Le terme génocide a été créé en 1944 par le juriste Raphael Lemkin (1900-1959) pour mieux saisir et décrire le type spécifique de crime commis contre des groupes minoritaires en tant que tels. Il est destiné à compléter les crimes contre l’humanité qui couvrent les crimes de masse contre les civils. Il est composé d’une partie grecque « genos » qui fait référence à la race ou au clan et d’une partie latine « cide » qui fait référence au fait de tuer.Ce terme est rendu public pour la première fois en 1944 dans l’ouvrage de Lemkin « axis rule in occupied Europe ».
Malgré cela, le génocide n’a pas été inclus dans la liste des crimes internationaux poursuivis par le tribunal de Nuremberg en 1945. Toutefois, le procureur du Royaume-Uni au procès de Nuremberg, H. W. Shawcross, a mentionné le génocide dans son acte d’accusation comme un type aggravé de crime contre l’humanité lorsqu’il est commis au cours d’un conflit armé.
En 1948, le génocide a été reconnu comme un crime international prohibé, en temps de paix et en situation de conflit armé, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (connue sous le nom de Convention sur le génocide).
Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale (AG) des Nations unies (ONU) le 9 décembre 1948 (résolution 260 A [III] de l’AG) et est entrée en vigueur en 1951. En avril 2026, 154 États avaient ratifié la Convention. Toutefois, les dispositions de la Convention sur le génocide sont applicables même aux États qui ne l’ont pas ratifiée, à la suite d’un arrêt de la CIJ qui a reconnu que la Convention sur le génocide avait valeur de droit international coutumier s’imposant à l’ensemble des États (avis consultatif du 28 mai 1951). Cette position a été confirmée par le Conseil de sécurité de l’ONU en 1993. Sa résolution S/827 du 5 mai 1993 portant sur la création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a reconnu que la Convention sur le Génocide faisait partie du droit coutumier (rapport S/25704 du 3 mai 1993).
La convention sur le génocide fournit une définition du génocide exigeant une intention spécifique et des critères différents de ceux requis pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (I). La convention impose aussi aux Etats diverses obligations pour prévenir (II) et punir (IV) les actes de génocide. Les décisions de la Cour internationale de justice (III) et celles des tribunaux pénaux internationaux (V) permettent de clarifier certains éléments spécifiques concernant la définition, la prévention et la répression de ce crime.
Le dispositif initialement prévu par la convention a échoué à bien des égards à prévenir et à punir le génocide et il est toujours en cours d’évolution. Les tentatives d’application de la Convention sur le génocide ont soulevé plusieurs problèmes concernant d’une part l'interprétation de la définition du génocide et d’autre part la faiblesse du mécanisme de sanction tel qu’il a été initialement prévu.
La Cour internationale de justice (CIJ) joue un rôle important dans la prévention et la répression du Génocide.Elle a été saisie à plusieurs reprises par des États pour des affaires impliquant l’interprétation et la mise en œuvre de la convention sur le génocide dans des situations concrètes. La Jurisprudence de la CIJ a permis de clarifier l’interprétation de certaines points juridiques importants concernant l’interprétation de la convention et la responsabilité internationale des Etats vis-à-vis de ce crime.
De 1948 Jusqu’à 1995 il n’existait pas de tribunaux pénaux internationaux compétent pour juger la responsabilité pénale des individus accusés de génocide. La Création des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR) ont partiellement et temporairement rempli ce vide.
Depuis 1998 les possibilités de sanction pénale internationale des individus accusés de génocide ont été renforcées. Le génocide constitue un crime international prévu par l’article 6 du statut de la Cour pénale internationale (CPI) qui définit le crime de génocide dans les mêmes termes que la Convention de 1948. La CPI est donc compétente sous certaines conditions pour juger les individus soupçonnés de génocide, crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le crime de génocide se distingue des crimes de guerre et crimes contre l’humanité tels que les massacres, les persécutions, l’extermination et autres attaques délibérées contre des civils, par l’obligation de prouver l’existence de conditions d’une intention spécifiques
I. La définition du génocide
La définition du génocide se distingue de celle d’autres infractions telles que les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, et en particulier des crimes de persécution, d’extermination ou de nettoyage ethnique.
Définition du génocide
L’article II de la Convention sur le génocide de 1948 et l’article 6 du statut de la CPI e définissent le génocide comme suit :
« Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
En outre, l’article III prévoit aussi que:
« Seront punis les actes suivants :
(a) Le génocide ;
(b) L’entente en vue de commettre le génocide ; (c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
(d) La tentative de génocide ;
(e) La complicité dans le génocide.
➔ Liste des États parties aux conventions internationales relatives aux droits humains et aux questions humanitaires (no. 22. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; 31. Statut de Rome).
La définition du génocide rassemble plusieurs éléments spécifiques à ce crime qui peuvent être controversés et nécessitent un travail d’interprétation, tels que :
- La nature des actes concernant la destruction partielle ou totale du groupe (1),
- Les critères définissant le groupe ciblé en tant que tel (2),
- Les critères relatifs à la destruction partielle du groupe (3) et
- La notion d’intention spécifique de l’auteur de l’infraction de détruire le groupe en tant que tel (4).
Les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide de 1948 et ceux du statut de Rome de 1998, créant la CPI, permettent d'éclairer certains de ces points. Les décisions de la Cour internationale de justice et celles du TPIR et du TPIY fournissent également d’important éléments de clarification jurisprudentielle ; Ces décisions sont présentées de façon plus détaillées ci-dessous (III et V).
➔ Cour internationale de justice, Cour pénale internationale, Tribunaux pénaux internationaux (TPI)
1. Destruction biologique immédiate ou différée
Les actes de génocide ne se limite pas aux meurtres et massacre de masse. Il comprend également des actions qui n’entraînent pas nécessairement une mort immédiate, mais qui conduisent à terme à la disparition d’un groupe en tant que tel. Il s’agit d’actes délibérés qui visent à détruire - immédiatement ou à terme - un groupe en tant que tel. Par conséquent, les actes suivants peuvent également constituer un génocide : les actes visant à infliger délibérément au groupe des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle (article II.c), les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe (article II.d), transfert forcé d’enfants (article II.e) et atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe y compris le viol (article II.b).
Ce sont ces critères qui ont permis aux Tribunaux internationaux de considérer par exemple que le viol constituait un acte de génocide dans les circonstances particulière du Rwanda ( TPIR,, Jugement Akayesu;2septembre 1998), que la massacre des hommes et des garçons et le transfert forcé des femmes, des enfants et des personnes âgées à Srebrenica constituait un génocide dans les circonstances spécifiques de cette attaque (TPIY Jugement Mladic, 22 novembre 2017), ou que la privation délibérée d’aide humanitaire à la population de Gaza pouvait constituer un risque génocidaire au titre de la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’ existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle(CIJ,24 mai 2024).Voir jurisprudence infra III et V.
2. Les critères de constitution du groupe
La définition exige que les actes aient pour objectif la destruction d’un groupe en tant que tel. Les actes couverts par la définition sont ceux qui visent un individu non pas en tant que tel, mais parce qu’il est membre d’un groupe national, racial, ethnique ou religieux. La Convention énumère des critères objectifs d’appartenance à l’un de ces groupes, mais ceux-ci ne sont pas clairement définis d’un point de vue juridique ou scientifique. Par conséquent, les tribunaux pénaux internationaux les ont interprétés comme suit, compte tenu de l’intention spécifique requise pour le crime de génocide : « les actes visés doivent être dirigés contre un groupe spécifique pour les raisons discriminatoires susmentionnées. Un groupe ethnique se définit comme un groupe dont les membres ont en commun une langue et une culture ; ou un groupe qui se distingue comme tel (auto-identification); ou un groupe reconnu comme tel par d’autres y compris par les auteurs des crimes (identification par des tiers) ». Il est intéressant de noter que les tribunaux ont accepté que la définition du groupe puisse être basée sur des critères subjectifs selon lesquels les auteurs des crimes ont identifié et stigmatisé les membres du groupe. Ces critères incluent ce que les auteurs ont perçu comme étant « des aspects nationaux, ethniques, raciaux et religieux du groupe concerné ». (TPIR : affaire Kayishema et Ruzindana, 21 mai 1999, para. 98); (Voir aussi, TPIY : Jelisić, 5 juillet 2001, paras. 45-47; Stakić, arrêt, 22 mars 2006, par. 25).
Toutefois, la destruction d’un groupe pour des motifs d’opposition politique n’est pas considérée comme relevant de la définition du crime de génocide. Ce point a été clarifié dans les décisions des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC). Ce tribunal hybride (création de chambres extraordinaires au sein de la structure judiciaire existante du Cambodge) a été créé par un accord entre l’ONU et le gouvernement cambodgien afin de poursuivre les crimes commis entre 1975 et 1979 au Cambodge par les autorités khmères rouges. Les juges n’ont pas approuvé la théorie de l’« autogénocide » (qui n’est pas décrite dans la Convention sur le génocide ou dans d’autres sources de droit pénal international). Ce concept d’« autogénocide » a été élaboré pour qualifier de génocide le meurtre d’un quart de la population cambodgienne (y compris certaines victimes de la majorité ethnique khmère) par les autorités khmères rouges. Les juges des CETC ont limité les accusations qualifiées de génocide au Cambodge aux seuls crimes commis par les Khmers rouges contre deux groupes ethniques décimés : les musulmans chams et les minorités vietnamiennes. (Voir Bureau des co-juges d’instruction, Ordonnance de clôture, Affaire No. 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ, 15 septembre 2010, paras. 1335, 1545, 1546, 1548, 1549, 1551, 1552, 1554, 1556, 1559 et 1563 ; Chambre de première instance, Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier no. 002 et fixant l’étendue du deuxième procès dans le cadre de ce dossier, Affaire n° 002/19-09-2007-ECCC/TC, 4 avril 2014, p.26, deuxième conclusion).
3. La destruction totale ou partielle du groupe
Les actes doivent avoir été commis dans l’intention de détruire le groupe en tout ou en partie. L’interprétation de cette clause soulève la question de savoir si l’exigence de destruction « en tout ou en partie » concerne uniquement la destruction ou également l’intention qui sous-tend la destruction. Cette question est en partie liée à celle de la nature du groupe. Selon la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, l’intention de détruire doit exister à l’égard d’une partie substantielle du groupe visé. Cela peut être mesuré par des critères quantitatifs (nombre de victimes par rapport à la taille totale du groupe) ou qualitatifs, comme par exemple la destruction de tous les hommes du groupe ciblé ou la stature des victimes au sein du groupe (TPIY : affaire Jelisić, 14 décembre 1999, jugement, para. 82 et 5 juillet 2001, arrêt, para. 47) et doivent être évalués au regard de ce qui est arrivé au reste du groupe (TPIY : affaire Krstić, jugement d’appel, 19 avril 2004, para. 8). En effet un certain nombre d’actes constitutifs de génocide ne causent pas nécessairement une mort immédiate des individus mais condamnent la survie du groupe à plus ou moins brève échéance.
4. La preuve de l’intention génocidaire spécifique (dolus specialis)
L’une des difficultés de la définition du génocide réside dans le fait que les actes en question doivent aller au-delà de la preuve du meurtre intentionnel de masse et démontrer une intention spécifique de détruire un groupe en tant que tel. Il ne suffit pas de démontrer que l’auteur a commis un acte particulier, il faut également démontrer qu’il avait l’intention de parvenir au résultat ultime du crime, à savoir la destruction, en tout ou en partie, d’un groupe particulier en tant que tel (TPIR : affaire Kambanda, jugement et sentence, 4 septembre 1998, para. 16 ; Kayishema et Ruzindanana, jugement et sentence, 21 mai 1999, paras. 91 et 96). Selon la jurisprudence, cette intention peut être prouvée par une politique de génocide existante ou par les actions de ceux qui exécutent les ordres. L’existence d’une politique de génocide peut être déduite d’un plan plus large. De même, l’intention spécifique de détruire un groupe protégé peut être déduite dans certains cas et sous certaines conditions, des déclarations publiques faites par les autorités, de l’ampleur et de la nature des crimes commis, et de la spécificité de la planification entourant la commission des crimes.
Le TPIY a été confronté aux mêmes difficultés concernant l’établissement de la preuve de l’existence d’un plan concerté et d’une intention génocidaire dans les crimes commis à Srebrenica et dans d’autres localités .Dans le jugement rendu le 22 novembre 2017 contre Ratko Mladic, le tribunal a reconnu l’existence d’une entreprise criminelle commune dont l’objectif principal était l’élimination des bosniaques musulman de Srebrenica par le biais du meurtre des hommes et des garçons et par le déplacement forcé des femmes, des jeunes enfants et des personnes âgées. Par contre dans cette même affaire le TPIY a acquitté Ratko Mladic des accusations de génocide pour les crimes similaires commis dans d’autres localité de Bosnie. Le TPÏY n’a pas considéré en l’espèce que la seule déduction raisonnable de ces crimes était que les auteurs matériels étaient animés de l’intention requise de détruire une partie substantielle du groupe protégé des Musulmans de Bosnie.
Le document relatif aux Éléments des Crimes adopté par la CPI, prévoit que l’intention et la connaissance peuvent être déduites au cas par cas. Cependant la Cour internationale de Justice a posé des limites à la possibilité de prouver l’intention spéciale du génocide par déduction. Dans son jugement du 26 février 2007 dans l’affaire Bosnie-et-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la Cour a jugé que pour déduire la preuve du dolus specialis d'un modèle de comportement, il est nécessaire que ce soit la seule déduction qui puisse raisonnablement être tirée des actes en question (para.373). La CIJ a confirmé cette position dans un jugement ultérieur de 2015 (Affaire Croatie c. Serbie, Arrêt du 3 février 2015, para 440). Voir Infra III. Cette position a également été confirmée par les décisions postérieures du TPIY notamment le jugement de Ratko Mladic du 22 novembre 2017 concernant la reconnaissance de sa culpabilité dans le génocide commis à Srebrenica et son acquittement d’accusation de génocide commis dans d’autres localités. (voir Infra V)
II. L’obligation de prévention dans la convention sur le génocide
L’article I de la Convention sur le génocide prévoit que tous les États parties reconnaissent le génocide comme un crime de droit international et s’engagent à le prévenir et à le punir.
Outre cette obligation individuelle de chaque État partie, la Convention sur le génocide prévoit aussi deux mécanismes internationaux de prévention. Le premier est facultatif et renvoie au système de l’ONU., y compris à travers le rôle du Conseiller spécial pour la prévention des génocides (1). Le second est obligatoire et renvoie au mandat et des décisions de la Cour internationale de justice (2).
Ces deux mécanismes internationaux de prévention sont fondés sur les articles VIII et IX de la convention qui prévoient que :
- Tous les États parties peuvent « saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression [de tels actes] » (article VIII).
- Tous les différends entre États parties concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État pour génocide, peuvent être portés devant la CIJ et déclenchent la compétence automatique de la CIJ sur tous les États parties à la Convention sur le génocide (article IX).
1. Le recours aux organes de l’ONU et au conseiller spécial pour la prévention du génocide
La convention sur le génocide permet aux Etats de saisir les organes de l’ONU pour prévenir et réagir aux situations de génocide. L’article VIII de la convention ne mentionne pas le nom de ces organes. Compte tenu de la gravité de ce crime, le Conseil de sécurité (CSNU) ou l’assemblée générale de l’ONU peuvent être concernés au titre de leur mandat sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale.
En 2004, le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a élaboré un plan d'action en cinq volets pour la prévention du génocide qui incluait la création d'un poste de Conseiller spécial pour la prévention du génocide. Depuis le 22 août 2025, le conseiller spécial pour la prévention du génocide est Mme Chaloka Beyani de Zambie. Il remplace Mme Alice Wairimu Nderitu , du Kenya qui avait été nommée le 10 novembre 2020 en remplacement de M. Adama Dieng, du Sénégal qui avait servi à ce poste depuis sa création. Le conseiller spécial joue un rôle d’alerte précoce auprès du Secrétaire général et du CSONU, en sensibilisant les plus hautes instances de l’ONU aux situations impliquant un risque d’évolution vers un génocide. Il formule aussi des recommandations au CSNU sur la manière dont l’ONU pourrait prévenir ces événements.
2. Le rôle de la Cour internationale de justice dans l’application de la convention sur le génocide
En plus de l’éventuelle sanction pénale du crime de génocide, l’article IX de la convention de 1948 a confié une compétence judicaire élargie à la CIJ.
La CIJ dispose ainsi d’une compétence obligatoire pour interpréter la convention, et pour gérer les différents entre Etats relatifs à l’application de la convention sur le génocide. Ce rôle permet à la Cour de clarifier les concepts juridiques liés à l’interprétation de la définition du génocide, d’examiner le respect de l’application de la convention dans des situations concrètes de violence sur les populations et d’établir la responsabilité des Etats au regard des éventuelles violations de la convention. Le rôle de la CIJ se distingue de celui de la justice pénale internationale et des tribunaux nationaux qui jugent et sanctionnent sur le plan pénal, les individus coupables de ce crime.
Ces mesures préventives ont alimenté le débat sur la légitimité du recours à la force par les États pour prévenir ou arrêter un génocide, que ce soit sous l’autorité de l’ONU ou de leur propre initiative. L’ancienne doctrine juridique de la « guerre juste » ou celle plus récente de « responsabilité de protéger » élaborée dans le cadre de l’ONU dans les années 2000 ont été utilisées dans le passé pour fournir une base « morale » à l’utilisation des forces armées nationales ou internationales pour mettre fin au génocide. Toutefois les expériences passées de recours aux forces armées internationales pour prévenir ou arrêter un génocide se sont soldées par des échecs. Ces initiatives onusiennes ne font plus l’objet d’un consensus multilatéral depuis les dérives de l’intervention en Libye autorisée par l’ONU en 2011.
En outre, le droit international ne reconnait pas la licéité du recours unilatéral à la force armée par un État pour prévenir ou arrêter un génocide. En effet, la décision unilatérale d’un État de recourir à la force armée doit être clairement conforme à la disposition de la Charte de l’ONU qui la limite aux situations de légitime défense. C’est ce qu’a confirmé la CIJ dans sa décision préliminaire dans l’affaire Ukraine c. Russie, qui a rappelé que la décision unilatérale d’un État de recourir à la force armée doit être clairement conforme à la disposition de la Charte de l’ONU la limitant aux situations de légitime défense. Elle a rejeté la légalité du recours unilatéral à la force par un État au motif de prévenir ou d’arrêter un génocide.
Dans ce contexte, les arrêts de la CIJ ont clarifié l’interprétation, et l’application de la Convention sur le génocide dans des situations concrètes.
III. La jurisprudence de CIJ sur le génocide
Cinq affaires majeures relatives à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ont été portées devant la CIJ :
- Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, saisine du 20 mars 1993, l’arrêt de la CIJ le 26 février 2007.
- Croatie c. Serbie, saisine du 2 juillet 1999 et jugement de la CIJ du 3 février 2015
- La Gambie c. Myanmar , saisine du 11 novembre 2019, avec l’ordonnance de la CIJ sur les mesures conservatoires le 23 janvier 2020 et l’arrêt le 22 juillet 2022.
- Ukraine c. Fédération de Russie , saisine du 26 février 2022 avec l’ordonnance de la CIJ sur les mesures conservatoires le 16 mars 2022.
- Afrique du Sud c. Israel, Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. Saisine du 23 décembre 2023 avec ordonnances de la CIJ sur les mesures conservatoires en date du 26 janvier 2024, du 12 février 2024, du 6 et 28 mars 2024 et du 24 mai 2024.
➔ Cour internationale de justice
Sur ces cinq affaires, deux ont atteint le stade du jugement final et les trois autres sont encore au stade initial de la procédure. Ils permettront de renforcer le contenu de la jurisprudence de la CIJ sur le Génocide pour l’avenir. On peut déjà constater que dans toutes ces affaires, la CIJ a pris des mesures conservatoires sans attendre de rendre son jugement final sur le fond de l’affaire qui lui permette de décider si oui ou non la situation qui lui est soumise constitue un génocide au sens de la Convention. Compte tenu de la gravité des conséquences de telles situations et de la longueur des délais de jugement, les États ont demandé à la Cour de prononcer des mesures conservatoires immédiates. Ils se sont appuyés pour cela sur l’obligation de prévenir le génocide et donc aussi le risque de génocide contenue dans la convention, sans attendre que la CIJ rende sa décision sur le fond de l’affaire.
Dans toutes ces affaires, l’État défendeur a soulevé, sans succès, une contestation préliminaire de la compétence de la CIJ, Dans chaque cas, les juges de la CIJ ont été presque unanimes à confirmer la compétence de la Cour, le juge russe ayant voté contre dans les affaires concernant l’Ukraine et la Bosnie, et le juge chinois a été le seul à s’opposer à la compétence de la Cour de façon systématique.
Les 2 jugements finaux et les autres décisions de la CIJ ont permis de clarifier certaines questions juridiques relatives notamment à : la compétence de la Cour(a), l’application extraterritoriale pour les Etats de l’obligation de prévenir et punir le génocide (b), l’intérêt général de tous les Etats à agir devant la CIJ concernant le génocide(c), l’absence de droit des Etats de recourir à la force pour prévenir le génocide (d), la preuve de l’intention spécifique lié au crime de génocide (e)
1. Sur la compétence de la CIJ
La CIJ a réaffirmé à plusieurs reprises que la Convention sur le génocide énonce des principes qui font partie du droit international coutumier général et qui sont donc contraignants, même pour les 40 États membres de l’ONU qui ne l’ont pas ratifiée. Ces principes coutumiers comprennent l’interdiction du génocide et l’obligation de prévenir et de punir le crime de génocide. Ils comprennent également la compétence automatique de la Cour à l’égard de tous les États parties en vertu de l’article IX de la Convention. La Cour a également précisé à de nombreuses reprises que la non-participation d’une partie au différend n’exclut pas la compétence et les procédures de la Cour :
- par un arrêt du 11 juillet 1996 dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie soumise à la CIJ le 20 mars 1993, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par la Yougoslavie et s’est déclarée compétente sur la base de l’article XI de la Convention sur le génocide (paras. 32-34). XI de la Convention sur le génocide (paras. 32-34).
- par arrêt du 18 novembre 2008 dans l’affaire Croatie c. Serbie soumise à la CIJ le 2 juillet 1999, la Cour a rejeté la même exception préliminaire et s’est déclarée compétente sur la base de la Convention sur le génocide (para. 136).
- par arrêt du 22 juillet 2022 dans l’affaire Gambie c. Myanmar soumise à la CIJ le 11 novembre 2019, la Cour a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar et s’est déclarée compétente sur la base de la Convention sur le génocide (paras. 89-92).
- par son ordonnance du 16 mars 2022 dans l’affaire Ukraine c. Fédération de Russie, soumise à la CIJ le 26 février 2022, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par la Russie et s’est déclarée compétente sur la base de la Convention sur le génocide et en dépit de la non-participation de la Russie à l’affaire de la CIJ (paragraphes 43-48).
2. Sur l’application extraterritoriale de la Convention sur le génocide et la violation par un État de son obligation de prévenir et de punir le génocide
Dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la CIJ a conclu que l’obligation de prévenir le crime de génocide contenue dans l’article I de la Convention sur le génocide a une portée extraterritoriale (para. 183, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, arrêt du 26 février 2007). Cela signifie que les États ayant la capacité d’influencer les autres ont le devoir d’utiliser tous les moyens raisonnablement à leur disposition pour prévenir le crime de génocide, même lorsque les actes sont commis à l’extérieur de leurs frontières (paragraphe 443, Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro, arrêt du 26 février 2007). Ainsi, concernant le génocide commis par les milices serbes de Bosnie à Srebrenica en juillet 1995, la CIJ a jugé que la Serbie elle-même n’avait pas commis les actes de génocide mais qu’elle avait violé son obligation de prévenir le génocide en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (para. 471(5), Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, arrêt du 26 février 2007). C’est la première fois que la CIJ condamne un État sur la base de son obligation de prévenir le génocide.
3. Sur l’intérêt des États à agir devant la CIJ
Dans l’affaire Gambie contre Myanmar, le Myanmar a contesté l’existence d’un différend avec la Gambie justifiant la saisine de la CIJ. La Cour a reconnu que la requête de la Gambie auprès de la CIJ était recevable même si la Gambie n’était pas une victime directe ou en conflit ouvert avec le Myanmar sur l’application de la Convention sur le génocide. La base du droit de la Gambie de saisir la CIJ pouvait être un différend juridique, et il a été jugé suffisant, pour saisir la CIJ, que des vues divergentes sur la Convention aient été exprimées publiquement (paras. 63-65, 73, 77 et 93-114, Gambie c. Myanmar, arrêt du 22 juillet 2022). La Cour a rappelé sa position constante depuis son avis consultatif du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : « Tous les Etats parties à la convention sur le génocide ont donc, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni. Ainsi que la Cour l’a précisé, un tel intérêt commun implique que les obligations en cause sont dues par tout Etat partie à tous les autres Etats parties au traité en question ; ce sont des obligations erga omnes partes, en ce sens que, quelle que soit l’affaire, chaque Etat partie a un intérêt à ce qu’elles soient respectées. » (Gambie c. Myanmar, arrêt du 22 juillet 2022, paras. 107-108, et Réserves à la Convention sur le Génocide : Avis consultatif, 28 mai 1951, Résumé, p. 23).
4. Sur l’absence de droit des États à recourir à la force pour prévenir le génocide
Dans l’affaire Ukraine c. Fédération de Russie, l’Ukraine a demandé à la CIJ de protéger son droit «ne pas faire l’objet d’une allégation mensongère de génocide » et «ne pas subir d’opérations militaires menées sur son territoire par un autre Etat sur le fondement d’un abus éhonté de l’article premier de la convention sur le génocide ». Dans sa décision initiale du 16 mars 2022 sur les mesures conservatoires, la Cour a précisé la portée de l’article I de la Convention sur le génocide, par lequel tous les Etats se sont engagés à prévenir et à punir le crime de génocide. La Cour a considéré que cette obligation de prévenir et de punir doit être mise en œuvre par les Etats de bonne foi, en tenant compte des autres parties de la Convention, en particulier des articles VIII et IX, qui prévoient une action dans le cadre de l’ONU ou une saisine de la CIJ (para. 56, Ukraine c. Fédération de Russie, affaire 182, ordonnance, 16 mars 2022.) La Cour a également rappelé que les mesures prises par un Etat pour prévenir un génocide doivent respecter le droit international, et en particulier la Charte de l’ONU (para. 56, Ukraine c. Fédération de Russie, ordonnance, 16 mars 2022).
Sans se prononcer à ce stade sur le fond de l’affaire, la Cour a estimé qu’il était douteux qu’au regard de son objet, la Convention autorise le recours unilatéral à la force par un Etat partie contractant sur le territoire d’un autre Etat, aux fins de prévenir ou de réprimer un acte allégué de génocide (para. 59, Ukraine c. Fédération de Russie, ordonnance, 16 mars 2022). En l’absence de preuves à l’appui de l’allégation de la Fédération de Russie selon laquelle un génocide aurait été commis sur le territoire ukrainien, la Cour a également considéré que l’Ukraine avait un droit plausible à ne pas être soumise à des opérations militaires de la Fédération de Russie aux fins de prévenir et de réprimer un génocide allégué sur le territoire ukrainien (para. 60, Ukraine c. Fédération de Russie, Ordonnance, 16 mars 2022).
5. Sur la preuve de l’intention spécifique requise pour commettre un génocide
Dans son arrêt du 26 février 2007 dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro dont la CIJ a été saisie en 1993, la Cour a estimé que ce qui est communément appelé « nettoyage ethnique » ne constitue pas en soi une forme de génocide. Les actes de nettoyage ethnique peuvent constituer un élément de la mise en œuvre d’un plan génocidaire, à condition qu’il y ait une intention de détruire physiquement le groupe ciblé et pas seulement d’assurer son déplacement forcé (para. 190). Elle a jugé que les massacres et autres atrocités commis pendant le conflit sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine n’étaient pas accompagnés de l’intention spécifique (dolus specialis) qui définit le crime de génocide, à savoir l’intention de détruire le groupe protégé en tout ou en partie (para. 277). Ces atrocités constituent donc des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
La Cour a estimé que l'intention spécifique de détruire le groupe en tout ou en partie devait être établie de manière convaincante par référence à des circonstances particulières, à moins qu'il n'existe des preuves irréfutables de l'existence d'un plan général à cette fin ; et pour qu'un modèle de comportement soit considéré comme une preuve d'une telle intention, il devrait être tel qu'il ne puisse qu'indiquer l'existence d'une telle intention (par. 373). Ainsi, la Cour a accepté la possibilité de prouver l'intention génocidaire indirectement par déduction. Cependant, pour déduire l'existence d'un dolus specialis d'un modèle de comportement, il est nécessaire que ce soit la seule déduction qui puisse raisonnablement être tirée des actes en question.
À la lumière de l’examen des éléments de fait qui lui ont été présentés concernant les atrocités commises en Bosnie-Herzégovine entre 1991 et 1995, la Cour a conclu que, à l’exception des événements survenus à Srebrenica en juillet 1995, l’intention spécifique requise pour que le crime de génocide soit constitué n’avait pas été établie de manière concluante pour chaque incident individuel (para. 370). La Cour a jugé que les massacres de Srebrenica en juillet 1995 avaient été commis dans l’intention spécifique de détruire partiellement la population musulmane de Bosnie dans cette région, et que ce qui s'était passé à Srebrenica constituait bien un génocide (para. 297).
Dans son arrêt du 3 février 2015 dans l’affaire Croatie c. Serbie portée devant la CIJ le 2 juillet 1999, la Cour a rejeté la requête de la Croatie et la demande reconventionnelle de la Serbie au titre de la convention sur le génocide. Elle a estimé que malgré la réalité des meurtres de ressortissants ou de groupes ethniques croates, il n’avait pas été suffisamment établi que les actes en question reflétaient une intention génocidaire (para. 440). La Cour a estimé que la Croatie n’avait pas établi que « la seule déduction raisonnable qui puisse être faite de la ligne de conduite qu’elle a invoquée était l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe des Croates ». Les actes constituant l’actus reus du génocide au sens de l’article II a) et b) de la Convention « n’ont pas été commis avec l’intention spécifique requise pour qu’ils puissent être qualifiés d’actes de génocide » (paras. 143-148, 440-441 et 510-511).
Dans son ordonnance du 2 juin 1999 dans l’affaire Yougoslavie c. Belgique concernant l’application de la Convention sur le génocide aux bombardements de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) au Kosovo, la CIJ a réaffirmé que « le recours ou la menace du recours à l’emploi de la force contre un Etat ne sauraient en soi constituer un acte de génocide au sens de l’article II de la convention sur le génocide. » Dans cette ordonnance, la CIJ a rejeté la demande de mesure conservatoire considérant qu’« il n’apparaît pas au présent stade de la procédure que les bombardements qui constituent l’objet de la requête yougoslave "comporte[nt] effectivement l’élément d’intentionnalité, dirigé contre un groupe comme tel, que requiert la disposition" » de la Convention sur le génocide (paras. 40, 41 et 51).
6. Sur la soumission des membres du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle
L’ordonnance de mesures conservatoire rendue par la CIJ le 24 mai 2024 dans l’affaire Afrique du Sud c. Etat d’Israël concernant l’application de la convention sur le génocide dans la situation de Gaza a établi un lien entre le refus d’autoriser les secours humanitaires à la population civile d’une zone assiégée et le risque d’acte génocidaire constitué par la soumission des membres du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle. La CIJ a ordonné à l’’État d’Israël de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza
➔ Immunité ; Cour internationale de justice, Cour pénale internationale ; Tribunaux pénaux internationaux ;Imprescriptibilité ; Compétence universelle ; Crimes de guerre/Crimes contre l'humanité
IV. L’obligation de punir le génocide
L’obligation de répression du génocide prévue par la convention de 1948 s’appuyait sur la sanction pénale par un tribunal international et des tribunaux nationaux (1) Ce système a été complété récemment par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la Cour pénale internationale (2) ainsi que par la compétence universelle des tribunaux nationaux (3).
Ce système de sanction pénale complète le travail de la Cour international de justice qui se concentre seulement sur la responsabilité des Etats.
1. Répression pénale du génocide en vertu de la Convention de 1948 sur le génocide
La Convention de 1948 interdit et réprime le crime de génocide commis en temps de paix ou en temps de guerre. Elle prévoit la répression de tout acte de génocide mais aussi de toute entente, incitation directe et publique, tentative ou complicité de génocide (art. III de la Convention sur le génocide).
Toutes les personnes qui commettent de tels actes doivent être punies, qu’il s'agisse de « gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers » (art. IV). Cela signifie que, quelle que soit sa position officielle, une personne ne peut bénéficier d’aucune forme d’immunité .
Les États parties sont tenus d’adopter une législation prévoyant des peines effectives pour les auteurs de ces crimes et l’extradition inconditionnelle des accusés vers les pays requérants (arts. V et VII).
Cependant, l’article VI de la Convention de 1948 limite l’efficacité de cette répression pénale. Il prévoit que les personnes accusées de génocide ne peuvent être poursuivies que par le tribunal national de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis et par une cour pénale internationale - dont la création était envisagée en 1948 mais qui n’a été finalement établie qu’en 1998 (adoption du traité de Rome créant la CPI). En effet, l’idée d’une cour pénale internationale, capable de poursuivre les auteurs de génocide, n’a pas reçu le soutien des États pendant les 50 ans qui ont suivis l’adoption de la Convention sur le génocide.
L’histoire a malheureusement montré que les tribunaux nationaux des pays ou un génocide est commis ne sont pas efficaces pour punir de tels crimes qui, par leur nature même, requièrent l’implication des autorités nationales. Cela explique que la Convention n’ait jamais été appliquée par les tribunaux nationaux, que ce soit au Cambodge en 1975 ou au Rwanda en 1994. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le Rwanda n’avait pas rempli son obligation d’intégrer le génocide dans son droit pénal national conformément à l’article I de la Convention de 1948 avant le génocide de 1994 contre les Tutsis rwandais. Ce n’est qu’après ce drame que le pays a mis à jour sa législation par le biais de sa loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commis depuis le 1 octobre 1990.
2. La sanction pénale du génocide par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la CPI
L’échec des tribunaux nationaux à punir les individus qui commettent des actes de génocide, a conduit à inclure le crime de génocide dans la liste des crimes pour lesquels les tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPIY et TPIR) et la CPI sont compétents (art. 4 du statut du TPIY, art. 2 du Statut du TPIR et art. 6 du Statut de la CPI). Les textes fondateurs de chacune de ces juridictions ont retenu la définition du génocide contenue dans la Convention sur le génocide de 1948, qui ne fait pas référence à l’extermination de groupes politiques.
Le Statut de la CPI adopté à Rome le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1 juillet 2002 a prévu que la CPI est compétente pour juger les cas de génocide (art. 6) ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité (arts. 7-8), à condition que le crime ait été été commis sur le territoire ou par un ressortissant d’un État qui a ratifié le Statut de Rome (art. 12). Si l’État où le crime a été commis ou celui de nationalité de l’accusé n’a pas ratifié le Statut de la CPI, le Conseil de sécurité de l’ONU (CSONU) est le seul organe qui dispose du pouvoir d’imposer la compétence de la CPI (art. 13(b)). Une fois que les États concernés ont accepté la compétence de la Cour, la CPI peut être saisie d’une telle affaire de trois manières : saisine de la Cour : (1) par tout État partie ; (2) par le procureur lui-même, sur la base d’informations concernant des actes de génocide reçues de toute source fiable ; ou (3) par le Conseil de sécurité d l’ONU agissant en vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU (actions entreprises en cas de menace ou de rupture de la paix).
La première affaire de la CPI impliquant des allégations de génocide a été renvoyée par le CSONU en mars 2005 (résolution 1593(2005) du CSONU) dans le cadre d’une enquête sur le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis au Darfour (Soudan) depuis le 1 juillet 2002. Le renvoi par le CSONU était nécessaire pour pallier le fait que le Soudan n’est pas un État partie à la CPI. Le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, des actes d’accusation et des mandats d'arrêt ont été délivrés à l’encontre du président du Soudan, Omar Al Bashir. Celui du 12 juillet 2010 visait 3 chefs d’accusation de génocide : par meurtre, par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, et par soumission intentionnelle de chaque groupe ciblé à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique. C’était la première fois qu’un chef d’état en exercice était accusé de génocide. Depuis lors, le Soudan a contesté la compétence de la CPI en refusant de coopérer à l’exécution des mandats d’arrêt. La jurisprudence de la CPI sur le génocide reste limitée pour l’instant au stade des actes d'accusation et des mandats d’arrêt dans cette seule affaire.
Trois affaires récentes relatives à l’application de la convention sur le génocide portées devant la CIJ : sont aussi l’objet d’investigations criminelles par la CPI. C’est le cas du Myanmar et du Bangladesh concernant le sort des populations Rohingyas, de l’Ukraine et de la Russie, et de la situation en Palestine et à Gaza. Cependant le travail de la CPI sur ces contextes est au stade de l’investigation et les mandats d’arrêt déjà émis ne visent pas le génocide mais les crimes de guerre et crimes contre l’humanité
La jurisprudence pénale internationale sur le génocide provient donc principalement à ce stade du travail des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et de façon très embryonnaire des actes d’accusation de le CPI sur le Soudan. (infra V). Elle complète la jurisprudence internationale de la CIJ sur ce sujet (supra III ) et les décisions des tribunaux nationaux agissant dans le cadre de la compétence universelle.
3. La sanction pénale du génocide par la compétence universelle des tribunaux pénaux nationaux
Des tribunaux nationaux agissant dans le cadre de la compétence universelle contribuent également à la répression du crime de génocide.
La convention sur le Génocide de 1948 n’avait pas prévu de mécanisme de compétence universelle permettant les poursuites pénales devant les tribunaux de n’importe quel pays. Cependant les pays ayant ratifié le statut de la CPI peuvent exercer leur compétence pour les crimes commis par des ressortissants étrangers en dehors du territoire national, au titre du principe de complémentarité avec la CPI, et à condition que le droit pénal national du pays ait été modifié à cet effet .
Les disparités et les lacunes des législations nationales en matière de compétence universelle ont été mises en évidence par l’incapacité de nombreux pays à poursuivre devant leurs tribunaux nationaux des criminels étrangers tels que les génocidaires rwandais. Cette situation s’est améliorée avec la création de la CPI, qui a permis d’intégrer une définition harmonisée du génocide et une procédure de compétence universelle dans le droit pénal national de chaque État membre.
C’est sur cette base que la première condamnation d'un groupe armé non étatique (membre de Daesh) pour génocide a été prononcée en Allemagne par le tribunal régional supérieur de Francfort en novembre 2021. La condamnation a été récemment confirmée par la Cour fédérale de justice allemande le 17 janvier 2023 à la suite d’un appel interjeté par le membre de Daesh. L’accusé avait été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, qui a été confirmée en appel, et aucun autre appel n’est désormais possible. La Cour a confirmé que « les actions de l'accusé, qui ont causé un préjudice grave à Reda [et à sa mère], en conjonction avec des actions similaires d'autres membres [de Daesh], étaient susceptibles de détruire le groupe religieux kurde de confession yezidi ». Elle précise que « c’est précisément l’asservissement organisé des femmes et des filles, en particulier dans le cadre de la rééducation religieuse, qui a servi à détruire la minorité religieuse yazidi afin d’établir un califat islamique. Dans l’ensemble, cette approche était susceptible d’entraîner [...] la destruction (partielle) de ce groupe en tant que tel ». [notre traduction] (Cour suprême fédérale allemande, décision 3 StR 230/22, paras. 3, 5, 8, 15, 37 et 38).Une deuxième condamnation pour génocide a suivi en mai 2022, et la dernière et troisième condamnation pour génocide en Allemagne à l’encontre d’un ancien membre de Daesh (toutes deux concernant des victimes yezidies en Irak) a été prononcée le 21 juin 2023. Dans ces affaires, deux femmes ont été reconnues coupables de complicité de génocide pour avoir réduit en esclavage et abusé d’une jeune femme yezidi afin de soutenir la campagne de Daesh visant à éradiquer la minorité religieuse yezidi. Elles ont été condamnées respectivement à cinq ans et demi et neuf ans et trois mois d’emprisonnement.
☞ Le crime de génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou de guerre, est imprescriptible, comme le prévoit la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Une procédure judiciaire peut donc être engagée quel que soit le temps écoulé depuis la commission du crime.
➔ Cour pénale internationale (CPI),
IV. Jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux (TPIY et TPIR)
Les décisions des tribunaux pénaux internationaux cherchent à établir la responsabilité criminelle individuelle du fait des actes de génocide au-delà du doute raisonnable. Même s’il porte sur la même définition du génocide, leur travail est différent de celui de la Cour internationale de justice qui examine la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de ses obligations de la convention sur le génocide.
La jurisprudence de la CPI sur le génocide est encore embryonnaire dans l’attente des décisions relatives aux affaires concernant le Sudan, le Myanmar et Bangladesh ainsi qu’Israel et la Palestine. En février 2026 les mandats d’arrêts émis par la CPI concernant les violences commises contre la population Rohingyas au Myanmar et la guerre d’Israel dans la bande de Gaza ne sont pas fondé sur le crime de génocide mais sur des crimes contre l’humanité et crimes de guerre .
Le TPIR a traité un très grand nombre d’affaires relatives au génocide des Rwandais tutsis commis au Rwanda en 1994. Le TPIY n’a reconnu qu’une seule situation de génocide commis en 1995 a Srebrenica contre le groupe des musulmans de Srebrenica. Le jugement de la Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Krstić a été le premier en 2001 à reconnaitre l’existence d’un génocide à Srebrenica. Les principaux jugements du TPIY relatifs au génocide à Srebrenica sont ceux du général Radislav Krstić, du général Ratko Mladic, et de Popovic et consorts.
1. Définition du génocide
a. Eléments généraux
La Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Krstić, (Krstić, jugement du 2 août 2001, para. 550) a défini le génocide comme suit :
Le terme génocide désigne toute entreprise criminelle visant à détruire, en tout ou en partie, un type particulier de groupe humain, comme tel, par certains moyens. L’intention spéciale exigée pour le crime de génocide comporte un double élément : [1)] l’acte ou les actes doit (vent) viser un groupe national, ethnique, racial ou religieux ; [and 2)] l’acte ou les actes doit (vent) chercher à détruire tout ou partie de ce groupe.
Dans le même jugement, la Chambre de première instance a reconnu que le droit international coutumier limite la définition du génocide aux actes visant à la destruction physique ou biologique de tout ou partie du groupe. Ceci a été confirmé par la Chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Semanza (jugement et sentence, 15 mai 2003, para. 315). La Chambre de première instance du TPIR a rappelé que « le crime de génocide est considéré comme faisant partie intégrante du droit international coutumier qui, de surcroît, est une norme impérative du droit » (Kayishema et Ruzindana, jugement, 21 mai 1999, para. 88 ; affaire Rutaganda, jugement et sentence, 6 décembre 1999, par. 46 ; et affaire Musema, jugement et sentence, 27 janvier 2000, para. 151).
b. Interprétation de l’article 2(2)b) du Statut du TPIR : « Le génocide signifie [...] le fait de causer une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres d’un groupe »
Dans le jugement Semanza (15 mai 2003, para. 320), la Chambre conclut que « le Statut vise à réprimer les atteintes graves à l’intégrité physique y compris les actes de violence sexuelle, qui ne répondent pas à la qualification de meurtre ». Dans l’affaire Kayishema et Ruzindana (21 mai 1999, para. 109), la Chambre a estimé que, par atteinte grave à l’intégrité physique, il faut entendre tout « un acte qui porte gravement atteinte à la santé de la victime ou qui a pour effet de la défigurer ou de provoquer des altérations graves de ses organes externes, internes ou sensoriels ». Voir également les affaires Seromba (12 mars 2008, para. 46) et Renzaho (14 juillet 2009, para. 762).
c. L’absence de seuil quantitatif
Dans le jugement Seromba (13 décembre 2006, para. 319), la Chambre de première instance du TPIR a estimé qu’il n’y avait aucun seuil quantitatif de victimes pour conclure au génocide. Voir également Bagosora et al. (18 décembre 2008, para. 2115), Simba (13 décembre 2005, para. 412), Muvunyi (12 septembre 2006, para. 479) et Muhimana (28 avril 2005, para. 514).
2. Établir la preuve de l’intention génocidaire (mens rea)
Dans son jugement dans l’affaire Bagilishema, la Chambre de première instance du TPIR a conclu au paragraphe 55 que pour que : [Le] crime de génocide soit établi au-delà de tout doute raisonnable, il faut, premièrement, que l’un des actes énumérés à l’Article 2 2) du Statut ait été perpétré, et, deuxièmement, que cet acte ait été commis contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, visé comme tel, dans l’intention spécifique de détruire ce groupe, en tout ou en part.
C’est cette intention spécifique qui distingue le crime de génocide d’autres crimes tels que le meurtre à grande échelle de civils (affaire Kayishema et Ruzindana, jugement, 21 mai 1999, para. 91). Le génocide invite donc à une double analyse : (1) les actes sous-jacents interdits, et (2) l’intention génocidaire spécifique, ou dolus specialis (affaire Bagilishema, jugement, 7 juin 2001, para. 55). Voir également l’affaire Akayesu (jugement, 2 septembre 1998, paras. 498, 517-522).
Dans l’affaire Seromba (arrêt, 12 mars 2008, paras. 175-176), la Chambre d’appel du TPIR a estimé que l’intention génocidaire pouvait être déduite de preuves circonstancielles.
La Chambre a rappelé que :[L]’élément intentionnel du génocide peut se déduire de certains faits ou indices, notamment a) du contexte général de perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, [ligne de conduite constante], que ces autres actes aient été commis par l’accusé ou par d’autres, b) de l’échelle des atrocités commises, c) de leur caractère général, d) de leur exécution dans une région ou un pays, (e) du fait que les victimes ont été délibérément et systématiquement choisies en raison de leur appartenance à un groupe particulier, f) de l’exclusion, à cet égard, des membres d’autres groupes, g) de la doctrine politique qui a inspiré des actes visés, h) de la répétition d’actes de destruction discriminatoires et i) de la perpétration d’actes portant atteinte au fondement du groupe ou considérés comme tels par leurs auteurs.
Voir également l’affaire Kambanda (jugement et sentence, 4 septembre 1998, para. 16), l’affaire Nahimana et al. (arrêt, 28 novembre 2007, para. 524), l’affaire Nchamihigo (jugement et sentence, 12 novembre 2008, para. 331), l’affaire Zigiranyirazo (jugement et sentence, 18 décembre 2008, para. 398), l’affaire Bikindi (jugement, 2 décembre 2008, para. 420), l’affaire Muvunyi (jugement et sentence, 12 septembre 2006, par. 480), et l’affaire Blagojević et Jokić (arrêt, 9 mai 2007, paras. 122-123).
Dans l’affaire Gacumbitsi (arrêt, 7 juillet 2006, para. 40), la Chambre de première instance du TPIR a ajouté que l’intention peut également être déduite de « [du] fait de s’attaquer physiquement au groupe ou a ses biens, [de] l’usage de termes insultants a l’égard des membres du groupe visé ; [des] armes utilisées et [de] la gravité des blessures subies par les victimes ; [du] caractère méthodique de la planification et [du] caractère systématique du crime. » Voir également l’affaire Kamuhanda (jugement et sentence, 22 janvier 2004, para. 625) et l’affaire Kayishema et Ruzindana (jugement, 21 mai 1999, para. 527).
Dans l’affaire Kayishema et Ruzindana (jugement, 21 mai 1999, para. 91), la Chambre de première instance du TPIR a déclaré que « pour que le crime de génocide soit constitué, il faut que la mens rea requise existe avant la commission des actes [génocidaires] ».
Dans l’affaire Simba (arrêt, 27 novembre 2007, para. 266), le TPIR est revenu sur les conclusions qu’il avait formulées dans les jugements Kayishema et Ruzindana, estimant que l’intention génocidaire ne doit pas nécessairement être formée avant la commission des actes génocidaires, mais qu’elle doit être présente au moment de la commission. En outre, la Chambre d’appel du TPIR a déclaré dans l’affaire Nchamihigo (arrêt, 18 mars 2010, para. 363) que la preuve de l’existence d’un « projet de génocide à un haut niveau » n’est pas nécessaire pour condamner un accusé de génocide ou pour le mode de responsabilité de l’instigation à commettre le génocide. Voir également l’affaire Nahimana et al. (arrêt, 28 novembre 2007, para. 480).
Le TPIY a été confronté aux mêmes difficultés concernant l’établissement de la preuve de l’existence d’une entreprise criminelle conjointe (plan concerté) fondé sur une intention génocidaire dans les crimes commis pendant la guerre en ex-Yougoslavie à Srebrenica et dans d’autres localités et notamment pour les distinguer du crime de purification ethnique.
Dans l’affaire Mladic (jugement du 22 novembre 2017) la Chambre de première instance du TPIY a reconnu l’existence d’une entreprise criminelle commune dont l’objectif principal était l’élimination des bosniaques musulmans de Srebrenica par le biais du meurtre des hommes et des garçons et par le transfert forcé des femmes, des jeunes enfants et des personnes âgées. Les membres de cette entreprise criminelle commune étaient Radovan Karadžić, Radislav Krstić, Vujadin Popović, Zdravko Tolimir, Ljubomir Borovčanin, Svetozar Kosorić, Radivoje Miletić, Radoslav Janković, Ljubiša Beara, Milenko Živanović, Vinko Pandurević, and Vidoje Blagojević. La chambre a estimé que la seule conclusion possible de tous les éléments de circonstances était que l’accusé avait l’intention de détruire le groupe des musulman bosniaques de Srebrenica, qui représente une part substantielle du groupe protégé des musulman de Bosnie Herzégovine
Cependant, dans cette même affaire le TPIY a acquitté Ratko Mladic des accusations de génocide pour les crimes similaires commis dans d’autres localité de Bosnie. Le TPÏY n’a pas considéré en l’espèce que la seule déduction raisonnable de ces crimes était que les auteurs matériels étaient animés de l’intention requise de détruire une partie substantielle du groupe protégé des Musulmans de Bosnie.
Dans l’Affaire Krstic la Chambre d’appel du TPIY est revenu dans son arrêt du 9 avril 2004 sur l’arrêt de la chambre de première instance du 2 aout 2001 qui avait condamné le général Radislav Krstic pour le crime de génocide du groupe des musulman de Bosnie à Srebrenica. La chambre d’appel a fait la différence entre le fait d’avoir connaissance de l’intention génocidaire des auteurs des crimes et le fait de partager cette même intention en tant que coauteur. La chambre d’appel a conclu à l’unanimité qu’un génocide avait été commis à Srebrenica en 1995. Elle a reconnu que « …Radislav Krstic savait qu’en permettant l’utilisation des moyens du Corps de la Drina, il contribuait grandement à l’exécution des prisonniers musulmans de Bosnie. Bien que les éléments de preuve présentés laissent à penser que Radislav Krstic n’était pas partisan de ce plan, en sa qualité de commandant du corps de la Drina, il a permis à l’état-major principal de faire usage des moyens du Corps. Les juges ont établi que Radislav Krstic avait connaissance de l’intention génocidaire qui animait certains membres de l’état-major principal de la VRS. Toutefois, ils ont jugé qu’il n’avait pas été suffisamment démontré que Radislav Krstic était animé de cette même intention. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel a conclu que la responsabilité pénale de Radislav Krstic était engagée non en tant que coauteur principal des crimes, mais en tant que complice du génocide, pour avoir aidé et encouragé les différents crimes qui ont été commis.
Dans l’affaire Popovic et consorts le jugement de la Chambre de première instance du 10 juin 2010 a reconnu l’existence d’une entreprise criminelle commune concernant le génocide à Srebrenica impliquant les coaccusés de cette affaire mais elle a établi une responsabilité pénale différente pour ceux des coaccusés qui partageaient l’intention génocidaire et ceux qui la connaissait sans nécessairement la partager. Elle a ainsi condamné Vujadin Popovic pour génocide sur la base de sa connaissance et de sa participation active dans cette entreprise criminelle commune et de sa connaissance de l’intention génocidaire. La Cour a estimé que « Vujadin Popović savait que l'intention qui animait les forces bosno-serbes n'était pas simplement de tuer ceux qui tombaient entre leurs mains, mais bien d'en tuer le plus grand nombre dans le but d'anéantir le groupe tout entier. Sa participation déterminée à toutes les phases de ce plan démontre que non seulement il connaissait l'intention destructrice à l'origine du projet, mais qu'il la partageait. ». Elle n’a pas condamné Drago Nikolic pour génocide mais pour complicité de génocide en considérant qu’au vu des éléments de preuve présentés et de la nature des actes de participation de Drago Nikolić, des circonstances personnelles dans lesquelles il se trouvait et de la position qu'il occupait, la Chambre de première instance ne s'est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu'il avait partagé l’intention génocidaire. La Chambre de première instance a conclu qu’il avait participé à l'entreprise criminelle commune visant à tuer en étant animé de l’intention de persécuter, qu’il avait connaissance de l’intention génocidaire des autres membres de l’entreprise et qu’il avait apporté une contribution importante au génocide. (le Procureur contre Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Drago Nikolić, Ljubomir Borovčanin, Radivoje Miletić, Milan Gvero, et Vinko Pandurević ).
3. La destruction, totale ou partielle, du groupe en tant que tel
En ce qui concerne la notion de groupe, la Chambre de première instance du TPIR a fait preuve de souplesse dans son interprétation. Dans l’affaire Rutaganda (jugement et sentence du 6 décembre 1999), la Chambre de première instance du TPIR a noté que « dans le cadre de l’application de la Convention sur le génocide, l’appartenance à un groupe est donc par essence une notion plus subjective qu’objective . La victime est perçue par l’auteur du génocide comme appartenant au groupe dont la destruction est visée. Dans certains cas, la victime peut se percevoir comme appartenant audit groupe. » (paras. 56). Néanmoins, la Chambre est d’avis « la seule définition subjective n’est pas suffisante pour délimiter les groupes victimes, au sens de la Convention sur le génocide » . A la lecture de ces travaux préparatoires, il apparaît que certains groupes, tels les groupes politiques et économiques, ont été écartés des groupes protégés parce que considérés comme des groupes "mouvants", caractérisés par le fait que leurs membres font preuve d’un engagement volontaire individuel. A contrario, cela laisserait à penser que la Convention aurait pour objectif de protéger des groupes caractérisés par leur relative stabilité et permanence. (para. 57) […] »la Chambre a indiqué qu’elle estime, quant à la question de savoir si un groupe donné peut être considéré comme protégé du crime de génocide, qu’il convient de l’apprécier au cas par cas, en tenant compte à la fois des éléments de preuve y relatifs qui lui ont été présentés et du contexte politique, social et culturel. » (para. 373). Voir également la Chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Musema (27 janvier 2000, paras. 160-163) et la Chambre d’appel du TPIR dans l’affaire Seromba (13 décembre 2006, para. 318).
Pour être considérés comme des victimes de génocide, les individus doivent être visées en raison de leur appartenance à un groupe. L’intention de détruire un groupe en tant que tel, en tout ou en partie, présuppose que les victimes ont été choisies en raison de leur appartenance au groupe visé par la destruction, qu’il s’agisse d’un groupe national, racial, ethnique ou religieux (Affaire du Camp Sušica, Le Procureur c. Nicolić, arrêt, 4 février 2005). La simple connaissance de l’appartenance des victimes à un groupe particulier de la part des auteurs du crime ne suffit pas à établir l’intention de détruire le groupe en tant que tel (Chambre d’appel du TPIY, Krstić, 2 août 2001, para. 561). Voir également l’affaire Jelisić (14 décembre 1999, para. 67).
L’intention de détruire doit exister à l’égard d’une partie substantielle du groupe visé. Cela peut être mesuré par des critères quantitatifs (nombre de victimes par rapport au groupe) ou qualitatifs (statut des victimes au sein du groupe) (Affaire Jelisić, arrêt, 5 juillet 2001). Elle peut également être appréciée au regard de ce qui est arrivé au reste du groupe ; dans le jugement Krstić (arrêt, 19 avril 2004), le TPIY a conclu que la destruction des hommes musulmans bosniaques à Srebrenica menaçait la reconstitution biologique du groupe, et donc l’existence même du groupe.
Dans le jugement Jelisić (jugement, 14 décembre 1999, para. 82), la Chambre de première instance du TPIY précise que l’intention génocidaire peut se manifester sous deux formes. L’intention peut être de détruire un très grand nombre de membres du groupe, auquel cas il s’agirait d’une intention de détruire un groupe en masse. Cependant, l’intention peut aussi consister à vouloir détruire un nombre plus limité d’individus, choisis en raison de l’effet que leur disparition aurait sur la survie du groupe dans son ensemble. En outre, la Chambre de première instance a rappelé dans le jugement Jelisić (5 juillet 2001, para. 82) qu’il est largement admis que l’intention de détruire doit viser au moins une partie substantielle du groupe. Cela a été confirmé par le TPIR dans le jugement Bagosora et al. (18 décembre 2008, para. 2115). Voir également les affaires Karera (jugement et sentence, 7 décembre 2007, para. 534), Muvunyi (jugement, 12 septembre 2006, para. 479), Mpambara (jugement, 11 septembre 2006, para. 8), Simba (jugement et sentence, 13 décembre 2005, para. 412) et Muhimana (jugement, 28 avril 2005, para. 514).
Dans l’affaire Sikirica et al. (jugement sur les motions d’acquittement de la défense, 3 septembre 2001, paras. 76-77), la Chambre de première instance a déclaré que l’intention de détruire en partie peut être établie « s’il existe des éléments de preuve montrant que la destruction porte sur une fraction importante du groupe, telle ses dirigeants. […] Ce qui importe ici, c’est qu’un nombre sélectionné d’individus soit pris pour cible, individus qui, du fait de leurs fonctions spéciales de direction au sein du groupe dans son ensemble, jouent un rôle tellement importnat que leur victimisation, au sens des alinéas a), b) et c) de l’article 4 2) du Statu, aurait un impact sur la survie du groupe, en tant que tel. » Sur cette question, voir également l’arrêt de la CIJ du 26 février 2007 dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (paras. 190 et 373) et l’arrêt de la CIJ du 3 février 2015 dans l’affaire Croatie c. Serbie (paras. 132-148, 440-441 et 510-515).
Dans l’affaire Mladić, (jugement du 22 novembre 2017), la Chambre a n’a pas retenu le crime de génocide dans son jugement de condamnation pour les crimes commis ailleurs qu’à Srebrenica. Elle a conclu à la majorité que les auteurs matériels de crimes commis dans plusieurs municipalités de Bosnie Herzégovine avaient l’intention de détruire les Musulmans de Bosnie de ces municipalités en tant que partie du groupe protégé. Toutefois, elle a conclu que les Musulmans de Bosnie visés dans chaque municipalité formaient une partie relativement peu nombreuse du groupe protégé et n’en représentaient pas, sur un plan autre que le nombre, une partie substantielle. En conséquence, elle n’a pas été convaincue que la seule déduction raisonnable était que les auteurs matériels étaient animés de l’intention requise de détruire une partie substantielle du groupe protégé des Musulmans de Bosnie.
L’appartenance à un groupe politique d’opposition n'a pas été reconnue comme un critère constitutif du crime de génocide par les CETC. En effet, ils ont rejeté la notion d’« auto-génocide » avancée par certains pour qualifier la destruction de 20% de la population par le régime des Khmers rouges entre 1975 et 1979. En revanche, ils ont retenu la qualification de génocide pour les crimes commis à l’encontre de deux ethnies décimées, les Chams musulmans et les Vietnamiens du Cambodge. (Voir Bureau des co-juges d’instruction, Ordonnance de clôture, Affaire No. 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ, 15 septembre 2010, paras. 1335, 1545, 1546, 1548, 1549, 1551, 1552, 1554, 1556, 1559 et 1563; Chambre de première instance, Décision portant nouvelle disjonction des poursuites dans le dossier no. 002 et fixant l’étendu du deuxième procès dans le cadre de ce dossier, Case No. 002/19-09-2007-ECCC/TC, 4 April 2014, p. 26, deuxième conclusion).
4. L’entente alléguée en vue de commettre le génocide
Dans l’affaire Nahimana et al. (arrêt, 28 novembre 2007, paras. 344, 894, 896), la Chambre d’appel du TPIR a rappelé que l’entente en vue de commettre le génocide est définie comme « un accord entre plusieurs individus ayant pour but la commission du génocide». La Chambre estime que :
L’entente en vue de commettre le génocide, incriminée par l’article 2(3)(b) du Statut, est définie comme « une résolution d’agir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordées, en vue de commettre un génocide ». Cet accord entre des individus ayant pour but la commission du génocide (ou « résolution d’agir concertée ») en constitue l’élément matériel (actus reus) ; en outre, les individus parties à l’accord doivent être animés de l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel (l’élément intentionnel ou mens rea).
5. L’incitation directe et publique à commettre le génocide
Dans l’affaire Seromba (arrêt, 12 mars 2008, para. 161), la Chambre d’appel du TPIR a estimé que le fait de « commettre le génocide » n’est pas limité à la perpétration directe et physique et que d’autres actes pouvaient constituer une participation directe à l’actus reus du crime, notamment la complicité, ainsi que l’incitation directe et publique à commettre un génocide.
Dans l’affaire Nahimana et al. (arrêt, 28 novembre 2007), la Chambre d’appel du TPIR a estimé que toute personne peut être reconnue coupable du crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide s’il ou elle a incité directement et publiquement à commettre le génocide (l’élément matériel ou actus reus) et si elle a eu l’intention d’inciter directement et publiquement à la commission du génocide (l’élément intentionnel ou mens rea) (para. 677). Voir aussi l’affaire Kalimanzira (jugement, 29 juin 2009, paras. 509 et 516) et l’affaire Bikindi (arrêt, 18 mars 2010, para. 135).
a. La différence entre l’incitation de génocide et l’incitation directe et publique à commettre le génocide
Il convient de distinguer l’incitation de l’incitation directe et publique à commettre le génocide. L’incitation est un mode de responsabilité qui implique qu'un accusé ne sera tenu pénalement responsable « que si l’incitation a dans les faits, substantiellement contribué à la commission de l’un des crimes visés aux articles 2 à 4 du Statut [du TPIR] », à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et les violations du droit international. En revanche, l’incitation directe et publique à commettre le génocide en vertu de l’article 2(3)(c) du Statut du TPIR est en soi un crime,et il n’est donc pas nécessaire de démontrer que l’incitation a en fait contribué de manière substantielle à la commission d’actes de génocide. Ainsi, « l’incitation directe et publique à commettre le génocide est une infraction formelle, punissable même si aucun acte de génocide n’en a résulté ». Cela est confirmé par les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide « qui permettent d’affirmer que les rédacteurs de cette convention voulaient punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide, même si aucun génocide n’est commis, dans le but d’en prévenir la survenance » (Nahimana et al., arrêt, 28 novembre 2007, paras. 678-679 et 720).
b. La différence entre discours haineux et incitation directe et publique à commettre le génocide
Il existe également une différence entre le discours haineux en général (ou « incitant la discrimination ou à la violence ») et l’incitation directe et publique à commettre un génocide. L’incitation directe à commettre le génocide suppose que le discours « constitue un appel direct à commettre un ou des actes de génocide énumérés à l’article 2(2) du Statut ; une suggestion vague et indirecte ne suffira pas ». Dans de nombreux cas, l’incitation directe et publique à commettre un génocide est précédée ou accompagnée d’un discours haineux, mais seule l’incitation directe et publique à commettre le génocide est prohibée en vertu de l’article 2(3)(c) du Statut. (Nahimana et al., arrêt, 28 novembre 2007, para. 692).
Conformément à l’affaire Akayesu (jugement, 2 septembre 1998, paras. 557-558 et 700), la Chambre d’appel du TPIR a considéré dans l’arrêt Nahimana et al. (arrêt, 28 novembre 2007, para. 698) qu’il était nécessaire de tenir compte du contexte de la culture et de la langue rwandaise pour déterminer si un discours constituait une incitation directe à commettre le génocide.
➔ Compétence universelle ; Crimes de guerre-crimes contre l’humanité ; Cour internationale de Justice (CIJ) ; Cour pénale internationale (CPI) ; Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR)
@✎Contact
Bureau de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger https://www.un.org/fr/genocideprevention/office-mandate.shtml
TPIY: https://www.icty.org/fr
TPIR: https://unictr.irmct.org/fr/tribunal
Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux : https://www.irmct.org/en
📖 Pour en savoir plus:
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