Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Attaque

L’attaque est un acte de violence commis contre l’adversaire dans un but offensif ou défensif, et quel que soit le territoire contre lequel elle est dirigée (GPI art. 49.1).

  • La règle générale est que les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Les parties au conflit ne peuvent diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. En conséquence, les attaques indiscriminées sont interdites (GPI art. 48, règles 7-13 de l’étude sur les règles du DIH coutumier publiée par le CICR en 2005).
  • Le droit humanitaire oblige les commandants militaires à prendre des mesures précises de précaution dans la préparation et dans l’exécution des attaques pour en limiter les effets et s’assurer qu’elles n’ont pas d’effets indiscriminés et que les dégâts causés de façon accidentelle aux civils restent proportionnels à l’avantage militaire direct attendu (GPI art. 57 et 58, règles 14-24).
  • Ces obligations prévues au titre des conventions uniquement dans les conflits armés internationaux sont devenues des règles coutumières obligatoires également dans les conflits armés non internationaux (règles 7, 11-24 de l’étude du CICR).

Objectif militaireDevoirs des commandants .

Les interdictions

Biens et personnes protégés

Le droit international humanitaire définit des biens et des personnes protégés dans les conflits armés internationaux et internes. Il interdit les attaques intentionnelles et les représailles contre eux. Il s’agit du principe de distinction.

  • Les attaques contre la population civile en tant que telle, les actes de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population sont interdits.
  • Les attaques contre la population civile en représailles sont interdites (GPI art. 51). En corollaire, les parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ou pour couvrir des opérations militaires, pas plus qu’ils ne peuvent utiliser la présence de personnes protégées pour mettre certains lieux à l’abri d’opérations militaires (GIV art. 28, GPI art. 51.7).
  • Les attaques sont également interdites sur les biens de caractère civil (GPI art. 52), les biens culturels et les lieux de culte (GPI art. 53), les biens indispensables à la survie de la population (GPI art. 54, GPII art. 14), les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses et causant des dommages à l’environnement qui compromettent la santé ou la survie de la population (GPI art. 55 et 56, GPII art. 15).
  • Des signes distinctifs ou emblèmes protecteurs sont prévus par le droit humanitaire pour signaler l’emplacement de ces différents biens protégés.
  • Les unités et le personnel sanitaires ne doivent jamais faire l’objet d’attaques (GI art. 19 ; GII art. 23 ; GIV art. 18 ; GPI art. 12 ; GPII art. 11). Ils ne doivent pas non plus être utilisés pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques (GPI art. 12).
  • Les attaques contre les zones démilitarisées ou neutres et contre les lieux non défendus sont interdites (GIV art. 15 ; GPI art. 60).

Biens protégésPersonnes protégéesPopulation civileSignes distinctifs-Signes protecteursBouclier humainPersonnel sanitaireSecours .

Le statut de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1erjuillet 2002, affirme que de telles attaques constituent des crimes de guerre, qu’ils soient commis pendant un conflit armé international ou interne (art. 8 du statut de la CPI). De plus, il stipule que ces crimes, « quand ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile », constituent des crimes contre l’humanité (art. 7 du statut de la CPI).

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCour pénale internationale (CPI) .

Attaques indiscriminées ou disproportionnées

Le droit humanitaire interdit les attaques indiscriminées. Il s’agit d’attaques qui frappent indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil. Les attaques indiscriminées ont été définies dans l’article 51 du Protocole additionnel I de 1977 ainsi que dans les règles 11, 12 et 13 de l’étude sur les règles de DIH coutumier.

Sont considérées comme telles et par conséquent interdites :

  • les attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;
  • les attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé;
  • les attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités ;
  • les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;
  • les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

Ce dernier élément introduit la nécessaire proportionnalité qui doit être respectée entre l’attaque et la menace ou entre l’attaque et les dommages collatéraux. Si cette exigence de proportionnalité n’est pas remplie, le droit humanitaire estime que l’attaque est indiscriminée.

L’exigence du calcul de la proportionnalité des attaques est devenue une obligation coutumière dans les conflits internationaux et non internationaux. La règle 14 de l’étude sur les règles du DIH coutumier dispose en effet qu’« il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, desdommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire direct et attendu ».

ProportionnalitéGuerreMéthodes de guerreReprésaillesBombardement .

Les précautions dans l’attaque

Le droit humanitaire énonce des précautions à prendre dans l’attaque pour épargner au maximum les objectifs civils ; toutes sont devenues des normes de droit coutumier applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux.

Si les objectifs civils et militaires sont trop proches, un certain nombre de précautions dans l’attaque doivent être prises pour en limiter les effets négatifs sur les civils (GPI art. 57 et 58).

Le respect de ce principe repose sur la responsabilité des combattants et particulièrement des commandants. Pour que ce principe conserve une efficacité pratique au moment du conflit, deux articles précisent les mesures de précaution et les devoirs des commandants qui doivent être respectés au cours des attaques militaires. Ces précisions ont été apportées par le Protocole additionnel I de 1977 applicable aux conflits armés internationaux. Elles peuvent cependant servir de principes de référence concrets dans les autres types de conflits en raison de leur caractère coutumier.

Mesures de précaution

« En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises » :

a) Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent

  • faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires (GPI Art. 57 ; règle 15 de l’étude sur les règles de DIH coutumier);
  • prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment (GPI Art. 57 ; règles 16 et 17);
  • s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (GPI Art. 57).

b) Une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile,des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (GPI Art. 57 ; règle 19).

c) Dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas (GPI art. 57.2 et règle 20).

« Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil » […] (GPI art. 57.3 et règle 21).

« Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil » (GPI art. 57.5).

Règles du droit international humanitaire coutumier concernant les précautions dans l’attaque

Le droit international humanitaire coutumier oblige les parties au conflit à prendre des mesures de précaution afin de minimiser l’effet des attaques.

Selon la règle 18 , « chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour évaluer si une attaque est susceptible de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».

La règle 19 dispose que « chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour annuler ou suspendre une attaque lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».

Selon la règle 22 , « les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger contre les effets des attaques la population civile et les biens de caractère civil soumis à leur autorité ».

Ces trois règles sont applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux.

La règle 23 dispose que « chaque partie au conflit doit, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éviter de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées ».

Enfin, la règle 24 prévoit que « chaque partie au conflit doit, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éloigner du voisinage des objectifs militaires les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à son autorité ». Le caractère coutumier des règles 23 et 24 est clairement établi dans les conflits armés internationaux mais seulement partiellement dans les conflits armés non internationaux.

Responsabilité des commandants

Le respect de ces mesures de précaution dans l’attaque repose sur la responsabilité des commandants qui doivent notamment s’assurer du respect de ces règles par leurs subordonnés. Les commandants sont chargés de faire en sorte que les militaires placés sous leur commandement, ainsi que toute personne sous leur contrôle, connaissent leurs obligations au terme des Conventions de Genève et les respectent. En cas de violation du droit humanitaire par des membres des forcesarmées, les commandants doivent prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme et pour prendre les sanctions disciplinaires et pénales qui s’imposent à l’encontre des auteurs de ces violations (GPI art. 87).

Jurisprudence

Les juges des tribunaux internationaux ont dû se prononcer sur la licéité des attaques et le respect des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité entre les dommages causés aux civils et la nécessité militaire (voir ▹ Proportionnalité ). Ces principes sont en partie exprimés aux articles 57 et 58 du Protocole additionnel I de 1977 et les juges estiment que ces dispositions font maintenant partie du droit international coutumier, non seulement parce qu’elles précisent et étoffent les normes générales antérieures, mais également parce qu’aucun État, y compris ceux qui n’ont pas ratifié le Protocole, ne semble les contester (TPIY, affaire Kupreskic, 14 janvier 2000, § 524).

Le principe de distinction posé par le droit humanitaire oblige les commandants militaires à distinguer entre les objectifs militaires d’une part, et les personnes et les biens civils d’autre part. Ce principe oblige ceux qui planifient ou décident une attaque à faire tout ce qui est possible pour vérifier que les objectifs visés ne sont pas civils. Cette obligation de faire tout ce qui est possible est une exigence forte mais pas absolue. Il en résulte qu’on ne devra pas forcément se baser sur l’analyse d’un seul incident pour déterminer si les efforts faits pour distinguer les objectifs militaire des civils étaient inadéquats . Final report to the Prosecutor by the Committee established to review the NATO Bombing campaign against the Federal republic of Yugoslavia, TPIY, 13 juin 2000, § 29. http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm .

Pour en savoir plus

David E., Principes de droit des conflits armés , Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2002, p. 242-306, p. 394-395, p. 402-411.

Mulnen F. de, « Conduite de l’attaque », Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989, p. 106-108.

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