I. Le contexte
À la suite des conflits armés au Rwanda et en ex-Yougoslavie dans les années 1990, et en l’absence d’une cour pénale internationale permanente, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de créer deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc habilités à poursuivre les personnes responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes de génocide commis dans ces deux contextes spécifiques. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a fonctionné de 1993 à 2017, et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) de 1994 à 2015. Ces deux tribunaux ont enquêté et puni les auteurs des crimes les plus graves commis pendant ces conflits.
Ces deux TPI ont été créés par des résolutions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) adoptées sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations unies (ONU). Ces résolutions ont permis d’imposer la juridiction de ces tribunaux à tous les États concernés. Elles ont également imposé à tous les États une première définition commune des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, y compris le nettoyage ethnique et les crimes sexuels et à caractère sexiste, ainsi que du génocide. L’autre option aurait été de créer ces tribunaux par le biais d’un traité international mais cela n’aurait pas été possible sans le consentement et la ratification des États concernés. L’ONU n’a donc pas choisi cette option. La résolution du CSNU était un moyen plus rapide et plus efficace d’imposer leur création à tous les États. C’était aussi un signal clair que la justice pénale internationale était considérée par les États membres du CSNU comme un instrument faisant partie intégrante de l’agenda de la paix et de la sécurité internationales.
Depuis la création de ces deux tribunaux, la Cour pénale internationale (CPI) a vu le jour, évitant ainsi la nécessité de créer d’autres tribunaux ad hoc. Le 17 juillet 1998, les États ont adopté le traité de Rome créant le statut de la CPI. Celui-ci est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La CPI est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité comme celles jugées par le TPIY et le TPIR. Depuis le 17 juillet 2018, la CPI est également compétente sous certaines conditions restrictives pour juger le crime d’agression. La compétence de la CPI est soumise à certaines conditions, et elle n’intervient que lorsque les États ou l’État concerné ne veulent pas ou ne peuvent pas mener les enquêtes et les poursuites nécessaires. Toutefois, le traité de Rome prévoit que le CSNU peut imposer la compétence de la CPI à un État non-signataire du traité par le biais d’une résolution contraignante prise sur la base du chapitre VII de la Charte de l’ONU.
Au cours de leurs décennies d’existence, les deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont contribué au développement d’une jurisprudence internationale sur l’interprétation des concepts clés du droit international humanitaire (DIH) dans les situations de conflit armé international et non international. Ces éléments de jurisprudence sont intégrés dans la présentation des différentes notions de DIH concernées telles que par exemple : devoir des commandants, attaque, proportionnalité, responsabilité, viol, génocide etc….
➔ Conseil de sécurité des Nations unies (CS); Convention internationale; Crimes de guerre/Crimes contre l'humanité; Cour pénale internationale (CPI); Génocide
1. Cadre juridique et procédural
Le TPIY a été créé par les résolutions 808 du 22 février 1993 et 827 du 25 mai 1993 du CSNU. Ce tribunal était situé à La Haye, aux Pays-Bas. Le TPIR a été créé par la résolution 955 du 8 novembre 1994 du CSNU et son siège est à Arusha, en Tanzanie). Les statuts de ces tribunaux sont annexés à ces résolutions du CSNU.
En l’absence d’un code international de procédure pénale, ces tribunaux ont adopté leur propre règlement de procédure et de preuve, qui a été promulgué le 11 février 1994 pour le TPIY et le 29 juin 1995 pour le TPIR. Le TPIR avait adopté des règles très similaires à celles du TPIY. Ces règlements sont largement inspirés du système accusatoire de la common law utilisé dans la plupart des pays anglo-saxons, par opposition au système inquisitorial propre au système de civil law ou droit continental, utilisé dans les pays de tradition juridique romano-germanique.
À cet égard, le choix du système de la common law a suscité certaines critiques et a eu un impact sur le statut et le rôle des victimes, sur l’impossibilité de juger par coutumace en l’absence des accusés et sur le rôle du procureur dans les enquêtes.
2. Rôle de la victime
Dans le système de common law, la victime est généralement traitée comme un simple témoin dans une affaire pénale. Les partisans du droit pénal continental ont souligné deux défauts majeurs de cette approche par rapport au droit à réparation et à la protection des victimes dans la procédure.
En effet selon ce système, la victime ne peut normalement pas demander de réparation pour les dommages-subis dans une affaire pénale. L’indemnisation n’est généralement accordée que dans le cadre d’une procédure civile distincte. Selon le système du droit continental, en revanche, les victimes peuvent se porter partie civile et demander des dommages-intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Cela signifie que les victimes ne peuvent pas obtenir réparation devant les TPIY et TPIR. Elles doivent attendre que le greffier des TPI ait transmis un verdict de culpabilité aux autorités compétentes pour pouvoir engager une action en demande de réparation devant une juridiction nationale ou un autre organe international d’indemnisation (règle 106 du Règlement de procédure et de preuve des deux tribunaux).
3. Jugement par contumace
Une autre différence entre les systèmes de common law et de droit continental, qui se reflète dans la procédure des TPI, est l’interdiction du procès in absentia (en l’absence de l’accusé) retenue par le système de common law. Ces procès sont considérés dans les systèmes de common law comme une violation potentielle des droits de la défense de ‘'accusé (bien que des peines pour certaines infractions mineures puissent être prononcées en l’absence de l’accusé s’il s’est volontairement ou délibérément abstenu d’assister au procès ou s’est enfui). Les systèmes de droit continental sont techniquement plus ouverts aux procès tenus en l’absence de l’accusé et aux jugements rendus par contumace. Le but est d’éviter le déni de justice provoqué par la fuite de l’accusé tout en encourageant ce dernier à comparaître, puisqu’il peut contester le jugement par contumace et obtenir un nouveau procès s’il accepte de se présenter devant le tribunal.
4. Rôle du Procureur
Dans le système de common law, le procureur ou avocat général est responsable à la fois de l’enquête et des poursuites, alors que dans le système de droit continental, l’enquête est menée par des juges d’instruction et la plupart des interrogatoires au cours du procès sont effectués par des juges. Cela réduit la pression exercée sur les victimes et les témoins lors des contre interrogatoires menées par l’avocat de l’accusé pendant le procès. À cet égard, la structure des Tribunaux, qui sera expliquée plus loin, montre également l’influence du système accusatoire, qui se reflète principalement dans les pouvoirs étendus accordés au Procureur.
Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, adopté en juillet 1998, a rétabli un meilleur équilibre entre les deux systèmes juridiques de common law et de civil law : il établit une chambre préliminaire, qui doit approuver toutes les enquêtes ouvertes par le procureur, et il permet à la CPI d’ordonner des réparations au profit des victimes. Les réparations peuvent inclure la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation et peuvent être payées soit directement par la personne condamnée, soit par l’intermédiaire d’un Fonds au profit des victimes créé par le statut de la Cour (arts. 75 et 79 du Statut de Rome).
➔ Cour pénale internationale; Hiérarchie des normes; Réparation-Indemnisation
II. Structure et organisation
Bien qu’indépendants, le TPIY et le TPIR ont des liens organisationnels qui assurent l’unité et la cohérence de leurs opérations judiciaires et augmentent l’efficacité des ressources qui leur sont allouées. Chaque Tribunal est composé d’une division judiciaire, les Chambres et le Bureau du Procureur, et d’une division administrative, le Greffe. Jusqu’en 2007, les Tribunaux partageaient le même Procureur et les mêmes juges d’appel, après quoi chaque Tribunal a commencé à employer des procureurs et des juges de première instance distincts, ainsi que des unités administratives et des budgets.
1. La division judiciaire
La division judiciaire était composée de 14 juges, qui devaient être de nationalités différentes. À l’origine, la section judiciaire était composée d’une chambre de première instance pour chaque tribunal (trois juges chacun) et d’une chambre d’appel commune (cinq juges). Cependant, deux nouvelles résolutions adoptées par le CSNU (résolutions 1165 du 30 avril 1998 et 1166 du 13 mai 1998), visant à accélérer la justice, ont ajouté une Chambre de première instance pour chaque Tribunal.
- Les juges étaient élus par l’AGNU qui, comme c’est toujours le cas pour la Cour internationale de justice et la CPI, devait tenir compte de la nécessité d’une répartition géographique équitable et de la représentation des principaux systèmes juridiques du monde. Les juges étaient élus pour quatre ans et étaient rééligibles. Ils étaient choisis sur une liste de 22 noms sélectionnés par le CSNU.
- Les 14 juges élisaient à leur tour le président du Tribunal, qui présidait directement la chambre d’appel et nommait les autres juges aux différentes chambres. Les Chambres de première instance, une fois constituées, élisaient également leurs propres présidents. En février 2012, le juge danois Vagn Joensen a été élu dernier président du TPIR et a été réélu en avril 2013 pour siéger jusqu’à la fermeture du TPIR le 31 décembre 2015. Le juge Carmel Agius de Malte a été le dernier président du TPIY. Il a pris ses fonctions le 21 octobre 2015 et a servi jusqu’à la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017.
2. Le Bureau du Procureur
À l’origine, les Tribunaux partageaient le même Bureau du Procureur. Le Procureur était nommé par le CSNU, sur proposition du Secrétaire général des Nations unies, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Il ou elle avait le rang de sous-secrétaire général. Le 15 septembre 2003, la Suissesse Carla Del Ponte a été remplacée au poste de procureur du TPIR par le Gambien Hassan Bubacar Jallow. En 2007, le CSNU a décidé de renouveler son mandat pour quatre ans, et il a exercé cette fonction jusqu’à la fin des travaux du Tribunal, le 31 décembre 2015. Le 1er janvier 2008, le Belge Serge Brammertz a remplacé Carla Del Ponte au poste de procureur du TPIY et a exercé ses fonctions jusqu’à la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017. Le personnel du bureau du procureur a été nommé par le Secrétaire général des Nations unies sur recommandation des procureurs, chacun d’entre eux étant également assisté d’un procureur adjoint.
3. La division administrative et le budget des Tribunaux
La division administrative des Tribunaux est le greffe, dirigé par un greffier. Chaque Tribunal disposait de son propre Greffe, qui est responsable de l’administration et de la maintenance du Tribunal. Les greffiers étaient nommés pour un mandat de quatre ans renouvelables par le Secrétaire général des Nations unies, après consultation du président du Tribunal. Le personnel du greffe était également nommé par le Secrétaire général des Nations unies, après consultation du greffier.
Le TPIY a dépensé 695 millions de dollars E.-U. au cours de ses dix premières années d’existence et le TPIR a dépensé environ 1 milliard de dollars E.-U. au cours de la même période.
A titre indicatif, le budget final du TPIR pour ses activités de liquidation pour l’exercice biennal 2016-2017 était d’environ 2 millions de dollars E.-U. (voir la résolution 70/241 de l’AGNU) alors que son budget pour les années 2014-2015 était de 106 millions de dollars E.-U. Le budget final du TPIY pour l’exercice biennal 2016-2017 était d’un peu plus de 105 millions de dollars E.-U. (voir la résolution 72/257 de l’AGNU) et son budget pour les années 2014-2015 approchait de 180 millions de dollars E.-U...
Les budgets des deux Tribunaux ont été principalement tirés du budget ordinaire de l’ONU, mais les Tribunaux ont également fonctionné en partie grâce aux contributions volontaires des États. Par conséquent, ils ont souvent souffert de graves problèmes de financement qui ont entravé leurs activités. Ce problème était particulièrement aigu pour le TPIR.
Sur la base des budgets des dix premières années d’existence de ces tribunaux, certains ont calculé que le coût par suspect inculpé s’élevait en moyenne à 4,3 millions de dollars E.-U. pour le TPIY et à 11 millions de dollars E.-U. pour le TPIR. Cependant ces chiffres n’ont pas la même signification si on rapporte ce budget au nombre de victimes plutôt qu’au nombre d’accusés.
Au plus fort de leurs activités, en février 2011, le TPIR employait environ 628 personnes de 77 nationalités différentes, et le TPIY 988 personnes de 82 nationalités différentes.
III. Compétence et sanctions
1. Compétence matérielle (jurisdiction ratione materiae)
Les deux Tribunaux avaient le pouvoir de « poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire » (art. 1 des deux Statuts). Les crimes spécifiques pour lesquels ils étaient compétents sont définis en détail dans chacun des statuts (arts. 2 à 5 du statut du TPIY ; arts. 2 à 4 du statut du TPIR). Pour les deux tribunaux, ces crimes entrent dans les catégories des actes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Dans ce cadre, chaque tribunal a ajouté à sa juridiction de nouveau types de crime, par rapport aux définitions plus anciennes du droit pénal international.
- Le TPIY a élevé le statut juridique du crime de viol, en tant que tel, au rang de crime contre l’humanité. Il s’agissait là d’une nouveauté juridique. À cette fin, le Règlement de procédure et de preuve du TPIY a prévu des mesures d’allègement de la charge de la preuve en cas d’agression sexuelle (Règle 96 du Règlement de procédure et de preuve du TPIY).
- Le TPIR a étendu la notion de violations graves du DIH aux situations de conflit armé non international. Il a fondé ses accusations sur les violations de l’article 3 du Protocole additionnel II de 1977 (art. 4 du statut du TPIR). Il a aussi considéré que le viol pouvait être constitutif d’acte de génocide.
☞ Le TPIR a créé deux précédents juridiques très importants, l’un sur le viol et l’autre sur le génocide, dans le jugement rendu contre Jean-Paul Akayesu (Affaire No. ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998). Il s’agissait du premier jugement d’un tribunal international à déclarer un individu coupable de génocide et de viol, en utilisant les définitions légales du viol et du génocide, d’une part, et de violations graves du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève, d’autre part.
☞ Outre le verdict de culpabilité, le TPIR a également créé un précédent juridique important en déclarant que le viol peut être un acte de génocide. Pour plus de détails sur le jugement, voir le chapitre
➔ Viol
2. Compétence personnelle (jurisdiction ratione personae)
Les deux statuts sont fondés sur le principe de la responsabilité pénale individuelle (art. 7 du Statut du TPIY, art. 6 du Statut du TPIR). En droit international, ce principe ne s’applique qu’aux « personnes physiques » (individus humains), et les Statuts insistent sur le fait que leur compétence est limitée à ces personnes (art. 6 du Statut du TPIY, art. 5 du Statut du TPIR). Les États (ou les personnes morales) ne peuvent donc pas être jugés.
Les tribunaux ont le pouvoir de poursuivre toutes les personnes accusées de violations graves du DIH (art. 1 des deux Statuts), quel que soit leur degré de responsabilité. Les Statuts sont basés sur les dispositions du Tribunal de Nuremberg.
- Toute personne qui a planifié, incité, ordonné, commis ou autrement aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’un crime relevant de la compétence des tribunaux —qu’il s’agisse d’un représentant du gouvernement, d’un commandant militaire ou d’un subordonné— est considérée comme individuellement responsable du crime et pouvait être poursuivie (art. 7(1) du Statut du TPIY ; art. 6(1) du Statut du TPIR).
- Ni le rang officiel d’un accusé ni le fait qu’il ait pu agir sous les ordres d’un supérieur ne sont considérés comme des motifs d’exclusion de la responsabilité pénale.
- Dans le cas de personnes d’un rang supérieur, qu’il s’agisse d’un chef d’État ou de gouvernement ou d’un haut fonctionnaire, leur position officielle ne les exonère pas de leur responsabilité pénale individuelle et n’atténue pas leur peine (art. 7(2) du Statut du TPIY, art. 6(2) du Statut du TPIR).
- Dans le cas des subordonnés, le fait qu’ils aient obéi aux ordres d’un supérieur ne les exonère pas de leur responsabilité pénale individuelle. Toutefois, les ordres d’un supérieur peuvent être considérés comme une circonstance atténuante, mais seulement dans les cas où ces ordres n’ont laissé aucune liberté d’action ou de jugement au subordonné (art. 7(4) du Statut du TPIY, art. 6(4) du Statut du TPIR).
En outre, un supérieur est tenu pour responsable d’un crime commis par un subordonné, s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné était sur le point de commettre de tels actes ou avait commis de tels actes, et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou pour en punir les auteurs (art. 7(3) du Statut du TPIY, art. 6(3) du Statut du TPIR). À cet égard, les Statuts ont reflété les dispositions relatives au devoir des commandants du Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève (PAI, art. 87).
Dans l’affaire Boškoski et Tarčulovski (19 mai 2010, para. 52), la Chambre d’appel du TPIY a précisé que, conformément à l’article 1 du Statut, le Tribunal n’était pas limité dans sa compétence à poursuivre des personnes d’un certain niveau d’autorité, ce qui signifie que le rôle subalterne d’un accusé n’était pas juridiquement pertinent pour déterminer sa responsabilité pénale individuelle.
3. Compétence territoriale et temporelle (jurisdiction Ratione Loci et Ratione Temporis)
- La compétence du TPIY couvre le territoire de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. Sa compétence temporelle couvre tous les crimes commis depuis le 1er janvier 1991, date à laquelle le CSNU a établi que les hostilités avaient commencé. La compétence du tribunal devait prendre fin lorsque le TPIY considérait que les hostilités avaient cessé. Le TPIY n’a pas considéré la signature de l’accord de paix de Dayton en 1995 comme la fin de ses activités, car la violence et les crimes se sont poursuivis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, notamment avec l’attaque du Kosovo par l’armée serbe en 1999, qui a conduit à l’inculpation de Slobodan Milošević, président de la Serbie et signataire de l’accord de paix de Dayton.
- La compétence territoriale du TPIR couvrait le territoire du Rwanda et de ses États voisins, tandis que sa compétence temporelle était limitée à une période d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 1994. Cette limitation a créé des tensions, car la compétence du TPIR couvrait toute la période du génocide de 1994, mais laissait une très petite fenêtre d’opportunité pour juger les allégations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à la suite du génocide, en particulier par le nouveau régime rwandais et son armée.
- La « stratégie d’achèvement » du TPIY et du TPIR a été élaborée en 2003 pour permettre aux deux tribunaux de mettre fin à leurs activités et d’achever les affaires en cours. Le plan prévoyait l’achèvement des enquêtes, des procès et de tous les autres travaux d’ici à la fin de 2010. Il a été approuvé par le CSNU dans ses résolutions 1503 (2003) et 1534 (2004). Le délai a été prolongé pour tenir compte de l’arrestation tardive de certains fugitifs et de l’achèvement des jugements dans les affaires complexes.
Le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux (MIFRTP ou Mécanisme), a été créé par la résolution 1966 (2010) du CSNU pour reprendre et achever le travail commencé par les deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc (voir infra, section V).
Dans l’affaire Bizimungu et al. (affaire no. 99-50-T, Decision on Defence motions pursuant to Rule 98bis, 22 novembre 2005, paras. 20 et 26), la Chambre de première instance II du TPIR a donné une interprétation large de sa compétence ratione temporis, arguant que même si la compétence du tribunal était limitée aux crimes commis en 1994 (art. 1 de son Statut), l’entente en vue de commettre le génocide était un crime de nature continue, comme indiqué dans l’affaire Nahimana et al. (TPIR no. 99-52-T, Jugement, 3 décembre 2003, paras. 100-104 et 1044). Par conséquent, la Chambre de première instance II a estimé que les preuves d’actes antérieurs à 1994 pouvaient être utilisées comme preuves de crimes commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (para. 26).
Dans l’affaire Nahimana et al. (affaire TPIR no. 99-52-A, Jugement, 28 novembre 2007, paras. 313-314), la Chambre d’appel du TPIR a estimé que l’intention des « les rédacteurs du Statut ont voulu que le Tribunal n’ait compétence pour condamner un accusé que si tous les éléments qui doivent être établis pour conclure à sa responsabilité ont existé en 1994 ». En conséquence, la Chambre d’appel a estimé que pour condamner un individu, il fallait établir que les actes ou omissions de l’accusé qui établissent sa responsabilité s’étaient produits en 1994 et que l’accusé avait l’intention requise au moment où il a commis ces actes ou omissions.
4. Les sanctions
Les personnes reconnues coupables de violations graves du DIH ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. Les tribunaux n’ont pas appliqué la peine de mort. En l’absence d’un code pénal international, le droit international n’a pas établi de peine standard pour un crime donné. Par conséquent, les Tribunaux ont été soumis à l’échelle générale des peines qui existait à l’époque de l’ex-Yougoslavie et au Rwanda (art. 24(1) du Statut du TPIY; art. 23(1) du Statut du TPIR).
Une fois la condamnation prononcée, la peine d’emprisonnement a été exécutée dans un pays désigné par le Tribunal sur une liste d’États ayant indiqué au CSNU leur volonté d’accueillir les condamnés (art. 27 du Statut du TPIY). Le TPIR a ajouté la possibilité d’exécuter la peine au Rwanda (art. 26 du Statut du TPIR).
☞ TPIY
Le TPIY a achevé ses travaux en 2017 et a rendu son dernier jugement le 29 novembre 2017 dans l’affaire Procureur c. Jadranko Prlić et al. Les affaires pendantes ont été transférées au MIFRTP qui a rendu le dernier jugement concernant les crimes commis pendant les conflits en ex-Yougoslavie dans l’affaire Procureur c. Jovica Stanišić et Franko Simatović le 31 mai 2023. Au total, le TPIY a émis des actes d’accusation à l’encontre de 161 personnes et toutes les affaires sont désormais terminées. Sur les 161 accusés, 18 personnes ont été définitivement acquittées, 93 ont été reconnues coupables et condamnées et 13 affaires ont été renvoyées à une juridiction nationale en vertu de l’article 11bis (10 à la Bosnie-Herzégovine, une à la Serbie et deux à la Croatie), 20 actes d’accusation ont été retirés et 17 sont décédés avant leur transfert au TPIY ou leur condamnation. Le Tribunal a également conclu des procédures d’outrage à l’encontre de 25 personnes. En décembre 2023, deux personnes étaient toujours en fuite dans une affaire d’outrage, les mandats d’arrêt de Petar Jojić et Vjerica Radeta n’ayant pas encore été exécutés, et cette affaire a été transférée au MIFRTP.
☞ TPIR
Le TPIR a achevé ses travaux en décembre 2015 et les affaires en cours ont également été transférées au MIFRTP. Au total, le TPIR a émis des actes d’accusation à l’encontre de 93 personnes et a mené des procès pour 82 accusés, dont 61 ont été condamnés, 14 ont été acquittés, deux ont vu les charges retenues contre eux retirées et cinq sont décédés avant le jugement du TPIR ou leur transfert au MIFRTP. En outre, 10 affaires ont été renvoyées devant une juridiction nationale (huit au Rwanda et deux en France). Les deux dernières personnes considérées comme toujours en fuite ont été déclaré mortes par le Procureur du MIFRTP en 2024.
La France a rendu des jugements pour les deux affaires dont elle a été saisie. En 2019, un non-lieu a été prononcé à l’encontre de M. Wenceslas Munyeshyaka et en 2022 (M. Laurent Bucyibaruta a été condamné à 20 ans d’emprisonnement par les juridictions françaises).
Sur les huit cas renvoyés au Rwanda, la mort de deux d’entre eux a été confirmée par le MIFRTP (Phénéas Munyarugarama en 2022 et Aloys Ndimbati en 2023), trois autres ont été jugés au Rwanda ou ils ont été reconnus coupables et condamnés tous les trois à la prison à vie (Jean-Bosco Uwinkindi, Bernard Munyagishari et Ladislas Ntaganzwa), un autre a été arrêté en Afrique du Sud en mai 2023, mais il a refusé son transfert pour être jugé au Rwanda et demandé à être jugé par le MIFRTP(Fulgence Kayishema). En mai 2024 le procureur du MIFRTP a confirmé la mort des deux derniers accusés toujours en fuite (Charles Ryandiyako et Charles Sikubwabo).
En 2012, le TPIR a transféré au MIFRTP l’affaire de trois fugitifs de haut niveau : Augustin Bizimana, Félicien Kabuga et Protais Mpiranyas, ainsi que l’appel dans l'affaire Procureur c. Augustin Ngirabatware, pour lequel le jugement a été rendu le 18 décembre 2014. Le Mécanisme a également entendu un appel dans l’affaire Munyarugarama contre la décision de transférer son affaire au Rwanda et a rendu sa décision le 5 octobre 2012 où, pour la première fois, il a été jugé que les décisions du TPIR et du TPIY étaient contraignantes pour le Mécanisme.
Félicien Kabuga considéré comme le financier du génocide rwandais de 1994, était le seul fugitif encore sous la juridiction du MIFRTP et donc le dernier à attendre un jugement international, tous les autres cas ayant été complétés par le MIFRTP (la mort de deux accusés encore en fuite a été confirmée en 2020 (Augustin Bizimana) et 2022 (Protais Mpiranya) et les deux derniers cas de fugitifs (Ryandiyako et Charles Sikubwabo) ont été déclarés morts depuis plus de 25 ans par le Procureur du MIFRTP en mai 2024. Le 16 mai 2020, après 26 ans de fuite, M. Kabuga est finalement arrêté en région parisienne où il vivait sous une fausse identité. Sa capture, à l’âge de 84 ans, est l’aboutissement d’une chasse à l’homme internationale qui a duré une décennie et s’est déroulée dans plusieurs pays situés sur différents continents. Le 26 octobre 2020, M. Kabuga a été transféré à l’antenne de La Haye du MIFRTP aux Pays-Bas sur la base d’une demande de la Défense, soutenue par le Procureur et le Greffier, pour permettre des examens médicaux supplémentaires afin de déterminer si Kabuga pouvait être transféré en toute sécurité à l’antenne d'Arusha du Mécanisme en Tanzanie pour le procès. Suite à la demande de la Défense de nommer des experts médicaux pour évaluer l’aptitude de Kabuga à subir son procès, la Chambre de première instance a nommé trois experts médicaux indépendants et a tenu des audiences les 31 mai, 1er juin et 7 juin 2022 pour permettre l’examen de trois des experts médicaux et les soumissions des parties sur l’aptitude de Kabuga à subir son procès et à être détenu à Arusha.
Le 13 juin 2022, la Chambre de première instance a estimé que la Défense n’avait pas établi que M. Kabuga était actuellement inapte à être jugé, mais a néanmoins noté qu’il souffrait de troubles cognitifs, qu’il était dans un état vulnérable et fragile et qu’il avait besoin de soins médicaux intensifs et d’une surveillance. Il a été décidé que M. Kabuga resterait détenu à l’antenne de La Haye du Mécanisme et que son procès s’ouvrirait finalement le 29 septembre 2022 pour génocide, incitation à commettre le génocide et crimes contre l’humanité.
Le 6 juin 2023, la Chambre de première instance a conclu que la santé mentale de M. Kabuga le rendait incapable de participer à son procès, mais a décidé de poursuivre l’affaire dans le cadre d’une « procédure de recherche alternative qui ressemble le plus possible à un procès, mais sans possibilité de condamnation ». Il s’agissait d’une décision sans précédent dans la justice internationale et d’une nature très controversée.
Le 7 août 2023, la Chambre d’appel du MIFRTP a ordonné la suspension du procès de M. Kabuga au motif qu’il souffre de démence sénile et a indiqué que la Chambre de première instance avait commis une erreur en inventant une procédure alternative qui n’existait pas. La Chambre d’appel a donc renvoyé l’affaire à la juridiction inférieure « en lui demandant de suspendre la procédure pour une durée indéterminée et de traiter rapidement la question de la détention provisoire de M. Kabuga ». Cependant, depuis lors, la défense s’est efforcée d’identifier un État approprié et disposé à accepter la mise en liberté provisoire de M. Kabuga.
☞ La compétence du TPIY et du TPIR était limitée dans le temps et dans l’espace :
- Les tribunaux étaient habilités à juger des individus accusés d’actes criminels, et non des États.
- Les tribunaux fonctionnaient en parallèle avec les juridictions nationales, mais ces dernières pouvaient leur demander de renvoyer certaines affaires en cours d’instruction ou de poursuite devant les tribunaux pour qu’ils les jugent.
- Les victimes et les États ne pouvaient pas porter plainte directement devant ces tribunaux. •Seul le procureur pouvait décider d’ouvrir une enquête, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues. Les organisations non gouvernementales (ONG), les victimes, les témoins, les organisations intergouvernementales et les États pouvaient soumettre des informations au procureur.
- Les tribunaux ont adopté leurs propres définitions des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en combinant les définitions contenues dans le Statut du Tribunal militaire de Nuremberg de 1945 et celles contenues dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977.
- Ni l’excuse de la fonction officielle de l’accusé, ni l’excuse d’avoir obéi à des ordres supérieurs ne pouvaient pas exclure la responsabilité pénale individuelle.
- Les sanctions étaient limitées à l’emprisonnement. La peine de mort ne pouvait pas être prononcée conformément aux règles du droit international.
- Les tribunaux dépendaient de la coopération judiciaire des États pour assurer leur efficacité, ce qui exige de chaque État qu’il adapte ses lois à cette coopération.
- La jurisprudence des tribunaux a permis de clarifier l’interprétation du DIH.
IV. Coopération avec les États
L’existence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc ne dispense pas les États de leur obligation de rechercher et de poursuivre les auteurs de violations graves du DIH, comme le prévoient les Conventions de Genève de 1949. Pour fonctionner correctement, les tribunaux exigent que les systèmes nationaux de justice soient efficaces et coopèrent les uns avec les autres en matière pénale, tant sur le plan des enquêtes et des procès que pour l’exécution des peines.
Bien que les Statuts des tribunaux aient été adoptés par des résolutions contraignantes du CSNU, la coopération judiciaire entre les tribunaux internationaux et les autorités nationales exige que chaque pays adapte ses lois pour permettre une telle coopération et pour faire appliquer les décisions des tribunaux internationaux dans le cadre de son système juridique national. Ceci est particulièrement important pour l’exécution des mandats d’arrêt internationaux et la production de documents et de témoins. Il convient de noter que pour le TPIR, les Chambres ont délivré des citations à comparaître pour certains témoins de la défense et pour la production de certains documents, mais le non-respect par le Rwanda de certaines ordonnances n’a pas donné lieu à un rapport au CSNU (conformément à l’article 7bis A du Règlement de procédure et de preuve du TPIR) pour souligner cette violation des obligations internationales, alors que cela avait été fait dans des cas similaires pour le TPIY.
Le TPIR a aussi été confronté à des difficultés liées à la non-coopération des États dans la réinstallation des cinq personnes acquittées (M. Bicamumpaka (décédé le 19 mai 2022), M. Nzuwonemeye, M. Mugiraneza, M. Zigiranyirazo et M. Ntagerura, tous acquittés entre 2004 et 2014) et des quatre personnes condamnées et libérées après avoir purgé leur peine (M. Nteziryayo, M. Muvunyi (décédé le 10 juin 2023), M. Nsengiyumva et M. Sagahutu). En effet, après leur acquittement ou leur libération et jusqu’en décembre 2021, ces personnes ont été forcées de rester et de résider dans des « maisons sûres » en Tanzanie sous la garde de l’ONU car aucun pays n’a accepté de les accueillir sur son sol et ces personnes ne pouvaient pas retourner au Rwanda par crainte d’être à nouveau poursuivies ou de subir d’autres violations de leurs droits humains. Bien que le CSNU ait félicité, à plusieurs reprises, les États membres qui avaient accepté la réinstallation sur leur territoire de personnes acquittées et de condamnés libérés qui avaient fini de purger leur peine, ces derniers n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour accueillir ces huit personnes. En outre, bien que les épouses et les enfants de ces personnes acquittées et libérées bénéficient de l’asile ou soient citoyens de la France, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Canada et du Danemark, ces pays et tous les autres ont refusé de permettre aux personnes acquittées ou libérées de rejoindre leurs familles.
Suite à la fermeture du TPIR, la responsabilité de la réinstallation a donc été confiée au MIFRTP qui a le devoir d’assurer le bien-être des personnes acquittées ou libérées dans l’attente de leur réinstallation et de vérifier si leur vie ou leur liberté ne serait pas menacée en cas de réinstallation (In Re. Andre Ntagerura, affaire no. TPIR-99-46-A28, Decision on Motion to Appeal the President's Decision of 31 March 2008 and the Decision of Trial Chamber III of 15 May 2008, 18 novembre 2008). Le 5 décembre 2021, huit des neuf personnes acquittées et libérées ont été relocalisées avec leur consentement au Niger depuis la Tanzanie suite à un accord de relocalisation daté du 15 novembre 2021 entre le MIFRTP et le Niger. M. Bicamumpaka avait refusé la réinstallation au Niger et avait demandé des soins médicaux au Kenya, où il est décédé en mai 2022. Cependant, trois semaines après sa signature, le Niger a rompu l’accord (le 27 décembre 2021) et pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de ces personnes. L’ordre d’expulsion a été déclaré fondé sur des « raisons diplomatiques », sans autre explication. Depuis lors, les personnes acquittées et libérées sont de facto assignées à résidence et leurs documents d’identité ont été confisqués par les autorités nigériennes. En réponse, le MIFRTP a ordonné à plusieurs reprises au Niger de les libérer, mais le gouvernement a ignoré ou défié ces ordres. Dans sa décision du 7 février 2022, le juge de service du MIFRTP a bien résumé la situation de non-coopération des États et l’impact sur les huit personnes concernées : « Ce qui semblait être une bonne solution à un problème de longue date lié aux personnes acquittées et libérées [...] s’est maintenant transformé en une possible violation des droits de l’homme et a bouleversé l’état de droit et la norme selon laquelle les États adhèrent aux traités. » [notre traduction] (François-Xavier Nzuwonemeye, Prosper Mugiraneza, Protais Zigiranyirazo, Anatole Nsengiyumva, Alphonse Nteziryayo, Andre Ntagerura, Tharcisse Muvynyi, Innocent Sagahutu, affaire no. MICT-22-124, Decision on Motions Regarding the Relocation Agreement with Niger and Order for Transfer of the Relocated Persons to the Arusha Branch, 7 février 2022, para. 20).
1. Relations entre les tribunaux internationaux et les juridictions nationales
Cette relation repose sur trois principes :
a. Compétence concurrente
Les tribunaux internationaux ad hoc et les juridictions nationales avaient une compétence concurrente pour poursuivre les personnes présumées coupables de violations graves du DIH (art. 9(1) du Statut du TPIY, art. 8(1) du Statut du TPIR). Ceci était particulièrement important pour les victimes. Comme il l’a été expliqué plus haut, seul le procureur pouvait ouvrir une enquête ou engager des poursuites, et les victimes ne pouvaient pas demander de dommages-intérêts devant les tribunaux. Par conséquent, les individus et les ONGs ne pouvaient déposer des plaintes ou demander une indemnisation —et les victimes ne pouvaient recevoir des réparations pour les préjudices subis — que devant les juridictions nationales. À cet égard, les juges nationaux jouent un rôle essentiel dans l’exercice de la compétence internationale.
b. Primauté des tribunaux internationaux
Bien que les compétences soient concurrentes, les deux Statuts ont clairement établi la primauté des tribunaux internationaux ad hoc sur les juridictions nationales (art. 9(2) du Statut du TPIY, art. 8(2) du Statut du TPIR). Cela signifie que les tribunaux pénaux internationaux peuvent formellement demander aux juridictions nationales de se dessaisir d’affaire en cours et de les soumettre à leur compétence à tout moment de la procédure. Leurs règlements de procédure et de preuve respectifs fixent les détails des procédures de renvoi.
Ce principe de primauté était une exception en droit international et n’a pas été repris dans le Statut de Rome de la CPI dont la compétence est subsidiaire et complémentaire à celle des juridictions nationales.
c. Ne Bis in Idem
Ne Bis in Idem est un principe juridique bien établi, tant en droit pénal général qu’en droit international, selon lequel une personne ne peut être jugée deux fois pour le même délit (également connu sous le nom de protection contre la double incrimination). Il s’agit de l’une des principales garanties d’une procédure régulière, telle qu’énoncée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14(7), PIRDCP). Ce droit fondamental a été reflété dans les Statuts des deux tribunaux (art. 10 du Statut du TPIY, art. 9 du Statut du TPIR).
Ainsi, une personne jugée par l’un des tribunaux pénaux internationaux ne peut être rejugée par un tribunal national pour le même crime. De même, les tribunaux internationaux ne peuvent pas juger une personne pour un acte pour lequel elle a déjà été jugée par une juridiction nationale. Ce principe général connaît toutefois des exceptions : les tribunaux internationaux peuvent juger à nouveau la personne si « le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun [lors du procès national] ; ou si la juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, ou si la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou si la poursuite n’a pas été exercée avec diligence » (art. 10(2) du Statut du TPIY, art. 9(2) du Statut du TPIR).
2. Obligations de coopération étatique et d’entraide judiciaire
Tous les États sont tenus de coopérer avec les deux tribunaux à tous les stades de l’enquête et de la poursuite d’une personne (article 29 du Statut du TPIY, article 28 du Statut du TPIR). Ces obligations consistent notamment à répondre « sans retard injustifié » aux demandes d’assistance concernant la collecte de preuves, l’audition de témoins, de suspects et d’experts, l’identification et la localisation de personnes et la notification de documents. Les États sont également tenus de se conformer aux demandes des chambres de première instance, telles que les citations à comparaître, les assignations, les mandats d’arrêt et les ordres de transfert. Afin de faciliter le transfert d’un accusé par un État vers ces deux tribunaux internationaux, des accords spéciaux ont été conclus entre les tribunaux internationaux et les États, contournant les voies habituelles des procédures d’extradition et de coopération judiciaires entre Etats et les obstacles juridiques qui y sont associés.
Les obligations des États comprennent également le devoir de contribuer au budget, de fournir du personnel et, surtout, d’adopter des mesures judiciaires et législatives concrètes dans le droit national pour mettre en œuvre les dispositions du statut des tribunaux et des résolutions qui les établissent. La bonne volonté des États est donc un élément crucial pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux. Ceci est d’autant plus important que, contrairement aux juridictions nationales, les tribunaux ne disposent d’aucun mécanisme d’exécution pour les soutenir et d’aucune disposition concrète pour punir un État qui ne coopère pas avec les Tribunaux ou qui ne modifie pas sa législation nationale pour y intégrer les obligations découlant du Statut.
Les tribunaux internationaux ne disposent pas de force de police en dehors des Etats. Dans le cadre du TPIY l’OTAN disposait d’une force de stabilisation (SFOR) dans l’ex-Yougoslavie qui n’avait pas de mandat de police pour rechercher les criminels de guerre. En revanche, son mandat prévoyait qu’elle pouvait arrêter les personnes inculpées de crimes de guerre par le TPIY si elle les rencontrait dans le cadre de ses autres activités. Cependant, plusieurs opérations militaires ont été lancées dans le seul but d’arrêter des inculpés, démontrant dans certains cas une interprétation extensive de son mandat par l’OTAN.
➔ Compétence universelle ; Conseil de sécurité des Nations unies ; Cour pénale internationale ; Crimes de guerre/crimes contre l’humanité ; Entraide judiciaire en matière pénale ; Garanties judiciaires ; Génocide ; Maintien de la paix ; Responsabilité ; Viol
V. La stratégie d'achèvement des tribunaux et le méchanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux (MIFRTP ou Mécanisme)
1. La stratégie d’achèvement des travaux des tribunaux
Les deux tribunaux pénaux internationaux n’avaient pas de compétence universelle et leurs mandats étaient limités dans le temps. Dans sa résolution 1934 du 26 mars 2004, le CSNU a demandé aux tribunaux de prendre toutes les mesures possibles pour achever leurs enquêtes avant la fin de l’année 2004, pour achever tous les procès en première instance avant la fin de l’année 2008 et achever tous les travaux en 2010, conformément à la « stratégie d’achèvement des travaux » de ces tribunaux. Ces délais n’ayant pas été respectés, le CSNU, dans sa résolution 1966 du 22 décembre 2010, a décidé de créer le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux (le Mécanisme) afin de leur permettre d’achever les travaux sur les affaires en cours sans être autorisés à ouvrir de nouvelles affaires. La résolution établissant le Mécanisme invitait le TPIR et le TPIY à achever leurs travaux avant le 31 décembre 2014 et à préparer leur fermeture et le transfert des affaires au Mécanisme. Les deux tribunaux ont connu des retards dans l’achèvement de leurs travaux, mais comme indiqué ci-dessus, le TPIR a fermé ses portes le 31 décembre 2015 et le TPIY a fermé les siennes le 31 décembre 2017. Depuis lors, tous les travaux restants ont été pris en charge par le Mécanisme.
2. Le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux (MIFRTP)
Le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux a été créé par la résolution 1966 (2010) du CSNU afin de finaliser les travaux des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Le CSNU a créé le Mécanisme en tant que « structure petite, temporaire et efficace ». Depuis sa création, le Mécanisme a notamment tenu les derniers procès et appels du TPIY et du TPIR, localisé et appréhendé les trois derniers fugitifs mis en accusation par le TPIR, aidé les juridictions nationales à répondre aux demandes liées à la poursuite des crimes internationaux commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie, suivi des affaires renvoyées devant les juridictions nationales, l’exécution des peines, la protection des témoins et des victimes et la conservation des archives judiciaires de ces tribunaux internationaux. Selon le dernier rapport annuel du Mécanisme de juillet 2023, l’assistance continue et temporaire du Mécanisme comprenait 367 personnes, dont des ressortissants de 68 États.
Le Mécanisme est divisé en deux branches : la branche du TPIR, située à Arusha, en Tanzanie, qui est devenue opérationnelle le 1er juillet 2012, et la branche du TPIY, située à La Haye, aux Pays-Bas, qui a commencé ses travaux le 1er juillet 2013. En mars 2012, le CSNU a nommé le juge Hassan Bubacar Jallow, procureur du TPIR, au poste de procureur du Mécanisme. Le procureur Jallow a été remplacé par Serge Brammetz, ancien procureur du TPIY. Le CSNU a nommé le Procureur Brammetz le 29 février 2016 et l’a reconduit dans ses fonctions pour un deuxième mandat le 26 juin 2020 et un troisième mandat le 22 juin 2022, avec effet du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
Dans sa Résolution 1966 (2010), établissant le Mécanisme, le CSNU a décidé que:
- Les compétences, les fonctions essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront dévolus au Mécanisme (para. 4)
- Le Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme et les modifications prendront effet dès leur adoption par les juges du Mécanisme (para. 6)
- Les Etats coopéreront sans réserve avec le Mécanisme et prendront les mesures nécessaires dans leur droit interne pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Résolution et le Statut du Mécanisme (para. 9)
- Le Mécanisme restera en fonction pendant une période initiale de quatre ans, et le CSNU « a décidé d’examiner l’avancement de ses travaux, y compris l’achèvement de ses tâches, avant la fin de cette période initiale puis tous les deux ans, et a décidé en outre qu’il restera en fonction pendant de nouvelles périodes de deux ans commençant après chacun de ces examens, sauf décision contraire du Conseil de sécurité. » (para. 17).
- Le Statut du Mécanisme est organisé et structuré sur la base des deux Statuts et Règlements de procédure et de preuve des Tribunaux. Le Mécanisme succède aux TPIY et TPIR dans leur compétence matérielle, territoriale, temporelle et personnelle, telle que définie aux articles 1 à 8 du Statut du TPIY et aux articles 1 à 7 du Statut du TPIR », ainsi que le maintien des droits et obligations du TPIY et du TPIR (art. 1(1))
- Le Mécanisme a le pouvoir de poursuivre, conformément aux dispositions du Statut, les personnes déjà mises en accusation par le TPIY ou le TPIR et toute personne qui s’ingère sciemment et volontairement dans l’administration de la justice par le Mécanisme mais il n’a pas le pouvoir de dresser de nouveaux actes d’accusation contre toute autre personne (art. 1(2) à (5)) ;
- Le Mécanisme comprend deux divisions, l’une exerçant les fonctions du TPIY située à La Haye, Pays-Bas, l’autre celles du TPIR situé à Arusha, Tanzanie (art. 3) ;
- Le mécanisme sera composé d’une chambre de première instance pour chaque branche et d’une chambre d’appel commune. Le procureur sera responsable des deux branches (art. 4). Le greffe sera également commun aux deux branches du mécanisme et fournira des services administratifs au mécanisme, y compris aux chambres et au procureur ;
- Le Mécanisme a la primauté sur les juridictions nationales et peut demander officiellement aux juridictions nationales de s’en remettre à sa compétence (art. 5) ;
- Le mécanisme a le pouvoir de renvoyer aux autorités nationales compétentes les affaires impliquant des personnes qui ne figurent pas parmi les plus hauts dirigeants soupçonnés d’être les principaux responsables des crimes couverts par les statuts du TPIY et du TPIR, et il assure le suivi des affaires renvoyées (art. 6). Les autorités nationales compétentes sont les autorités du pays sur le territoire duquel le crime a été commis ou dans lequel l’accusé a été arrêté ;
- Le Mécanisme est composé de de 25 juges indépendants, dont deux au plus peuvent être ressortissants du même Etat (art. 8) ;
- Les juges du Mécanisme sont élus par l’AGNU sur la liste soumise par le CSNU (art. 10) ;
- Après consultation du Président du CSNU et des juges du Mécanisme, le Secrétaire général nomme un Président à plein temps parmi les juges du Mécanisme (art. 11).
- Le président nomme trois juges de la liste pour composer une chambre de première instance et le juge président parmi eux pour superviser le travail de cette chambre de première instance. Dans toutes les autres circonstances, y compris les procès concernant une ingérence dans l’administration de la justice, le président nomme un juge unique de la liste pour traiter de l’affaire (art. 12).
- Les juges du Mécanisme adoptent un Règlement de procédure et de preuve pour la conduite de la phase préliminaire de la procédure, des procès et des appels, l’admission des preuves, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées (art. 13).
- Droits de l’accusé (art. 19) : Toutes les personnes sont égales devant le Mécanisme. Lors de la détermination des charges retenues contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve de l’article 20, et il est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent Statut.
- Protection des victimes et des témoins (art. 20) : « Le mécanisme prévoit dans son règlement de procédure et de preuve la protection des victimes et des témoins en ce qui concerne le TPIY, le TPIR et le mécanisme. Ces mesures de protection comprennent, sans s’y limiter, la conduite de procédures à huis clos et la protection de l’identité de la victime ».
- Jugements (art. 21) : Le juge unique ou la chambre de première instance prononce des jugements rendus à la majorité des juges, et impose des peines et des sanctions aux personnes condamnées par le Mécanisme. Les jugements et les peines seront prononcés en public et accompagnés d’un avis motivé par écrit.
- Exécution des peines (art. 25) : L’emprisonnement doit être purgé dans un État désigné par le mécanisme à partir d’une liste d’États avec lesquels les Nations unies ont conclu des accords à cette fin et le mécanisme a le pouvoir de superviser l’exécution des peines.
- Coopération et assistance judiciaire (art. 28) : Les États coopèrent avec le mécanisme pour les enquêtes et les poursuites concernant les personnes visées à l’article 1 du statut.
Avec le dernier jugement de la Chambre d’appel en août 2023 dans l’affaire Kabuga, le Mécanisme a terminé son activité judiciaire ad hoc pour les affaires de crimes de base transférées par le TPIY et le TPIR.
Le 11 Juin 2024, le Mécanisme a annoncé la fin de toutes les procédures dans les affaires criminelles et sa transition vers une véritable institution résiduelle, se concentrant sur l’exécution des fonctions permanentes qui lui ont été confiées, à savoir la protection des victimes et des témoins, le suivi de l’exécution des peines, le soutien aux juridictions nationales en répondant à leurs demandes d’assistance, la préservation et la gestion des archives judiciaires,, l’attente de l’exécution par la Serbie des deux mandats d’arrêt dans l’affaire d’outrage à Petar Jojić et Vjerica Radeta pour commencer leur procès, et le suivi des affaires restantes renvoyées aux juridictions nationales.
✎ Contacts:
Mécanisme résiduel des Nations Unies pour les tribunaux pénaux
Courriel : https://www.irmct.org/fr/contact
Branche d’Arusha : Haki Road, Plot No. 486 Block A, Lakilaki Area
District d’Arumeru
P.O. Box 6016, Arusha, Tanzanie
Branche de La Haye : Churchillplein 1, 2517 JW, La Haye, Pays-Bas
@Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : https://www.icty.org/
Tribunal pénal international pour le Rwanda : https://unictr.irmct.org/
Mécanisme résiduel des Nations unies pour les tribunaux pénaux : https://www.irmct.org
La jurisprudence du MIFRTP, du TPIY et du TPIR peut être consultée à l’aide des ressources en ligne suivantes : https://ucr.irmct.org/ ou https://www.legal-tools.org.
📖 Pour en savoir plus:
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