Les conflits comme les catastrophes naturelles peuvent causer des pertes massives en vies humaines ainsi que de graves perturbations sociales et administratives. La recherche des personnes disparues (I) et l’identification des personnes décédées (II) sont des activités essentielles au maintien ou au rétablissement des droits humains fondamentaux et à la mise en place d’activités de secours responsables. En effet, ces préoccupations doivent être intégrées dès le départ dans toute opération de secours afin de préserver les preuves pour l’identification future des corps de limiter la vulnérabilité des disparus à d’éventuels autres abus intentionnels. Le rétablissement des liens familiaux est essentiel pour distinguer les disparitions naturelles des disparitions forcées. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dispose d’un mandat international pour de telles activités dans les situations de conflit armé où il peut protéger la confidentialité et la neutralité de ses activités contre les intérêts adverses des États. L’efficacité de ses activités repose sur les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que sur les autres organisations humanitaires qui enregistrent et transmettent au CICR les informations pertinentes sur les personnes disparues et décédées.
En temps de paix, plusieurs conventions internationales interdisent et contrôlent les pratiques des États en matière de disparitions forcées.
Des lignes directrices pour la gestion des cadavres ont été élaborées ces dernières années afin d’améliorer les pratiques humanitaires en la matière et ainsi faciliter l’identification des morts. Lorsque les organisations humanitaires et médicales internationales sont impliquées dans la gestion des cadavres, dans des situations de pertes massives ou autres, il est essentiel qu’elles connaissent et suivent ces protocoles. Les procédures d’identification des cadavres dans le cadre d’enquêtes criminelles ne répondent pas aux besoins d’une identification à des fins humanitaires.
I. Personnes disparues
1. La protection des personnes disparues et l’interdiction des disparitions forcées
Le CICR définit les personnes disparues comme les personnes dont la famille est sans nouvelles, et/ou qui, selon des informations fiables, ont été rapportées comme disparues en raison d’un conflit armé, international ou non-international, ou d’une situation de violence interne, de troubles intérieurs, ou encore de toute autre situation qui puisse requérir l’intervention d’une institution neutre et indépendante.
Le terme de personnes disparues renvoie à des personnes pouvant être vivante ou morte. Cette incertitude est en soi un élément de grande vulnérabilité et de menace. Si elles sont en vie, ces personnes peuvent être détenues secrètement ou séparées de leurs proches du fait d’un déplacement soudain, d’une catastrophe naturelle ou d’un accident. Dans tous les cas, elles bénéficient de la protection prévue par le droit international humanitaire (DIH) quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent : civil, déplacé, détenu, prisonnier de guerre, blessé et malade, mort, ou toute autre catégorie.
La question des personnes disparues est très politique car les belligérants ont en effet tendance à manipuler le nombre de personnes disparues ou à dissimuler délibérément des informations sur ces dernières pour faire pression sur les parties adverses, pour terroriser et contrôler la population ou encore pour affaiblir les détenus à des fins d’interrogatoire.
a) La protection des personnes disparues en vertu du DIH
Dans les situations de conflit armé, le DIH prévoit un certain nombre d’obligations précises et de mesures concrètes pour répondre au sort des personnes portées disparues à la suite de violences. En cas de conflit armé international, ces obligations sont énoncées dans la convention de Genève et son Protocole additionnel I. Dans les situations de conflit armé non international, elles découlent des règles du DIH coutumier.
Le DIH impose à toutes les parties aux conflits armés internationaux l’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher les personnes portées disparues signalées par la partie adverse et d’enregistrer les informations relatives à ces personnes (arts. 16-17, CGI; arts. 19-20, CGII; arts. 122-125, CGIII; arts. 136-141, CGIV; arts. 32-34, PAI ).
Si une personne est portée disparue du fait de déplacements de population lors d’un conflit armé, les liens familiaux doivent être rétablis dès que possible (arts. 25-26, CGIV). Si les personnes sont disparues du fait de détention ou d’hospitalisation par l’ennemi, le DIH prévoit que leurs familles et les autorités soient rapidement informées par trois moyens : la notification d’hospitalisation, de capture ou d’arrestation ; la transmission des cartes de capture ou d’internement ; et droit de correspondance avec leur famille. Les autorités détentrices sont aussi dans l’obligation de répondre aux demandes de renseignements concernant les personnes protégées (art.16, CGI; art.19, CGII; arts.70-71 et 122-123, GIII ; arts.106-107, 136-137 et 140, CGIV; art. 33 (2) PAI).
Les parties au conflit, mais aussi les organisations humanitaires impartiales doivent prendre toutes les mesures possibles/nécessaires pour que les familles aient connaissance du sort de leurs proches. Le CICR a un rôle particulier à jouer par le biais de son Agence Centrale de Recherches, qui aide à retrouver les personnes disparues une fois que les informations les concernant ont été recueillies.
Les règles 98 et 117 du DIH coutumier s’appliquent de la même manière aux conflits armés internationaux et non internationaux.
- La règle 98 affirme que les disparitions forcées sont interdites, tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux.
- La règle 117 prévoit que « chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour élucider le sort des personnes portées disparues par suite d’un conflit armé et doit transmettre aux membres de leur famille toutes les informations dont elle dispose à leur sujet ». L’obligation de rendre compte des personnes disparues est conforme à l’interdiction des disparitions forcées (règle 98) et à l’obligation de respecter la vie de famille (règle 105).
b. L'interdiction de disparition forcée en vertu d'autres conventions internationales
La Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies (AG ONU) le 18 décembre 1992 (Résolution 47/133), définit la pratique systématique des disparitions forcées comme un crime contre l’humanité. Cette pratique constitue une violation du droit au respect de la dignité humaine, du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, du droit de ne pas être soumis à la torture, et une menace grave au droit à la vie (art. 1).
- La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée par l’AG ONU le 20 décembre 2006 et est entrée en vigueur en 2010. En janvier 2023, elle comptait 70 États parties. Cette convention vise à prévenir les disparitions forcées, qui sont considérées comme un crime et, dans certaines circonstances, comme un crime contre l’humanité. Elle affirme le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée, ainsi que le droit des victimes à la justice et à la réparation.
- L’interdiction en tout temps des disparitions forcées et la définition du crime forcée (Articles 1 et 2):
- Article 1(2): « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.»
- Article 2: « Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.»
- Les obligations des États en termes de protection des personnes contre toutes les forme de disparition forcée (Articles 3-25):
- Article 3: « Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l’article 2, qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice. »
- Article 4: « Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal. »
- Article 5: « La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit. »
- Article 6: Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins toute personne qui commet une disparition ou y participe, ainsi que le supérieur qui savait qu’un tel crime était sur le pont d’être commis et n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la commission d’un tel acte.
- Articles 7-15: Procédures pénales
- Article 16(1): « Aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. »
- Article 17(1): « Nul ne sera détenu en secret. »
- Articles 18-23: Garanties accordées aux personnes privées de liberté.
- Article 24: Aux fins de la présente Convention, on entend par « victime » la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. Tout État partie prend les mesures appropriées à cet égard. Tout État partie prend toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’une disparition forcée le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate. Le droit d’obtenir réparation visée au paragraphe 4 du présent article couvre les dommages matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d’autres formes de réparation telles que : la restitution; la réadaptation; la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation ; les garanties de non-répétition.
- Article 25: Dispositions spécifiques pour les enfants victimes de disparition forcée.
- Articles 26-36: Création d’un Comité des disparitions forcées
- Article 26: Un Comité des disparitions forcées est institué pour exercer les fonctions prévues par la présente Convention. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et d’une compétence reconnue dans le domaine des droits humains, qui siègent à titre personnel et sont indépendants et impartiaux. Les membres du Comité sont élus par les États parties selon une répartition géographique équitable. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret. La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Le Secrétaire général des Nations unies met à la disposition du Comité les moyens, le personnel et les installations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions. Le Secrétaire général des Nations Unies convoque la première réunion du Comité.
- Article 27: « Une conférence des États parties se réunira au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour évaluer le fonctionnement du Comité [...] »
- Article 29: Tout État partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies met le rapport à la disposition de tous les États parties.
- Article 35: « Le Comité n’est compétent qu'à l'égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention. »
La première conférence des États parties à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées s’est tenue le 31 mai 2011 au Siège des Nations unies à New York. Elle visait principalement à élire les 10 membres du Comité sur les disparitions forcées. En date de janvier 2023, les membres élus du Comité sont : M. Mohammed Ayat du Maroc, M. Matar Diop du Sénégal, M. Olivier de Frouville de France, Mme Milica Kolakovic-Bojovic de Serbie, Mme Barbara Lochbihler d’Allemagne, M. Juan José López Ortega d’Espagne, Mme Suela Janina d’Albanie, M. Juan Pablo Alban Alencastro de l’Équateur, M. Horacio Ravenna d’Argentine et Mme Carmen Rosa Villa Quintana du Pérou.
c. En vertu des conventions régionales
La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes a été adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994. En date de janvier 2023, 15 États y étaient partis. La Convention définit la pratique de la disparition forcée comme « une offense grave et odieuse à la dignité intrinsèque de la personne humaine » et réaffirme que la pratique systématique de la disparition forcée des personnes constitue un crime contre l’humanité.
Article 1: (a) La pratique de la disparition forcée des personnes est interdite en tout temps, même en cas d’état d’urgence ou de suspension des garanties individuelles ; les États parties : (b) punissent, dans les limites de leur compétence, les personnes qui commettent ou tentent de commettre le crime de disparition forcée des personnes, ainsi que leurs complices ; (c) coopèrent entre eux pour contribuer à prévenir, réprimer et éliminer la disparition forcée des personnes ; et (d) prennent les mesures législatives, administratives, judiciaires et toutes autres mesures nécessaires pour se conformer aux engagements souscrits dans la présente Convention.
Article 2: La disparition forcée des personnes s’entend de « la privation de liberté d’une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivie du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou d’information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en conséquence, entrave l’exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d’une procédure régulière ».
➔ Coutume
d. En vertu du droit international pénal
En vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la pratique systématique des disparitions forcées constitue un crime contre l’humanité (article 7(1)(i)). L’article 7(2)(i) du Statut définit la disparition forcée comme « les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.». Ainsi, la Cour considère la pratique systématique des disparitions forcées comme aussi grave que d’autres crimes contre l’humanité tels que la torture, l’extermination ou le meurtre.
➔ Cour pénale internationale; Crimes de guerres-Crimes contre l’humanité ; Tribunaux pénaux internationaux
2. Les moyens de protection des personnes disparues et de prévention des disparitions forcées
a. Le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires
Le 29 février 1980, la Commission des droits de l’homme a adopté la résolution 20 établissant un Groupe de travail composé de cinq de ses membres agissant en tant d’experts nommés à titre personnel « pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires de personnes ». Depuis 1980, le mandat du Groupe de travail a été régulièrement prolongé ; la dernière résolution renouvelant son mandat a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 8 octobre 2020. En date de janvier 2023, les cinq experts du Groupe étaient M. Luciano A. Hazan d’Argentine, Mme Aua Balde de Guinée-Bissau, Mme Grazyna Baranowska de Pologne, Mme Gabriella Citroni d’Italie et Mme Angkhana Neelapaijit de Thaïlande.
Le Groupe se réunit trois fois par an et soumet un rapport annuel à la Commission et à l’Assemblée générale. Le Groupe s’occupe uniquement des cas de disparition forcée imputables, directement ou indirectement, aux Etats ; ce qui signifie qu’il n’intervient pas dans les cas de disparition perpétrées par des acteurs non étatiques. Le Groupe n’enquête pas directement sur des cas individuels. En outre, il ne juge ni ne sanctionne, ne procède pas à l’exhumation des corps, ni n’accorde de satisfaction ou de réparation. Le mandat du Groupe consiste à tracer les personnes disparues et à aider les familles à déterminer le sort de leurs proches qui, ayant disparu, ne sont pas sous la protection de la loi. Afin de remplir son mandat, le Groupe dispose d’une procédure de communication ; les communications peuvent émaner de la famille de la victime, des organisations non gouvernementales (ONG), des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou de tierces parties. Le Groupe soumet le cas au gouvernement intéressé en leur demandant de procéder à des enquêtes et de l’informer ensuite de ses résultats.
Les experts du Groupe de travail ont conduit plusieurs visites dans les pays afin d’évaluer le travail effectué par les États pour adresser les cas de disparition forcée. Par exemple, le Groupe de travail a visité la Bosnie Herzégovine sur son invitation du 14 au 21 juin 2010. En date d’août 2022 , le nombre total de cas transmis au groupe de travail depuis sa création était de 59 600 pour 112 États. Le nombre de cas activement examinés et qui n’ont pas encore été clarifiés, fermés ou abandonnés est de 46 751 pour un total de 97 Etats. Le Groupe de travail a pu clarifier 104 cas entre les mois de mai 2021 et mai 2022.
b. Le rôle des organisations internationales humanitaires
Comme indiqué précédemment, le rôle des organisations humanitaires internationales, et plus particulièrement du CICR, face au problème des personnes disparues est d’une importance capitale. Le CICR peut également compter sur le réseau des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour soutenir son travail à cet égard. Le positionnement du CICR reste toutefois délicat puisque celui-ci doit prendre toutes les mesures possibles pour obtenir des informations sur les personnes disparues sans perdre la possibilité de négocier avec les autorités nationales ou locales qui se méfient du risque de poursuites pénales à leur encontre. Dans un souci d’équilibre entre ces différentes contraintes, le CICR s’appuie sur plusieurs activités complémentaires pour traiter la question des personnes disparues :
- la diffusion du DIH ;
- la visite des lieux de détention et l’enregistrement des personnes détenues ;
- la visite aux personnes en détention et le traçage de leurs précédents lieux de détention ;
- la protection générale des civils touchés par un conflit ;
- la restauration des liens familiaux à travers le réseau des Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant rouge ;
- la compilation et le traitement des demandes de traçage à travers son Agence centrale de recherches.
Toutes les organisations humanitaires en contact avec des victimes doivent s’assurer que leur trace ne soit pas perdue. Elles doivent informer le CICR et distribuer aux victimes les formulaires de l’Agence centrale de Recherches afin de limiter les risques de disparition, de retrouver les disparus et aider la réunification familiale.
c. le projet des migrants disparus
La situation des migrations dangereuses a créé un besoin massif de retrouver les disparus et de gérer les morts dans le processus de migration. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 50 000 migrants ont disparu entre 2014 et 2022. Parmi eux, plus de 25 000 disparus se sont noyés dans la mer Méditerranée. En réponse, l’OIM a lancé le projet « Migrants disparus » qui recense, depuis 2014, les personnes décédées au cours du processus de migration vers une destination internationale, quel que soit leur statut juridique. Toutefois, la collecte d’informations étant difficile, tous les chiffres restent en deçà de la réalité. Dans la plupart des cas, les lieux sont approximatifs. L’OIM ne procède pas directement à la recherche des migrants disparus, mais fournit un portail rassemblant toutes les informations nécessaires aux personnes qui sont à la recherche d’un migrant disparu. Elle compile également des données, des ressources et des bonnes pratiques.
➔Agence centrale de recherches ; Croix-Rouge, Croissant-Rouge
II. Les morts
1. La protection des morts
a. En vertu des Conventions de Genève
En situation de conflit armé international, les États parties ont le devoir de rechercher les personnes décédées (art.15, CGI; art.18, CGII ; art.16, GIV). Ils doivent également s’efforcer de rassembler les informations nécessaires à l’identification des morts (art.16, CGI et art.33(2) du PAI). En vertu du DIH, les morts doivent être respectés, enterrés honorablement et les sépultures marquées afin de faciliter l’accès et la protection des tombes (art.17, CGI et art. 34(1) du PAI) En outre, les restes des personnes décédées doivent être respectés et le retour à leur famille facilité autant que possible (art.34(2) du PAI).
Les dispositions du DIH sur les personnes décédées et leurs sépultures applicables en cas de conflit armé international sont relativement détaillées. Elles s’appliquent pendant et après un conflit armé ou en situation d’occupation.
Dans le contexte de conflits armés non-internationaux, l’obligation de rechercher les personnes décédées se retrouve à l’article 8 du Protocole additionnel II de 1977. S’agissant des conflits armés non-internationaux, le DIH ne prévoit que quelques règles de fond concernant les morts et leur sépulture. Les parties à un conflit armé non-international restent toutefois soumises aux obligations générales du DIH, telles que l’interdiction des atteintes à la dignité de la personne et des traitements humiliants et dégradants.
➔Droit international humanitaire
b. En vertu du DIH coutumier
- Les Règles 112 à 116 de l’étude du CICR prévoient des dispositions relatives à la collecte, au traitement, à la disposition et au retour des restes des personnes décédées.
- La Règle 112 dispose que « chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, chaque partie au conflit doit prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les morts, sans distinction de caractère défavorable ». Cette règle s’applique aux conflits armés internationaux comme non-internationaux. Le CICR rappelle que l’obligation de rechercher et recueillir les personnes décédées est une obligation de moyens. Chaque partie au conflit doit prendre « toutes les mesures possibles » pour rechercher et recueillir les morts. Cette règle s’applique à toutes les personnes décédées sans distinction, c’est-à-dire quelle que soit la partie à laquelle elles appartiennent et sans tenir compte de leur participation ou non aux hostilités.
- La Règle 113 stipule que « Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts ne soient dépouillés. La mutilation des cadavres est interdite ». Cette règle s’applique en situation de conflit armé tant international que non-international.
- La Règle 114 dispose que « Les parties au conflit doivent s’efforcer de faciliter le retour des restes des personnes décédées, à la demande de la partie à laquelle ils appartiennent ou à la demande de leur famille. Elles doivent leur retourner les effets personnels des personnes décédées ». Cette règle s’applique seulement aux conflits armés internationaux.
- La Règle 115 dispose que « Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse, et leurs tombes doivent être respectées et dûment entretenues ». Cette règle s’applique aux conflits armés internationaux et non-internationaux. Les Conventions de Genève précisent que les morts doivent être enterrées, si possible, selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient.
- La Règle 116 stipule que « Afin de permettre l’identification des morts, chaque partie au conflit doit enregistrer toutes les informations disponibles avant l’inhumation, et marquer l’emplacement des sépultures ».
2. Les moyens de protection et d’identification des restes des personnes décédées
Après un conflit armé ou une catastrophe naturelle, la société doit relever le défi de la récupération et de la gestion des cadavres. La gestion des décès massifs et, plus particulièrement, l’identification des restes humains ont toujours fait l’objet de controverses. Le fait que cette identification soit effectuée à des fins humanitaires ou judiciaires aura un impact direct sur la gestion des restes des personnes décédées.
a. L’identification des cadavres à des fins humanitaires
Dans les situations de conflit armé, les organisations humanitaires peuvent être confrontées à des situations où elles doivent rechercher et recueillir les morts. Dans la pratique, elles ont besoin de l’autorisation de la partie qui contrôle une certaine zone pour mener des activités de recherche et de collecte. Cette autorisation ne doit pas être refusée arbitrairement. Au nom de la mission qui lui a été confiée par les États parties aux Conventions de Genève, le CICR a la légitimité d'entreprendre des activités de recherche et de collecte. Lorsque l’identification des cadavres est effectuée à des fins purement humanitaires, les fosses communes sont ouvertes et les corps identifiés. L’idée est de confirmer l’identité et le sort des personnes disparues, qu’elles soient mortes ou vivantes. Dans la pratique, on y parvient généralement en comparer les listes des personnes disparues à celles des cadavres identifiés. Les activités de recherches sont principalement le fait de l’Agence centrale de recherches. L’Agence centrale de recherches est gérée par le CICR, comme le prévoient les Conventions de Genève, et offre des services de recherches dans le monde entier en étroite coordination avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Grace à cette coopération, le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge est en mesure de fournir des services au-delà des frontières nationales, en permettant ainsi aux membres des familles de rétablir le contact ou à élucider le sort de leurs proches disparus.
À ce jour, aucune ONG ou organisation internationale n’a de mandat spécifiquement consacré à l’identification des cadavres. Toutefois, compte tenu du fait que la prise en charge des cadavres ne peut être retardée et que de telles actions peuvent clairement avoir un impact sur l’identification ultérieure des victimes, des lignes directrices ont récemment été élaborées afin de promouvoir les meilleures pratiques. En tant qu’outils à utiliser par les différentes autorités et organisations de secours sur le terrain, elles fournissent les informations techniques nécessaires à une approche correcte de la prise en charge des cadavres : les victimes ne doivent pas être enterrées dans des fosses communes ; tout doit être mis en œuvre pour identifier les corps avant de les retirer du site et pour rassembler toutes les informations utiles à une identification ultérieure avant d’enterrer les corps non identifiés.
Dans les situations de conflit armé, le CICR peut fournir une expertise médico-légale. Il dispose d’une équipe d'experts spécialisés dans les enquêtes sur les personnes disparues qui offre des conseils techniques et soutient le renforcement des capacités médico-légales afin d’aider les familles à obtenir des réponses. L’utilisation des sciences médico-légales pour élucider le sort des personnes disparues est relativement récente ; la première banque de données génétiques officielle pour la recherche des disparus a été créée en Argentine en 1987, en réponse directe aux besoins des familles. Dans ce type d’activités, le rôle du CICR consiste à compléter et fournir un appui aux autorités nationales ou Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.
L’identification médico-légale repose sur des éléments aussi divers que la localisation du corps, les interviews des témoins, les éléments matériels trouvés sur le cadavre (pièce d’identité, téléphone mobile, photographies, vêtements), et les éléments matériels encore utilisables sur le corps (dents, visage, signe distinctif/spécificité distincte, empreinte digitale, analyse ADN des cheveux). Bien que l’analyse ADN soit de plus en plus perçue comme jouant un rôle majeur, il s’agit principalement d’une procédure de dernier recours ou d’un complément utilisé en combinaison avec d’autres éléments. En outre, nombre de défis demeurent s’agissant de l’utilisation des sciences médico-légales pour identifier les personnes disparues, notamment le fait que les ressources financières et humaines ne sont pas toujours facilement disponibles à la suite d’un conflit armé.
b. L’identification à des fins judiciaires
L’identification des cadavres peut également être effectuée à des fins judiciaires. Dans ce cas, il s’agit souvent d’une première étape vers l’ouverture d’une procédure pénale devant un tribunal. Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda s’inscrivent dans cette perspective, puisqu’ils ont limité l’identification des morts à des fins judiciaires à un nombre restreint de personnes dans une fosse commune données. Sous leurs auspices, Sous leur égide, des fouilles de fosses communes ont été entreprises. La première fouille a eu lieu dans la ville de Kibuye, à l’ouest du Rwanda, en décembre 1995. Près de 500 personnes ont été exhumées, mais seules 17 ont pu être identifiées.
En ex-Yougoslavie, le bureau du procureur du TPIY a lancé ses premières fouilles de fosses communes en 1996 sur cinq sites différents. Dans l’un de ces sites, appelé la ferme d’Ovčara, les enquêteurs ont trouvé ce que l’on pensait être les restes des 200 patients et du personnel de l’hôpital de Vukovar. De 1996 à 2001, le TPIY a enquêté sur un certain nombre de fosses communes. Ce travail a ensuite été suivi par la Commission internationale pour les personnes disparues (CIPD), créée par l’ancien président américain Bill Clinton en 1996 lors du sommet du G7 à Lyon, en France. Le rôle principal de la CIPD est d’assurer la coopération des gouvernements dans la localisation et l’identification des personnes disparues au cours d’un conflit armé ou à la suite de violations des droits humains. L’organisation a été créée pour apporter un soutien aux Accords de Dayton, qui ont mis fin aux conflits en Bosnie-Herzégovine. Le siège de la CIPD se trouve à Sarajevo. En 2000, la Commission a développé une nouvelle installation pour la morgue et le stockage des restes humains de Srebrenica et a été la première à utiliser l’ADN comme première étape dans l’identification d’un grand nombre de personnes disparues lors du conflit en ex-Yougoslavie.
La principale différence lors de la fouille et de l’identification de personnes dans des fosses communes menées pour des raisons criminelles réside dans l’ampleur de l’identification des cadavres. En effet, les enquêtes pénales en matière de crimes de guerre n’exigent pas l’identification de tous les corps d’une fosse commune. Pour gagner du temps et de l’argent, les enquêteurs décident parfois de se concentrer que sur quelques corps. Il s’agit principalement pour eux de confirmer les faits et les nombres avancés afin de rassembler les preuves pour les tribunaux, et non pas d’établir une liste complète des victimes et d’identifier les restes de tous les corps. Par conséquent, dans ce cas, le droit des familles de connaitre le sort de leurs proches ne sera pas nécessairement honoré.
La disparition est considérée comme un crime continu jusqu’à ce que le sort de la personne disparue soit connu. Cela signifie que le délai de prescription commence à courir quand cesse la disparition, en d’autres termes, quand la personne disparue est retrouvée, morte ou vivante. Ainsi, ces crimes ne peuvent pas être couverts par des lois d’amnistie votées avant que la personne disparue ne soit retrouvée.
Dans l’Affaire Quinteros c. Uruguay (21 juillet 1983, para. 186), le Comité des droits de l’homme de l’ONU a confirmé qu’il est interdit de cacher délibérément aux familles des informations sur leurs proches disparus. Il a également déclaré que les disparitions violent gravement les droits de la famille de la personne disparue, qui souffre de périodes graves et souvent prolongées d’angoisse mentale en raison de l’incertitude quant au sort de leurs proches.
Dans l’Affaire Kurt c. Turquie (25 mai 1998, para. 130-133), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la dissimulation d’informations aux familles de personnes détenues par les forces de sécurité - ou le silence dans le cas de personnes disparues au cours d’un conflit armé - peut atteindre un degré de gravité qui équivaut à un traitement inhumain.
Dans l’affaire Kupreškić et autres (14 janvier 2000, para. 566), la Chambre de première instance du TPIY a estimé que les disparitions forcées pouvaient entrer dans la catégorie des « autres actes inhumains » en tant que crime contre l’humanité, à condition que ces actes soient « perpétrés de manière systématique et à grande échelle ».
✎ Contacts:
Agence Centrale de Recherche
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 19 avenue de la Paix
CH 1202 Genève, Suisse
Tél : +41 22 734 60 01
@ Gva_cta_office_Mailbox@icrc.org
@ https://missingpersons.icrc.org/directory/icrc-central-tracing-agency
Site web du Restoring Family Links CICR
@ https://familylinks.icrc.org/
Site web du Projet des Migrants disparues, OIM
@ https://missingmigrants.iom.int/
Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires
@ https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/wg-disappearances
📖 Pour en savoir plus :
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