Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Population civile

Elle est constituée par des personnes civiles, c’est-à-dire par les personnes qui n’appartiennent pas aux différentes catégories de combattants.

La population civile bénéficie d’une protection générale contre les effets des hostilités. Certaines catégories de personnes civiles bénéficient de protection renforcée.

Définition

Le droit international humanitaire (DIH), applicable en période de conflits armés, est organisé autour du principe de distinction entre civils (et objets civils) et militaires (et objectifs militaires). Le civil se définit par opposition au combattant. Littéralement, il s’agit de toute personne qui n’appartient pas aux forces armées.

  • Dans les conflits armés internationaux, la notion de « membre des forces armées » initialement contenue dans la troisième Convention de Genève de 1949 a été élargie en 1977 par le Protocole additionnel I pour accorder une protection équivalente à tous ceux qui sont engagés dans les combats. Le civil est donc une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes. Il n’est pas :
  • membre des forces armées régulières, même si celles-ci se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la puissance adverse ;
  • membre des forces armées d’une partie au conflit, membre des milices ni des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
  • membres de tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, même si celui-ci dépend d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la puissance adverse. Cette dernière catégorie inclut les membres de mouvements de guérilla ou d’autres groupuscules armés (GIII art. 4.A.1, 2, 3, 6 ; GPI art. 43, 50).

Le droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits internationaux reconnaît aujourd’hui que « les forces armées d’une partie au conflit sont constituées par toutes les forces armées organisées, les groupes et les unités qui sont sous l’autorité d’un commandant responsable de la conduite de ses subordonnés » (règle 4 de l’étude sur les règles de DIH coutumier publiée par le CICR en 2005).

  • Dans les conflits armés non internationaux, les forces armées gouvernementales officielles sont opposées à des groupes dissidents des forces armées nationales ou àd’autres groupes armés non étatiques. Le statut de ces groupes armés non étatiques n’est pas reconnu par les États ni par le droit des conflits armés non internationaux. Cela constituerait en effet une remise en question du monopole d’emploi de la force confié à l’État par le droit national comme par le droit international. Les membres de ces groupes armés ont donc un statut hybride. Ils sont considérés par le droit national comme des civils criminels du fait de leur usage de la force. Le droit international humanitaire quant à lui est silencieux sur leur statut. Il les assimile pour l’instant par défaut à des civils qui participent aux hostilités.
  • Le droit humanitaire a pris acte de la difficulté de distinguer en droit comme en fait les combattants de la population civile dans les conflits armés non internationaux mais aussi dans certaines configurations de conflits armés internationaux.

Dans les conflits armés internationaux, des personnes civiles peuvent participer à des soulèvements populaires ou à des mouvements de résistance, notamment dans des territoires occupés. Dans les conflits armés internes, les mouvements de guérilla et les groupes armés non étatiques peuvent entretenir des liens étroits avec la population civile notamment dans les parties du territoire national contrôlé par eux.

Les deux Protocoles additionnels de 1977 ont pris en compte cette évolution des méthodes de combat pour apporter une meilleure protection aux combattants et aux civils dans les deux types de conflits armés

Ils ont élargi la définition des combattants en ouvrant cette possibilité aux membres des mouvements de libérations nationales.

Ils ont prévu le cas particulier des civils qui ont une participation directe dans les hostilités dans les deux types de conflits armés (GPI art. 45.1, 51.3 ; GPII art. 13.3). Ils affirment que ces personnes conservent leur statut de civils et ne perdent la protection que le droit international humanitaire prévoit pour les civils que pendant la durée de la participation directe aux hostilités.

Ils ont également renforcé les garanties qui s’appliquent aux personnes qui ne participent pas directement ou plus aux hostilités qui étaient contenues dans l’article 3 commun des quatre Conventions de Genève. (GPI art. 75 ; GPII art. 4). Cette évolution est en droite ligne avec l’objectif des Protocoles additionnels de renforcer la « protection des victimes de conflit armés » en marge et en complément du principe traditionnel de distinction entre civils et combattants.

Ce faisant, le DIH réaffirme qu’il n’existe dans les conflits armés que deux catégories exclusives l’une de l’autre : les civils et les combattants. Dans ce cadre, le recours par certains État à une troisième catégorie composée des « combattants illégaux » ne vient pas combler un vide juridique supposé du droit des conflits mais contribue au contraire à le créer. Le DIH exclut également toute remise en cause de la protection des civils fondée sur des accusations de soutien aux groupes armés non étatiques ou de participation indirecte aux hostilités.

La doctrine du CICR et la jurisprudence internationale commencent à donner des précisions sur l’interprétation de ces notions ( infra ).

Conflit armé internationalConflit armé non international-Conflit armé interne-Guerre civile… -Insurrection-RébellionGroupes armés non étatiques

  • La population civile comprend toutes les personnes civiles. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité et de la protection qui lui est due (GPI art. 50).
  • Il peut arriver que des personnes civiles participent directement aux hostilités en dehors de toute appartenance aux forces armées. Il s’agit notamment des soulèvements spontanés dans les territoires occupés, ainsi que dans les conflits armés internes où la distinction entre civil et combattant est difficile. Les personnes civiles qui prennent part directement aux hostilités gardent leur statut de personnes civiles malgré leur participation directe aux hostilités. Elles ne perdent la protection accordée par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels que pendant la durée de cette participation (GPI art. 51.3 ; GPII art. 13.3).
  • Elles bénéficient toujours des garanties spéciales applicables aux personnes détenues ou jugées pour des faits en relation avec le conflit, prévues pour les situations de conflits internationaux ou non internationaux et d’occupation (GPII art. 5, 6 ; GPI art. 75). En cas de doute sur la qualité d’une personne, elle doit être considérée comme civile (GPI art. 50.1).
  • La règle 5 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 définit comme civiles « les personnes qui ne sont pas membres des forces armées. La population civile comprend toutes les personnes civiles ». La règle 6 rappelle que « les personnes civiles sont protégées contre les attaques, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ».

Combattant

Protection de la population civile

Le droit humanitaire n’a accordé une protection à la population civile que de façon récente.

  • Avant 1949, les principales conventions réglementaient la poursuite des combats et le sort des combattants blessés, malades, naufragés ou prisonniers. La protection accordée à la population civile découlait de façon négative de l’obligation de n’attaquer que des objectifs militaires et de l’obligation pour les combattants de porter l’uniforme et de se battre ouvertement.
  • Depuis 1949, la quatrième Convention de Genève protège spécifiquement la population civile. Elle protège en particulier la population civile contre les actes d’une partie adverse. Le droit humanitaire prévoit, d’une part, un régime général de protection au profit de cette population civile. Il renforce, d’autre part, cette protection dans des situations spécifiques (territoires occupés, internement, évacuations…) ou au profit de certaines catégories de personnes plus vulnérables, comme les enfants, les blessés et malades, les détenus (GIV ; GPI art. 48 à 56 ; GPII art. 13 à 18).
  • Le Protocole additionnel I de 1977 a renforcé la protection de la population civile sur une base plus générale, dans les conflits armés internationaux.
  • Le Protocole additionnel II de 1977 a étendu cette protection de la population civile dans les conflits internes où elle est particulièrement exposée du fait de la difficulté de distinguer les combattants des civils.
  • Des garanties minimales de protection ont également été énoncées par les Protocoles additionnels de 1977 au profit de toutes les personnes qui ne bénéficient pas de droits spécifiques plus favorables.

Garanties fondamentalesSituations et personnes non couvertesPersonnes protégées

Protection de la population civile dans les conflits armés internationaux

Protection générale de la population contre les attaques

  • La protection de la population et des biens de caractère civil repose en tout premier lieu sur l’obligation pour les parties au conflit de faire la distinction entre la population civile et les combattants, d’une part, entre les biens civils et les objectifs militaires, d’autre part (GPI art. 48). Cette obligation est un des fondements du droit humanitaire.
  • L’ensemble des populations civiles des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, sont protégées des dangers découlant des opérations militaires (GIV art. 13). Elles ne peuvent pas être la cible des combats et ont le droit de recevoir les secours appropriés.

Cette protection générale est définie dans l’article 51 du Protocole additionnel I de 1977. Les articles 52 à 56 protègent, eux, les biens de caractère civil, y compris ceux essentiels à la survie de la population (GPI art. 54). Elle est renforcée par les précisions qui entourent la notion d’attaque (GPI art. 49 et 51) et par les obligations relatives aux précautions dans les attaques (GPI art. 57) :

  • La population civile ne peut pas faire l’objet d’attaque ; les attaques et actes de violence dont le but principal est de répandre la terreur sont interdits (GPI art. 51.2).
  • Les attaques qui vont frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes ou des biens civils sont interdites. Il s’agit notamment d’attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé, celles qui utilisent des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent pas être limités (GPI art. 51.4).
  • Les attaques de représailles ne peuvent pas être dirigées contre la population civile (GPI art. 51.6).
  • La population civile ne peut pas être utilisée pour dissimuler ou mettre à l’abri d’attaques des objectifs ou des opérations militaires (GPI art. 51. 7).

AttaqueBouclier humain

  • Cette protection s’étend aux biens civils en général (GPI art. 52) qui ne doivent pas être l’objet de violence, d’attaque directe ou indiscriminée ou de représailles. Cette protection concerne aussi de façon spécifique : les biens essentiels à la survie de la population. Ceux-ci ne devront être ni attaqués, ni détruits, ni enlevés, ni faire l’objet de représailles (GPI art. 54) ; les biens culturels ou lieux de cultes (GPI art. 53) ; l’environnement naturel (GPI art. 55) ; les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (GPI art. 56).

Biens protégés

Le droit de recevoir des secours

Cette protection prévoit également le droit pour la population civile de recevoir des secours humanitaires lorsqu’elle est insuffisamment approvisionnée en vivres, médicaments, vêtements, matériel de couchage, de logements d’urgence et autres biens essentiels à la survie de la population. Ces actions de secours sont prévues dans le cas spécifique de la population civile d’un territoire occupé, mais égalementdans tous les autres cas où la population civile est affectée par le déroulement d’un conflit armé (GPI art. 69 et 70).

Protection renforcée au profit des personnes protégées

La population civile qui se trouve au pouvoir d’une partie au conflit dont elle n’est pas ressortissante jouit d’une protection renforcée, définie par la quatrième Convention et le premier Protocole pour les catégories suivantes :

  • la population civile d’un territoire occupé (GIV art. 47 à 77 ; GPI art. 68 à 71) ;
  • les personnes civiles détenues dans un territoire occupé (GIV art. 64 à 77) ;
  • les personnes au pouvoir d’une partie au conflit (GPI art. 72 à 75) ;
  • les internés civils (GIV art. 79 à 135) ;
  • les étrangers, les réfugiés, les apatrides sur le territoire d’une partie au conflit (GIV art. 35 à 46) ;
  • les femmes et les enfants (GPI art. 76 à 78) ;
  • les blessés et les malades doivent toujours être soignés sans discrimination ni retard. Les installations sanitaires et le personnel sanitaire ainsi que les véhicules sanitaires doivent être respectés et leur travail doit pouvoir se poursuivre malgré les combats (GIV art. 13 à 26, titre II ; GPI art. 8 à 31 ; GPII art. 7 à 9) ;
  • les femmes en couches, les nourrissons et infirmes sont assimilés à des blessés pour améliorer leur protection (GPI art. 8) ;
  • le personnel de secours est protégé comme la population civile (GPI art. 71). Le personnel sanitaire est mieux protégé (GPI art. 15).

Personnes protégées

Garanties minimales pour toutes les personnes quel que soit leur statut

Toutes les personnes devront au minimum être traitées conformément aux garanties fondamentales précisées dans le droit humanitaire (GPI art. 75).

Garanties fondamentalesDétentionInternementEnfantFemmeBlessés et maladesTerritoire occupéSecoursProtectionMission médicale

Protection de la population dans les conflits non internationaux

La séparation entre les combattants et la population civile est plus délicate en période de conflit armé interne. C’est pourquoi le Protocole additionnel II ne cherche pas à donner une définition précise du combattant, d’un côté, et des personnes civiles, de l’autre. Il ne fait la différence qu’entre ceux qui se battent et ceux qui ne le font pas ou plus.

Une même personne peut être une personne civile et participer cependant directement aux hostilités à certains moments. Le Protocole prévoit dans ce cas que cette personne bénéficiera de la protection que le droit humanitaire accorde aux personnes civiles. Cette protection ne sera suspendue que pendant la durée de la participation directe aux hostilités.

Le Protocole additionnel II présume donc de la qualité de civil de l’ensemble de la population et estime donc que les personnes civiles jouissent de la protectiondu droit humanitaire, sauf quand elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation (GPII art. 13.3).

Protection générale de la population civile

Les articles 13 à 18 du Protocole additionnel II définissent la protection et les moyens de protection de la population civile.

  • La population civile et les personnes civiles jouissent dans les conflits d’une protection générale contre les dangers découlant d’opérations militaires. Elles ne doivent pas faire l’objet d’attaques ou d’actes destinés à répandre la terreur (GPII art. 13).
  • L’utilisation de la famine des civils comme méthode de combat est interdite. Les biens indispensables à sa survie ne peuvent pas être attaqués, détruits ou enlevés (GPII art. 14).
  • Les ouvrages contenant des forces dangereuses tels que barrages, digues, centrales nucléaires, centrales électriques ne pourront pas être attaqués lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer des pertes sévères dans la population civile (GPII art. 15).
  • Les biens culturels et les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ne peuvent pas être attaqués, ni utilisés à l’appui d’une opération militaire (GPII art. 16).
  • Le déplacement de la population ou des personnes civiles ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit à moins que la sécurité des civils ou des raisons militaires impératives ne l’exigent (GPII art. 17). Il doit alors respecter des conditions strictes.

Déplacement de population

Droit de recevoir des secours

La population civile a droit de recevoir des secours exclusivement humanitaires quand elle souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires (GPII art. 18).

Protections renforcées pour certaines catégories de personnes protégées

Des dispositions spéciales renforcent, dans les conflits armés internes, la protection :

  • des personnes privées de liberté (détenues) en relation avec le conflit (GPII art. 5)

Détention

  • des blessés, malades et naufragés (GIV art. 3 ; GPII art. 7)

Blessés et malades

  • du personnel sanitaire et religieux (GPII art. 9)

Personnel sanitaire

Garanties minimales pour toutes les personnes quel que soit leur statut

Toutes les personnes devront au minimum être traitées conformément aux garanties fondamentales précisées par le droit humanitaire (GPII art. 4).

Garanties fondamentalesSituations et personnes non couvertes

La participation directe des civils aux hostilités

Le DIH repose sur le principe de distinction entre les membres des forces armées conduisant les hostilités pour le compte des parties au conflit, et les personnes civiles, supposées ne pas participer directement aux hostilités et devant être protégées contre les dangers résultant des opérations militaires. Toutefois, les méthodes de guerre contemporaines ont conduit au mélange croissant des civils et des forces armées, ainsi qu’à la conduite des combats dans des zones habitées. La difficulté à distinguer de manière claire les objectifs militaires légitimes de l’objectif civil met en péril la capacité du DIH à protéger les victimes de guerre et limiter la violence armée en situation de conflit.

Le statut des civils qui participent directement dans les hostilités est prévu par les deux Protocoles additionnels de 1977 relatifs aux conflits armés internationaux et non internationaux (GPI art. 45.1, 51.3 ; GPII art. 13.3).

Ce statut prévoit que ces civils perdent leur protection de civils pendant la durée de leur participation directe. Le droit international humanitaire cherche à encadrer les conséquences de cette perte de la protection de statut de civil parce qu’elle ne conduit pas pour autant à l’acquisition de la protection du statut de combattant. Il s’agit donc d’une situation hybride et dangereuse que les deux protocoles tentent d’encadrer dans le temps et en fonction de la situation des personnes concernées. L’interprétation de cette notion de durée a fait l’objet d’un encadrement par la doctrine du CICR et la jurisprudence ( infra ).

  • La perte de protection du statut de civil s’entend d’abord comme le droit de l’ennemi de prendre pour cible d’attaque des civils participant directement aux hostilités. Ces pertes ne seront pas considérées comme illégales en soi et elles ne seront pas considérées comme des dommages collatéraux impliquant l’appréciation de la proportionnalité d’une telle perte par rapport aux avantages militaires attendus de l’attaque et de la précaution prise dans l’attaque.
  • La perte de protection du statut de civil s’entend également au regard de son traitement quand il est mis hors de combat par blessure, maladie ou capture par les forces armées adverses. Ces civils bénéficieront de la protection générale de traitement accordée aux malades et aux blessés mais ils perdront leur statut de civils sans bénéficier du traitement accordé aux combattants en cas d’arrestation ou de détention. Ils font partie de la catégorie des « personnes privées de leur liberté pour des motifs liés au conflit » (voir ▹ Détention ).
  • Toutefois, la perte de protection dans le temps est strictement limitée à la durée de la participation directe aux hostilités.

Dans les conflits armés non internationaux, deux articles du Protocole additionnel II prévoient des garanties de traitement spécifiques pour les personnes qui seraient détenues en relation avec le conflit. Ces garanties de traitement incluent le droit aux soins médicaux impartiaux (art. 5). Il prévoit aussi des garanties judiciaires pour les personnes qui seraient jugées pour des raisons en lien avec leur participation active dans le conflit (art. 6). Ces articles viennent combler l’absence de statut de combattant pour les groupes armés non gouvernementaux opposés à l’État.

Dans les conflits armés internationaux, le Protocole additionnel I prévoit un article relatif à la protection des personnes ayant pris part aux hostilités (GPI art. 45). Cet article étend la possibilité de bénéficier du traitement des prisonniers de guerre à des personnes qui n’appartiennent pas à la catégorie des membres des forces armées. Il affirme qu’une personne qui prend part à des hostilités et tombe sous le pouvoir d’une partie adverse est présumée prisonnier de guerre. Il prévoit que s’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la troisième Convention de Genève et du présent protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent. Il prévoit également des garanties judiciaires si cette personne devait être jugée du fait de sa participation aux hostilités (GPI art. 45.2). Enfin, il fixe des garanties minimales de traitement et de détention si le statut de prisonnier de guerre était finalement refusé (GPI art. 45.3).

Ces dispositions du droit international humanitaire relatives à la participation directe des civils aux hostilités suppose une interprétation claire de la durée de participation directe pendant laquelle le civil a perdu sa protection de civil et une partie de son statut, mais aussi de la notion de participation directe par opposition à une participation ou un soutien indirect aux hostilités.

Ce faisant, le droit international humanitaire exclut toute remise en cause de la protection des civils fondée sur un quelconque caractère indirect de leur soutien ou de leur participation aux hostilités, des accusations de soutien ou de participation indirect aux hostilités. La jurisprudence internationale a commencé à donner des précisions sur l’interprétation de ces notions.

Cette tendance a amené le CICR à davantage encadrer la zone grise constituée par les civils « participant directement aux hostilités », qui se trouve entre les catégories claires de civils, combattants et forces armées.

En droit international humanitaire, la notion de « participation directe aux hostilités » décrit une conduite individuelle qui, si elle est le fait de personnes civiles, suspend leur protection contre les dangers résultant des opérations militaires. Surtout, pendant la durée de leur participation directe aux hostilités, les civils peuvent être directement attaqués au même titre que les combattants. Dérivée de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, la notion de participation « directe » ou « active » aux hostilités se retrouve dans de nombreuses dispositions du DIH. Malgré les lourdes conséquences juridiques qui en découlent, ni les Conventions de Genève ni leurs Protocoles additionnels ne définissent clairement le type de comportement qui constitue une participation directe aux hostilités.

Pour résoudre ce problème, le CICR a initié en 2003 un processus de recherche et de consultation sur la manière dont le DIH interprète la notion de « participation directe aux hostilités » avec pour but de clarifier trois questions : 1) Qui est considéré comme civil et a donc droit à une protection contre les attaques directes, à moins qu’il ne participe directement aux hostilités ? 2) Quelle conduite constitue une participation directe aux hostilités et, par conséquent, entraîne la perte de protection contre les attaques directes dont jouissent les civils ? Et 3) Quelles modalités régissent la perte de la protection contre les attaques directes ?

Sur la base des discussions et recherches, le CICR a publié en 2010 le Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire. Le guide formule dix recommandations en vue de l’interprétation des dispositions du DIH relatives à la notion de participation directe aux hostilités.

Le concept de civil dans les conflits armés internationaux

« Toutes les personnes qui ne sont ni des membres des forces armées d’une partie au conflit ni des participants à une levée en masse sont des personnes civiles, et elles ont donc droit à la protection contre les attaques directes, sauf si elles participent directement aux hostilités. »

Le concept de civil dans les conflits armés non internationaux

« Toutes les personnes qui ne sont pas des membres des forces armées d’un État ou de groupes armés organisés d’une partie au conflit sont des personnes civiles, et elles ont donc droit à la protection contre les attaques directes, sauf si elles participent directement aux hostilités. »

Soustraitants privés et employés civils

« Les sous traitants privés et les employés d’une partie à un conflit armé qui sont des civils au regard du DIH ont droit à une protection contre des attaques directes, sauf s’ils participent directement aux hostilités. »

La participation directe aux hostilités en tant qu’acte spécifique

La notion de participation directe aux hostilités se réfère à des actes spécifiques, commis par des individus dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit armé.

Éléments constitutifs de la participation directe aux hostilités

« Pour constituer une participation directe aux hostilités, un acte spécifique doit remplir les critères cumulatifs suivants :

  1. l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés contre les attaques directes (seuil de nuisance) ;
  2. il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire coordonnée dont cet acte fait partie intégrante ; et
  3. l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment d’une autre (lien de belligérance). »

Début et fin de la participation directe aux hostilités

Les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de participation directe aux hostilités, de même que le déploiement vers son lieu d’exécution et le retour de ce lieu, font partie intégrante de cet acte.

Portée temporelle de la perte de protection

Les civils cessent d’être protégés contre les attaques directes pendant la durée de chaque acte spécifique constituant une participation directe aux hostilités. Par contre, les membres de groupes armés organisés appartenant à une partie non étatique à un conflit armé cessent d’être des civils aussi longtemps qu’ils assument leur fonction de combat continue.

Précautions et présomptions dans les situations de doute

Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises au moment de déterminer si une personne est une personne civile et, en ce cas, si cette personne civile participe directement aux hostilités. En cas de doute, la personne doit être présumée protégée contre les attaques directes.

Limitations à l’emploi de la force lors d’une attaque directe

Outre les limitations imposées par le DIH à l’emploi de certains moyens et méthodes de guerre spécifiques, et sous réserve de restrictions additionnelles pouvant être imposées par d’autres branches applicables du droit international, le type et le degré de forces admissibles contre des personnes n’ayant pas droit à une protection contre les attaques directes ne doivent pas excéder ce qui est véritablement nécessaire pour atteindre un but militaire légitime dans les circonstances qui prévalent.

Conséquences de la restauration de la protection accordée aux civils

Quand les civils cessent de participer aux hostilités, ou quand les membres des groupes armés hors de combat appartenant à une partie non étatique à un conflit armé cessent d’assumer leur fonction de combat continue, ils bénéficient à nouveau de la pleine protection accordée aux civils contre les attaques directes, mais ils ne sont pas exemptés de poursuites pour des violations du droit interne ou du droit international qu’ils pourraient avoir commises.

Ces lignes directrices ont permis d’identifier les points d’interprétation les plus problématiques. La pratique des États et la jurisprudence ne sont pas encore consensuelles pour que des règles coutumières se constituent sur ce sujet en pleine gestation juridique. Les décisions de la Cour suprême israélienne sur les assassinats ciblés éclairent les enjeux de cette doctrine et de l’impact de la perte de protection qu’elle représente pour les civils.

Les points d’attention de l’évolution de cette doctrine concernent plusieurs éléments cruciaux.

Les lignes directrices du CICR distinguent le statut des civils qui prennent part aux hostilités pour une durée limitée de celui des membres des forces armées d’un État ou de groupes armés organisés d’une partie au conflit. Concernant les groupes armés non étatiques, les États sont réticents à leur reconnaître une existence et un statut légal dans les situations de conflit armé.

Il est essentiel que cette catégorie fasse l’objet d’un renforcement pour soulager la pression qu’elle fait peser sur la notion de participation des civils aux hostilités. En effet, la perte de protection prévue pour les civils pour la durée limitée de leur participation directe aux hostilités perd son efficacité si elle sert à cautionner une perte de protection couvrant toute la durée d’un conflit dans le cas de personnes dont la participation n’est pas occasionnelle. En outre, elle ne permet pas de prendre en considération et de limiter la notion de participation directe si elle est utilisée pour décrire l’intégralité des fonctions de commandement, de planification et d’organisation d’un groupe armé non étatique. Cette notion ne peut pas servir d’alternative au refus des autorités gouvernementales de reconnaître le statut des groupes armés non étatiques organisés avec lesquels ils sont en conflit.

Jurisprudence

  1. Tribunaux pénaux internationaux
  • Définition des civils

Dans l’arrêt Martic (IT-95-11-A, 8 octobre 2008), la Chambre d’appel du TPIY considère que les personnes hors de combat ne peuvent se voir accorder le statut de civil (§ 292-296, 302). La Chambre a adopté la définition des civils de l’article 50 du Protocole additionnel I de 1977, à savoir qu’est considérée comme civil toute personne qui n’est pas membre des forces armées, milices ou corps de volontaires faisant partie des forces armées, et qui n’est pas membre de groupes de résistance organisés, à condition que de tels groupes soient placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, qu’ils portent un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance, qu’ils portent les armes ouvertement et qu’ils conduisent leurs opérations en conformité avec les lois et les coutumes de la guerre. Par conséquent, si la victime est un membre d’une organisation armée, le fait qu’elle ne soit pas armée ou au combat au moment de la commission des crimes ne lui accordent pas le statut de civil. La Chambre a toutefois statué que le fait qu’une personne hors de combat ne puisse se voir attribuer le statut de civil ne signifie pas pour autant qu’elle ne puisse être victime de crime contre l’humanité.

  • La participation directe aux hostilités

Dans l’arrêt Miloševic´ (Dragomir) (IT-98-29/1-A, 12 novembre 2009, § 57), la Chambre d’appel du TPIY a rappelé que la protection contre les attaques accordée aux personnes civiles est suspendue « quand et pendant toute la durée où elles participent directement aux hostilités ». Le Tribunal a considéré que la participation active d’une victime aux hostilités au moment de l’infraction dépend de la connexion entre les activités de la victime au moment de l’infraction et tout acte de guerre « qui par leur nature ou leur but étaient destinés à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées adverses » (arrêt Strugar, IT-01-42-A, 17 juillet 2008, § 178).

  • Population civile v. zones civiles

Dans l’arrêt Miloševic´ (Dragomir) ( supra ), la Chambre d’appel du TPIY a rappelé que le principe de distinction exige que les parties distinguent en tout temps la population civile des combattants, les objectifs civils des objectifs militaires et, en conséquence, dirigent les attaques seulement contre les objectifs militaires (§ 53). La Chambre a indiqué que les distinctions entre civils et combattants et entre objectifs civils (ou zones) et objectifs militaires doivent être faites au cas par cas (§ 54).

  1. Cour suprême israélienne ( The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, The Public Committee against Torture in Israel, HCJ 759/02 , 11 décembre 2005).
  • La Cour suprême israélienne affirme que les civils qui prennent part aux hostilités sont des cibles légitimes (§ 26). Elle précise que les terroristes qui prennent part aux hostilités ne cessent pas d’être des civils mais se privent de leur statut de civils du fait de leurs actes. Ils ne bénéficient pas non plus des droits des combattants et du statut de prisonnier de guerre (§ 31). Elle précise que les terroristes n’ont pas droit au statut de combattant car ils ne remplissent pas les critères fixés par le droit international humanitaire, notamment concernant le port d’un emblème distinctif et le respect des règles du DIH (§ 24).

Mais, surtout, la Cour précise que les concepts de combattants et de civils sont mutuellement exclusifs. Il n’existe pas d’autre catégorie telle que celle des combattants illégaux. Ces personnes qui n’ont pas le droit au statut de combattant sont donc obligatoirement considérées comme des civils, mais des civils qui perdent une partie de leur protection du fait de leur participation directe dans les hostilités (§ 26).

  • § 26. « That definition [of combatant] is “negative” in nature. It defines the concept of “civilian” as the opposite of “combatant”. It thus views unlawful combatants - who,as we have seen, are not “combatants” - as civilians. Does that mean that the unlawful combatants are entitled to the same protection to which civilians who are not unlawful combatants are entitled ? The answer is, no. […] an unlawful combatant is not a combatant, rather a “civilian”. However, he is a civilian who is not protected from attack as long as he is taking a direct part in the hostilities. Indeed, a person’s status as unlawful combatant is not merely an issue of the internal state penal law. It is an issue for international law dealing with armed conflicts […]. It is manifest in the fact that civilians who are unlawful combatants are legitimate targets for attack, and thus surely do not enjoy the rights of civilians who are not unlawful combatants, provided that they are taking a direct part in the hostilities at such time. Nor, as we have seen, do they enjoy the rights granted to combatants. Thus, for example, the law of prisoners of war does not apply to them. »
  • § 31. « […] that is the law regarding unlawful combatants. As long as he preserves his status as a civilian - that is, as long as he does not become part of the army - but takes part in combat, he ceases to enjoy the protection granted to the civilian, and is subject to the risks of attack just like a combatant, without enjoying the rights of a combatant as a prisoner of war. Indeed, terrorists who take part in hostilities are not entitled to the protection granted to civilians. True, terrorists participating in hostilities do not cease to be civilians, but by their acts they deny themselves the aspect of their civilian status which grants them protection from military attack. Nor do they enjoy the rights of combatants, e.g. the status of prisoners of war. »
  • La Cour a cependant affirmé que le droit d’attaquer un civil qui prend part directement aux hostilités est plus restrictif que celui qui s’applique à l’attaque des combattants. La Cour identifie ainsi cinq différences censées prendre en compte les conséquences de cette différence de statut (§ 40) :
  1. « A well based information is needed before categorizing a civilian as falling into one of the discussed categories. Innocent civilians are not to be harmed […]. Information which has been most thoroughly verified is needed regarding the identity and activity of the civilian who is allegedly taking part in the hostilities […]. The burden of proof on the attacking army is heavy […]. In case of doubt, careful verification is needed before an attack is made. »
  2. « A civilian taking a direct part in hostilities cannot be attacked at such time as he is doing so, if a less harmfull means can be employed. »
  3. « After an attack on a civilian suspected of taking an active part, at such time, in hostilities, a thorough investigation regarding the precision of the identification of the target and the circumstances of the attack upon him is to be performed (retroactively). That investigation must be independent. »
  4. « If the harm is not only to a civilian directly participating in the hostilities, rather to innocent civilians nearby, the harm to them is collateral damage. That damage must withstand the proportionality test. »

Ainsi, si les dommages ont été causés à des civils innocents à côté de ceux causés aux civils qui participaient directement aux hostilités, il s’agit dans leur cas de dommages collatéraux. Ces dommages doivent être conformes aux obligations de proportionnalité. Cette proportionnalité doit être évaluée par un organe judiciaire (§ 55-59).

  • La Cour a également précisé les contours de la notion de participation directe.

« […] The “direct” character of the part taken should not be narrowed merely to the person committing the physical act of attack. Those who have sent him, as well, take “a direct part”. The same goes for the person who decided upon the act and the person who planned it. It is not to be said about them that they are taking an indirect part in the hostilities. Their contribution is direct (and active) » (§ 37).

« […] The following cases should also be included in the definition of taking a “direct part” in hostilities : a person who collect intelligence on the army whether on issues regarding the hostilities or beyond those issues ; a person who transport unlawful combatants to or from the place where the hostilities are taking place ; a person who operates weapons which unlawful combatants use, or supervise their operations, or provide service to them from the battlefield as it may. All those persons are performing the function of combatants. The function determines the directness of the part taken in the hostilities » (§ 35).

Concernant le cas de civils qui servent de « boucliers humains » protégeant des terroristes qui participent aux hostilités, la Cour nuance cette interprétation de bouclier humainen précisant que si ces civils agissent de façon libre et selon leur propre volonté en signe de support des organisations terroristes, alors ils devraient être considérés comme personnes prenant part directement aux hostilités (§ 36).

Par opposition, la Cour précise qu’une personne qui vend de la nourriture ou des médicaments à un combattant illégal ne prend pas part directement, mais plutôt indirectement aux hostilités. Il en est de même d’une personne qui aide un combattant illégal avec des analyses stratégiques générales, et qui lui donne des moyens logistiques, un soutien général, y compris une aide financière. Il en est de même d’une personne qui distribue de la propagande soutenant ces combattants illégaux. Si ces personnes sont blessées, l’État ne sera sans doute pas tenu pour responsable à la condition que cela puisse entrer dans la catégorie des dommages collatéraux accidentels (§ 35).

  • La Cour affirme qu’il n’existe pas de définition coutumière de la notion de participation directe, ni de consensus juridique sur la notion de durée de cette participation qui limite dans le temps la perte de protection.

« On the one hand, a civilian taking a direct part in hostilities one single time, or sporadically, who later detaches himself from that activity, is a civilian who, starting from the time he detached himself from that activity, is entitled to protection from attack. He is not to be attacked for the hostilities which he committed in the past. On the other hand, a civilian who has joined a terrorist organisation which has become his “home”, and in the framework of his role in that organisation he commits a chain of hostilities, with short periods of rest between them, loses his immunity from attack “for such time” as he is committing the chain of acts. Indeed, regarding such civilian, the rest between hostilities is nothing other than the preparation for the next hostility » (§ 39).

  • La Cour en conclut qu’en l’absence de définition suffisamment précise il faut procéder à l’examen au cas par cas de chaque situation.

« In the wide area between those two possibilities, one finds the “gray” cases, about which customary international law has not yet crystallised. There is thus no escaping examination of each and every case » (§ 40).

« The basic approach is thus as follows : a civilian - that is, a person who does not fall into the category of combatant - must refrain from directly participating in hostilities […]. A civilian who violates that law and commits acts of combat does not lose his status as a civilian, but as long as he is taking a direct part in hostilities he does not enjoy - during that time - the protection granted to a civilian. He is subject to the risks of attack like those to which a combatant is subject, without enjoying the rights of a combatant, e.g. those granted to a prisoner of war. True, his status is that of a civilian, and he does not lose that status while he is directly participating in hostilities. However, he is a civilian performing the function of a combatant. As long as he performs that function, he is subject to the risks which that function entails and ceases to enjoy the protection granted to a civilian from attack » (§ 31).

Pour en savoir plus

Bugnion F., « La protection des populations civiles », Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Genève, 1994, p. 825-983.

Camins E., « The past as prologue : the development of the “direct participation” exception to civilian immunity », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 872, décembre 2008, p. 853-881.

Melzer N., « Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire », 2009, 88 p. Disponible sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0990.pdf

« Participation directe aux hostilités », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 872, décembre 2008.

Plattner D., « L’assistance à la population civile dans le droit international humanitaire : évolution et actualité », CICR, Genève, 1992 (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge ).

Schmitt M. N., « Direct participation in hostilities and 21st century armed conflict », in Fischer H. et al. (eds), Crisis Management and Humanitarian Protection : Festschrift fur Dieter Fleck, BWV, Berlin, 2004, p. 505-529.

Wenger A. et Masons S., « The civilianization of armed conflict : trends and implications », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 872, décembre 2008, p. 835-852.

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