En période de conflit armé, la nécessité militaire est le concept utilisé pour justifier le recours à la force armée. Le recours à la force armée est régi par le droit international humanitaire (DIH), également connu sous le nom de droit des conflits armés ou droit de la guerre. Le DIH régit la conduite des hostilités en limitant les moyens et les méthodes de guerre afin de garantir que la nécessité militaire reste liée et équilibrée par un autre principe fondamental, celui de l’humanité, également consacré par le DIH. Les règles du DIH incarnent un équilibre réfléchi entre les deux principes fondamentaux que sont l’humanité et la nécessité militaire. Cet équilibre doit guider l’interprétation de ces règles (en particulier pour les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité). Les règles du DIH sont conçues pour limiter les souffrances, les morts, les blessures et les destructions dans les conflits armés, en particulier celles qui ne sont pas directement liées ou excessives par rapport à une nécessité et un avantage militaires spécifiques, étant donné qu’en temps de guerre, les opérations militaires causent inévitablement des dommages.
I. Codification du concept de nécessité militaire
Historiquement, l’une des premières codifications nationales de l’armée se trouve dans le code Lieber adopté en 1863 pour réglementer la conduite des soldats de l’Union pendant la guerre civile des États-Unis d’Amérique. Il n’autorisait que le recours à la force militaire justifié par la ‘nécessité militaire’, définie comme les « mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, et légales selon les lois et coutumes de la guerre. » (art. 14 du code Lieber). La nécessité militaire est limitée par le principe d’humanité. Le code Lieber stipule donc à l’article 16 que : « [l]a nécessité militaire n’admet pas la cruauté, c’est-à-dire le fait d’infliger la souffrance pour elle-même ou par vengeance, ni l’acte de blesser ou mutiler si ce n’est en combat, ni la torture pour obtenir des renseignements. Elle n’admet d’aucune manière l’usage du poison, ni la dévastation systématique d’une contrée. » Ce précédent historique a inspiré les manuels militaires d’autres pays et la codification ultérieure du DIH.
Le principe de nécessité militaire exige qu’une partie à un conflit armé ne puisse recourir qu’aux moyens et méthodes nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes du conflit armé. Comme l’explique le Manuel de droit humanitaire dans les conflits armés et comme le confirme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (Le Procureur c. Blaškić, Affaire no. IT-95-14-T, arrêt, 3 mars 2000, para. 157) :
« La question de la nécessité militaire renvoie aux règles du droit international humanitaire et au principe selon lequel un belligérant ne peut employer que la quantité et le type de force nécessaires pour vaincre l’ennemi. L’application inutile ou gratuite de la force est donc interdite » [notre traduction]
Comme l'explique le Manuel, il n’existe pas de définition internationale faisant autorité de la nécessité militaire, même lorsqu’elle constitue une exception à certaines règles du DIH. Toutefois, la littérature et la jurisprudence pertinentes s’accordent sur ses composantes de base : la nécessité militaire est une action qui est (1) urgente ; (2) nécessaire pour atteindre (3) un objectif militaire connu ; et (4) compatible avec le DIH.
En effet, toute violence ou destruction qui n’est pas justifiée par des nécessités militaires est interdite par le DIH. Le recours à la force armée n’est légitime que dans la poursuite d’objectifs militaires spécifiques, et seulement s’il reste dans les limites de la règle et du principe de proportionnalité. En vertu de la règle de proportionnalité, la nécessité militaire est étroitement liée à l’avantage militaire attendu d’une attaque. Cet avantage militaire attendu doit être mis en balance avec les pertes et les dommages civils attendus qui résultent d’une telle attaque et qui la précèdent.
Inversement, le concept de nécessité militaire peut être utilisé pour contester l’utilisation de la force armée lorsqu’il apparaît que la violence ou la destruction sont :
- inutiles – la cible ou les victimes n’étaient pas liées à un objectif militaire spécifique ;
- disproportionnées – l’avantage militaire était disproportionné par rapport aux dommages collatéraux causés aux civils
- indiscriminées – l’attaque ne faisait pas de distinction entre les cibles militaires et les biens de caractère civil ; et
- visent à répandre la terreur parmi la population civile.
La nécessité militaire ne peut ni justifier ni autoriser des actes interdits par le DIH. Déroger à une règle du DIH pour des raisons de nécessité militaire n’est possible que pour les règles qui le prévoient expressément (CICR, Commentaire sur les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1987, para. 1389 et Commentaire sur la Troisième Convention de Genève, 2020, para. 497). La nécessité militaire fonctionne à la fois comme un principe fondamental et comme une exception aux règles primaires de protection prévues par le DIH. En effet, la nécessité militaire peut constituer une exception à condition que le comportement et l’objectif soient par ailleurs conformes au droit. Par exemple, certaines protections du DIH pour les civils et d’autres personnes protégées peuvent être limitées par l’exception de nécessité militaire impérative, mais seulement dans les cas où son admissibilité est explicitement et délibérément prévue (voir CGI, art. 33 ; CGII, art. 28 ; CGIII, art. 126 ; CGIV, arts. 108 et 143 ; PAI, arts. 54(5), 62(1), 67(4) et 71(3) ; règles 43 et 50, DIHC).
Dans les cas où les violations des Conventions de Genève sont présumées constituer des crimes de guerre et/ou des crimes contre l’humanité, l’établissement de l’absence de nécessité militaire devient une exigence pour l’accusation et doit être prouvé. A posteriori, un tribunal peut évaluer la justification de la nécessité militaire d’une attaque sur la base de la norme de preuve suivante énoncée par le TPIY : « [l]a question de savoir si un avantage militaire peut être obtenu doit être tranchée [...] du point de vue de "la personne envisageant l’attaque et compte tenu des informations dont elle dispose, [à savoir] que ce bien est utilisé pour apporter une contribution effective à l’action militaire." En d’autres termes, chaque affaire doit être jugée sur la base des faits qui lui sont propres. » (Le Procureur c. Strugar, Affaire no. IT-01-42-T, arrêt, 31 janvier 2005, para. 295 ; Le Procureur c. Galić, affaire no. IT-98-29-T, arrêt, 5 décembre 2003, para. 51).
La nécessité militaire n’est pas isolée des autres règles et principes du DIH. Elle doit toujours être articulée avec les règles relatives aux moyens et méthodes de guerre, aux objectifs militaires, aux attaques, à la proportionnalité et à la protection des civils. En d’autres termes, l’affirmation de la nécessité militaire ne suffit pas à justifier une attaque ou toute action coercitive qui n’est pas expressément interdite par le DIH. Les commentaires sur les Protocoles additionnels aux conventions de Genève ont précisé que l’absence d’interdiction expresse dans le DIH pour une pratique militaire particulière ne signifie pas qu’elle est permise (CICR, Commentaire sur les protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, article 35 du PAI, 1987, para. 1395 et Commentaire sur la Troisième Convention de Genève, 2020, para. 497).
Cela est particulièrement important pour veiller à ce que l’évolution rapide des pratiques militaires et des armes reste dans les limites du DIH. C'est notamment le cas dans un certain nombre de situations difficiles, comme la cyberguerre, les armes à sous-munitions et la guerre urbaine, les assassinats ciblés, etc.
Il est également important de veiller au respect du DIH dans des contextes spécifiques de conflit armé, en particulier les guerres contre des groupes terroristes désignés, où l’argument de la sécurité nationale est utilisé, en plus de la nécessité militaire, pour invoquer des dérogations au DIH et à l’État de droit.
II. Jurisprudence internationale
La nécessité militaire est évoquée et débattue dans divers jugements de tribunaux internationaux, du tribunal militaire spécial de Nuremberg à la Cour internationale de justice (CIJ), en passant par la Cour pénale internationale (CPI), les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
A. Le tribunal militaire spécial de Nuremberg
- États-Unis d’Amérique c. Wilhelm List et autres (affaire des otages), jugement du procès de Nuremberg, page 1256 :
Le tribunal de Nuremberg note que le principe de nécessité militaire ne « justifie pas une violation des règles positives ».
B. La cour internationale de Justice (CIJ)
- CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, para. 237 :
La Cour ayant conclu que la condition sine qua non requise pour l’exercice du droit de légitime défense collective par les Etats-Unis ne se trouve pas remplie en l’espèce, l’évaluation des activités des Etats-Unis par rapport aux critères de nécessité et de proportionnalité change de signification. Du fait de cette conclusion de la Cour, même si les activités des Etats-Unis avaient respecté strictement les exigences de nécessité et de proportionnalité, elles n’en seraient pas devenues licites pour autant. Si par contre tel n’était pas le cas, il pourrait y avoir la un motif supplémentaire d’illicéité. Au sujet de la nécessité, la Cour observe que les mesures prises par les Etats-Unis en décembre 1981 (ou au plus tôt en mars de cette année-là - paragraphe 93 ci-dessus) ne peuvent pas être considérées comme correspondant à une "nécessité" propre à justifier leur action en réplique à l’assistance que le Nicaragua aurait apportée à l’opposition armée au Salvador. D’une part ces mesures n’ont été adoptées et n’ont commencé à produire leurs effets que plusieurs mois après que la grande offensive de l’opposition armée au Salvador contre le gouvernement de ce pays eut été totalement repoussée (janvier 1981) et que son action se fut trouvée très considérablement affaiblie en conséquence. Le péril majeur pour le Gouvernement salvadorien a ainsi pu être écarté sans que les Etats-Unis aient déclenché leurs activités au Nicaragua et contre lui. Il n’est donc pas possible de considérer celles-ci comme ayant été entreprises sous l’empire de la nécessité. Que l’assistance aux contras satisfasse ou non au critère de proportionnalité, la Cour ne saurait considérer les activités des Etats-Unis résumées aux paragraphes 80, 81 et 86, c’est-à-dire celles qui ont trait au minage des ports nicaraguayens et aux attaques des ports, installations pétrolières, etc., comme répondant à ce critère. En effet, quelles que soient les incertitudes existantes au sujet de l’importance exacte de l’assistance que l’opposition armée au Salvador a pu recevoir du Nicaragua, il est clair que ces dernières activités des Etats-Unis sont sans proportion avec cette assistance. Pour en terminer sur ce point, la Cour au surplus se doit de noter que la réaction des Etats-Unis, dans le cadre de ce que ce pays considère comme l’exercice d’une légitime défense collective, s’est poursuivie longtemps après la période durant laquelle toute agression armée supposée de la part du Nicaragua pourrait raisonnablement être envisagée. (notre emphase)
C. La Cour pénale internationale (CPI)
- Le Procureur c. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06, Jugement, 8 juillet 2019, para. 1098 :
Le fait d’ordonner un déplacement dans le but d’assurer la sécurité de la population civile, comme dans le cas d’une épidémie ou d’une catastrophe naturelle, ne constituerait pas un crime au regard de l’article 8-2-e-viii du Statut. En ce qui concerne la notion de nécessités militaires, la Chambre relève que le terme "impératifs militaires" [non souligné dans l’original] qui figure dans le Statut et qui trouve son origine dans l’article 49 de la IVe Convention de Genève, n’a pas été repris dans les Éléments des crimes. À cet égard, elle rappelle qu’elle a interprété la notion de "nécessités militaires" par référence à la disposition correspondante de l’article 14 du Code Lieber, qui la définit comme le besoin d’avoir recours à des "mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, et légales selon les lois et coutumes de la guerre". À la lumière de cette définition, notamment la mention de la nature "indispensable" des mesures, la Chambre estime que la qualification d’"impératifs" est comprise dans la notion générale des nécessités militaires qu’elle a définie. Elle considère toutefois que l’adjonction explicite de la notion d’"impératifs" dans la disposition du Statut vise à souligner que les cas où le déplacement peut légitimement être ordonné sont limités. (notre emphase)
- Le Procureur c. Germani Katanga, ICC-01/04-01/07, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014, para. 800 :
« L’article 8-2-e-i consacre, dans le Statut, l’interdiction de prendre directement pour cible les civils. La Chambre rappelle que cette interdiction ne peut en aucun cas être contrebalancée par les nécessités militaires. » (notre emphase). Le paragraphe 894 souligne à nouveau que la CPI utilise la définition de la nécessité militaire du Code Lieber.
- Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 21 mars 2016, para. 123 :
La Chambre de première instance II a adopté la définition de "nécessités militaires" énoncée à l’article 14 du Code Lieber, aux termes duquel « [l]a nécessité militaire, ainsi que la comprennent aujourd’hui les nations civilisées, s’entend de la nécessité de mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, et légales selon les lois et coutumes de la guerre. »
D. Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)
- CETC, Chambre de la Cour suprême, arrêt, affaire 002/01, 23 novembre 2016, para. 445:
« [R]ien n’indique que l’une quelconque des exécutions sur lesquelles s’est fondée la Chambre de première instance avait été perpétrée pour des motifs licites ou relevait de la nécessité militaire. »
- CETC, Jugement, affaire 002/01, 7 août 2014, para. 450 :
« Le transfert forcé se définit comme le fait de déplacer i) intentionnellement et ii) de force des personnes iii) en les contraignant à quitter la région où elles étaient légalement présentes, iv) alors que ni l’intérêt de la sécurité de la population civile ni des raisons militaires impérieuses ne le justifient. »
E. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
- CEDH, Affaire Kononov c. Lettonie (Requête n° 36376/04), Grande Chambre, Arrêt, 17 mai 2010, para. 127 :
Au sujet de la nécessité militaire, le jugement [affaire Wilhelm au procès de Nuremberg] s’exprimait ainsi :
« La nécessité militaire permet à un belligérant, dans le respect du droit de la guerre, d’exercer toute la contrainte nécessaire pour obtenir la soumission totale de l’ennemi en perdant le moins possible de temps, de vies humaines et d’argent. D’une manière générale, cette notion autorise un occupant à prendre les mesures nécessaires à la sécurité de ses forces et au succès des opérations menées par lui. Elle lui permet d’éliminer des ennemis armés et d’autres personnes dont les conflits armés de la guerre rendent l’élimination accessoirement inévitable ; elle l’autorise à capturer des ennemis armés et d’autres personnes présentant un danger particulier, mais elle ne lui permet pas de tuer des habitants innocents pour assouvir une soif de vengeance ou de meurtre. Pour être légitime, la destruction de biens doit être impérativement exigée par les nécessités de la guerre. La destruction considérée comme une fin en soi est contraire au droit international. Il doit exister un lien raisonnable entre la destruction de biens et la réduction des forces ennemies. »
Consulter aussi ➔ Attaque ; Civils ; Guerre ; Méthodes (et moyens) de guerre ; Objectifs militaires ; Objets et biens protégés ; Personnes protégées ; Proportionnalité
📖 Pour en savoir plus
- Bouvier, Antoine A., Sassòli, Marco, How does law protect at war, Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law (volumes I, II and III), voir le chapitre sur la “Military necessity”, CICR, 2012, 2580 pages. Disponible en ligne au https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/military-necessity
- Carnahan, Burrus M., “Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits of the Principle of Military Necessity”, American Journal of International Law, vol. 92, no. 213, avril 1998, p. 213-231. Disponible en ligne au https://blogs.dickinson.edu/hist-282pinsker/files/2011/08/Carnahan.pdf
- CICR, Base de données, Treaties, States Parties and Commentaries, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Commentary of 01.01.1987, Article 35 - Basic rules. Disponible en ligne au https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-35/commentary/1987
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