincts : (i) le fait d’aider et encourager par approbation tacite et encouragement et, (ii) le fait d’aider et encourager par omission à proprement parler. TPIY : affaire Brdanin (3 avril 2007, § 273-274 ).
La contrainte n’est pas un argument de défense suffisant pour exonérer entièrement un soldat accusé de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, impliquant le meurtre d’êtres humains. Il existe une nette différence entre la contrainte et l’obéissance aux ordres d’un supérieur.
Dans l’affaire Erdemovic, le TPIY a estimé que, en cas de refus d’obéir à l’ordre de commettre un crime, l’argument relatif à la contrainte pouvait être retenu pour exonérer la responsabilité d’un accusé si la vie de l’accusé était immédiatement menacée. Dans cette affaire, le TPIY a posé trois conditions pour que la contrainte puisse être admise comme limitant la responsabilité individuelle d’une personne accusée d’une violation du droit international humanitaire :
- l’acte incriminé doit avoir été commis pour éviter un danger imminent à la fois grave et irréparable ;
- il n’y avait pas d’autre moyen adéquat de s’y soustraire ;
- le remède n’était pas disproportionné par rapport au mal (Procureur c. Dražen Erdemović, Affaire No. IT-96-22-T, Jugement, 29 novembre 1996, para. 17 ).
Dans l’affaire Erdemovic, le TPIY a considéré que l’absence de choix moral est l’une des composantes essentielles de la contrainte analysée sous l’angle du fait exonératoire. Le simple devoir d’obéissance aux ordres supérieurs ne constitue pas une situation de contrainte au sens judiciaire. Face à l’illégalité manifeste de l’ordre qu’il aurait reçu, le devoir d’obéissance de l’accusé devrait même se muer en devoir de désobéissance. « Dès lors, ce devoir de désobéissance ne pourrait céder que devant la plus extrême contrainte ». Le tribunal a considéré qu’une telle contrainte n’existe que « face à un danger physique imminent. Cette menace physique, comprise dans la jurisprudence comme un danger de mort ou de lésions corporelles graves, doit dans certains cas également remplir la condition suivante : elle doit être claire et présente ou bien imminente, réelle et inévitable » (para18). Cette contrainte, comme l’existence des ordres, doit être prouvée dans chaque cas d’espèce, car « si la justification tirée de la contrainte morale et/ou de l’état de nécessité nés de l’ordre du supérieur n’est pas absolument exclue, ses conditions d’application sont particulièrement strictes » (para 19). Il s’agit donc d’ « examiner si l’accusé en situation d’agir n’avait pas le devoir de résister, s’il disposait du choix moral de le faire ou de tenter de le faire ».
Dans le jugement de condamnation rendu dans cette affaire, le TPIY a confirmé que la définition de la contrainte est limitée aux situations extrêmes dans lesquelles « l’accusé n’avait d’autre choix que de tuer ou d’être tué » (Le Procureur c. Dražen Erdemović, affaire n° IT-96-22-Tbis, jugement de condamnation, 5 mars 1998, para. 17).
Cette définition restrictive de la contrainte a été confirmée par la suite dans l’affaire Mrda (Procureur c. Darko Mrđa, Affaire No. IT-02-59-S, Jugement, 31 mars 2004, paras. 65-67). Dans cette affaire, la Chambre de première instance a refusé de considérer que les ordres des supérieurs et le climat de haine et la propagande pouvait à lui seul créer un état de contrainte. Elle a reconnu que ces circonstances ont peut-être eu une certaine influence sur le comportement criminel de l’accusé, mais la Chambre de première instance n’a pas admis qu’elles étaient telles que l’accusé, même compte tenu de son âge et de son rang subalterne, n’aurait eu d’autre choix que de participer au massacre de quelque 200 civils. « En l’absence de toute preuve convaincante permettant d’établir que [l’accusé] voulait clairement se désolidariser du massacre au moment des faits, la Chambre ne peut retenir la contrainte comme circonstance atténuante » (para 66). Dans cette même affaire, le TPIY a confirmé que les ordres supérieurs ne peuvent être considérés comme des circonstances atténuantes que s’ils n’étaient pas manifestement illégaux. Si les ordres étaient manifestement illégaux, l’accusé ne peut bénéficier de circonstances atténuantes que s’il prouve qu’il a refusé d’obéir aux ordres des supérieurs et que cela a entraîné une menace directe pour sa vie, (Procureur c. Darko Mrđa, affaire n° IT-02-59-S, jugement de condamnation, 31 mars 2004, paras 67-68).
Outre la contrainte et l’obéissance aux ordres d’un supérieur, les tribunaux pénaux internationaux ont reconnu un certain nombre de circonstances atténuantes. Ces circonstances atténuantes n’ont pas pour but d’atténuer la gravité du crime mais de réévaluer celle de la peine. (Le Procureur c. Jean Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-S, jugement et condamnation, 4 septembre 1998, paras 36 à 37 et 56 à 58).
Dans diverses affaires, les tribunaux listent un ensemble de circonstances atténuantes :
- Une coopération substantielle avec le procureur,
- La reddition aux autorités compétentes,
- La reconnaissance de culpabilité,
- L’expression de remords à l’égard des victimes, et le fait que l’accusé « n’était pas une autorité de jure ». (Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-T, jugement, 21 mai 1999, para. 20). • La situation personnelle de l’accusé peut également être reconnue comme circonstance atténuante au regard notamment de : l’absence de passé criminel, la personnalité de l’accusé, l’assistance de l’accusé aux victimes et l’absence de participation personnelle aux tueries. (Prosecutor v. Georges Ruggiu, Case No. ICTR-97-32-I, Judgment and Sentence, 1 June 2000, paras. 59-80).
- La conduite post-conflit de l’accusé. (Le Procureur c. Vidoje Blagojević et Dragan Jokić, affaire n° IT-02-60-A, jugement, 9 mai 2007, paras 328, 330-331, 342 et 344).
•Le fait que l’accusé n’occupait pas un poste très élevé dans la hiérarchie gouvernementale (Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-S, 2 octobre 1998, jugement, para. 35).
- La nécessité que les peines reflètent l’importance relative du rôle joué par l’accusé dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie : « Bien que les actes criminels à l’origine des charges pour lesquelles l’appelant est aujourd’hui condamné aient été incontestablement odieux, son rang dans la hiérarchie militaire, comparé à celui de ses supérieurs, à savoir les commandants, voire les architectes mêmes de la stratégie de nettoyage ethnique, était faible ». (Le Procureur c. Duško Tadić, affaire n° IT-94-1-A et IT-94-1-Abis, jugement rendu sur les appels interjetés contre le jugement, 26 janvier 2000, para. 56).
La jurisprudence des tribunaux internationaux a reconnu plusieurs circonstances aggravantes liées à la vulnérabilité et au nombre des victimes mais aussi au comportement personnel de l’accusé.
- La vulnérabilité des victimes a également été reconnue comme un facteur aggravant des peines prononcées. Le statut de civil n’est pas en soi un facteur de vulnérabilité reconnu par les tribunaux puisqu’il est déjà un critère constitutif du crime. Par contre, la vulnérabilité particulière créée par le fait que les victimes soient des personnes déplacées ou détenues dans des camps a été reconnu comme facteur aggravant (Le Procureur c. Darko Mrđa, affaire n° IT-02-59-S, jugement de condamnation, 31 mars 2004, para. -48). Voir également Le Procureur c. Dario Kordić et Mario Čerkez, affaire n° IT-95-14/2-A, jugement, 17 décembre 2004, para. 1088 ; Le Procureur c. Tihomir Blaskić, affaire n° IT-95-14-T, jugement, 3 mars 2000, para. 786 et Le Procureur c. Kunarac et autres, affaire n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, jugement, 22 février 2001, para. 864 (jeune âge des victimes).
- Les conséquences des crimes pour les victimes, notamment l’intensité extrême des souffrances infligées, sont également retenues par les juges internationaux comme circonstance aggravante. (Le Procureur c. Darko Mrđa, affaire n° IT-02-59-S, jugement de condamnation, 31 mars 2004, paras 55 et 56). • Le nombre de victimes et l’ampleur des crimes peuvent également constituer des facteurs aggravants. (Le Procureur c. Kunarac et autres, Jugement, affaire n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, Jugement, para. 866-867 ; Le Procureur c. Milomir Stakić, affaire n° IT-97-24-T, jugement, 31 juillet 2003, para. 907 ; et Le Procureur c. Dražen Erdemović, affaire n° IT-96-22-Tbis, jugement de condamnation, 5 mars 1998, para. 15).
- L’abus d’autorité peut être retenue comme une circonstance aggravante. (Le Procureur c. Duško Tadić, affaire n° IT-94-1-A et IT-94-1-Abis, jugement rendu sur les appels interjetés contre le jugement, 26 janvier 2000, paras 55 et 56 ; Le Procureur c. Radislav Krstić, affaire n° IT-98-33-T, jugement, 2 août 2001, para 709 et Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire n° ICTR-00-55A-T, jugement, 11 février 2010, paras 145 et 146)
- Le zèle et le sadisme sont à considérer, si besoin est, comme des facteurs aggravants. (Procureur c. Aloys Simba, affaire n° ICTR-01-76-A, jugement, 27 novembre 2007, para. 320) • Le fait pour l’accusé d’avoir occupé à l’époque où il commettait lesdits crimes de hautes fonctions d’autorité et d’avoir abusé de son pouvoir pour commettre des crimes . (Le procureur c. Jean- Paul Akayesu, affaire n° : ICTR-96-4-T, Sentence, 2 octobre 1998, p. 7),
- La préméditation peut également constituer un facteur aggravant. (Le Procureur c. Radislav Krstić, affaire n° IT-98-33-T, jugement, 2 août 2001, para. 711)
La mise en œuvre du DIH repose sur le respect par les belligérants d’obligations spécifiques, notamment en matière de protection des civils en temps de conflit armé, mais aussi en ce qui concerne le droit au secours humanitaire et médical et le rôle des organisations humanitaires impartiales. Le DIH a créé des mécanismes de sanctions pénales en cas de violation de ces obligations. Il a fait preuve d’une grande créativité dans ce domaine, en établissant la responsabilité pénale individuelle des combattants et des supérieurs hiérarchiques et en établissant dès 1949 le principe de la compétence universelle de tous les tribunaux nationaux pour rechercher et juger les auteurs des violations graves du DIH.
Cependant, le contenu du DIH est focalisé sur des mécanismes de prévention des crimes et de limitation de la violence, et de façon marginale seulement sur les mécanismes de sanction pénale. La temporalité du DIH n’est pas celle du Droit Pénal International (DPI). L’objectif et les moyens du DIH visent à limiter le nombre de morts civils dans le temps présent d’un conflit armé sans attendre d’éventuels procès dans le cadre d’une justice post mortem.
Pour cela, les Etats parties aux Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ont confié un rôle essentiel et des droits spécifiques au CICR et aux autres organisations humanitaires impartiales pour apporter secours et protection aux victimes des conflits armés.
Même si la responsabilité principale de respecter le DIH incombe aux Etats et aux acteurs armés parties aux conflits, les organisations humanitaire sont responsables de la façon dont elles agissent vis-à-vis des populations civiles victimes de conflit, dont elles interagissent avec les parties au conflit pour négocier des actions de secours conformes aux règles et principes du DIH, mais aussi de la façon dont elles réagissent aux violations graves du DIH et aux crimes dont elles sont témoins dans le cadre de leurs activités de secours auprès des populations victimes du conflit.
Les acteurs humanitaires agissant auprès des populations civiles victimes de situations de conflit armé et de violence sont confrontés à de multiples dilemmes qui traduisent les principales responsabilités qu’ils doivent assumer au titre du DIH et d’autres impératifs moraux, éthiques ou déontologiques.
- La responsabilité d’agir dans le respect des principes et règles humanitaires qui protègent les victimes des conflits
- La responsabilité d’interagir avec les parties au conflit pour éviter que les secours humanitaires ne soient utilisés comme soutien matériel aux violations du DIH, aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide
- La responsabilité de réagir en tant que témoin de violations graves et de crimes de masse commis sur les populations auprès desquelles ils agissent
Ces responsabilités se répartissent globalement en deux catégories centrées autour du statut d’acteur humanitaire fournissant une assistance humanitaire aux victimes de conflits en vertu du DIH (1) et du statut de témoin potentiel de crimes commis contre la population (2).
IL peut aussi arriver que certains Etats cherchent à criminaliser en droit national, l’action des organisations humanitaires. Pour faire face à ces risques, le DIH contient des clauses d’exemption de la responsabilité pénale des acteurs humanitaire et médicaux. Ces exemptions humanitaires ont été affirmée par le conseil de sécurité de l’ONU notamment dans les situations de conflits qualifiées de lutte contre le terrorisme (3).
L’acteur humanitaire a le devoir d’agir auprès des populations civiles et d’interagir avec les acteurs armés dans le respect des règles et principes du DIH. Cette obligation exige de connaitre les règles et principes fondamentaux du DIH relatif aux secours (a) et de savoir négocier leur application auprès des parties au conflit sans affaiblir leur contenu(b).
Le DIH a accordé un droit d’initiative humanitaire au CICR et à d’autres organisations humanitaires impartiales afin de négocier et de mettre en œuvre des activités d’assistance et de protection conformément aux droits des victimes de conflits armés et aux principes humanitaires.
Les principes humanitaires exigent que l’assistance médicale et humanitaire soit fournie partout où elle est nécessaire, de manière impartiale et en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin. À cet égard, le DIH confirme effectivement que les organisations humanitaires impartiales ont le droit (entre autres) :
- d’offrir leur assistance aux parties au conflit, à tout moment, sans que cela soit considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures de l’État concerné ; (Article 3 commun aux Conventions de Genève ; GCI-III, art. 9 ; GCIV, art. 10, 11 et 59 ; API, art. 4(4) et 70(1) ; APII, art. 3(2) et 18(1))
•d’évaluer si une population ne souffre pas de privations excessives dues à une pénurie de biens essentiels à sa survie, tels que les denrées alimentaires et les fournitures médicales ; (CGIV, art. 30 ; APII, art. 18(2)) •d’entreprendre des opérations d’assistance en faveur de la population lorsqu’elle souffre de graves pénuries de biens essentiels à sa survie et de garantir que la distribution se fait au profit des civils et des plus vulnérables ; (CGIV, arts. 23, 38, 59, 61 et 63(a) ; API, art. 70 ; Règles 55 et 56 du CIHL)
•recueillir et soigner les blessés et les malades et veiller à ce que leur traitement soit conforme à l’éthique médicale et ne comporte aucune forme de discrimination défavorable ; (art. 3(2) commun aux Conventions de Genève, GCI-III, art. 9 et 10 ; GCIV, art. 38 ; API, art. 15(4) et 17 ; APII, art. 7-8 et 18)
•garantir que les personnes déplacées ou détenues à la suite d’un conflit bénéficient de la protection et de l’assistance auxquelles elles ont droit ; (GCIII, art. 125 ; GCIV, art. 109 ; API, art. 74, 75(3) à (7), 76 ; APII, art. 5 et 6) •fournir à toutes les catégories de personnes protégées une assistance conforme aux droits et garanties de protection que leur accorde le DIH. (CGI, art. 10 ; GCIV, art. 27 ; API, art. 75 ; APII, art. 4)
L’action des organisations humanitaires impartiales est un indicateur important de la volonté et de la capacité des belligérants à fournir eux même une assistance aux victimes des conflits armés ainsi qu’à autoriser et faciliter les actions de secours de ces organisations humanitaires impartiales. Ces organisations jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde d’une assistance adaptée aux différents degrés de vulnérabilité et aux droits prévus pour chaque catégorie de personnes protégées en vertu du DIH.
Ces éléments constituent le cadre et les normes de protection des victimes des conflits armés contenus dans le DIH. Ces obligations incombent aux parties au conflit, mais aussi au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et aux autres organisations humanitaires impartiales actives dans les situations de conflit armé. Si le CICR est officiellement et nommément mandaté par les conventions de Genève, l’action et les responsabilités professionnelles des autres organisations humanitaires impartiales sont également explicitement prévus par le DIH.
Accord spécial ▸ Assistance ▸ Croix rouge-Croissant rouge ▸ Droit d’accès ▸ Droit d’initiative humanitaire ▸ Droit international humanitaire , Organisation non gouvernementale ▸ Personnel humanitaire ▸ Personnel sanitaire ▸ Protection , Secours , Puissances protectrices
Le droit humanitaire fixe des droits précis à l’assistance et à la protection au profit des populations civiles en période de conflit. Les organisations humanitaires engagées dans ces situations portent la responsabilité de négocier auprès des belligérants leurs conditions de travail. Ces conditions doivent être conformes aux garanties fixées par le DIH et ne doivent pas les affaiblir. Les organisations humanitaires impartiales ont aussi la responsabilité de dire dans quelle mesure elles parviennent ou sont empêchées de fournir des secours efficaces permettant la protection et la survie des populations concernées. Cette responsabilité inclut la négociation et la défense d’un espace humanitaire civil et indépendant. Elle va au-delà du simple contrôle financier sur la conformité d’utilisation des dons privés ou des financements internationaux au titre de l’aide humanitaire.
La responsabilité humanitaire se distingue aussi des activités de protection des droits de l’homme et de lutte contre l’impunité. Elle ne peut donc pas être simplement déléguée par les acteurs humanitaires aux organisations de défense des droits de l’homme au nom d’une prétendue complémentarité de leurs mandats de secours pour les uns et de dénonciation publique pour les autres.
La responsabilité humanitaire se décline de façon continue pendant tout le processus des secours. Elle inclut les obligations suivantes :
- La responsabilité de négocier, auprès des autorités, des conditions de travail conformes aux garanties prévues par le droit humanitaire pour les populations dans leur ensemble, et pour les plus vulnérables en particulier.
- La responsabilité d’identifier et de faire connaître les obstacles, entraves et interdictions imposés aux activités de secours et qui nuisent aux civils et aux plus vulnérables. Cette action doit être entreprise au niveau local et national ainsi qu’au niveau international selon la gravité de la situation. Elle consiste à alerter et à responsabiliser les autorités directement concernées sur la réalité de la situation humanitaire. Cette alerte est nécessaire pour éviter que ces autorités essaient d’échapper à leur propre responsabilité en prétendant qu’elles n’étaient pas informées de la situation. Cette activité est essentielle car elle permet d’attirer l’attention sur les dangers auxquels une population ou un groupe donné peut faire face malgré la présence d’acteurs humanitaires sur le terrain et un important volume d’aide déployée. Elle permet de limiter ainsi le risque d’instrumentalisation de l’action humanitaire pour « normaliser » une situation de violence.
- La responsabilité de dénoncer les situations où l’action de secours est détournée de son objectif, ou quand elle est utilisée pour mettre en danger la population qu’elle prétend secourir. Il ne s’agit pas d’un scénario théorique mais d’un risque permanent qui structure les dilemmes de l’action humanitaire. L’histoire regorge d’exemples où la présence d’organisations humanitaires et leurs actions ont été utilisées à l’encontre des populations qu’elles cherchaient à aider. Il est ainsi arrivé que les organisations de secours soient utilisées pour localiser et attaquer les lieux où se réfugient des groupes de personnes vulnérables. La distribution de l’aide a pu également être utilisée pour regrouper des populations qui ont ensuite été attaquées, triées ou déplacées de force… Les organisations de secours peuvent être autorisées à apporter une aide matérielle pour donner une apparence de normalité à des lieux où, malgré l’assistance matérielle, les populations subissent des violences, des exactions et des persécutions.
Les organisations humanitaires responsables devraient être en mesure d’analyser la nature réelle de leur action dans une situation donnée et de la confronter au cadre du DIH en matière d’assistance et de protection des victimes de conflits armés.
Elles ne doivent pas se taire dans des situations où, malgré la distribution de l’aide, la sécurité et la vie de la population continuent d’être menacées et détruites. Ils ne peuvent rester silencieux dans des situations où, malgré la distribution de l’aide, la sécurité et la vie de la population continuent d’être menacées et détruites. Il convient de rappeler que dénoncer les violations du DIH ne constitue pas une violation de la neutralité.
La prise en compte des responsabilités humanitaires découlant du DIH est encore embryonnaire chez de nombreuses organisations humanitaires. Elle s’exprime encore très souvent dans le cadre de débats généraux sur les dilemmes moraux de l’action humanitaire ou à travers une prétendue division du travail entre les organisations qui se concentrent sur la dénonciation publique et la sanction pénale des violations du DIH et celles qui sont orientées vers l’action humanitaire sur le terrain.
Les « Standards professionnels pour les activités de protection » publiés pour la première fois en 2010 et réactualisés en 2020, ont été élaborés conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge et un groupe consultatif composé de différents collaborateurs d’organisations humanitaires internationales et non gouvernementales. Ils soulignent les risques liés à diverses actions bien intentionnées menées par des organisations humanitaires et de défense des droits humains, qui peuvent nuire, accroître la vulnérabilité des victimes ou affaiblir leurs droits. Ces standards professionnels offrent un cadre minimal de déontologie professionnelle pour des actions de secours responsables. Ils devraient être pris en compte dans la programmation et l’évaluation des activités au sein de chaque organisation, et faire l’objet d’une plus grande transparence publique. Ces principes complètent les codes de conduite fixant les principes humanitaires acceptés par les organisations de secours élaborés dans les années 1990 par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et un collectif d’ONG. Ces principes illustraient déjà le souci d’éviter que les actions de secours n’augmentent la vulnérabilité ou ne nuisent aux victimes.
Afin de garantir le caractère humanitaire de leur travail, les organisations humanitaires impartiales doivent conclure des accords pratiques avec les parties concernées sur le terrain afin de s’assurer que l’aide parvient aux plus vulnérables et ne profite à aucune des parties au conflit. Cela se traduit par le recours à un cadre administratif privilégié, tel qu’un accord humanitaire spécial ou un protocole d’accord conclu entre les parties au conflit (en vertu de l’article 3 commun aux Conventions de Genève ; GCI-III, art. 6 et GCIV, art. 7) qui respecte et met en œuvre les dispositions du DIH, notamment en ce qui concerne le statut neutre et protégé de l’aide humanitaire et médicale impartiale.
➔ Accord spéciaux ▸ Droit d’initiative humanitaire ▸ droit d’accès ▸ Principes humanitaires ▸ Protection
**Jurisprudence Responsabilité humanitaire
Le respect du caractère exclusivement humanitaire et impartial de l’aide humanitaire a été reconnu par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. La défense de ces principes est donc une responsabilité primordiale des organisations humanitaire.
L’interaction entre les activités humanitaires et les activités criminelles des parties aux conflit a été mise en évidence dans deux affaires par le Tribunal pénal international ad hoc sur l’ex-Yougoslavie. (TPIY). Le TPIY n’a pas considéré que la présence d’acteurs et d’action humanitaire dans un contexte précis permettait de normaliser la situation et d’effacer le caractère criminel des actes commis par les partis au conflit.
Il n’existe pour l’instant pas de jurisprudence pénale internationale concernant les formes d’une potentielle complicité humanitaire liée à la présence d’organisation humanitaires dans des contextes de violations graves du droit humanitaire et de crimes de masse.
- Dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre ce pays (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique). Le fond, arrêt, Recueil des arrêts de la CIJ 1986, p. 14), la CIJ a affirmé la légalité de la fourniture d’une aide humanitaire dans le contexte d’un conflit armé non international : « [i]l ne fait aucun doute que la fourniture d’une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quelles que soient leurs affiliations ou leurs objectifs politiques, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou contraire au droit international. » (para. 242))
Dans cette affaire, la CIJ a également souligné la nécessité pour les organisations humanitaires impartiales de collaborer de manière égale avec toutes les parties étatiques et non étatiques au conflit afin de fournir l’aide nécessaire à la survie des populations sous leur contrôle respectif, sans distinction/discrimination défavorable autre que celles fondées sur les besoins :
« Une caractéristique essentielle de l’aide véritablement humanitaire est qu’elle est fournie « sans discrimination » d’aucune sorte. De l’avis de la Cour, pour que la fourniture d’« aide humanitaire » échappe à la condamnation en tant qu’intervention dans les affaires intérieures du Nicaragua, elle doit non seulement être limitée aux fins consacrées (sic) dans la pratique de la Croix-Rouge, à savoir « prévenir et soulager les souffrances humaines » et « protéger la vie et la santé et assurer le respect de la personne humaine » ; elle doit également, et surtout, être accordés sans discrimination à tous ceux qui en ont besoin au Nicaragua, et pas seulement aux contras et à leurs dépendants » (para 243)
Dans l’affaire Stakic ( Le Procureur c. Milomir Stakić, Affaire n° IT-92-24-A, Jugement, 22 mars 2006, para. 286), la Chambre d’appel du TPIY a estimé que le fait qu’une ONG participe à la facilitation de déplacements ne rend pas en soi légal un transfert qui sans cela serait illégal.
Dans l’affaire Simic ( Le Procureur c. Simić et autres , affaire n° IT-95-9-A, jugement, 28 novembre 2006, para. 180), la Chambre d’appel a suivi la même approche et considéré que la présence de représentants de la FORPRONU et du CICR n’a ni rendu les déplacements en question légaux, ni mené à la conclusion que ces déplacements forcés n’étaient pas suffisamment graves pour atteindre le niveau de la persécution.
Par leur présence sur le terrain, les membres des organisations humanitaires peuvent être témoins directs de crimes et d’exactions commis contre les populations civiles dans les situations de conflit. Ces situations obligent à clarifier le contenu de la responsabilité humanitaire en tant que témoins de crimes. Les questionnements anciens sur le silence et les formes possible de témoignage humanitaire face aux crimes (a) ont été renouvelés avec l’apparition des tribunaux pénaux internationaux et la compatibilité entre le témoignage judiciaire et le rôle d’acteur humanitaire(b).
Les organisations humanitaires ne sont pas chargées de la promotion ni de la défense des droits de l’homme en général ni de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux. Toutefois, leur responsabilité en vertu du DIH s’étend aux également aux situations de violations graves du DIH.
Le DIH prévoit que les violations graves dont elles sont témoin doivent être signalées au CICR et auprès des parties au conflit concernées. Dans les cas les plus graves le DIH prévoit la possibilité de saisir les instances de l’ONU et la Commission internationale humanitaire chargée de l’établissement des faits (PAI art 89 et 90)
Ce devoir d’alerte exercé par les organisations humanitaires a pour but d’établir les faits, de responsabiliser les autorités militaires et politiques concernées afin d’obtenir dans les plus brefs délais, l’amélioration des conditions d’assistance et de traitement des personnes victimes du conflit. On peut aussi parler dans ce cadre de témoignage humanitaire pour clarifier sa différence de nature et d’objectif avec la lutte contre l’impunité et le témoignage judiciaire.
L’efficacité de cette responsabilisation suppose souvent une étape de discussion confidentielle, mais elle implique aussi la prise de parole publique des organisations de secours pour rendre compte de la situation et des résultats d’éventuelles discussions au niveau local ou international.
Le droit humanitaire n’impose pas d’obligation de confidentialité au CICR ou aux organisations humanitaires pour ce qui concerne les violations grâces du DIH. En revanche le principe de neutralité interdit aux organisations humanitaires impartiales de participer à des polémiques publiques contre l’une ou l’autre partie au conflit. Cette participation risque de contribuer involontairement aux activités militaires de propagande d’une partie au conflit. En effet en période de conflit, la communication est aussi utilisée et considérée comme une arme puissante et une méthode de guerre. Il est donc important que la communication publique des Organisations humanitaire concernant les violations du DIH veille à rester exclusivement humanitaire et impartiale et qu’elle se limite aux éléments factuels dont l’organisation a été directement victime ou témoin.
La dénonciation publique de crimes par les organisations humanitaires soulève pourtant plusieurs problèmes.
Le principal dilemme réside dans le fait que toute dénonciation publique de crimes commis par les parties au conflit, risque de compromettre la sécurité et donc la présence et l’action des organisations sur le terrain. Pendant longtemps, les organisations humanitaires impartiales ont adopté une interprétation absolutiste du principe de neutralité et de silence pour résoudre ce dilemme. La neutralité et le silence interdiraient aux organisations humanitaires de prendre position sur les belligérants et leurs méthodes de guerre et garantiraient ainsi la sécurité de leur présence et de leurs activités sur le terrain. Mais en cas de génocide ou face à des actes d’extermination, l’argument de maintenir des opérations de secours à tout prix n’est plus aussi pertinent. Le silence ne peut plus être conçu comme un dogme par les organisations humanitaires. En effet, la présence d’organisations humanitaires silencieuses pourrait être instrumentalisée pour donner une apparence de normalité dissimulant les crimes commis contre une partie ou l’ensemble d’une population, ou pour attirer la population et détourner l’aide. De tels situations mettent à l’épreuve la responsabilité et les pratiques des organisations humanitaires.
La question du silence et de la neutralité doit être mis en perspective de manière opérationnelle avec l’impact réel de la protection et de l’assistance qui sont effectivement données aux populations. Confronté aux pratiques de purification ethnique pendant le conflit en ex-Yougoslavie, le CICR a considéré que la dénonciation des violations graves du droit humanitaire ne constituait pas une atteinte au principe de neutralité. Depuis lors, le CICR a réaffirmé que le principe de neutralité ne devait pas être confondu avec l’obligation de silence qui est liée à la confidentialité. Le principe de neutralité n’est pas abstrait ou absolu mais s’inscrit dans une logique opérationnelle dont le respect est conditionné à son efficacité en matière de protection des populations.
Certaines organisations humanitaires ont aussi pensé pouvoir résoudre ces contradictions en transmettant confidentiellement les informations qu’elles possèdent sur des exactions graves à des organisations de défense des droits de l’homme qui pourraient les rendre publiques sans divulguer leurs sources et sans risque pour la sécurité des opérations de secours et de leur personnel sur le terrain. Il existe également divers mécanismes des Nations unies qui peuvent recevoir ce type d’informations en protégeant la confidentialité de la source d’information.
Cependant ces pratiques ne peuvent pas garantir à 100 % l’anonymat et donc la sécurité de la source. En outre elles alimentent la méfiance des parties au conflit vis-à-vis de ce qu’elles perçoivent comme des activités clandestines des organisations humanitaires.
De plus, elles risquent aussi de conduire à une confusion des intentions et une dilution de la responsabilité entre les organisations qui poursuivent toujours des objectifs différents et agissent avec des contraintes de temps différents.
En règle générale, la responsabilité humanitaire face aux crimes de masse repose sur une fonction d’alerte, de responsabilisation des acteurs dans le but de prévention immédiate des crimes et de renforcement de l’aide humanitaire. Elle se fonde sur les informations factuelles dont l’organisation est elle-même directement victime ou témoin dans le cadre de ses activités de secours. Cette responsabilité humanitaire peut conduire selon la gravité de la situation à l’interruption volontaire des actions de secours et à la prise de parole publique pour dénoncer les violences et les entraves à l’aide humanitaire. Elle se distingue donc de la collecte plus générale de témoignages pour documenter les crimes internationaux aux fins de lutte contre l’impunité et de contribution à de futurs procès devant les tribunaux internationaux.
La création des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ainsi que de la Cour pénale internationale a inauguré une nouvelle dimension judiciaire des relations internationales. Elle oblige les organisations humanitaires à repenser leur rôle vis-à-vis des violations du droit humanitaire. Certaines ONG humanitaires se définissent volontiers comme auxiliaires actifs de la justice pénale internationale, acteurs de la lutte contre l’impunité, fournisseurs de documentations et de témoignages judiciaires auprès du procureur pour encourager l’inculpation et le jugement des auteurs présumés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Elles considèrent leur participation aux procédures judiciaires comme partie intégrante de leur responsabilité morale d’acteur humanitaire.
D’autres organisations s’abstiennent de toute coopération de ce type, arguant que les activités et le calendrier judiciaire sont incompatibles avec la nature et les contraintes d’une action humanitaire neutre et impartiale, qui exige de négocier les efforts de secours au milieu des violences armées et avec les auteurs présumés de ces crimes. Elles limitent leur responsabilité humanitaire aux activités d’alerte et de responsabilisation prévues par le DIH. Elles rappellent que l’obligation humanitaire d’informer les autorités des violations du droit international humanitaire ne doit pas être confondue avec l’obligation de témoigner devant des tribunaux pénaux nationaux ou internationaux. Une telle obligation compromettrait la présence et la sécurité des travailleurs humanitaires dans les zones de conflit et, en fin de compte, l’existence même de l’action humanitaire.
En attendant, cette position n’empêche pas les organisations humanitaires de documenter les faits et évènements liées à leurs activités ni de fournir aux victimes qu’ils assistent des attestations médicales ou autres documents leur permettant de faire valoir leurs droits à l’avenir.
Le dilemme concernant l’existence d’une éventuelle responsabilité humanitaire vis-à-vis du témoignage judiciaire a été tranché par les tribunaux pénaux internationaux eux-mêmes qui ont reconnu l’incompatibilité entre le statut de personnel humanitaire et celui de témoin judiciaire.
Les juges des tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont reconnu dans plusieurs jugements la spécificité des mandats du CICR et d’autres acteurs humanitaires ainsi que celui des journalistes reporters de guerre. Ils leur ont accordé une large immunité de témoignage judiciaire, en réservant leur décision dans les cas ultimes ou le témoin concerné serait l’unique source de preuve permettant d’établir la culpabilité ou l’innocence d’un accusé pour les crimes les plus graves. Ils ont été les premiers à poser le cadre et les critères d’une immunité de témoignage et de transmission de documents professionnels pour le personnel humanitaire. Cette exemption doit cependant être demandée au tribunal, au cas par cas par les personnes et organisations concernées sur la base de l’argumentation jurisprudentielle existante. Cette immunité a également été reconnue par le règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale au profit du CICR et des autres professions couvertes par le secret professionnel tels que les médecins, journalistes, avocats, etc. L’immunité contre l’obligation de divulgation des informations du CICR a été codifié à l’article 73(4) du Règlement de procédure et de preuve de la CPI.
La jurisprudence détaillée relative aux principes et critères de cette immunité de témoignage dont bénéficie le personnel humanitaire figure sous la rubrique ➔ Immunité .
La criminalisation abusive des acteurs humanitaires a rendu nécessaire le rétablissement de l’indépendance humanitaire garantie par le droit international humanitaire et l’élaboration de clauses d’exemption humanitaire aux niveaux international et national.
Ces dernières années, deux grandes catégories d’accusations pénales ont été portées par divers États contre des organisations humanitaires impartiales et des particuliers. Il s’agit notamment des cas où des organisations humanitaires impartiales fournissent une assistance aux migrants et aux demandeurs d’asile, mais aussi quand ils mènent des activités humanitaires dans des situation de conflit armé qualifiés de lutte contre le terrorisme.
En ce qui concerne l’aide aux demandeurs d’asile, de nouvelles tendances à la criminalisation sont apparues, notamment mais pas uniquement en Europe, afin de punir le fait de faciliter l’entrée et le séjour de migrants en situation irrégulière dans les États membres de l’Union européenne (UE). Cela s’explique souvent par la distinction floue entre ce qui relève du trafic illicite, de l’aide humanitaire et du gain financier. Les politiques nationales et celles de l’UE affectent de plus en plus les organisations humanitaires impartiales et d’autres acteurs, y compris les particuliers, qui fournissent une aide humanitaire et un accès aux droits aux migrants sans papiers et aux demandeurs d’asile. Même si la plupart des jugements définitifs ont acquitté les travailleurs humanitaires, la longueur des procédures judiciaires dans différents pays a un effet dissuasif sur ceux qui fournissent une aide humanitaire.
➔ Les boat people ▸ migrants et migration
Les mesures et législations nationales de lutte contre le terrorisme ont eu un impact significatif sur l’aide humanitaire dans les zones touchées par la guerre. Leurs dispositions standard criminalisent le transfert de toutes sortes de ressources à des groupes ou individus terroristes, même en l’absence de connaissance ou d’intention de soutenir des actes criminels. Les définitions élargies des infractions terroristes sont contraires au droit international humanitaire lorsqu’elles rendent impossible l’action humanitaire dans des situations de conflit armé pour des populations entières vivant dans des territoires contrôlés par des groupes armés non étatiques qualifiés de terroristes.
Le fait que des parties non étatiques à un conflit soient désignées ou considérées comme terroristes ne devrait pas priver pas la population sous leur contrôle de son droit fondamental à l’assistance et à la protection prévue par le DIH. De même, la fourniture d’une assistance humanitaire d’une manière compatible avec le DIH ne devrait jamais être considérée comme de la complicité ou du soutien matériel au terrorisme, ni d’ailleurs comme une forme de soutien direct ou indirect à une partie au conflit. En effet, les règles du DIH en matière d’assistance humanitaire sont conçues pour éviter d’apporter des avantages militaires ou économiques à l’une ou l’autre partie à un conflit armé.
L’action humanitaire impartiale est autorisée et protégée par le DIH et ne devrait pas faire l’objet de poursuites judiciaires lorsqu’elle est conforme au DIH et respecte les principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’indépendance et d’impartialité. L’incrimination pénale de l’aide humanitaire a eu un grave impact sur le statut protégé et la sécurité des installations humanitaires et médicales ainsi que du personnel engagé dans des activités exclusivement médicales et humanitaires. Elle impose également une responsabilité pénale au personnel médical et humanitaire, ce qui constitue une violation manifeste de l’interdiction prévue par le DIH de punir des personnes pour avoir exercé des activités médicales conformément à l’éthique médicale, quelles que soient les circonstances. (Voir PAI, art. 16(1) ; PAII, art. 10(1) et Règle 26 DIHC).
La première étape vers le rétablissement de la légalité de l’action humanitaire contre sa criminalisation dans les contextes sensibles de conflits armés liés à la lutte contre le terrorisme a été franchie grâce à l’adoption de résolutions contraignantes du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.
Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont prévu des exemptions pour les activités humanitaires et ordonné aux États de veiller à ce que leurs mesures de lutte contre le terrorisme n’aient pas d’incidence négative sur l’action humanitaire et de tenir compte des effets négatifs potentiels des mesures de lutte contre le terrorisme sur l’action humanitaire impartiale. (Voir résolution 2462 (mars 2019) du Conseil de sécurité des Nations unies, par. 24 ; résolution 2482 (juillet 2019), par. 16, résolution 2593 (août 2021), par. 3, résolution 2582 (juin 2021), par. 4, résolution 2590 (août 2021), paragraphes 9 et 10 du préambule ; résolution 2615 (décembre 2021), paragraphe 1, et résolution 2664 (décembre 2022), paragraphe 1).
En 2023, la résolution 77/288 de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur la stratégie de lutte contre le terrorisme a également appelé «les États à veiller, conformément à leurs obligations en vertu du droit international et de leur réglementation nationale, et chaque fois que le droit international humanitaire est applicable, à ce que la législation et les mesures antiterroristes n’entravent pas les activités humanitaires et médicales ou la collaboration avec tous les acteurs concernés, comme le prévoit le droit international humanitaire, en notant les règles applicables du droit international humanitaire relatives à la non-punition de toute personne pour avoir exercé des activités médicales compatibles avec l’éthique médicale ; » (voir paragraphe 113 de la résolution 77/288 de l’Assemblée générale des Nations unies).
La deuxième étape consistera à transposer dans le droit pénal des différents pays l’exemption humanitaire prévue par la résolution des Nations unies en ce qui concerne les activités humanitaires et médicales menées par des organisations impartiales conformément au droit international humanitaire.
Cette exemption humanitaire n’est pas une exemption pénale générale, car elle est délibérément restrictive en termes de portée matérielle et personnelle afin de garantir que toute organisation ayant des intentions criminelles ne puisse de jure et de facto se prévaloir de cette exemption.
➔ Comité des sanctions ▸ sanctions diplomatiques, économiques ou militaires ▸ Terrorisme
**Consulter aussi
Amnistie ▸ Accord spécial ▸ Assistance ▸ Compétence universelle ▸ Croix rouge-Croissant rouge ▸ Cour internationale de Justice (CIJ) ▸ Cour pénale internationale (CPI) ▸ Crime de guerre-Crime contre l’humanité ▸ Devoirs des commandants ▸ Droits de l’homme ▸ Droit d’accès ▸ Droit d’initiative humanitaire ▸ Droit international humanitaire ▸ Immunité ▸ Organisation non gouvernementale ▸ Personnel humanitaire ▸ Personnel sanitaire ▸ Principes humanitaires ▸ Protection , Recours individuels , Réparation-indemnisation ▸ Sanctions diplomatiques, économiques ou militaires ▸ Sanctions pénales du droit humanitaire ▸ Terrorisme ▸ Tribunaux pénaux internationaux (TPI) ▸ Secours ▸ Puissances protectrices
Pour en savoir plus
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