Le concept de réparation pour les victimes de violations des droits humains ou du droit international humanitaire (DIH) est relativement nouveau en droit international. Il fait partie du droit à un recours reconnu par le droit international aux victimes de violations graves du DIH et des droits humains (CGI, art. 51 ; CGII, art. 52 ; CGII, art. 131 ; CGIV, art. 148 ; PAI, art. 91 ; règles 149 et 150 du droit international humanitaire coutumier (DIHC)). En effet, le droit des victimes à la réparation est un principe fondamental et indérogeable du droit international qui peut être mis en œuvre au niveau international ou national.
Il existe plusieurs systèmes en droit international relatifs à la notion de réparation du préjudice subi par les victimes de violations graves des droits humains et du DIH. Les formes de réparation suivantes existent : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition. Elles sont fondées soit sur une approche individuelle, soit sur une approche collective et globale. En droit, le droit individuel à un recours et à une indemnisation relève principalement des juridictions nationales. Dans certaines situations exceptionnelles de violations généralisées des droits humains, les États ont également mis en place des programmes de réparation spécifiques. C’est le cas des réparations accordées par l’Allemagne aux Juifs après la Seconde Guerre mondiale et des indemnisations accordées par l’Allemagne aux travailleurs forcés et aux esclaves pendant cette même guerre. Le gouvernement sud-africain a également mis en place un programme de réparations pour les victimes de l’apartheid, à la suite de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation.
Pour combler le manque croissant de réparations pour les victimes de crimes internationaux, un petit nombre d’organes judiciaires internationaux ou régionaux peuvent également décider de réparations pour des victimes individuelles. Des fonds internationaux d’indemnisation des victimes ont été créés par le système des Nations unies et par la Cour pénale internationale (CPI) (I). Leurs activités sont régies par des lignes directrices internationales (principes directeurs) sur la réparation des victimes (II). Les réparations en faveur des victimes sont également mises en œuvre par les cours régionales des droits humains (III). La jurisprudence de la CPI et de la Cour internationale de justice (CIJ) contribue à clarifier l’interprétation et la mise en œuvre des différents principes de réparation aux victimes (IV)
Le droit individuel de réparation des victimes ne doit pas être confondu avec le système de responsabilité internationale qui existe entre les États et qui les oblige à réparer les dommages qu’ils causent à un autre État en violant leurs obligations internationales. C’est la CIJ qui est compétente pour résoudre ces questions de responsabilité et de réparation entre États. Selon la jurisprudence établie de la CIJ, l’État responsable doit d’abord s’efforcer de fournir une réparation, c’est-à-dire « de rétablir la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis ». Dans les cas où la réparation est impossible ou irréalisable, l’État responsable doit verser une indemnité pour couvrir toute perte pécuniaire, y compris le manque à gagner, s’il est établi. (voir art. 35 du Projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et l’affaire de la CIJ concernant l’usine de Chorzów, demande d’indemnisation (fond), 26 juillet 1927, série A, no. 17, p. 21 et 47).
I. Fonds spéciaux d'indemnisation internationale
Pendant longtemps, les seuls mécanismes disponibles pour les victimes et leurs familles étaient les rares décisions judiciaires des tribunaux nationaux, les procédures ad hoc telles que les Commissions Vérité et Réconciliation, ou les fonds d’indemnisation établis par les Nations unies (A). Depuis 1998, le statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI) prévoit également une réparation pour les victimes (B).
A. Fonds d’indemnisation et mécanisme de réparation des Nations unies
Deux fonds de ce type ont été créés par l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). Le premier est le Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture, créé en 1981 (par la résolution 36/151 de l’AGNU) ; le second est le Fonds de contributions volontaires pour les victimes des formes contemporaines d’esclavage, créé en 1991 (par la résolution 46/122 de l’AGNU). Ces fonds sont financés principalement par des contributions volontaires des États, mais sont également ouverts aux dons d’organisations non gouvernementales (ONG), de particuliers et d’acteurs du secteur privé. Les fonds sont administrés par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et par un conseil d’administration de cinq membres nommés par le Secrétaire général des Nations unies pour un mandat renouvelable de trois ans. Le conseil d’administration s’efforce de financer une série de projets, après avoir examiné les propositions soumises par les ONG travaillant avec les victimes de la torture ou de l’esclavage. Les ONGs sont le canal obligatoire par lequel doit passer tout financement de la part des donateurs, car les fondations ne donnent jamais d’argent directement aux victimes. Sur la base de leurs rapports d’activité pour 2022 et 2023, nous pouvons constater une modeste augmentation des contributions au Fonds pour les victimes de la torture (13,393 millions de dollars US prévus pour 2023 contre 13,299 millions de dollars US reçus en 2022), et au Fonds pour les victimes de l’esclavage (2,499 millions de dollars US prévus pour 2023 contre 2,424 millions de dollars US reçus en 2022).
Les réparations de l’ONU peuvent également découler d’un mécanisme de réparation obligatoire établi par une résolution ad hoc du Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU). C’est le cas, par exemple, de la Commission d’indemnisation des Nations unies (CINU), créée par la résolution 687 (1991) du CSNU à la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak en 1991. La Commission d’indemnisation a réussi à indemniser de nombreuses entités, y compris des entreprises, des États et des victimes individuelles qui ont subi des pertes au Koweït à la suite des actions de l’Irak. La Commission d’indemnisation a mis fin à ses activités le 31 décembre 2022, plus de 31 ans après sa création. Cette fermeture fait suite au respect par l’Irak de ses obligations internationales d’indemniser tous les requérants pour les pertes et dommages résultant de l’invasion du Koweït. Le dernier paiement a été effectué en janvier 2022.
B. Le Fonds au profit des victimes de la Cour Pénale Internationale
Alors que les Statuts des deux tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ne prévoyaient aucun système d’indemnisation des victimes, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) prévoit des réparations pour les victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et leurs familles (art. 75) et la création d’un fonds spécial au profit des victimes et de leurs familles (art. 79(1)). Ainsi, les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de génocide et du crime d’agression sont donc éligibles à des réparations.
L’article 75 du Statut de Rome précise que « [l]a Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision ».
Le Fonds au profit des victimes (FPV), prévu à l’article 79(1) du Statut de Rome, a été officiellement créé par la résolution 6 de l’Assemblée des États parties (AEP) en septembre 2002. Cette résolution définit les conditions d’acceptation des contributions au Fonds, ainsi que les règles régissant sa composition et son fonctionnement.
Le FPV est administré par un conseil d’administration composé de cinq membres qui siègent à titre individuel et bénévolement. Ils sont nommés par l’AEP pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. La Cour peut ordonner que l’argent et les autres biens appartenant à l’accusé soient collectés par le biais d’amendes ou de confiscations pour être transférés au FPV (paragraphe 2(b) de la Résolution 6 de l’AEP). Le Fonds est également ouvert aux contributions volontaires de gouvernements, d’organisations internationales, de particuliers, d’entreprises et d'autres fonds alloués par l’AEP.
Le Règlement du FPV prévoit à l’art. 50(a)(i) que le Fonds peut entreprendre des activités et des projets visant à la réhabilitation psychologique, au soutien matériel ou à d’autres activités après avoir notifié ses intentions à la Cour (art. 50(a)(ii) du Règlement du FPV). Aucune activité ou projet administré par le Fonds ne doit préjuger d’une question à trancher par la Cour, violer la présomption d’innocence de l’accusé ou porter atteinte à un procès équitable et impartial (art. 50(a)(ii) du Règlement du FPV).
Selon les informations disponibles dans le rapport de juin 2022 , le FPV a mené 20 projets d’assistance en République centrafricaine, en Côte d’Ivoire, en République Démocratique du Congo, au Mali et en Ouganda, avec le lancement de nouveaux programmes d’assistance en Géorgie, au Kenya et au Mali pour lesquels des partenaires de mise en œuvre ont déjà été sélectionnés. Ces projets d’assistance ont permis de toucher environ 418 000 victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour au cours de l’année 2021.
Pour la période 2023-2025, le Fonds envisage de poursuivre son soutien en République centrafricaine, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, en Géorgie, au Kenya, au Mali et en Ouganda.
En 2023, le budget approuvé pour le FPV était de 3,88 905 millions d’euros. Les principaux pays donateurs du Fonds entre 2004 et 2020 sont la Belgique, la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni.
Cependant, les activités du Fonds ne sont pas comparables aux réparations judiciaires pour les victimes. Les programmes du Fonds sont souvent distincts des jugements de la CPI. Ils ont souvent lieu pendant la phase préliminaire de la procédure, lorsque la Cour enquête sur la situation dans le pays. En effet, le Fonds joue un double rôle : d’une part, il sert d’instrument de la Cour pour la distribution des réparations et, d’autre part, c’est un organe indépendant qui peut utiliser les ressources au profit des victimes en dehors des décisions de la Cour. Les contributions volontaires peuvent être affectées par les donateurs mais ne doivent pas aboutir à une répartition manifestement inéquitable des fonds et des biens entre les différents groupes de victimes (ICC-ASP/4/Res.3).
En théorie, les réparations ordonnées par la CPI peuvent être accordées sur une base individuelle ou collective. Elles peuvent être imputées directement à la charge d’une personne jugée coupable ou payées par l’intermédiaire du Fonds dans le cas où la personne condamnée est déclarée indigente (ce qui a été le cas dans les cinq affaires dans lesquelles des réparations ont été ordonnées par la CPI jusqu’à présent). Les réparations peuvent être versées aux victimes directement ou par le biais d’organisations internationales ou nationales approuvées par le FPV. Afin de faciliter la procédure pour les victimes, la CPI a élaboré un formulaire-type a utiliser pour les demandes de réparations. Il convient de noter que les fonds dont dispose le FPV sont limités et dépendent des dons. Cela limite donc la capacité du FPV à mettre en œuvre les ordonnances de réparation, comme l’a démontré la récente affaire Ongwen, dans laquelle la Chambre de première instance IX de la CPI a rendu l’ordonnance de réparation la plus importante à ce jour (plus de 52 millions d’euros pour un total de 49 772 victimes). Dans l’ordonnance de réparation, les juges ont noté que le FPV devrait entreprendre d’importants efforts de collecte de fonds auprès d’États, d’organisations, d’entreprises et de particuliers pour obtenir le financement nécessaire.
Toutefois, la CPI n’est pas compétente pour obliger un État à verser des réparations aux victimes de violations graves commises par l’État ou ses agents. La CPI ne se prononce que sur la responsabilité pénale individuelle, et non sur la responsabilité de l’État. La CIJ et les cours de justice régionales sont compétentes pour statuer sur les questions de responsabilité des États.
➔Cour européenne des droits de l’homme ; Cour internationale de justice
En pratique, avant le premier jugement de la CPI à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo le 10 juillet 2012, l’allocation du Fonds avait deja été affectée à divers programmes d’ONGs soutenant les victimes de violences dans les zones relevant de la compétence de la CPI. Le 7 août 2012, la Chambre de première instance I de la CPI a rendu sa première décision sur la réparation des victimes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par Thomas Lubanga Dyilo, énonçant les principes applicables à la réparation des victimes, conformément aux dispositions de l’article 75 du Statut de Rome. Elle a décidé que les réparations seraient accordées « par l’intermédiaire » du Fonds.
Afin d’évaluer le préjudice subi par les victimes, le Fonds a mis en place des consultations avec les victimes et leurs communautés dans les localités de l’Ituri (RDC) affectées par ces crimes. À la suite de ces évaluations, le Fonds doit mettre en œuvre des plans de réparation collective qui doivent être soumis à l’approbation de la Cour . Au 6 septembre 2023, 998 des 2 471 victimes, qui est le nombre final de victimes directes et indirectes approuvé par la Chambre de première instance, étaient inscrites au programme de réparations Lubanga . (Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire no. ICC-01/04-01/06, « Vingt-deuxième rapport sur la mise en œuvre des réparations collectives conformément aux décisions de la Chambre de première instance II du 21 octobre 2016, du 6 avril 2017 et du 7 février 2019 » daté du 6 septembre 2023, ICC-01/04-01/06-3559-Conf, 6 septembre 2023, para. 11). Compte tenu de la nature et de l’ampleur de ces crimes, qui ont affecté des communautés entières, la Cour a adopté une approche globale concernant l’évaluation des préjudices subis par les victimes et les formes de réparations. Elle confirme la tendance à privilégier les formes de collectives plutôt qu’individuelles de réparation, afin d’éviter le risque de stigmatisation et de discrimination des victimes. Cette logique de réparation/réhabilitation prime sur la logique d’indemnisation.
La Cour a énoncé les principes suivants dans l’affaire Lubanga (Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, affaire no. ICC-01/04-01/06, Décision établissant les principes et procédures applicables aux réparations, 7 août 2012, paras. 185-197) :
- Le droit à réparation est un droit de l’homme fondamental bien établi (para.185).
- Les victimes devraient être traitées de façon juste et équitable, qu’elles aient pris part ou non au procès. Les besoins de toutes les victimes devraient être pris en compte et en particulier ceux des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées et des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Les victimes devraient être traitées avec humanité et respect pour leur dignité, leurs droits de l’homme, leur sécurité et leur bien–être. Les mesures de réparations devraient être accordées et mises en œuvre sans aucun caractère discriminatoire tel que l’âge, l’ethnie ou le sexe. Les réparations devraient éviter la stigmatisation des victimes et leur discrimination par leurs familles et communautés (paras.187-193).
- Les réparations peuvent être accordées aux victimes directes ou indirectes, y compris les membres de la famille de victimes directes, mais aussi les entités légales (para.194).
- Les réparations devraient être accessibles à toutes les victimes, en suivant une approche sensible au genre. Les victimes, leurs familles et leurs communautés devraient pouvoir participer au processus de réparation et recevoir un soutien adéquat (paras.195-196, 202).
L’application de ces principes favorisent les projets de réhabilitation communautaire plutôt que les compensations individuelles.
II. Les principes directeurs internationaux sur les réparations aux victimes
En 2001, la Commission du droit international (CDI) a adopté 59 projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Ces articles de la CDI sont considérés comme une référence clé en droit international et ont été largement cités et appliqués dans la pratique des États et par les cours et tribunaux internationaux.
En 2005, la Commission des droits de l’homme du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a adopté les « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » (E/CN.4/RES/2005/35). Ceux-ci ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations unies en 2006 (A/RES/60/147 du 21 mars 2006). Ces principes insistent en premier lieu sur l’obligation particulière des Etats de fournir des recours adéquats aux victimes de violations qui sont le plus souvent commises par des organes et agents de l’Etat. En effet, Le fait que les violations des droits humains soient souvent perpétrées par des agents de l’État les rend plus difficile à sanctionner et accroit la vulnérabilité des victimes. Les principes des Nations unies insistent sur la nécessité d’inclure dans la législation nationale des dispositions appropriées sur l’interdiction et la répression des violations commises par des agents de l’État, la formation du personnel chargé de la sécurité et des fonctions judiciaires, l’accès à l'information pour les victimes, la protection des victimes contre les représailles, les garanties contre la répétition de tels actes, et les règles et procédures permettant la réparation des préjudices subis. Ces principes affirment que « conformément au droit interne et au droit international, et compte tenu des circonstances individuelles, les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire devraient, selon qu'il conviendra et proportionnellement à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, bénéficier d'une réparation pleine et effective » (principe 18). La réparation peut prendre plusieurs formes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition (principes 19 à 23). La restitution doit, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation qui était la sienne avant la commission des violations flagrantes du droit international des droits humains des violations graves du DIH. La restitution peut inclure le rétablissement de la liberté, la jouissance des droits humains, de l’identité, de la vie familiale et de la citoyenneté, le retour au lieu de résidence, le rétablissement de l’emploi et la restitution des biens.
Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations flagrantes qui se prête à une évaluation économique, de manière appropriée et proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas. Ces principes encouragent également les Etats à développer des moyens d’informer le grand public, et en particulier, les victimes de violations flagrantes du droit international des droits humains et de violations graves du DIH, des services auxquels elles peuvent avoir accès (services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, administratifs, etc.).
À la lumière des instruments internationaux et de la pratique, on peut dire que les principes de réparation pour les victimes de violations du DIH et des droits humains sont toujours liés à la responsabilité de l'État, qui comprend l’obligation d'indemniser un autre État pour un comportement international illicite. Si le droit international reconnaît que ces principes s’appliquent entre États, il considère qu’ils ne créent pas de droit individuel à réparation contre des États tiers. Les procédures individuelles ne peuvent être engagées que par des tribunaux nationaux pour des dommages causés à des individus par leurs propres autorités nationales. C’est ce qu'a confirmé un arrêt de la CIJ en 2012 dans le cadre d’un différend entre l’Allemagne et l’Italie concernant l’indemnisation des victimes du nazisme. La CIJ a réaffirmé qu’elle ne pouvait pas établir l’existence, en droit international, d’un droit individuel à réparation directement opposable aux États tiers par les victimes de violations du DIH.
III. Compensation par les juridictions régionales des droits humains
Au niveau régional, les conventions relatives aux droits humains consacrent explicitement le principe du droit à la réparation pour les victimes, ainsi que l’obligation pour les États de garantir des recours judiciaires effectifs aux victimes de violations des droits humains. Les cours européennes, interaméricaines et africaines des droits humains peuvent obliger les États à accorder des réparations aux victimes de violations des droits humains. Le montant de l’indemnisation est déterminé par le juge régional (art. 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des garanties fondamentales, art. 25 et 63(1) de la Convention interaméricaine des droits de l’homme, art. 28(h) et 45 du Protocole de 2008 sur le statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, et art. 3(2) du Protocole additionnel de 2005 de la Cour de justice de la CEDEAO). L’État doit indemniser financièrement les victimes pour le préjudice qu’il a causé. Les jugements de ces tribunaux sont contraignants pour les États.
Il ne s’agit pas dans ce cas d’un mécanisme de solidarité internationale à l’égard des victimes. Ce système de compensation qui fonctionne par l’intermédiaire de tribunaux régionaux vise à rendre les États responsables des dommages qu’ils causent aux individus.
IV. Jurisprudence des tribunaux internationaux
Plusieurs jurisprudences de la Cour pénale internationale (A) et de la Cour internationale de Justice (B) ont clarifié le contenu de l’obligation internationale de réparation ou de compensation vis-à-vis des victimes
A. La Cour pénale internationale
Dans l’affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, (Affaire no. ICC-01/04-01/06, Décision établissant les principes et procédures applicables aux réparations, 7 août 2012, paras. 185-196, voir supra), la Cour a également approuvé l’octroi de réparations collectives symboliques et sous forme de services . Cette décision a été modifiée par la Chambre d’appel le 3 mars 2015. Le 21 octobre 2016, la Chambre de première instance II a approuvé et ordonné de commencer la mise en œuvre d’un plan soumis par le FPV pour des réparations collectives symboliques pour les victimes et, le 6 avril 2017, elle a également approuvé le cadre programmatique pour des réparations collectives sous forme de services. Enfin, le 15 décembre 2017, la Chambre de première instance II a fixé le montant de la responsabilité de Thomas Lubanga Dyilo en matière de réparations collectives à 10 000 000 dollars américains. En ce qui concerne les réparations symboliques, la Chambre de première instance a approuvé le plan du Fonds pour la construction de trois centres communautaires et le lancement d’un programme mobile comprenant des activités visant à réduire la stigmatisation et la discrimination auxquelles les anciens enfants soldats continuent d’être confrontés dans les communautés où ils résident. En ce qui concerne les réparations collectives sous forme de services, la Chambre de première instance a approuvé le plan du FPV visant à fournir une réhabilitation physique et psychologique, ainsi qu’une formation professionnelle et des activités génératrices de revenus. À cet égard, la « Décision fixant le montant de la réparation mise à la charge de Thomas Lubanga Dyilo » de 2017 a été modifiée en 2019 par la Chambre d’appel de sorte que les victimes qui ont été jugées inéligibles aux réparations par la Chambre de première instance II, et qui estiment que leur incapacité à justifier leurs demandes de manière adéquate, y compris avec des documents à l’appui, était due à une notification inadéquate des conditions d’éligibilité, peuvent demander une réévaluation de leur éligibilité par le Fonds au profit des victimes. (Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire no. ICC-01/04-01/06 A7 A8, Arrêt relatif aux appels interjetés contre la décision de la Chambre de première instance II fixant le montant de la réparation mise à la charge de Thomas Lubanga Dyilo, 18 juillet 2019).
La Cour a également rappelé que la réparation collective et la réparation individuelle ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être accordées simultanément (para. 40). La réparation collective peut également inclure la réparation individuelle. En effet, la réparation collective peut inclure le versement de sommes d’argent à des individus pour compenser le préjudice subi et la possibilité pour ces mêmes individus de participer à des programmes spécifiques destinés a remédier au préjudice particulier qu’ils ont subi (para. 40). La Chambre d’appel a mentionné que le nombre de victimes sera un paramètre important pour déterminer les réparations appropriées (para. 89). Cependant, le nombre de victimes ne peut pas être déterminé uniquement sur la base des demandes de réparations individuelles. La Cour a déclaré que la Chambre de première instance « devrait considérer l'étendue des dommages tels qu’ils existent dans la réalité actuelle, sur la base des crimes pour lesquels la personne condamnée a été jugée coupable » (para. 89).
Le 8 juin 2018, dans l’affaire Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, la Chambre d’appel, à la majorité, a annulé la condamnation de Jean-Pierre Bemba Gombo pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité (viol, meurtre et pillage). Cependant, suite à cette décision, le 13 juin 2018, le FPV a annoncé son intention d’accélérer la relance d’un programme d’assistance en République centrafricaine, visant à fournir une assistance pour les préjudices subis par les victimes dans l’affaire Bemba, ainsi que par les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre pendant le conflit de 2002-2003. Le Conseil d’administration du Fonds a également décidé d’allouer un montant initial de 1 million d’euros pour le programme initial et d’entreprendre d’autres efforts de collecte de fonds. Bien que la Chambre de première instance III ait reconnu qu’aucune ordonnance de réparation ne pouvait être rendue à l’encontre de Bemba en vertu de l’article 75 du Statut de Rome, elle a soutenu la décision du FPV, soulignant que les activités d’assistance sont distinctes des procédures judiciaires et ne dépendent pas des condamnations, et a conclu que « quelle que soit l’issue des procédures judiciaires, les victimes qui se sont présentées à la Cour dans le cadre de l’affaire Bemba sont, par définition, des victimes de la “situation” en RCA I ». (Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Affaire no. ICC-01/05-01/08, Décision finale sur la procédure de réparation, 3 août 2018, paras. 3 et 11).
Dans l’affaire Procureur c. Germain Katanga, où l’accusé a été reconnu coupable, le 7 mars 2014, d’un chef de crime contre l’humanité (meurtre) et de quatre chefs de crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003 lors de l’attaque du village de Bogoro, dans la province de l’Ituri, en République démocratique du Congo, la Chambre de première instance II a rendu une ordonnance de réparation, le 24 mars 2017, dans laquelle elle a fixé la responsabilité de M. Katanga en matière de réparations à 1 million de dollars américains. La Cour a accordé des réparations individuelles et collectives à 297 victimes, comprenant une indemnité symbolique de 250 dollars US par victime ainsi que des réparations collectives sous la forme d’un soutien pour (1) une aide au logement, (2) un soutien pour des activités génératrices de revenus, (3) une aide à l’éducation et (4) un soutien psychologique (au total 1 million de dollars US de la décision du Conseil du FPV).
Le 27 septembre 2016, dans l’affaire Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, la Chambre de première instance VIII a déclaré M. Al Mahdi coupable, en tant que coauteur, du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des monuments historiques et des bâtiments consacrés à la religion, dont neuf mausolées et une mosquée à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012. Le 17 août 2017, la Chambre de première instance VIII a rendu son ordonnance de réparation et a fixé la responsabilité de M. Al Mahdi à 2,7 millions d’euros. L’ordonnance a été largement confirmée par la Chambre d’appel le 8 mars 2018 et des réparations ont été accordées sous la forme d’indemnités individuelles pour les pertes financières et le préjudice moral pour les victimes ayant un lien étroit avec les mausolées détruits, de réparations collectives par la reconstruction des bâtiments protégés, et de réparations collectives pour la communauté de Tombouctou (facilités de résilience économique, y compris soutien psychologique, des activités génératrices de revenus, des mesures symboliques, telles que des comités de commémoration par la population locale et l’organisation d’une cérémonie symbolique et le retour des personnes déplacées à Tombouctou, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et l’Organisation Internationale pour les Migrations).
Le 8 juillet 2019, la Chambre de première instance VI a déclaré M. Ntaganda coupable, hors de tout doute raisonnable, de 18 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour des crimes contre l’humanité commis en Ituri, en RDC, en 2002-2003. La Chambre de première instance VI l’a condamné le 7 novembre 2019 à 30 ans d’emprisonnement. Le 30 mars 2021, la Chambre d’appel de la CPI a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine. Le 8 mars 2021, la Chambre de première instance VI a rendu son ordonnance sur les réparations à verser aux victimes par l’intermédiaire du FPV de la CPI et pour lesquelles plusieurs questions ont été renvoyées par l’arrêt de la Chambre d'appel du 12 septembre 2022. (Procureur c. Bosco Ntaganda, Affaire no. ICC -01/04-02/06 A4-A5, Jugement sur les appels contre l’ordonnance de réparation rendue par la Chambre de première instance VI le 8 mars 2021, intitulé « Ordonnance de réparation », 12 septembre 2022). À la suite de cette décision de 2022, il a été demandé à la Chambre de première instance de rendre une nouvelle ordonnance de réparation. Le 14 juillet 2023, la Chambre de première instance II a rendu un addendum à l’ordonnance de réparation du 8 mars 2021 dans lequel elle a évalué la responsabilité de M. Ntaganda en matière de réparations à hauteur de 31 300 000 dollars américains et s’est prononcée sur tous les aspects du projet de plan de mise en œuvre qui ne nécessitent pas de nouvelles soumissions de la part du TFV ou des parties. La Chambre de première instance a conclu que les réparations collectives individualisées constituent le moyen le plus approprié pour répondre au préjudice et aux besoins à long terme des victimes. Pour parvenir à cette décision, la Cour a pris en compte, entre autres, le souhait des victimes de ne voir aucune commémoration établie ou de se voir accorder toute autre forme de réparation symbolique, à moins qu’elle n’ait un objet concret. La Cour a également tenu compte du désir des victimes de recevoir des réparations visant à les aider à assurer leurs moyens de subsistance et leur bien-être de manière durable, dans le temps, et non pas seulement à répondre à leurs besoins à court terme. (para. 65). Les réparations collectives individualisées sont « centrées sur les membres individuels du groupe. Bien que collectives, ces réparations sont bénéfiques au niveau individuel et permettent de cibler les besoins et la situation actuelle de chacune des victimes appartenant au groupe » (para. 158).
Le 4 février 2021, dans l’affaire Procureur c. Dominic Ongwen, la Chambre de première instance IX a reconnu l’accusé coupable d’un total de 61 chefs d’accusation comprenant des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, commis dans le nord de l’Ouganda entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005, et l’a condamné le 6 mai 2021 à 25 ans d’emprisonnement. Sa culpabilité et sa peine ont été confirmées par la Chambre d’appel le 15 décembre 2022. Depuis l’ouverture de l’affaire par la CPI en 2004, les victimes ont dû attendre deux décennies avant d’avoir accès à des mesures leur permettant de reprendre le cours de leur vie. En effet, l’ordonnance de réparation n’a été rendue que le 28 février 2024 par la Chambre de première instance IX, pour un montant sans précédent de plus de 52 millions d’euros. La Cour a déterminé que les principales victimes d’Ongwen comprenaient les personnes ayant subi des crimes sexuels et à caractère sexiste, mais aussi les enfants nés de ces crimes et les anciens enfants soldats. Elle a souligné qu’elles ont subi un préjudice physique, moral et matériel grave et durable, tandis que les victimes indirectes de ces crimes ont subi un préjudice moral et matériel. La Chambre de première instance a reconnu l’étendue de l’impact des infractions sexuelles et sexistes, reconnaissant toutes les victimes comme un collectif, y compris les enfants nés de violences sexuelles et sexistes, au sein de la communauté victime. (Procureur c. Dominic Ongwen, Affaire no. ICC-02/04-01/15, Ordonnance de réparation, 28 février 2024, paras. 124-128, 131-134, 206-207, 306, 314, 326, 332, 340 et 346).
1. La Cour internationale de justice
Dans de nombreuses décisions, la CIJ a rappelé le principe de droit international selon lequel la violation par un État de ses obligations internationales, telles que celles contenues dans un traité, entraîne l’obligation de fournir une réparation adéquate. Ce principe est consacré par l’article 31 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, qui reflète le droit international coutumier. Cet article stipule que :
1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement le dommage causé par le fait internationalement illicite ;
2. Le dommage comprend tout préjudice, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État.
Plusieurs arrêts de la CIJ ont exigé des États qu’ils versent des indemnités à d’autres États pour les dommages causés par leurs actes illicites, tels que ceux énumérés ci-dessous : Affaire de l’usine de Chorzów, demande d’indemnité (fond), 26 juillet 1927, Série A, no. 17, p. 21 et 47 ; Affaire du Détroit de Corfou (évaluation du montant de l’indemnité due par la République populaire d’Albanie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), arrêt, 15 décembre 1949, I. C.J. Recueil 1949, p. 244; Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986, p. 14, paras. 15, 283-285, 292 et ordonnance [de désistement d’instance] du 26 septembre 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 47 ; affaire du Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, para. 152 ; Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique), arrêt, 31 mars 2004, C.I.J. Recueil 2004, p. 12, para. 153 ; Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, 19 décembre 2005, C.I.J. Recueil 2005, p. 168, para. 345 et Réparations, arrêt, 9 février 2022, C.I.J. Recueil 2022, p.13, paras. 405-409; Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, 19 juin 2012, C.I.J. Recueil 2012, p. 324, para. 61; Affaire de certaines activités menées par le Nicaragua dans la zone frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, 16 décembre 2015, C.I.J. Recueil 2015, p. 665, para. 229 et Indemnisation, arrêt, 2 février 2018, C.I.J. Recueil 2018, p. 15, para. 157 ; Affaire de certains avoirs iraniens (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, 30 mars 2023, Rôle général n° 164, para. 236.
Dans la plupart des cas, les arrêts de la CIJ se concentrent sur le différend juridique et laissent la détermination des réparations pour les dommages causés par les actes illicites des États à un accord ultérieur entre les États concernés. Selon la CIJ, le fait que les parties à un différend ne parviennent pas à s’entendre sur la question de la réparation n’est pas en soi suffisant pour justifier sa compétence.
La Cour a également rappelé qu’il peut y avoir d’autres formes de réparation pour les violations par les États de leurs obligations internationales, qui ne sont pas toujours ou uniquement financières.
Par exemple, dans son arrêt de 2007 dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la Cour a estimé que la réparation des violations de la Convention sur le génocide par la Serbie serait assurée par le transfert immédiat de la personne accusée de génocide au TPIY et n’impliquerait pas le paiement de réparations financières (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février 2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 43, para. 471). Dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains, qui concernait les condamnations à mort prononcées par des tribunaux américains à l’encontre de ressortissants mexicains privés de protection consulaire, l’arrêt de la CIJ a confirmé que les États-Unis avaient violé leurs obligations internationales au titre de la convention de Vienne sur les relations consulaires. La CIJ a également statué que « la réparation appropriée en l'espèce consiste dans l'obligation pour les États-Unis d’Amérique d’assurer, par les moyens de leur choix, la révision et le réexamen des déclarations de culpabilité et des condamnations des ressortissants mexicains » (Mexique c. États-Unis d'Amérique, arrêt du 31 mars 2004, C.I.J. Recueil 2004, p. 12, para. 153).
Toutefois, la CIJ peut également décider de statuer sur le montant de la compensation financière si les États ne parviennent pas à s’entendre sur cette question dans le cadre de leurs négociations directes.
Par exemple, dans son arrêt de 2005 sur l’affaire de la RDC, la CIJ a estimé que la République d’Ouganda était responsable d’avoir violé ses obligations internationales à l’égard de la RDC de différentes manières. La Cour a statué qu’en ce qui concerne ces violations, l’Ouganda était tenu de réparer le préjudice et les dommages causés à la RDC. Dans le même arrêt de 2005, la Cour a également décidé qu’en l’absence d’accord entre les parties, la question des réparations dues serait déterminée par la Cour dans le cadre d’une procédure ultérieure (République démocratique du Congo c. Ouganda, arrêt, 2005, para. 345). Dans l’arrêt sur les réparations rendu en 2022, la Cour a reconnu l’échec du processus de négociation et a ordonné à l’Ouganda de verser à la RDC 325 millions de dollars US en réparations pour les dommages causés par ses activités militaires illégales et l’occupation du territoire de la RDC. Ce montant comprend 225 millions de dollars US de compensation pour les dommages aux personnes, 40 millions de dollars US pour les dommages aux biens et 60 millions de dollars US pour les dommages aux ressources naturelles. Dans son arrêt sur les réparations, la CIJ a également réitéré son point de vue selon lequel le montant des réparations dues par un État doit correspondre à sa capacité financière (Activités armées sur le territoire du Congo, (République démocratique du Congo c. Ouganda, Réparations, arrêt, 9 février 2022, C.I.J. Recueil 2022, p. 13, paras. 405-409).
Dans son arrêt de 2015 dans l’affaire de Certaines activités menées par le Nicaragua dans la zone frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), la CIJ a également statué que le Nicaragua avait l’obligation d’indemniser le Costa Rica pour les dommages matériels causés par ses activités illicites, et que si les parties ne parvenaient pas à un accord sur la question dans un délai de 12 mois, la Cour résoudrait cette question dans le cadre d’une procédure ultérieure (Nicaragua c. Costa Rica, arrêt, 16 décembre 2015, para. 229). Le 2 février 2018, l’arrêt de la CIJ a reconnu l’échec du processus de négociation et a statué sur les réparations. La Cour a conclu que le montant total de la réparation à accorder au Costa Rica s’élevait à 378 890,59 dollars américains, à verser par le Nicaragua au plus tard le 2 avril 2018 (Nicaragua c. Costa Rica, indemnisation, arrêt, 2 février 2018, par. 157).
Dans son arrêt de 2023 dans l’affaire de certains avoirs iraniens (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), la CIJ a estimé que les États-Unis avaient violé certaines de leurs obligations internationales au titre du traité d’amitié, de relations économiques et de droits consulaires et qu’ils étaient tenus d’indemniser la République islamique d’Iran pour les conséquences préjudiciables de ces violations. La Cour a en outre décidé que si, dans un délai de 24 mois à compter de la date du présent arrêt, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la question de l’indemnisation à verser à la République islamique d’Iran, la question sera réglée par la Cour, à la demande de l’une ou l’autre des parties. (République islamique d’Iran c. États-Unis d'Amérique, arrêt du 30 mars 2023, paras. 236(7) et (8)).
La CIJ distingue également le processus de réparation d’État à État des autres régimes de réparation individuelle. Dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce intervenante), arrêt du 3 février 2012, C.I.J. Recueil 2012, p. 99, paras. 94 et 108), la CIJ a précisé que le droit à réparation individuelle reste soumis au principe de l’immunité juridictionnelle des États et à l’obligation de réparation entre États. Elle a affirmé qu’en droit international, il n’existe pas de droit individuel à réparation qui puisse être directement exercé à l’encontre d’un État tiers (para. 108). La Cour a affirmé que «. De surcroit, pendant un siècle, la quasi-totalité des traités de paix ou règlement d’après-guerre ont reflété le choix soit de ne pas exiger le versement d’indemnités, soit de recourir à titre de compensation au versement d’une somme forfaitaire. Compte tenu de cette pratique, il est difficile d’apercevoir en droit international une règle imposant une indemnisation complète pour chacune des victimes, dont la communauté internationale des Etat dans son ensemble s’accorderait à estimer qu’elle ne peut souffrir aucune dérogation » (para. 94).
Consulter aussi ➔ Cour africaine et Commission des droits de l’homme ; Cour européenne des droits de l’homme ; Cour internationale de justice ; Cour pénale internationale ; Droits de l’homme ; Recours individuels
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Courriel : info@nederland@redress.org
Site web de la CPI sur le Fonds au profit des victimes
@ https://www.trustfundforvictims.org/fr
📖 Pour en savoir plus:
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- Agreement between the State of Israel and the Federal Republic of Germany (with Schedule, Annexes, Exchanges of Letters and Protocols), Luxembourg, 10 septembre1952.
- De Greiff, Pablo, éditeur, The Handbook of Reparations, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Diakonia International Humanitarian Law Centre, Background: What should a State do if it violates international law?, 2023, Disponible au https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-law/reparations-international-law/
- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adoptés par la Commission du Droit international, dé-imprimé dans le Rapport de la Commission du Droit international sur son travail lors de sa 53e session, 23 avril-1er juin et 2 juillet-10 août 2001, UN Doc. A/56/10, 2001.
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- Gillard, Emmanuelle-Chiara. “Reparation for Violations of International Humanitarian Law.”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 85, no. 851, (septembre 2003): 529-555.
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- Liu Yang, “Compensation in the jurisprudence of the International Court of Justice: Towards an equitable approach”, Journal of International Dispute Settlement, 2023, p. 1-33, Oxford, Disponible en ligne au https://doi.org/10.1093/jnlids/idad023
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- Nations Unies, “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of Humanitarian Law.”, annexed to UN General Assembly resolution 60/147 of 16 décembre 2005.
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- “The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms”, Final Report of the Special Rapporteur, M. Cherif Bassiouni, Submitted in Accordance with Commission Resolution 1999/33.” Doc. E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000.
- Van Boven, Theo, “Chapter 1: Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: the United Nations Principles and Guidelines”, Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity: Systems in Place and Systems in the Making, deuxième edition révisée, Publisher: Brill, Nijhoff, 7 février 2020.



