I. Compétence
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dont le siège est à Strasbourg, en France, est une instance judiciaire du Conseil de l'Europe qu'il ne faut pas confondre avec les autres instances judiciaires de l'Union européenne.
- La Cour est principalement chargée de garantir le respect des droits de l'homme et de statuer sur toute violation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) de 1950 (articles 32, 33 et 34 de la CEDH) qui aurait été commise par un État membre du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe comptait auparavant 47 États membres. Le 16 mars 2022, il a décidé d'exclure la Fédération de Russie à la suite de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, ramenant ainsi le nombre d'États membres à 46.
Cette mission était initialement confiée à deux instances distinctes: la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l’homme. Le 1er novembre 1998, le Protocole n° 11 à la Convention européenne des droits de l’homme est entré en vigueur, modifiant le texte de 1950 et réformant l’ensemble du système européen de protection des droits de l’homme. Le système initial à deux niveaux a été remplacé par une Cour unique et permanente, la CEDH, ayant compétence sur tous les États membres du Conseil de l’Europe. La CEDH accepte les requêtes relatives à des violations des droits de l'homme émanant tant d'entités étatiques que non étatiques (qu'il s'agisse de personnes, d'organisations non gouvernementales (ONG) ou de groupes de personnes).
- La Cour a également une compétence interprétative (art. 32 et 47) : elle peut, à la demande du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, donner des avis consultatifs sur l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles.
En mai 2004, les États membres du Conseil de l'Europe ont adopté le Protocole n° 14 à la CEDH, lançant ainsi une deuxième réforme de la Cour. Ce protocole est entré en vigueur le 1er juin 2010 à la suite de la conférence de haut niveau d'Interlaken. Par la suite, cinq autres conférences de haut niveau sur la réforme ont eu lieu entre 2011 et 2018. En 2013, deux autres protocoles (n° 15 et 16) ont été adoptés, qui ont doté la CEDH des moyens nécessaires pour garantir son efficacité à long terme.
Officiellement, ces quatre réformes successives visaient à préserver et à renforcer l'efficacité du système européen de protection des droits de l'homme et à aider la CEDH à faire face à une augmentation significative de sa charge de travail ainsi qu'au nombre croissant de membres du Conseil de l'Europe. La deuxième réforme, en particulier, avait pour objectif de simplifier le processus de filtrage des requêtes individuelles et de faciliter l’examen au fond de ces requêtes. Avec le Protocole n° 15, la troisième réforme a réduit de deux mois le délai dans lequel une requête peut être introduite devant la CEDH après qu’une décision définitive a été rendue par une juridiction nationale. Le Protocole n° 15 a également consacré les principes de droit jurisprudentiel de subsidiarité du système de la CEDH à l’égard des autorités nationales, qui sont les premiers garants de la CEDH, ainsi que la doctrine de la Cour relative à la marge d’appréciation accordée aux États parties. Ces changements avaient pour objectif d’assurer une responsabilité partagée entre la CEDH et les États parties pour une protection plus efficace des droits de l’homme en Europe, telle qu’énoncée dans la CEDH. Le Protocole n° 15 est entré en vigueur le 1er août 2021, tous les États parties l’ayant signé et ratifié. Enfin, la quatrième réforme, avec l’adoption du Protocole n° 16, donne la possibilité aux plus hautes juridictions nationales de chaque État membre de demander un avis consultatif à la CEDH sur l’interprétation ou l’application de la CEDH et de ses protocoles.
Cette nouvelle compétence s'ajoute au rôle consultatif déjà reconnu à la Cour en vertu des articles 47 à 49 de la CEDH. Cette dernière réforme renforce les liens entre la CEDH et les juridictions et autorités nationales dans le but de consolider la mise en œuvre de la CEDH par les États parties. Le Protocole n° 16 est entré en vigueur le 1er août 2008. En février 2024, 22 États l'avaient ratifié et leurs juridictions suprêmes peuvent ainsi demander à la CEDH de rendre des avis consultatifs (bien que non contraignants (art. 5 du Protocole n° 16), les avis consultatifs ont une incidence juridique sur les États). La dernière conférence de haut niveau sur la réforme, qui s'est tenue en 2018, a abouti à l'adoption de la Déclaration de Copenhague. Cette déclaration réaffirme l'engagement de tous les États parties à respecter le système de la CEDH et la nécessité permanente de réformer et de rationaliser les méthodes de travail de la CEDH.
II. Composition
La CEDH est composée d’un nombre de juges égal à celui des États parties à la CEDH. En juin 2026, il y a 46 Etats parties à la CEDH. La CEDH comptait précédemment 47 États parties dont les 27 pays membres de l’Union Européenne et tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Mais le 16 mars 2022, le Comité des ministres a décidé d’exclure la Fédération de Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine. En conséquence, le Conseil de l'Europe compte désormais quarante-six États membres et il y a donc 46 juges qui siègent à la CEDH. Ces juges sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sur une liste de trois candidats proposés par chaque État membre.
Les juges sont indépendants et leur mandat est de neuf ans non renouvelable depuis l’entrée en vigueur du Protocole 14.
Les juges élisent le président, deux vice-présidents (qui sont également présidents de section), les présidents et les vice-présidents des sections, le greffier et deux greffiers adjoints. Ils rédigent le règlement de procédure. Un nouveau règlement a été adopté à la suite de la réforme du système de protection des droits de l'homme. Le dernier règlement intérieur est entré en vigueur le 22 janvier 2024.
La Cour est composée de cinq sections et d’une Grande Chambre. Chaque section est composée pour trois ans, selon des critères de représentation équitable du point de vue de la géographie, du sexe des juges et des différents systèmes juridiques existant dans les États membres du Conseil de l’Europe. Au sein de chaque section sont constitués des comités de trois juges (pour douze mois) et des chambres de sept membres (selon un système de rotation).
La Grande Chambre est composée de dix-sept juges et d’au moins trois juges suppléants. Elle est constituée d’une part de membres de droit (le président et les deux vice-présidents de la Cour, les présidents des sections, le juge élu au titre de l’État en cause) et d’autre part de juges désignés par un tirage au sort qui doit assurer une représentation équitable du point de vue géographique et des différents systèmes juridiques existant au sein des États membres de l’Organisation. La Grande Chambre est chargée d’examiner les demandes d’avis consultatifs sur l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle intervient exceptionnellement dans le règlement des litiges.
Principales caractéristiques de la Cour européenne des Droits de l’homme
- Tous les États membres du Conseil de l’Europe sont soumis obligatoirement à la compétence de la Cour.
- La Cour peut être saisie par un État membre du Conseil de l’Europe qui estime qu’un autre État membre a violé la Convention européenne des droits de l’homme (requête étatique prévue par l’article 33). Il est cependant très rare qu’un État en dénonce un autre. En comparaison des centaines de milliers de cas déposés par des particuliers, seulement 16 cas ont été déposés par des États depuis la création de la Cour. Les cas présentés par les États ont souvent lieu dans le contexte plus large des conflits, comme les cas Irlande c. Royaume-Uni ou Chypre c. Turquie dans les années 1970 et 1990, ou les trois cas Géorgie c. Russie déposés depuis 2007 ainsi que les nombreux cas Ukraine c. Russie déposés depuis 2014 et Pays Bas c. Russie depuis 2020 en réponse aux évènements en Crimée et dans l'Est de l’Ukraine.
- La Cour peut également être saisie par une personne physique (ressortissant d’un État partie, réfugiés et apatrides, mineurs incapables en vertu de la législation nationale), une ONG ou un groupe de particuliers qui pense être victime d’une violation des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme (requête individuelle prévue par l’article 34).
- Les États membres du Conseil de l’Europe sont tenus de n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit de recours (art. 34).
- Les requérants individuels peuvent soumettre eux-mêmes des requêtes, selon un formulaire disponible auprès du greffe et sur le site Internet de la Cour. En revanche, une fois que la requête a été déclarée recevable, il leur est conseillé de se faire représenter par un avocat. La Cour a mis en place un système d’assistance judiciaire pour les personnes qui n’en ont pas les moyens financiers.
- Les requêtes individuelles sont soumises à des conditions de recevabilité qui sont toujours interprétées en faveur de la victime. Ainsi, le critère d’épuisement des recours internes peut être rejeté par la Cour, quand ces recours sont pratiquement impossibles, traînent manifestement en longueur ou sont déclenchés par l’État au moment où la Cour est saisie, afin d’écarter sa compétence.
III. Examen des litiges devant la Cour
Critères de recevabilité des requêtes
Les requêtes étatiques ne font pas l’objet d’une procédure de recevabilité. Les requêtes individuelles sont quant à elles soumises à plusieurs conditions de recevabilité (art. 35):
Outre la condition d’épuisement des recours internes, ces requêtes ne doivent pas être anonymes, incompatibles avec les dispositions de la convention, manifestement mal fondées ou abusives. La requête déposée ne doit pas être la même qu’une autre précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à un autre organe international d’enquête ou de règlement, sauf si elle contient des faits nouveaux.
La réforme prévue par le Protocole 14 ajoute un nouveau critère de recevabilité : la Cour peut écarter une plainte individuelle si son auteur n’a pas subi de préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme oblige la Cour à examiner l’affaire au fond et si cette affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. Cette nouvelle condition de recevabilité a été critiquée par les organisations de droits de l’homme, par plusieurs États membres et par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui la jugeaient trop vague et de nature à porter atteinte au droit de recours individuel. En pratique, il appartient aux juges de la Cour d’interpréter ces nouvelles dispositions. Le pouvoir d’appréciation des juges dans ces domaines a été affirmé par la jurisprudence de la Cour, qui reconnaît par exemple que la condition d’épuisement des recours internes est exigée uniquement dans les cas où ces recours sont effectivement disponibles et crédibles.
Toutefois, depuis 2021, la condition relative à l’existence d’un préjudice individuel significatif n'est plus applicable. Le Protocole n° 15, ratifié par tous les États le 21 avril 2021, huit ans après son adoption, modifie le critère de recevabilité en supprimant l'exigence selon laquelle les affaires doivent démontrer l'existence d'un préjudice significatif pour être examinées par la CEDH (art. 5 du Protocole n° 15)
C’est un comité de trois juges ou une chambre de sept juges qui statue sur la recevabilité de la requête. Si c’est le comité de trois juges qui statue et s’il déclare la requête recevable, il transmet alors la requête à une chambre. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole 14, un juge unique (qui ne peut pas être ressortissant de l’État mis en cause) peut lui aussi statuer sur les plaintes individuelles : il peut soit écarter celles qui sont manifestement irrecevables, soit renvoyer vers un comité de trois juges ou une chambre celles qui sont recevables.
La chambre peut se dessaisir en faveur d’une Grande Chambre lorsqu’une affaire soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme ou quand la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour (art. 30). Les parties au litige peuvent s’opposer à ce renvoi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de la chambre de se dessaisir.
En vertu du Protocole n° 15, les parties à l'affaire n'ont plus la possibilité de s'opposer à la décision de la Chambre de se dessaisir (art. 3 du Protocole n° 15). Lorsqu'une telle décision de dessaisissement est prise, la CEDH fournit aux parties des indications précises sur l'éventuelle évolution de la jurisprudence qui pourrait en découler, ou sur la question d'interprétation importante qui a motivé le dessaisissement.
2. Procédure relative au fond
L’examen des requêtes individuelles et étatiques, mené par la Cour et les représentants des parties, est contradictoire et sauf circonstances exceptionnelles, public. La chambre/Grande Chambre peut procéder à une enquête, à laquelle les États intéressés sont tenus de coopérer (article 38 de la CEDH et règle 2A de l'annexe au Règlement de la Cour).
Tout au long de l’examen, des négociations confidentielles peuvent être menées par l’intermédiaire du greffier, en vue d’un règlement à l’amiable.
Avec l’entrée en vigueur de la réforme prévue du Protocole 14, un comité de trois juges peut statuer au fond, ce qui relève jusqu’à présent de la compétence exclusive des chambres et de la Grande Chambre. Cette possibilité sera toutefois limitée aux affaires répétitives pour lesquelles la jurisprudence de la Cour est bien établie.
Les arrêts de la Cour sont sans appel et obligatoires pour les États mis en cause (art. 46). Ils peuvent accorder une indemnisation à la victime (art. 41). Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à l’exécution de ces arrêts. L’État sanctionné est tenu de prendre des mesures individuelles pour remédier à la violation constatée, mais il n’est pas obligé de modifier la loi, la réglementation ou la pratique. Toutefois, dans ces situations, les États modifient parfois leur législation, réglementation ou pratique pour éviter de nouvelles condamnations.
Dans un délai de trois mois suivant l’arrêt d’une chambre, toute partie au litige peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, si cette affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la convention ou de ses protocoles ou une question grave de caractère général (art. 43). La recevabilité de ces demandes est examinée par un collège de cinq juges de la Grande Chambre, puis par la Grande Chambre si la demande est déclarée recevable.
En 2014, la CEDH a mis en place une nouvelle procédure, l’article 31 du Règlement de la Cour, afin de faire face au nombre croissant et à la diversité des affaires concernant plus de 800 millions de personnes issues de 47 pays. Cette initiative visait à renforcer la capacité de la Cour à statuer efficacement sur ces affaires. Compte tenu du nombre considérable d’affaires portées devant la CEDH, il apparaît que les deux tiers des requêtes recevables constituent des « affaires répétitives » concernant des violations systémiques des droits de l’homme au sein de l’ordre juridique interne d’un pays. Afin d’identifier les problèmes structurels sous-jacents à ces affaires répétitives et d’obliger les États à y remédier, la Cour a mis en place la procédure des arrêts pilotes. La Cour peut sélectionner une ou plusieurs affaires pour leur accorder un traitement prioritaire dans le cadre de cette procédure. Cette procédure a trois objectifs principaux : aider les 46 États parties à la CEDH à résoudre des problèmes systémiques et structurels, offrir une possibilité de réparation plus rapide à toutes les personnes concernées et aider la CEDH à gérer sa charge de travail plus efficacement en réduisant le nombre d’affaires similaires à examiner. Cependant, il est évident que cette ligne de conduite entraîne le report des affaires individuelles jusqu’à ce que l’arrêt pilote soit rendu. Il n'est pas non plus possible de garantir que l'arrêt de référence apportera une réponse définitive aux questions soulevées dans les différentes affaires individuelles, même si celles-ci sont considérées comme répétitives ; la procédure d'arrêt de référence met en avant le principe de subsidiarité en exhortant les États à assumer la responsabilité de remédier aux violations et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent. Le premier arrêt pilote a été rendu dans l’affaire Broniowski c. Pologne (voir Broniowski c. Pologne, arrêt, [Grande Chambre], 22 juin 2004) concernant des biens immobiliers situés au-delà du fleuve Bug.
Les arrêts de la CEDH sont contraignants pour les États et doivent être exécutés. Si un État ne se conforme pas à un arrêt, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe peut imposer le respect de la décision de la CEDH en engageant une procédure d’infraction. Cette procédure a été mise en place en 2010 dans le but de renforcer l’efficacité de la Cour, conformément à l’article 46 de la CEDH. Il s’agit, à ce jour, d’une procédure relativement peu courante. En mai 2019, le Comité des ministres a, pour la première fois, engagé une procédure d’infraction pour non-respect d’une décision de la CEDH à l’encontre de l’Azerbaïdjan (voir Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (requête n° 15172/13), arrêt, [Grande Chambre], 29 mai 2019, par. 157). En conséquence, le Comité des ministres a adopté une résolution provisoire dix mois plus tard, en mars 2020, appelant les autorités azerbaïdjanaises « à veiller à ce que toutes les mesures individuelles nécessaires soient prises à l’égard de chacun des requérants sans plus tarder et à faire rapport au Comité au plus tard le 30 avril 2020 » (Voir la résolution intérimaire CM/ResDH(2020)47, Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ilgar Mammadov et autres c. Azerbaïdjan, (adoptée par le Comité des ministres le 5 mars 2020 lors de la 1369e réunion des Délégués des ministres). À la suite de cela, l'Azerbaïdjan a pris des mesures concernant deux des huit affaires en question le 24 avril 2020. Le 3 septembre 2020, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a rendu une décision indiquant qu'il avait mis fin à la procédure de violation engagée contre l'Azerbaïdjan. Cette décision exprimait la satisfaction du Comité quant à l'acquittement prononcé dans ces deux affaires et exigeait la restitution in integrum pour les autres requérants qui subissaient encore les conséquences de condamnations pénales arbitraires. Bien que ces procédures aient permis de mettre fin à certaines violations, l'exécution de certaines décisions concernant l'Azerbaïdjan reste en suspens.
⚖ IV. Jurisprudence
La jurisprudence de la CEDH est disponible dans la base de données HUDOC-CEDH : https://hudoc.echr.coe.int
Bien que la CEDH ait été créée pour garantir le respect de la CEDH, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître des requêtes relatives à des violations du droit international des droits de l’homme (DIDH) ainsi que du droit international humanitaire (DIH) dans des situations de conflit armé et d’occupation militaire, ainsi que des réglementations et pratiques antiterroristes des États.
La CEDH s’est ainsi prononcée sur des affaires concernant des situations de conflit armé telles que l’Irlande du Nord, Chypre, la Tchétchénie, l’Ukraine et la Russie, la Géorgie et la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La CEDH s’est également prononcée sur des affaires concernant les opérations militaires et la réglementation antiterroristes de la Turquie, ainsi que d’autres législations et pratiques antiterroristes dans les pays européens à la suite des attentats terroristes de 2001 à New York, aux États-Unis. Elle s’est également prononcée sur les conditions de l’intervention militaire du Royaume-Uni en Irak en 2003 dans le cadre de la Force multinationale dirigée par les États-Unis. La jurisprudence de la CEDH aborde un certain nombre de points juridiques qui font l’objet d’un débat international.
1. Application simultanée, complémentaire et extraterritoriale du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des droits de l'homme (DIDH)
Dans deux affaires importantes (voir les affaires Al-Skeini et Al-Jedda ci-dessous), la CEDH reconnaît l'application simultanée et complémentaire, dans les situations de conflit armé, des règles découlant à la fois du DIH et du DIDH. Elle précise que l’application du droit relatif aux droits de l’homme n’est limitée, en situation de conflit, que par des dérogations officielles mises en œuvre par les États conformément aux procédures légales et sous la supervision de la CEDH. En effet, la CEDH examine à la fois la nécessité et la proportionnalité des restrictions des droits de l’homme par rapport aux menaces pour la sécurité nationale invoquées par les États pour justifier des dérogations à la CEDH.
La CEDH confirme également l’application extraterritoriale des obligations relatives aux droits de l’homme dans les cas où un État exerce un contrôle de facto sur une personne ou un territoire étranger. La CEDH adopte une position particulière quant à l’application simultanée et complémentaire du droit des droits de l’homme et du DIH, rejetant l’école de pensée selon laquelle le DIH devrait toujours prévaloir sur les droits de l’homme dans les situations de conflit parce qu’il est plus spécifique dans de telles situations (lex specialis). Au contraire, la CEDH donne la priorité aux obligations relatives aux droits de l’homme sur celles relatives au DIH lorsque les obligations en matière de droits de l’homme offrent une meilleure protection aux individus (et sont plus contraignantes pour les États) si elles ne contredisent pas directement une obligation prévue par le DIH. Cette jurisprudence peut créer une certaine confusion, car le droit des droits de l’homme et le DIH reposent sur des notions qui ne sont pas toujours équivalentes, comme le droit à la vie. Cette jurisprudence contribue toutefois à empêcher les États d'appliquer de manière opportuniste le droit le moins contraignant ou le moins exigeant dans les situations de crise et de conflit.
2. Le contrôle des dérogation aux droits de l'homme faites au nom du maintien de l'ordre public
Dans l’affaire Aksoy c. Turquie (requête n° 21987/93, arrêt [Chambre], 18 décembre 1996), la CEDH a défini et examiné les dérogations aux droits de l’homme qu’un État peut adopter pour des raisons d’ordre public, et notamment au nom de la lutte contre le terrorisme sur son territoire.
Elle a également stipulé l’obligation de prévention et d’enquête concernant les mauvais traitements et la torture infligés aux personnes détenues dans ce cadre juridique exceptionnel. Dans cette décision, la CEDH a reconnu qu’« il appartient à chaque État contractant, dans le cadre de sa responsabilité pour « la vie de [sa] nation », de déterminer si cette vie est menacée par une « situation d’urgence publique » et, dans l’affirmative, jusqu’où il est nécessaire d’aller pour tenter de surmonter cette situation d’urgence ». Néanmoins, la CEDH a rappelé que « les Parties contractantes ne jouissent pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité. Il appartient à la Cour de déterminer si, entre autres, les États sont allés au-delà de la « mesure strictement requise par les exigences » de la crise » (paragraphe 68). La CEDH a également estimé que « lorsqu’un individu est placé en garde à vue en bonne santé mais se trouve blessé au moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une explication plausible quant à l’origine de la blessure », faute de quoi la torture est présumée (paragraphe 61). En ce qui concerne l’obligation d’épuiser les voies de recours internes comme condition de recevabilité d’une requête individuelle, la CEDH a également rappelé que, dans ce domaine, elle conserve un pouvoir discrétionnaire pour interpréter l’efficacité des recours, car « il n’y a pas d’obligation de recourir à des voies de recours inadéquates ou inefficaces » (paragraphe 52)
3. L’obligation de précaution et de proportionnalité dans le maintien de l’ordre public
Dans l’affaire Ergi c. Turquie (requête n° 23818/94, arrêt [Chambre], 28 juillet 1998), la CEDH a estimé que la responsabilité de l’État en matière de protection du droit à la vie ne se limite pas aux cas où il existe des preuves significatives que des tirs mal dirigés par des agents de l’État ont entraîné la mort d’un civil. Cette responsabilité peut également être engagée lorsque les États ne prennent pas toutes les précautions possibles dans le choix des moyens et des méthodes utilisés pour mener une opération de sécurité contre un groupe opposé, en vue d’éviter et, en tout état de cause, de réduire au minimum les pertes accidentelles en vies civiles (paragraphe 79). Compte tenu de l’incapacité des autorités de l’État défendeur à produire des preuves directes concernant la planification et la conduite de l’opération d’embuscade, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé raisonnable de déduire que des précautions insuffisantes avaient été prises pour protéger la vie de la population civile (paragraphe 81). Contrairement à ce qu’affirmait le gouvernement turc, « cette obligation ne se limite pas aux cas où il a été établi que le décès a été causé par un agent de l’État. […] En l’espèce, la simple connaissance du décès par les autorités a fait naître ipso facto, en vertu de l’article 2 de la Convention européenne, l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances entourant ce décès » (paragraphe 82).
4. Les Violations de la CEDH dans le contexte d'un conflit armé
Dans deux arrêts rendus le 24 février 2005, la CEDH a déclaré recevables les requêtes introduites par des victimes de crimes commis par l'armée russe en Tchétchénie, sur la base de la CEDH. La CEDH a réitéré cette position en 2010, dans une autre affaire concernant des violations commises par la Russie.
- Issaieva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie, requêtes nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, arrêt [ancienne première section], (24 février 2005). Dans cet arrêt, la CEDH a conclu que la Russie avait violé l’article 2 de la CEDH (droit à la vie), l’article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à l’égard de l’une des requérantes, et l’article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif).
- Khachiev et Akayeva c. Russie, requêtes nos. 57942/00 et 57945/00, arrêt [ancienne Première Section], (24 février 2005). Dans cet arrêt, la CEDH a estimé que la Russie avait violé l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction de la torture) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH.
- Abuyeva et autres c. Russie, requêtes n° 27065/05, arrêt [ancienne première section], (2 décembre 2010). Cette affaire porte sur l’attaque menée par les forces militaires russes entre le 2 et le 7 février 2000 contre le village de Katyr-Yurt, en Tchétchénie. Les forces russes ont utilisé des bombes aériennes lourdes à chute libre, des missiles et d’autres armes, ce qui a entraîné la mort de 24 civils. Dans son arrêt, la CEDH a estimé que la Russie avait violé l’article 2 (droit à la vie) de la CEDH à l’égard des requérants et de leurs 24 proches qui ont été tués, ainsi qu’en raison de l’absence d’enquête effective sur l’usage de la force meurtrière par des agents de l’État. Elle a également jugé que la Russie avait violé l’article 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH. La Russie a sans aucun doute ignoré les conclusions de l’arrêt de la Cour.
Outre les affaires relatives au conflit en Tchétchénie, d’autres arrêts importants ont été rendus contre des États pour leurs violations de diverses dispositions de la CEDH dans le contexte d’un conflit armé.
- Shamaiev et autres c. Géorgie et Russie, requête n° 36378/02, arrêt [deuxième section], (12 avril 2005). Dans cet arrêt, la CEDH a estimé que la Géorgie avait violé divers articles de la CEDH à l’égard de plusieurs requérants, ainsi que certaines de ses obligations générales inhérentes à la CEDH. Elle a également conclu que la Russie avait violé certaines de ses obligations conventionnelles.
5. Extraterritorialité de la CEDH
- Dans les affaires Al-Skeini et Al-Jedda, la CEDH a établi les obligations extraterritoriales des forces armées britanniques impliquées dans l'intervention internationale en Irak en ce qui concerne l'application de la CEDH, notamment en tant que puissance occupante, mais aussi en ce qui concerne la détention de personnes. Cette décision repose sur la notion de contrôle effectif d’un État sur des personnes et un lieu en situation de conflit armé et d’occupation.
- Dans l’affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni (requête n° 55721/07, arrêt [Grande Chambre], 7 juillet 2011), la CEDH a estimé qu’après la chute du régime baasiste, le Royaume-Uni (avec les États-Unis) avait assumé l’exercice de certains pouvoirs publics, normalement exercés par un gouvernement souverain, en Irak dans l’attente de la nomination d’un gouvernement intérimaire irakien. Par conséquent, selon la Cour, le gouvernement britannique restait tenu de respecter la CEDH dans tous ses actes en Irak et à l’égard des personnes placées sous son contrôle. La CEDH a précisé qu’un État partie à la CEDH est tenu d’appliquer la Convention même en dehors de son territoire national et à l’égard de ressortissants étrangers lorsqu’il exerce, par l’intermédiaire de ses agents, un contrôle ou une autorité sur un individu étranger et chaque fois que, à la suite d’une action militaire licite ou illicite, il exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors du territoire national (par. 131-140).
Dans cette dernière affaire, la CEDH a reconnu deux exceptions au principe de territorialité dans l’application de la CEDH. Premièrement, la CEDH a rappelé que l’État exerçant le contrôle a la responsabilité de garantir, dans la zone sous son contrôle, l’ensemble des droits matériels énoncés dans la CEDH et ceux prévus dans les protocoles qu’il a ratifiés. Pour déterminer s’il existe un contrôle effectif, la CEDH se référera principalement à l’importance de la présence militaire de l’État dans la zone et à sa capacité à influencer ou à subordonner les administrations ou autorités locales de cette zone (paragraphes 131 à 140).
La CEDH a également affirmé qu’il y a « exercice d’une compétence extraterritoriale par un État contractant lorsque, avec le consentement, l’invitation ou l’acquiescement du gouvernement de ce territoire, il exerce tout ou partie des pouvoirs publics normalement exercés par ce gouvernement » (paragraphe 135). Elle a ajouté qu’« une autre exception au principe selon lequel la compétence au titre de l’article 1er est limitée au territoire propre d’un État se produit lorsqu’à la suite d’une action militaire licite ou illicite, un État contractant exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de ce territoire national. L’obligation de garantir, dans une telle zone, les droits et libertés énoncés dans la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il soit exercé directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État contractant, ou par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée. […] [L]e fait que l’administration locale subsiste grâce au soutien militaire et autre de l’État contractant implique la responsabilité de cet État pour ses politiques et ses actions.
L’État exerçant le contrôle a la responsabilité, en vertu de l’article 1, de garantir, dans la zone sous son contrôle, l’ensemble des droits substantiels énoncés dans la Convention et dans les protocoles additionnels qu’il a ratifiés. Il sera responsable de toute violation de ces droits » (paragraphe 138). La CEDH a ainsi rappelé la décision qu’elle avait rendue dans son arrêt du 10 mai 2001 dans l’affaire Chypre c. Turquie (paragraphe 77).
La CEDH a précisé que « dans certaines circonstances, l’usage de la force par des agents d’un État opérant en dehors de son territoire peut placer la personne ainsi placée sous le contrôle des autorités de cet État sous la juridiction de celui-ci au sens de l’article 1. Ce principe a été appliqué lorsqu’un individu est placé en détention par des agents de l’État à l’étranger [. . .] [L]orsque l’État, par l’intermédiaire de ses agents, exerce un contrôle et une autorité sur un individu, et donc sa juridiction, l’État a l’obligation [. . .] de garantir à cet individu les droits et libertés prévus par [. . .] la Convention qui sont pertinents au regard de la situation de cet individu. » (par. 136-137).
Selon la CEDH, « [l]a question de savoir si un État contractant exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son propre territoire est une question de fait. Pour déterminer s’il existe un contrôle effectif, la Cour se référera principalement à l’importance de la présence militaire de l’État dans la zone [. . .] D’autres indicateurs peuvent également être pertinents, tels que la mesure dans laquelle son soutien militaire, économique et politique à l’administration locale subordonnée lui confère une influence et un contrôle sur la région » (paragraphe 139).
- Dans l’affaire Al-Jedda c. Royaume-Uni (requête n° 27021/08, arrêt [Grande Chambre], 7 juillet 2011), la CEDH a confirmé l’obligation du gouvernement britannique d’appliquer la CEDH de manière extraterritoriale dans le cadre de ses activités militaires en Irak en tant que puissance occupante et compte tenu de la détention de personnes sur ce territoire. La CEDH a développé une interprétation intéressante du principe de la primauté de la loi spéciale. En effet, elle considère que les règles de la CEDH continuent de s’appliquer dans les situations de conflit à condition qu’elles ne soient pas en contradiction directe avec celles du droit international humanitaire. La CEDH donne ainsi la priorité aux règles plus protectrices de la CEDH par rapport aux autres dispositions plus permissives découlant du droit des conflits armés et aux mandats des forces internationales en vertu des résolutions des Nations unies autorisant les puissances occupantes à interner des individus (paragraphes 105, 107 et 109).
« La Cour ne considère pas que les termes utilisés dans cette résolution [1546] indiquent sans ambiguïté que le Conseil de sécurité avait l’intention d’imposer aux États membres faisant partie de la Force multinationale l’obligation de recourir à des mesures d’internement pour une durée indéterminée, sans inculpation et sans garanties judiciaires, en violation de leurs engagements au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention. » (paragraphe 105). Bien que la résolution 1546 du Conseil de sécurité ait autorisé la Force multinationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak, « [e]n l’absence de disposition contraire claire, il faut présumer que le Conseil de sécurité avait l’intention que les États membres de la Force multinationale contribuent au maintien de la sécurité en Irak tout en respectant leurs obligations au titre du droit international des droits de l’homme. » (paragraphe 105). En outre, selon la Cour européenne des droits de l’homme, « il ressortirait des dispositions de la quatrième Convention de Genève que, en droit international humanitaire, l’internement doit être considéré non pas comme une obligation incombant à la puissance occupante, mais comme une mesure de dernier recours » (paragraphe 107). En conséquence, le Royaume-Uni restait lié par ses obligations au titre de l’article 5 de la CEDH : « en l’absence d’une obligation contraignante de recourir à l’internement, il n’y avait pas de conflit entre les obligations du Royaume-Uni au titre de la Charte des Nations Unies et ses obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention » (paragraphe 109).
- Toutefois, l’application extraterritoriale de la CEDH est limitée à des circonstances exceptionnelles telles que le contrôle effectif d’un État en situation de conflit armé et d’occupation. L’affaire M.N. et autres c. Belgique (requête n° 3599/18, arrêt [Grande Chambre], 5 mai 2020) portait sur l’application extraterritoriale de la CEDH aux « visas humanitaires ». Les requérants ont fait valoir que la Belgique avait violé leurs droits garantis par la Convention en rejetant leurs demandes de visa humanitaire. Toutefois, la CEDH a réaffirmé le principe de territorialité de la CEDH et la nécessité de circonstances exceptionnelles pour étendre l’application de la Convention au-delà du territoire national, telles que les cas d’extradition ou d’expulsion, les cas d’effets extraterritoriaux et les cas de contrôle effectif. (Voir Banković et autresc. Belgique et autres (requête n° 52207/99, arrêt [Grande Chambre], 12 décembre 2001).
- L'affaire H.F. et M.F. c. France (requête n° 24384/19, arrêt [Grande Chambre], 14 septembre 2022) concernait le refus du gouvernement français de rapatrier des ressortissants français détenus dans des camps syriens. La CEDH a examiné si le refus de rapatrier les filles et petits-enfants des requérants les exposait à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la CEDH. La Cour a estimé que la France ne disposait pas de compétence extraterritoriale au titre de l’article 3 concernant les mauvais traitements subis dans les camps syriens. Toutefois, la CEDH a reconnu un lien de compétence en violation de l’article 3, paragraphe 2, du Protocole n° 4, concernant le droit d’entrer dans son propre pays, ainsi que l’absence de recours effectif pour contester le refus du gouvernement, en violation de l’article 13 et de l’article 3, paragraphe 2, du Protocole n° 4. Compte tenu des circonstances particulières, notamment les demandes officielles de rapatriement des requérants, la menace réelle et immédiate pesant sur la vie de leurs proches et l’incapacité de ces derniers à retourner dans leur pays sans l’aide du gouvernement, la CEDH a jugé que l’examen par les autorités françaises des demandes de rapatriement ne comportait pas de garanties contre l’arbitraire, ce qui constituait une violation de l’article 3, paragraphe 2, du Protocole n° 4 (droit d’entrer dans son propre pays).
6. l’indemnisation
Dans deux arrêts rendus le 16 juin 2015 concernant le conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan (voir Chiragov et autres c. Arménie, (requête n° 13216/05, arrêt (fond) [Grande Chambre], 16 juin 2015) et Sargsyan c. Azerbaïdjan, (requête n° 40167/06, arrêt [Grande Chambre], 16 juin 2015), la CEDH a déclaré que si l'accès au bien (art. 1 du Protocole n° 1 (Protection de la propriété)) n’était pas possible (en raison de l’occupation de la région), l’État doit offrir une indemnisation (art. 41 de la CEDH (Satisfaction équitable)) à tout citoyen vivant sur son territoire, car l’État n’est pas déchargé, même si des négociations de paix étaient en cours, de son obligation de prendre d’autres mesures, telles que celle de l’indemnisation. La Cour a également conclu à une violation des articles 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (Droit à un recours effectif) de la CEDH.
7. L’amnistie pour les crimes de guerre
- Dans l'affaire Marguš c. Croatie (requête n° 4455/10, arrêt [Grande Chambre], 27 mai 2014), la CEDH a déclaré irrecevable la plainte au titre de l’article 4 du Protocole n° 7 concernant le droit du requérant de ne pas être jugé ou puni deux fois pour des chefs d’accusation abandonnés en janvier 1996 dans le cadre d’une loi d’amnistie liée à la guerre de Croatie de 1990 à 1996. La CEDH a constaté qu’il existait une tendance croissante en droit international à considérer comme inacceptable l’octroi d’amnisties pour des violations graves des droits de l’homme (paragraphe 139). Elle a conclu qu’en engageant de nouvelles poursuites contre le requérant et en le condamnant pour crimes de guerre contre la population civile, les autorités croates avaient agi conformément aux exigences de l’article 2 (droit à la vie) et de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la CEDH et en accord avec les recommandations de divers organismes internationaux (paragraphe 140).
8. La détention au regard de la CEDH et du droit international humanitaire
L'affaire Hassan c. Royaume-Uni (requête n° 29750/09, arrêt [Grande Chambre], 16 septembre 2014) portait sur les agissements des forces armées britanniques en Irak, la compétence extraterritoriale et l'application de la CEDH dans le contexte d'un conflit armé international. Il s’agissait de la première affaire dans laquelle un État avait demandé à la Cour de ne pas appliquer ses obligations au titre de l’article 15 de la CEDH ou de les interpréter d’une autre manière à la lumière des pouvoirs de détention dont il dispose en vertu du DIH. La CEDH a décidé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 (Droit à la liberté et à la sûreté) de la CEDH et qu’il existait des motifs légitimes en droit international pour capturer et détenir le frère du requérant. La Cour a déclaré que le DIH et la CEDH offraient tous deux des garanties contre la détention arbitraire en temps de conflit armé et que les motifs de privation de liberté autorisés énoncés à l’article 5 devaient être conciliés, dans la mesure du possible, avec la capture de prisonniers de guerre et la détention de civils représentant un risque pour la sécurité en vertu des troisième et quatrième Conventions de Genève (par. 104-106). La CEDH a conclu en déclarant qu’« il n’est pas nécessaire qu’une dérogation formelle soit invoquée [en vertu de l’article 15 de la CEDH] ; les dispositions de l’article 5 ne seront interprétées et appliquées à la lumière des dispositions pertinentes du droit international humanitaire que lorsque cela est expressément invoqué par l’État défendeur. Il n'appartient pas à la Cour de présumer qu'un État a l'intention de modifier les engagements qu'il a pris en ratifiant la Convention en l'absence d'une indication claire en ce sens » (paragraphe 107).
9. L’Obligation d'enquêter sur la mort d'un civil
- Dans une affaire portant sur une violation de l’article 2 (droit à la vie) de la CEDH en raison d’une enquête prétendument inefficace et partielle sur les circonstances entourant la mort d’un civil irakien décédé des suites de blessures par balle infligées par des membres de l’armée royale néerlandaise en Irak en avril 2004, la CEDH a conclu à une violation. La Cour a reconnu que les militaires et les enquêteurs néerlandais, engagés dans un pays étranger au lendemain d’hostilités, avaient travaillé dans des conditions difficiles. Elle a toutefois souligné que les lacunes de l’enquête, qui avaient gravement compromis son efficacité, ne pouvaient être considérées comme inévitables, même dans ces conditions. (Voir Jaloud c. Pays-Bas, (requête n° 47708/08, arrêt [Grande Chambre], 20 novembre 2014, points 226-228).
- L’affaire Hanan c. Allemagne (requête n° 4871/16, arrêt [Grande Chambre], 16 février 2021) portait sur une frappe aérienne à Kunduz, en Afghanistan, qui avait fait des victimes civiles. Abdul Hanan, qui avait perdu ses deux fils lors de cette frappe, a fait valoir que l’Allemagne n’avait pas enquêté efficacement sur l’incident, violant ainsi le droit à la vie (art. 2 de la CEDH). La CEDH a estimé que l'Allemagne était compétente en raison de sa compétence pénale exclusive sur ses troupes en Afghanistan. L'Allemagne avait donc l'obligation de mener une enquête en vertu du droit international humanitaire et du droit interne. Toutefois, la requête de Hanan n'a pas été accueillie, la CEDH ayant jugé que l'enquête menée par les autorités allemandes, qui avait été examinée par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, était efficace. La CEDH a estimé que les exigences procédurales prévues par le droit international humanitaire et le critère de l’article 2 de la CEDH étaient respectés, malgré certaines lacunes.
Cette affaire souligne notamment l’application extraterritoriale des obligations en matière de droits de l’homme et l’obligation procédurale d’enquêter sur les décès résultant d’opérations militaires à l’étranger (voir Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni (requête n° 55721/07, arrêt [Grande Chambre], 7 juillet 2011).
Consulter aussi: ➔ Droits de l’homme; Torture et traitements cruels inhumains et dégradants; Recours individuels; Réparation-Indemnisation
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Tél. : 03 88 41 20 18/Fax : 03 88 41 27 30.
📖 Pour en savoir plus
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- Berger V., Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Sirey, 2004, 818 p.
- Cohen -Jonathan G. et Pettiti C., La Réforme de la Cour européenne des droits de l’homme , Bruylant, Nemesis, « Droit et justice », n° 48, 2003, 194 p.
- Costa J.-P. et O’Boyle M., « The European Court of human rights and international humanitarian law », in La Convention européenne des droits de l’homme, un instrument vivant : Mélanges en l’honneur de Christos L. Rozakis , Bruylant, Bruxelles, 2011.
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